Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2025, n° 23/00824
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant prescription médicale du 18 janvier 2023, M. [K] [B] a sollicité auprès de la [6] (ci-après « la [8] ») la prise en charge d’une cure thermale au titre de deux accidents du travail survenus les 30 juin 2006 et 21 novembre 2016, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 14 mars 2023, se fondant sur l’avis défavorable du médecin-conseil, la [8] lui a notifié un refus de prise en charge au titre de cet accident au profit d’une prise en charge au titre du risque maladie ordinaire. M. [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a, en sa séance du 22 août 2023, confirmé la décision et rejeté le recours. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 14 août 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par jugement avant dire droit du 13 septembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale de l’intéressé, confiée au docteur [M] [H], et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 avril 2025. À l’audience, M. [B], comparant en personne, maintient sa demande, sollicitant la prise en charge de la cure thermale de 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, estimant que ces soins sont imputables aux accidents du travail subis. Il expose par ailleurs que ce refus est incohérent dans la mesure où il a bénéficié de la prise en charge au titre de ces accidents du travail des précédentes cures antérieures à 2023 ainsi que d’une décision favorable pour la demande de prise en charge présentée en janvier 2024, alors même que sa situation médicale est inchangée. En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, que son représentant a soutenues à l’audience, la [9] déclare s’en remette au tribunal sur les demandes de M. [B]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 30 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Il résulte de l’article L. 160 – 8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, que la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111 – 2 – 1 comporte la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuelle, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins (…). L’article R. 160 – 24 du même code dispose que ces frais ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux. Il n’est pas discuté que pour être remboursée par l'assurance maladie, la cure thermale doit être motivée par une affection précise ou une pathologie qui figure sur la liste des orientations thérapeutiques prises en charge par l'assurance maladie à savoir : affections des muqueuses bucco-linguales ;affections digestives et maladies métaboliques ;affections psychosomatiques ;affections urinaires et maladies métaboliques ;dermatologie ;gynécologie ;maladies cardio-artérielles ;neurologie ;phlébologie ;rhumatologie ;troubles du développement chez l'enfant ;voies respiratoires. Il est également constant que lorsque la cure est liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, après avis du service médical de la caisse, des prestations supplémentaires sont accordées aux assurés sociaux et notamment la prise en charge des frais de transport et d’hébergement à 100 % sans condition de ressources. En l’espèce, M. [B] a demandé la prise en charge d’une cure thermale prescrite par son médecin le 18 janvier 2023 au titre des affections suivantes : rhumatologie, phlébologie. Le questionnaire rempli par le médecin indique que la prescription de cette cure est en rapport avec deux accidents du travail survenus les 30 juin 2006 et 21 novembre 2016, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette demande a fait l’objet d’un refus notifié le 14 mars 2023 au regard de l’avis défavorable émis par le service médical de l’organisme. Il ressort du colloque médico administratif communiqué aux débats que le médecin-conseil a rendu un avis défavorable considérant que la prescription n’est pas imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la notification précitée du 14 mars 2023 citant uniquement l’accident du travail du 21 novembre 2016 sans qu’il soit possible de déterminer par ailleurs si un lien éventuel entre la prescription et l’accident du travail du 30 juin 2006 a été examiné. Le rapport du médecin-conseil précise que plusieurs demandes de cures thermales au titre de différents accidents du travail ont été refusées depuis avril 2020 ; que l’accident du travail du 21 novembre 2006 est consolidé depuis des années ; que l’assuré présente en parallèle une ostéo genèse imparfaite, prise en charge en affection longue durée, laquelle évolue depuis des années, avec une mise en invalidité de sorte que les demandes récentes sont imputables à cette affection invalidante et non aux séquelles des accidents du travail. Au soutien de sa demande, M. [B] communique quant à lui : un rapport d’examen médical, effectué par le Docteur [R] dans le cadre des anciennes dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, concluant à une imputabilité partagée de la cure thermale réalisée en 2019, d’une part, à l’accident du travail du 21 novembre 2016 à hauteur de 85%, et d’autre part à son état antérieur lié à la maladie de Lobstein (ostéosynthèse imparfaite) à hauteur de 15%,un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifié le 21 novembre 2019,un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifié le 6 avril 2020,un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifié le 10 février 2022,un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifié le 9 février 2024. Par ailleurs, d’après les conclusions de l’expertise judiciaire confiée au docteur [H], l’experte retient un lien de causalité entre la prescription de la cure thermale litigieuse et l’accident de travail du 30 juin 2006 qui a occasionné une déformation et une arthropathie douloureuse du média tarse du pied gauche. Il est toutefois précisé que si le lien avec l’accident du 21 novembre 2016 est plus difficile à établir, la cure thermale est également justifiée par l’état antérieur (maladie de Lobstein et arthrose cervicale), à hauteur de 15% environ. Dans ces conditions, il sera fait droit au recours de M. [B] et il sera ordonné la prise en charge de la cure thermale prescrite le 18 janvier 2023 par le docteur [E] au titre des accidents du travail du 30 juin 2006 et 21 novembre 2016. Il n’y a pas lieu en revanche d’annuler la décision de la commission de recours amiable, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’issue du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, en vertu de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, qui déroge à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE à la [5] de prendre en charge la cure thermale de M. [K] [B] prescrite par le docteur [E] au titre des accidents du travail des 30 juin 2006 et 21 novembre 2016, RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme, CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 30 Juillet 2025 AFFAIRE N° RG 23/00824 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSHI 88E JUGEMENT AFFAIRE : [K] [B] C/ [4] Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [K] [B] [Adresse 3] [Localité 2] comparant à l’audience PARTIE DEFENDERESSE : [4] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Mme [X] [G], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Thibaut SPRIET, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10] Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 10] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort 3 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant prescription médicale du 18 janvier 2023, M. [K] [B] a sollicité auprès de la [6] (ci-après « la [8] ») la prise en charge d’une cure thermale au titre de deux accidents du travail survenus les 30 juin 2006 et 21 novembre 2016, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 14 mars 2023, se fondant sur l’avis défavorable du médecin-conseil, la [8] lui a notifié un refus de prise en charge au titre de cet accident au profit d’une prise en charge au titre du risque maladie ordinaire. M. [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a, en sa séance du 22 août 2023, confirmé la décision et rejeté le recours. