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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 30 mai 2025, n° 24/01470

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail a été conclu le 1er janvier 2018 au sein de l'unité économique et sociale OVH réunissant les sociétés OVH, Mediabc et OVH groupe qui opèrent dans le secteur informatique, la convention collective étant celle nationale de la métallurgie.



En son chapitre 2 relatif aux congés payés, l'article 277 de cet accord énonce: 'une fraction d'au moins 12 jours ouvrables (soit 2 semaines) doit être prise en continue pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sauf si le salarié y renonce expressément'.



Au début de l'année 2024, et après un avis défavorable du comité social et économique, la direction a indiqué aux salariés que notamment 'pour 2024, la période de prise de congés payés d'été s'étalera[it] du 1er juin au 30 septembre avec un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs à respecter'.



Soutenant que l'employeur avait ainsi violé l'article 277 de l'accord collectif du 1er janvier 2018 en modifiant unilatéralement la période de prise de congés, le syndicat Solidaires Informatique a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour en obtenir le respect.



Par une ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés a fait droit à la demande du syndicat, après avoir déclaré son action recevable, tout en rejetant sa demande en dommages-intérêts.



Il a, en substance, retenu que la clause conventionnelle était claire et dépourvue de la moindre ambiguïté et que les sociétés l'avaient violée de façon évidente en restreignant la période de prise des congés payés.



Par déclaration du 8 juillet 2024, les sociétés ont fait appel.



Dans leurs conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elles sollicitent l'infirmation de l'ordonnance.



A titre principal, elles soutiennent qu'il n'y a pas lieu à référé en l'absence notamment d'urgence et de trouble manifestement illicite.



A titre subsidiaire, elles prétendent qu'en toute hypothèse les demandes du syndicat ne sont pas fondées.



Ce dernier réclame, par ses conclusions en réplique, la confirmation de l'ordonnance s'en appropriant les motifs mais son infirmation sur le rejet de la demande en dommages-intérêts qu'il réitère.

Motifs

MOTIVATION :



Les fins de non-recevoir ont été tranchées par l'ordonnance attaquée et ne sont plus soulevées.

 

Il reste à déterminer la pertinence de l'action en référé du syndicat.



La violation évidente d'une règle de droit, tel un accord collectif, constitue un trouble manifestement illicite et qui cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ou des salariés représentés.



Les sociétés soutiennent, en substance, que l'article 277 de l'accord collectif du 1er janvier 2018 correspond simplement aux dispositions de l'article L.3141-13 du code du travail ce qui est distinct des modalités de prise des congés payés et de la fixation de l'ordre des départs qui ne sont, quant à elles, nullement régies par cet accord de sorte que rien n'interdirait à l'employeur de décider unilatéralement comme il l'a fait.



Les sociétés produisent de la doctrine et de la jurisprudence mais en obérant un élément essentiel tenant, en l'espèce, à ce que la règle de l'article L.3141-13 du code du travail a été traduite dans un accord collectif qui précise, par ailleurs, le nombre de jours de congés concernés.



En d'autres termes, si nul ne conteste le droit pour l'employeur d'imposer une prise du congé principal sur une période plus restreinte que celle prévue à l'article L.3141-13 du code du travail, il en va autrement lorsque la période de prise de ce congé principal a fait l'objet, conformément à l'article L.3141-16 du code du travail, d'une stipulation conventionnelle.



Comme l'a justement décidé le premier juge, l'article 277 de l'accord collectif du 1er janvier 2018 est parfaitement clair : les salariés disposent de six mois pour poser 12 jours ouvrables continus.



Il s'agit d'une garantie qui leur a été conventionnellement ouverte.



La nouvelle règle unilatéralement imposée par l'employeur les contraint à poser, en un temps réduit de quatre mois, 10 jours ouvrés continus.



Ils ont donc moins de liberté pour décider de leur congé principal en violation manifeste de la règle conventionnelle.



L'ordonnance sera confirmée, y compris en ses motifs supplémentaires.



Par ailleurs, il sera accordé au syndicat la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte causé à l'intérêt collectif défendu.



Il sera également équitable de lui octroyer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, les appelants étant déboutés de ce chef puisqu'ils ont succombé ent leur appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour statuant publiquement et contradictoirement :



- confirme l'ordonnance déférée, mais sauf en ce qu'elle déboute le syndicat Solidaires Informatique de sa demande en dommages-intérêts à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant du non-respect de l'accord collectif du 1er janvier 2018 ;





- l'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne les sociétés OVH, Mediabc et OVH groupe à payer au syndicat Solidaires Informatique la somme provisionnelle globale de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;



- les condamne à lui payer également la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;



- rejette le surplus des prétentions ;



- condamne les sociétés OVH, Mediabc et OVH groupe aux dépens d'appel.











