Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 04 JEX, 10 juillet 2025, n° 25/00362
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 27 mars 2018, le directeur de la CAF d’[Localité 5] a délivré à l’encontre de Mme [F] [I] une contrainte d’un montant de 7.907, 69 euros au titre d’indu de prime d’activité et d’allocation logement familiale. Le 27 mars 2018, le directeur de la CAF d’[Localité 5] a délivré à l’encontre de Mme [I] une contrainte de 1.390 euros à titre de pénalité financière résultant de la dissimulation de l’existence d’une pension alimentaire de 140 euros par mois et d’une partie de salaires dans les déclarations RSA/ PPA. Ces contraintes ont été signifiées le 24 mai 2018 à domicile avec remise de l’acte à étude. Le 28 novembre 2018, la CAF a saisi le tribunal d’instance d’Avignon en saisie des rémunérations. Par acte délivré à personne le 31 décembre 2018, la CAF d’[Localité 5] a attrait Mme [I] à l’audience de conciliation du 12 février 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 janvier 2023, le greffe a notifié à la SAS GOEDIS D&S DAUPHINE située à [Localité 7] un acte de saisie des rémunérations établi à l’encontre de Mme [I] à hauteur de 9.132, 85 euros. Le courrier a été retiré le 10 janvier 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 aout 2023, le greffe a notifié à la SAS GOEDIS D&S DAUPHINE un acte de saisie des rémunérations établi à l’encontre de Mme [I] à hauteur de 9.132, 85 euros. Le courrier a été retiré le 04 aout 2023. Le 29 aout 2023, le greffe de la saisie des rémunérations a informé le mandataire de la CAF que la mesure d’exécution est suspendue à la suite d’un avis à tiers détenteur du SIP Sud Vaucluse pour une somme de 12.369, 39 euros jusqu’à extinction de la dette correspondante. Par ordonnance de contrainte du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution a déclaré la société GEODIS personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées et l’a condamnée à verser la SC LEXRON mandataire de la CAF la somme de 3.508, 74 euros couvrant la période du 1er aout 2023 au 19 décembre 2024. Cette ordonnance a été notifiée par le greffe le 23 décembre 2024. Le 08 janvier 2025, la société GEODIS a formé opposition à cette ordonnance. A l’audience du juge de l’exécution du 22 mai 2025, la société GEODIS et Mme [I] n’ont pas comparu. A l’audience, la CAF de VAUCLUSE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution : -constater l’irrecevabilité du recours de la société GEODIS, -condamner la société GEODIS à payer le solde de la dette due réduite à 936,69 euros compte tenu des réglements intervenus jusqu’à présent, -condamner la société GEODIS à lui verser 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 . EXPOSE DES MOTIFS : Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte : Aux termes des dispositions de l’article R 3252-28 du code du travail, si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L 3252-10 du code du travail. L'ordonnance est notifiée au débiteur. Le greffier informe le créancier et le débiteur. À défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente. L’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement et à défaut d'un tel lieu, en la personne de l'un de ses membres habilités à le recevoir. L'article 654 du code précité dispose que la signification est faite à personne lorsque l'acte est délivré au représentant légal, à un fondé de pouvoir, ou toute personne habilitée. Il en résulte qu'une notification à une personne morale doit être faite au lieu de son siège social ou en un autre lieu dès lors qu'elle y a un établissement, dans l'établissement où le litige a pris naissance ou dans l'établissement secondaire concerné. L’ordonnance de contrainte du 19 décembre 2024 a été notifiée par le greffe le 23 décembre 2024 à la société GEODIS située à [Localité 7]. La société GEODIS D&E RHONE ALPES située à [Localité 8] 69.727 a formé opposition le 08 janvier 2025, soit postérieurement au délai imparti de 15 jours. La signification de la même ordonnance par la CAF le 23 janvier 2025 à la personne de M. [T] [H] directeur de l’établissement situé à [Localité 7] alors que la notification par le greffe a été effective est inopérante sur le point de départ du délai pour former opposition.
