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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 mai 2025, n° 24/01406

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La société Titeca père et fils est spécialisée dans les revêtements de sol, parquet et résine. Elle est soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprise plus de 10 salariés - Hauts de France).



M. [R] [S] a été engagé en raison d'un surcroît d'activité par contrat de travail à durée déterminée du 22 novembre 2022, en qualité d'aide poseur de sol coefficient 150, à compter du 23 novembre 2022 jusqu'au 23 mai 2023.



Par avenant du 23 mai 2023, le contrat de travail a été prolongé pour une nouvelle durée de 6 mois, jusqu'au 23 novembre 2023.



La société Titeca père et fils a mis fin oralement au contrat de travail de M. [R] [S].



Le 22 janvier 2024, M. [R] [S] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir condamner la société Titeca père et fils à lui payer une indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, une indemnité de précarité et les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour résistance abusive et de lui ordonner de communiquer les documents de fin de contrat et les fiches de paie des mois de juillet 2023 à novembre 2023 sous astreinte.



Par ordonnance de référé rendu le 28 mai 2024, la juridiction prud'homale a :



- ordonné à la société Titeca père et fils de remettre à M. [R] [S] le certificat de travail et le solde de tout compte signés et cachetés dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance,

- débouté M. [R] [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Titeca père et fils de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- laissé aux parties la charge de leurs frais et dépens respectifs.



M. [R] [S] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 6 juin 2024.



Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 5 juillet 2024, M. [R] [S] demande à la cour de :



- infirmer l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a ordonné à la société Titeca père et fils de lui remettre le certificat de travail et le solde de tout compte et a débouté la société Titeca père et fils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Titeca père et fils à lui payer les sommes suivantes :

- 9 983,95 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail,

- 2 427,76 euros à titre d'indemnité de précarité,

- 1 996,79 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3 000 euros au titre de l'article 37 de 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d'instance,

- ordonner à la société Titeca père et fils la communication de l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte signé, tamponné et régularisé et ce sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard à compter de la décision à intervenir,



- ordonner à la société Titeca père et fils la communication des fiches de paie de juillet 2023 à novembre 2023 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- ordonner que la cour se réserve la possibilité de liquider les astreintes,

- ordonner que le paiement de la CSG et de la CRDS sur l'ensemble des condamnations, ainsi que les cotisations sociales sur les créances salariales, soit à la charge de la société Titeca père et fils,

- ordonner que les condamnations soient assorties de l'intérêt légal à compter de l'introduction de la demande,

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société Titeca père et fils, en sus de l'application 37 de la loi de 1991,

- ordonner la capitalisation des intérêts.



Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 juillet 2024, la société Titeca père et fils demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [R] [S] de toutes ses demandes,

- condamner M. [R] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'instance.



Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'indemnité pour rupture anticipée



Aux termes de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.



Conformément à l'article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.



En application de l'article L.8252-2 de code du travail, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.



En l'espèce, alors que M. [R] [S] était engagé par un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 23 novembre 2022, il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 29 juin 2022. Interrogé sur les motifs de cette rupture anticipée par un représentant syndical mandaté par le salarié, la société Titeca père et fils a indiqué que M. [R] [S] ne disposait pas des documents administratifs lui permettant de travailler en France.



S'il est exact que l'absence d'autorisation administrative de travail d'un salarié étranger constitue une cause objective de rupture anticipée du contrat de travail en application de l'article L.8251-1 du code du travail, ce salarié bénéficie de droits prévus à l'article L.8252-2 précité.



Dans la mesure où la rupture n'est pas fondée sur une faute grave, ni la force majeure ni l'inaptitude du salarié, c'est l'indemnité prévue à l'article L.1243-4 du code du travail, dont le montant est plus favorable que celui de l'indemnité forfaitaire de trois mois de salaire qui doit s'appliquer.



Le contrat de travail devant en principe prendre fin le 23 novembre 2022, M. [R] [S] est donc bien fondé à obtenir une somme de 9 146, 18 euros à ce titre. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.



Sur l'indemnité de précarité



Aux termes de l'article L.1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.



Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.



Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.



Au regard de la rémunération que M. [R] [S] aurait dû percevoir durant toute la relation de travail, il est bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 2 427,76 à titre d'indemnité de fin de contrat.



Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Compte tenu des circonstances de la rupture, de la vulnérabilité du salarié au regard de sa situation administrative, et de la nécessité d'une intervention syndicale, puis d'une saisine en justice, il est caractérisé de la part de l'employeur une résistance abusive qui a causé à M. [R] [S] un préjudice moral qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.



Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.



Sur la communication de documents



Il sera ordonné à la société Titeca père et fils de remettre à M. [R] [S] une attestation Pôle emploi (désormais France travail), un bulletin de salaire et un le solde de tout compte signés, tamponnés et rectifiés, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.









Sur les intérêts



Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;



Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.



Sur les dépens et l'indemnité de procédure



Les dispositions du jugement déféré concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure seront infirmées, sauf en ce que la société Titeca père et fils a été déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.



La société Titeca père et fils sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de statuer sur la prise en charge des frais d'exécution de la présente décision, qui restent éventuels.



La société Titeca père et fils sera en outre condamnée à payer à M. [R] [S] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME l'ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'elle a débouté la société Titeca père et fils de sa demande d'indemnité de procédure et a ordonné la production de documents ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONDAMNE la société Titeca père et fils à payer à M. [R] [S] :



- 9 146, 18 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée,

- 2 427,76 euros à titre d'indemnité de précarité,

- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,



RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;



ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;



ORDONNE à la société Titeca père et fils de remettre à M. [R] [S] une attestation Pôle emploi (désormais France travail), un bulletin de salaire et un le solde de tout compte signés, tamponnés et rectifiés ;



CONDAMNE la société Titeca père et fils aux dépens ;



DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prise en charge d'éventuels frais d'exécution de la présente décision ;





CONDAMNE la société Titeca père et fils à payer à M. [R] [S] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









LE GREFFIER







Angelique AZZOLINI







LE PRESIDENT







Pierre NOUBEL
Texte intégral
ARRÊT DU 

30 Mai 2025







N° 634/25



N° RG 24/01406 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTFU



LB/VDO

































Ordonnance de référé du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du 

28 Mai 2024

(RG 24/00009 )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 30 Mai 2025





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [R] [S]

[Adresse 1]

représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-05392 du 07/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])





INTIMÉE :



S.A.R.L. TITECA PERE ET FILS

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE



DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2025 



Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Serge LAWECKI



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Pierre NOUBEL



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Virginie CLAVERT



: CONSEILLER





Laure BERNARD



: CONSEILLER









ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 mars 2025





EXPOSE DU LITIGE



La société Titeca père et fils est spécialisée dans les revêtements de sol, parquet et résine. Elle est soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprise plus de 10 salariés - Hauts de France).



M. [R] [S] a été engagé en raison d'un surcroît d'activité par contrat de travail à durée déterminée du 22 novembre 2022, en qualité d'aide poseur de sol coefficient 150, à compter du 23 novembre 2022 jusqu'au 23 mai 2023.



Par avenant du 23 mai 2023, le contrat de travail a été prolongé pour une nouvelle durée de 6 mois, jusqu'au 23 novembre 2023.



La société Titeca père et fils a mis fin oralement au contrat de travail de M. [R] [S].



Le 22 janvier 2024, M. [R] [S] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir condamner la société Titeca père et fils à lui payer une indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, une indemnité de précarité et les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour résistance abusive et de lui ordonner de communiquer les documents de fin de contrat et les fiches de paie des mois de juillet 2023 à novembre 2023 sous astreinte.



Par ordonnance de référé rendu le 28 mai 2024, la juridiction prud'homale a :



- ordonné à la société Titeca père et fils de remettre à M. [R] [S] le certificat de travail et le solde de tout compte signés et cachetés dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance,

- débouté M. [R] [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Titeca père et fils de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- laissé aux parties la charge de leurs frais et dépens respectifs.



