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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 5 août 2025, n° 25/01724

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 2 août 2025 notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [W] né le 19 décembre 1984 ou plutôt 1974 à Soroca Bulboci (Moldavie) de nationalité moldave en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. 

Par requête en date du 4 août 2025, reçue au greffe le même jour à 14 heures20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. 

Pour le FIJAIS, il ne faut pas une habilitation expresse car c’est un fichier judiciaire et même l’éventuel défaut ne peut entraîner l’annulation de la procédure car le juge peut toujours faut vérifier que le fonctionnaire était habilité avant d’annuler et le vice ne fait pas grief.
Il vit dans la rue sans ressources. 

Le conseil de [Y] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: 
- au visa de l’article 15-5 du code de procédure pénale, il a fait l’objet de vérification dans différents fichiers dont le FIJAIS mais le PV ne comporte aucune mention de l’habilitation de l’agent. 

La personne déclare: je souhaite partir au Portugal, j’ai la double nationalité portugaise, je suis entré en France en tant que ressortissant portugais, j’ai travaillé dans une société de construction.  
Lors du contrôle je n’ai pas pu fournir un document en original car j’ai perdu les originaux j’ai fait une déclaration de perte, je n’ai rien à reprocher à la police. 
Ils ont fait leur travail, j’ai une semaine à ma disposition pour faire le nettoyage autour de moi.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la régularité de la consultation du FIJAIS

Il résulte de la page 15 du dossier “prolongation 2 sur 2" que le 1er août 2025 à 17h10 [U] [S] Gardien de la Paix a procédé, conformément aux instructions permanentes du parquet de Lille à la consultation du FIJAIS. 

Aux termes de l’article 15 -5 du code de procédure pénale dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Il en résulte que l’absence de mention de l’ habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FIJAIS dans la procédure pénale pour [F] [W] n’est pas une cause de nullité, d’autant plus qu’il ne démontre pas la réalité d’un grief alors qu’aucucune poursuite pénale n’est fondée sur cette consultation. 

Par ailleurs, une demande de laissez-passer consulaire a été formulée auprès des autorités moldaves et une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé, sans domicile fixe, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [W] pour une durée de vingt-six jours. 

Fait à LILLE, le 05 Août 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE





NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01724 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Août 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA



L’INTERPRETE LE GREFFIER





L’AVOCAT
Par mail



______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [J] [W]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Août 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 05 Août 2025 

DOSSIER : N° RG 25/01724 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NC - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [W]

MAGISTRAT : Marie TERRIER 

GREFFIER : Catherine MONTHAYE


DEMANDEUR : 
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [K]

DEFENDEUR :
M. [J] [W]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [T] [V], interprète en langue moldave
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS 

L’intéressé déclare : je me nomme [J] [W] né le 19/12/1974 en République de MOLDAVIE
Je souhaite partir au Portugal. 
J’ai la double nationalité portugaise. Ça fait 25 ans que je vis au Portugal, je suis venu en France en tant que ressortissant portugais et j’ai travaillé. 

L’avocat soulève les moyens suivants :
- art 15-5 du CPP : monsieur a fait l’objet de vérifications dans plusieurs fichiers
Page 15 partie 2 procédure : consultation du FIJAIS : pas de mention de l’habilitation expresse de l’agent ayant consulté le fichier. Cela fait grief à mon client. 

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations et répond à l’avocat : 
- art 15 CPP ici il s’agit d’un fichier de traitement judiciaire, donc je ne suis pas sûr qu’il faille une habilitation. Le consultant est identifié.
En tous les cas, pas de nullité d’OP de la procédure. 
Instruction permanente du PR.
Pas de grief à l’intéressé.
Pas de passeport, de domiciliation ni de garantie de représentation. 
Demande de prolongation de la RA. 

L’intéressé entendu en dernier déclare : lors du contrôle je n’ai pas pu fournir mes documents originaux car je les ai perdus. J’ai fait une déclaration de perte. Je n’ai rien à reprocher aux policiers qui m’ont contrôlé, il ont fait leur travail. J’ai une semaine pour rassembler mes affaires et faire le nettoyage autour de moi. 




DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : 
o RECEVABLE o IRRECEVABLE 
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué



Catherine MONTHAYE Marie TERRIER 
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/01724 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NC

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02.08.2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04.08.2025 reçue et enregistrée le 04.08.2025 à 14H20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [K], représentant de l’administration


PERSONNE RETENUE

M. [J] [W]
né le 19 Décembre 1984 à SOROCA BULBOCI (MOLDAVIE) se disant né le 19/12/1974
de nationalité Moldave
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ,avocat commis d’office ,
En présence de Mme [T] [V], interprète en langue moldave


LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.






DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; 

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;


EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 2 août 2025 notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [W] né le 19 décembre 1984 ou plutôt 1974 à Soroca Bulboci (Moldavie) de nationalité moldave en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. 

Par requête en date du 4 août 2025, reçue au greffe le même jour à 14 heures20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. 

Pour le FIJAIS, il ne faut pas une habilitation expresse car c’est un fichier judiciaire et même l’éventuel défaut ne peut entraîner l’annulation de la procédure car le juge peut toujours faut vérifier que le fonctionnaire était habilité avant d’annuler et le vice ne fait pas grief.
Il vit dans la rue sans ressources. 

Le conseil de [Y] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: 
- au visa de l’article 15-5 du code de procédure pénale, il a fait l’objet de vérification dans différents fichiers dont le FIJAIS mais le PV ne comporte aucune mention de l’habilitation de l’agent. 

La personne déclare: je souhaite partir au Portugal, j’ai la double nationalité portugaise, je suis entré en France en tant que ressortissant portugais, j’ai travaillé dans une société de construction.  
Lors du contrôle je n’ai pas pu fournir un document en original car j’ai perdu les originaux j’ai fait une déclaration de perte, je n’ai rien à reprocher à la police. 
Ils ont fait leur travail, j’ai une semaine à ma disposition pour faire le nettoyage autour de moi. 


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la régularité de la consultation du FIJAIS

Il résulte de la page 15 du dossier “prolongation 2 sur 2" que le 1er août 2025 à 17h10 [U] [S] Gardien de la Paix a procédé, conformément aux instructions permanentes du parquet de Lille à la consultation du FIJAIS. 

Aux termes de l’article 15 -5 du code de procédure pénale dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Il en résulte que l’absence de mention de l’ habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FIJAIS dans la procédure pénale pour [F] [W] n’est pas une cause de nullité, d’autant plus qu’il ne démontre pas la réalité d’un grief alors qu’aucucune poursuite pénale n’est fondée sur cette consultation. 

Par ailleurs, une demande de laissez-passer consulaire a été formulée auprès des autorités moldaves et une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé, sans domicile fixe, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [W] pour une durée de vingt-six jours. 

Fait à LILLE, le 05 Août 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE





NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01724 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Août 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA



L’INTERPRETE LE GREFFIER





L’AVOCAT
Par mail



______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [J] [W]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Août 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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Mise à jour de la source le 2025-08-05T18:11:02.080Z.