LE GREFFIER







Angelique AZZOLINI







LE PRESIDENT







Olivier BECUWE
Texte intégral
ARRET DU 

30 Mai 2025







N° 717/25



N° RG 24/01470 - 

N° Portalis DBVT-V-B7I-VU7N



OB/RS







affaire civile

































ordonnance de référé

Ordonnance

EN DATE DU

25 Juin 2024





































COUR D'APPEL DE DOUAI 

Chambre Sociale







APPELANTES :

S.A.S. OVH

[Adresse 1]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE et substitué par Me Guillaume BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. MEDIABC

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE et substitué par Me Guillaume BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE

S.A. OVH GROUPE

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE et substitué par Me Guillaume BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉ :

Syndicat SUD SOLIDAIRES INFORMATIQUE

[Adresse 3]

représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES



DEBATS : à l'audience publique du 29 Avril 2025 



Tenue par Olivier BECUWE et Frédéric BURNIER

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : BERLY



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE







Olivier BECUWE



: PRESIDENT DE CHAMBRE





Frédéric BURNIER



: CONSEILLER





Clotilde VANHOVE



: CONSEILLER









ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition le 30 Mai 2025 

Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Olivier BECUWE, Président, ayant signé la minute 

avec Angelique AZZOLINI greffier lors du prononcé



ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 08 avril 2025

EXPOSE DU LITIGE :



Un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail a été conclu le 1er janvier 2018 au sein de l'unité économique et sociale OVH réunissant les sociétés OVH, Mediabc et OVH groupe qui opèrent dans le secteur informatique, la convention collective étant celle nationale de la métallurgie.



En son chapitre 2 relatif aux congés payés, l'article 277 de cet accord énonce: 'une fraction d'au moins 12 jours ouvrables (soit 2 semaines) doit être prise en continue pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sauf si le salarié y renonce expressément'.



Au début de l'année 2024, et après un avis défavorable du comité social et économique, la direction a indiqué aux salariés que notamment 'pour 2024, la période de prise de congés payés d'été s'étalera[it] du 1er juin au 30 septembre avec un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs à respecter'.



Soutenant que l'employeur avait ainsi violé l'article 277 de l'accord collectif du 1er janvier 2018 en modifiant unilatéralement la période de prise de congés, le syndicat Solidaires Informatique a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour en obtenir le respect.



Par une ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés a fait droit à la demande du syndicat, après avoir déclaré son action recevable, tout en rejetant sa demande en dommages-intérêts.



Il a, en substance, retenu que la clause conventionnelle était claire et dépourvue de la moindre ambiguïté et que les sociétés l'avaient violée de façon évidente en restreignant la période de prise des congés payés.



Par déclaration du 8 juillet 2024, les sociétés ont fait appel.



Dans leurs conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elles sollicitent l'infirmation de l'ordonnance.



A titre principal, elles soutiennent qu'il n'y a pas lieu à référé en l'absence notamment d'urgence et de trouble manifestement illicite.



A titre subsidiaire, elles prétendent qu'en toute hypothèse les demandes du syndicat ne sont pas fondées.



Ce dernier réclame, par ses conclusions en réplique, la confirmation de l'ordonnance s'en appropriant les motifs mais son infirmation sur le rejet de la demande en dommages-intérêts qu'il réitère. 





MOTIVATION :



Les fins de non-recevoir ont été tranchées par l'ordonnance attaquée et ne sont plus soulevées.

 

Il reste à déterminer la pertinence de l'action en référé du syndicat.



La violation évidente d'une règle de droit, tel un accord collectif, constitue un trouble manifestement illicite et qui cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ou des salariés représentés.



Les sociétés soutiennent, en substance, que l'article 277 de l'accord collectif du 1er janvier 2018 correspond simplement aux dispositions de l'article L.3141-13 du code du travail ce qui est distinct des modalités de prise des congés payés et de la fixation de l'ordre des départs qui ne sont, quant à elles, nullement régies par cet accord de sorte que rien n'interdirait à l'employeur de décider unilatéralement comme il l'a fait.



Les sociétés produisent de la doctrine et de la jurisprudence mais en obérant un élément essentiel tenant, en l'espèce, à ce que la règle de l'article L.3141-13 du code du travail a été traduite dans un accord collectif qui précise, par ailleurs, le nombre de jours de congés concernés.



En d'autres termes, si nul ne conteste le droit pour l'employeur d'imposer une prise du congé principal sur une période plus restreinte que celle prévue à l'article L.3141-13 du code du travail, il en va autrement lorsque la période de prise de ce congé principal a fait l'objet, conformément à l'article L.3141-16 du code du travail, d'une stipulation conventionnelle.



Comme l'a justement décidé le premier juge, l'article 277 de l'accord collectif du 1er janvier 2018 est parfaitement clair : les salariés disposent de six mois pour poser 12 jours ouvrables continus.



Il s'agit d'une garantie qui leur a été conventionnellement ouverte.



La nouvelle règle unilatéralement imposée par l'employeur les contraint à poser, en un temps réduit de quatre mois, 10 jours ouvrés continus.



Ils ont donc moins de liberté pour décider de leur congé principal en violation manifeste de la règle conventionnelle.



L'ordonnance sera confirmée, y compris en ses motifs supplémentaires.



Par ailleurs, il sera accordé au syndicat la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte causé à l'intérêt collectif défendu.



Il sera également équitable de lui octroyer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, les appelants étant déboutés de ce chef puisqu'ils ont succombé ent leur appel.





PAR CES MOTIFS :



La cour statuant publiquement et contradictoirement :



- confirme l'ordonnance déférée, mais sauf en ce qu'elle déboute le syndicat Solidaires Informatique de sa demande en dommages-intérêts à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant du non-respect de l'accord collectif du 1er janvier 2018 ;





- l'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne les sociétés OVH, Mediabc et OVH groupe à payer au syndicat Solidaires Informatique la somme provisionnelle globale de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;



- les condamne à lui payer également la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;



- rejette le surplus des prétentions ;



- condamne les sociétés OVH, Mediabc et OVH groupe aux dépens d'appel.











LE GREFFIER







Angelique AZZOLINI







LE PRESIDENT







Olivier BECUWE

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Mise à jour de la source le 2025-08-17T22:00:00.000Z.