M. [R] [S] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 6 juin 2024.



Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 5 juillet 2024, M. [R] [S] demande à la cour de :



- infirmer l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a ordonné à la société Titeca père et fils de lui remettre le certificat de travail et le solde de tout compte et a débouté la société Titeca père et fils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Titeca père et fils à lui payer les sommes suivantes :

- 9 983,95 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail,

- 2 427,76 euros à titre d'indemnité de précarité,

- 1 996,79 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3 000 euros au titre de l'article 37 de 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d'instance,

- ordonner à la société Titeca père et fils la communication de l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte signé, tamponné et régularisé et ce sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard à compter de la décision à intervenir,



- ordonner à la société Titeca père et fils la communication des fiches de paie de juillet 2023 à novembre 2023 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- ordonner que la cour se réserve la possibilité de liquider les astreintes,

- ordonner que le paiement de la CSG et de la CRDS sur l'ensemble des condamnations, ainsi que les cotisations sociales sur les créances salariales, soit à la charge de la société Titeca père et fils,

- ordonner que les condamnations soient assorties de l'intérêt légal à compter de l'introduction de la demande,

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société Titeca père et fils, en sus de l'application 37 de la loi de 1991,

- ordonner la capitalisation des intérêts.



Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 juillet 2024, la société Titeca père et fils demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [R] [S] de toutes ses demandes,

- condamner M. [R] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'instance.



Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'indemnité pour rupture anticipée



Aux termes de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.



Conformément à l'article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.



En application de l'article L.8252-2 de code du travail, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.



En l'espèce, alors que M. [R] [S] était engagé par un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 23 novembre 2022, il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 29 juin 2022. Interrogé sur les motifs de cette rupture anticipée par un représentant syndical mandaté par le salarié, la société Titeca père et fils a indiqué que M. [R] [S] ne disposait pas des documents administratifs lui permettant de travailler en France.



S'il est exact que l'absence d'autorisation administrative de travail d'un salarié étranger constitue une cause objective de rupture anticipée du contrat de travail en application de l'article L.8251-1 du code du travail, ce salarié bénéficie de droits prévus à l'article L.8252-2 précité.



Dans la mesure où la rupture n'est pas fondée sur une faute grave, ni la force majeure ni l'inaptitude du salarié, c'est l'indemnité prévue à l'article L.1243-4 du code du travail, dont le montant est plus favorable que celui de l'indemnité forfaitaire de trois mois de salaire qui doit s'appliquer.



Le contrat de travail devant en principe prendre fin le 23 novembre 2022, M. [R] [S] est donc bien fondé à obtenir une somme de 9 146, 18 euros à ce titre. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.



Sur l'indemnité de précarité



Aux termes de l'article L.1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.



Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.



Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.



Au regard de la rémunération que M. [R] [S] aurait dû percevoir durant toute la relation de travail, il est bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 2 427,76 à titre d'indemnité de fin de contrat.



Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Compte tenu des circonstances de la rupture, de la vulnérabilité du salarié au regard de sa situation administrative, et de la nécessité d'une intervention syndicale, puis d'une saisine en justice, il est caractérisé de la part de l'employeur une résistance abusive qui a causé à M. [R] [S] un préjudice moral qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.



Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.



Sur la communication de documents



Il sera ordonné à la société Titeca père et fils de remettre à M. [R] [S] une attestation Pôle emploi (désormais France travail), un bulletin de salaire et un le solde de tout compte signés, tamponnés et rectifiés, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.









Sur les intérêts



Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;



Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.



Sur les dépens et l'indemnité de procédure



Les dispositions du jugement déféré concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure seront infirmées, sauf en ce que la société Titeca père et fils a été déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.



La société Titeca père et fils sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de statuer sur la prise en charge des frais d'exécution de la présente décision, qui restent éventuels.



La société Titeca père et fils sera en outre condamnée à payer à M. [R] [S] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME l'ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'elle a débouté la société Titeca père et fils de sa demande d'indemnité de procédure et a ordonné la production de documents ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONDAMNE la société Titeca père et fils à payer à M. [R] [S] :



- 9 146, 18 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée,

- 2 427,76 euros à titre d'indemnité de précarité,

- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,



RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;



ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;



ORDONNE à la société Titeca père et fils de remettre à M. [R] [S] une attestation Pôle emploi (désormais France travail), un bulletin de salaire et un le solde de tout compte signés, tamponnés et rectifiés ;



CONDAMNE la société Titeca père et fils aux dépens ;



DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prise en charge d'éventuels frais d'exécution de la présente décision ;





CONDAMNE la société Titeca père et fils à payer à M. [R] [S] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









LE GREFFIER







Angelique AZZOLINI







LE PRESIDENT







Pierre NOUBEL

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Mise à jour de la source le 2025-08-17T22:00:00.000Z.