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 14 août 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par jugement avant dire droit du 13 septembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale de l’intéressé, confiée au docteur [M] [H], et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 avril 2025. À l’audience, M. [B], comparant en personne, maintient sa demande, sollicitant la prise en charge de la cure thermale de 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, estimant que ces soins sont imputables aux accidents du travail subis. Il expose par ailleurs que ce refus est incohérent dans la mesure où il a bénéficié de la prise en charge au titre de ces accidents du travail des précédentes cures antérieures à 2023 ainsi que d’une décision favorable pour la demande de prise en charge présentée en janvier 2024, alors même que sa situation médicale est inchangée. En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, que son représentant a soutenues à l’audience, la [9] déclare s’en remette au tribunal sur les demandes de M. [B]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 30 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l’article L. 160 – 8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, que la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111 – 2 – 1 comporte la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuelle, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins (…). L’article R. 160 – 24 du même code dispose que ces frais ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux. Il n’est pas discuté que pour être remboursée par l'assurance maladie, la cure thermale doit être motivée par une affection précise ou une pathologie qui figure sur la liste des orientations thérapeutiques prises en charge par l'assurance maladie à savoir : affections des muqueuses bucco-linguales ;affections digestives et maladies métaboliques ;affections psychosomatiques ;affections urinaires et maladies métaboliques ;dermatologie ;gynécologie ;maladies cardio-artérielles ;neurologie ;phlébologie ;rhumatologie ;troubles du développement chez l'enfant ;voies respiratoires. Il est également constant que lorsque la cure est liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, après avis du service médical de la caisse, des prestations supplémentaires sont accordées aux assurés sociaux et notamment la prise en charge des frais de transport et d’hébergement à 100 % sans condition de ressources. En l’espèce, M. [B] a demandé la prise en charge d’une cure thermale prescrite par son médecin le 18 janvier 2023 au titre des affections suivantes : rhumatologie, phlébologie. Le questionnaire rempli par le médecin indique que la prescription de cette cure est en rapport avec deux accidents du travail survenus les 30 juin 2006 et 21 novembre 2016, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette demande a fait l’objet d’un refus notifié le 14 mars 2023 au regard de l’avis défavorable émis par le service médical de l’organisme. Il ressort du colloque médico administratif communiqué aux débats que le médecin-conseil a rendu un avis défavorable considérant que la prescription n’est pas imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la notification précitée du 14 mars 2023 citant uniquement l’accident du travail du 21 novembre 2016 sans qu’il soit possible de déterminer par ailleurs si un lien éventuel entre la prescription et l’accident du travail du 30 juin 2006 a été examiné. Le rapport du médecin-conseil précise que plusieurs demandes de cures thermales au titre de différents accidents du travail ont été refusées depuis avril 2020 ; que l’accident du travail du 21 novembre 2006 est consolidé depuis des années ; que l’assuré présente en parallèle une ostéo genèse imparfaite, prise en charge en affection longue durée, laquelle évolue depuis des années, avec une mise en invalidité de sorte que les demandes récentes sont imputables à cette affection invalidante et non aux séquelles des accidents du travail. Au soutien de sa demande, M. [B] communique quant à lui : un rapport d’examen médical, effectué par le Docteur [R] dans le cadre des anciennes dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, concluant à une imputabilité partagée de la cure thermale réalisée en 2019, d’une part, à l’accident du travail du 21 novembre 2016 à hauteur de 85%, et d’autre part à son état antérieur lié à la maladie de Lobstein (ostéosynthèse imparfaite) à hauteur de 15%,un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifié le 21 novembre 2019,un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifié le 6 avril 2020,un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifié le 10 février 2022,un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifié le 9 février 2024. Par ailleurs, d’après les conclusions de l’expertise judiciaire confiée au docteur [H], l’experte retient un lien de causalité entre la prescription de la cure thermale litigieuse et l’accident de travail du 30 juin 2006 qui a occasionné une déformation et une arthropathie douloureuse du média tarse du pied gauche. Il est toutefois précisé que si le lien avec l’accident du 21 novembre 2016 est plus difficile à établir, la cure thermale est également justifiée par l’état antérieur (maladie de Lobstein et arthrose cervicale), à hauteur de 15% environ. Dans ces conditions, il sera fait droit au recours de M. [B] et il sera ordonné la prise en charge de la cure thermale prescrite le 18 janvier 2023 par le docteur [E] au titre des accidents du travail du 30 juin 2006 et 21 novembre 2016. Il n’y a pas lieu en revanche d’annuler la décision de la commission de recours amiable, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’issue du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, en vertu de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, qui déroge à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE à la [5] de prendre en charge la cure thermale de M. [K] [B] prescrite par le docteur [E] au titre des accidents du travail des 30 juin 2006 et 21 novembre 2016, RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme, CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-08-04T18:36:03.643Z.