Motifs
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à l’ordonnance de contrainte. Sur les autres demandes : La société GEODIS est condamnée aux dépens. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAF et il convient de lui allouer 200 euros ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte ; - CONDAMNE la SAS GEODIS D&E RHONE ALPES aux dépens ; - CONDAMNE la SAS GEODIS D&E RHONE ALPES à payer à la CAF de VAUCLUSE une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
Jugement du 10 Juillet 2025 N° RG 25/00362 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7NR Minute N° 25/00112 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD. PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. GEODIS D & E DAUPHINE RHÔNE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] Ni présente, ni représentée, PARTIES DEFENDERESSES : Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Mme [N] [G], agent audiencier de la CAF Vaucluse Madame [F] [I], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Ni présente, ni représentée, DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 27 mars 2025, retenue le 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025. JUGEMENT : Jugement rendu le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à : CAF VAUCLUSE – Mme [I] 1 expédition à : SAS GEODIS D & E DAUPHINE - le 10/07/2025 EXPOSE DU LITIGE : Le 27 mars 2018, le directeur de la CAF d’[Localité 5] a délivré à l’encontre de Mme [F] [I] une contrainte d’un montant de 7.907, 69 euros au titre d’indu de prime d’activité et d’allocation logement familiale. Le 27 mars 2018, le directeur de la CAF d’[Localité 5] a délivré à l’encontre de Mme [I] une contrainte de 1.390 euros à titre de pénalité financière résultant de la dissimulation de l’existence d’une pension alimentaire de 140 euros par mois et d’une partie de salaires dans les déclarations RSA/ PPA. Ces contraintes ont été signifiées le 24 mai 2018 à domicile avec remise de l’acte à étude. Le 28 novembre 2018, la CAF a saisi le tribunal d’instance d’Avignon en saisie des rémunérations. Par acte délivré à personne le 31 décembre 2018, la CAF d’[Localité 5] a attrait Mme [I] à l’audience de conciliation du 12 février 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 janvier 2023, le greffe a notifié à la SAS GOEDIS D&S DAUPHINE située à [Localité 7] un acte de saisie des rémunérations établi à l’encontre de Mme [I] à hauteur de 9.132, 85 euros. Le courrier a été retiré le 10 janvier 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 aout 2023, le greffe a notifié à la SAS GOEDIS D&S DAUPHINE un acte de saisie des rémunérations établi à l’encontre de Mme [I] à hauteur de 9.132, 85 euros. Le courrier a été retiré le 04 aout 2023. Le 29 aout 2023, le greffe de la saisie des rémunérations a informé le mandataire de la CAF que la mesure d’exécution est suspendue à la suite d’un avis à tiers détenteur du SIP Sud Vaucluse pour une somme de 12.369, 39 euros jusqu’à extinction de la dette correspondante. Par ordonnance de contrainte du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution a déclaré la société GEODIS personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées et l’a condamnée à verser la SC LEXRON mandataire de la CAF la somme de 3.508, 74 euros couvrant la période du 1er aout 2023 au 19 décembre 2024. Cette ordonnance a été notifiée par le greffe le 23 décembre 2024. Le 08 janvier 2025, la société GEODIS a formé opposition à cette ordonnance. A l’audience du juge de l’exécution du 22 mai 2025, la société GEODIS et Mme [I] n’ont pas comparu. A l’audience, la CAF de VAUCLUSE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution : -constater l’irrecevabilité du recours de la société GEODIS, -condamner la société GEODIS à payer le solde de la dette due réduite à 936,69 euros compte tenu des réglements intervenus jusqu’à présent, -condamner la société GEODIS à lui verser 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 . EXPOSE DES MOTIFS : Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte : Aux termes des dispositions de l’article R 3252-28 du code du travail, si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L 3252-10 du code du travail. L'ordonnance est notifiée au débiteur. Le greffier informe le créancier et le débiteur. À défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente. L’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement et à défaut d'un tel lieu, en la personne de l'un de ses membres habilités à le recevoir. L'article 654 du code précité dispose que la signification est faite à personne lorsque l'acte est délivré au représentant légal, à un fondé de pouvoir, ou toute personne habilitée. Il en résulte qu'une notification à une personne morale doit être faite au lieu de son siège social ou en un autre lieu dès lors qu'elle y a un établissement, dans l'établissement où le litige a pris naissance ou dans l'établissement secondaire concerné. L’ordonnance de contrainte du 19 décembre 2024 a été notifiée par le greffe le 23 décembre 2024 à la société GEODIS située à [Localité 7]. La société GEODIS D&E RHONE ALPES située à [Localité 8] 69.727 a formé opposition le 08 janvier 2025, soit postérieurement au délai imparti de 15 jours. La signification de la même ordonnance par la CAF le 23 janvier 2025 à la personne de M. [T] [H] directeur de l’établissement situé à [Localité 7] alors que la notification par le greffe a été effective est inopérante sur le point de départ du délai pour former opposition. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à l’ordonnance de contrainte. Sur les autres demandes : La société GEODIS est condamnée aux dépens. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAF et il convient de lui allouer 200 euros ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte ; - CONDAMNE la SAS GEODIS D&E RHONE ALPES aux dépens ; - CONDAMNE la SAS GEODIS D&E RHONE ALPES à payer à la CAF de VAUCLUSE une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2025-07-31T20:16:00.678Z.