Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 27 juin 2025, n° 23/00395
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [E] est titulaire depuis le 1er janvier 2008 d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude. Par notification du 7 décembre 2011, Madame [F] [E] a obtenu le bénéfice de l’allocation de solidarité pour personnes âgées ([5]) à effet du 1er mai 2011. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté de la [6] (ci-après désignée la [7]), il s’est avéré que Madame [F] [E] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, notamment l’existence de deux rentes accident du travail et de placements financiers. Par une notification du 27 août 2021, la Caisse a informé Madame [F] [E] de la suspension du versement de l’ASPA, puis, par courrier du 23 février 2022, la Caisse a informé l’allocataire de la révision de son ASPA, et lui a en outre notifié le 25 février 2022 un trop perçu résultant de cette révision, d’un montant de 9.353,95 euros relatif à la période du 1er mai 2011 au 31 juillet 2021. Après plusieurs réclamations restées vaines, Madame [F] [E] a saisi par courrier du 19 avril 2022 la Commission de Recours Amiable de la [7] d’une contestation du trop-perçu résultant de la révision de son [5]. Par une requête enregistrée au greffe le 16 février 2023, Madame [F] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [7], cette instance n’ayant pas statué dans le délai réglementaire de deux mois à compter de sa saisine. Par décision du 13 mars 2024, la Commission de Recours Amiable de la [7] a rejeté la requête de Madame [E]. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025. Les parties régulièrement représentées ont réitéré oralement les prétentions et les moyens de leurs conclusions écrites respectives, déposées lors de l’audience. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 4 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, puis prorogée au 27 juin 2025 et rendue à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L 815-9, R 815-22, R 815-29 et R 816-2 du Code de la Sécurité Sociale dans leurs versions applicables au présent litige, concernant les plafonds de ressources applicables pour l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ; Lors de l’audience, Madame [F] [E] ne soutient plus son recours, et ne conteste plus le bien-fondé de la révision de son [5] et de la créance consécutive de la Caisse à hauteur de la somme réclamée par l’organisme, à savoir la somme de 9.353,95 euros correspondant au trop perçu notifié le 25 février 2022 relatif à la période du 1er mai 2011 au 31 juillet 2021. En outre, Madame [F] [E] a été informée qu’elle pourra solliciter un échéancier de paiement directement auprès de la [7], la présente juridiction étant incompétente pour octroyer une telle mesure. La [7] étant recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement, il y sera fait droit, de telle sorte que Madame [F] [E] sera condamnée à lui verser la somme de 9.353,95 euros correspondant au trop perçu notifié le 25 février 2022 relatif à la période du 1er mai 2011 au 31 juillet 2021. Madame [F] [E], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort: DECLARE Madame [F] [E] recevable mais mal fondée en son recours ; DEBOUTE Madame [F] [E] de l’intégralité de ses prétentions ; DECLARE la [6] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ; CONDAMNE Madame [F] [E] à verser à la [6] la somme de 9.353,95 euros correspondant au trop perçu notifié le 25 février 2022 relatif à la période du 1er mai 2011 au 31 juillet 2021 ; CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 8] le 27 Juin 2025 Le Greffier Le Président N° RG 23/00395 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDM2 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [F] [E] veuve [U] Défendeur : C.N.A.V. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00395 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDM2 N° MINUTE : Requête du : 15 Février 2022 JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025 DEMANDERESSE Madame [F] [E] veuve [U] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante, représentée par : Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20256000490 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DÉFENDERESSE C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par: M. [D] [V] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame JULIENNE, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier DEBATS A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 puis prorogée au 27 juin 2025 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me COMPIN NYEMB par LS le: Décision du 27 Juin 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00395 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDM2 JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [E] est titulaire depuis le 1er janvier 2008 d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude. Par notification du 7 décembre 2011, Madame [F] [E] a obtenu le bénéfice de l’allocation de solidarité pour personnes âgées ([5]) à effet du 1er mai 2011. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté de la [6] (ci-après désignée la [7]), il s’est avéré que Madame [F] [E] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, notamment l’existence de deux rentes accident du travail et de placements financiers. Par une notification du 27 août 2021, la Caisse a informé Madame [F] [E] de la suspension du versement de l’ASPA, puis, par courrier du 23 février 2022, la Caisse a informé l’allocataire de la révision de son ASPA, et lui a en outre notifié le 25 février 2022 un trop perçu résultant de cette révision, d’un montant de 9.353,95 euros relatif à la période du 1er mai 2011 au 31 juillet 2021. Après plusieurs réclamations restées vaines, Madame [F] [E] a saisi par courrier du 19 avril 2022 la Commission de Recours Amiable de la [7] d’une contestation du trop-perçu résultant de la révision de son [5]. Par une requête enregistrée au greffe le 16 février 2023, Madame [F] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [7], cette instance n’ayant pas statué dans le délai réglementaire de deux mois à compter de sa saisine. Par décision du 13 mars 2024, la Commission de Recours Amiable de la [7] a rejeté la requête de Madame [E]. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025. Les parties régulièrement représentées ont réitéré oralement les prétentions et les moyens de leurs conclusions écrites respectives, déposées lors de l’audience. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 4 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, puis prorogée au 27 juin 2025 et rendue à cette dernière date par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L 815-9, R 815-22, R 815-29 et R 816-2 du Code de la Sécurité Sociale dans leurs versions applicables au présent litige, concernant les plafonds de ressources applicables pour l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ; Lors de l’audience, Madame [F] [E] ne soutient plus son recours, et ne conteste plus le bien-fondé de la révision de son [5] et de la créance consécutive de la Caisse à hauteur de la somme réclamée par l’organisme, à savoir la somme de 9.353,95 euros correspondant au trop perçu notifié le 25 février 2022 relatif à la période du 1er mai 2011 au 31 juillet 2021. En outre, Madame [F] [E] a été informée qu’elle pourra solliciter un échéancier de paiement directement auprès de la [7], la présente juridiction étant incompétente pour octroyer une telle mesure. La [7] étant recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement, il y sera fait droit, de telle sorte que Madame [F] [E] sera condamnée à lui verser la somme de 9.353,95 euros correspondant au trop perçu notifié le 25 février 2022 relatif à la période du 1er mai 2011 au 31 juillet 2021. Madame [F] [E], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort: DECLARE Madame [F] [E] recevable mais mal fondée en son recours ; DEBOUTE Madame [F] [E] de l’intégralité de ses prétentions ; DECLARE la [6] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ; CONDAMNE Madame [F] [E] à verser à la [6] la somme de 9.353,95 euros correspondant au trop perçu notifié le 25 février 2022 relatif à la période du 1er mai 2011 au 31 juillet 2021 ; CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 8] le 27 Juin 2025 Le Greffier Le Président N° RG 23/00395 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDM2 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [F] [E] veuve [U] Défendeur : C.N.A.V. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L815-9, code de la securite sociale R816-2, code de la securite sociale R815-29, code de la securite sociale R815-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L815-9, code de la securite sociale R816-2, code de la securite sociale R815-29, code de la securite sociale R815-22
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en commun : code de la securite sociale L815-9, code de la securite sociale R816-2, code de la securite sociale R815-29, code de la securite sociale R815-22
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en commun : code de la securite sociale L815-9, code de la securite sociale R816-2, code de la securite sociale R815-22
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en commun : code de la securite sociale L815-9, code de la securite sociale R816-2, code de la securite sociale R815-22
- 3 mai 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 21/02948
en commun : code de la securite sociale L815-9, code de la securite sociale R815-29, code de la securite sociale R815-22
Mise à jour de la source le 2025-08-05T18:26:19.613Z.