Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 6 août 2025, n° 25/00219
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : M. [H] [Z] et son épouse Mme [I] [O] épouse [Z], retraités, ont souhaité changer la chaudière au fioul de leur maison en mai 2021 et ont fait appel à la société Instant By Pinto qui a établi un devis le 28 mai 2021 portant notamment sur la vente et l’installation d’une chaudière à granulés de marque Tecnika For Home. Le 18 novembre 2021, la société Instant By Pinto a procédé à l’installation d’une chaudière à granulés de marque Palazetti. La facture du 26 novembre 2021 a été intégralement réglée par les époux [Z]. Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, les époux [Z] se plaignant de dysfonctionnements et de pannes, de l’inadaptation de l’appareil à leurs besoins et d’une installation non conforme aux règles de l’art et aux préconisations du fabriquant, ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la société Instant By Pinto aux fins d’obtenir une expertise judiciaire et de voir réserver les dépens. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [W] en qualité d’expert judiciaire. Par acte du 15 avril 2025 , la société Instant By Pinto a fait assigner en référé la SAS [U], société italienne, au visa des articles 66 et 331 du code de procédure civile, 1245 et suivants du code civil, 1103, 1231-1 et 1641 du code civil, aux fins de voir : - déclarer commune et opposable à ladite société l’ordonnance de référé du 18 septembre 2024 ; - juger que les opérations d’expertise de M. [W] se poursuivront au contradictoire de la société [U] ; - réserver les dépens. La société Instant By Pinto fait valoir que la société [U] a fourni la chaudière, objet du litige et qu’elle a donc le plus grand intérêt à ce que cette société participe aux opérations d’expertise. La société [U] n’a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l’espèce, une expertise judiciaire est en cours sur l’existence des dysfonctionnements et pannes de la chaudière de marque Palazzetti et le cas échéant, sur les causes de ces désordres et sur l’adéquation entre les besoins des époux [Z] en terme de chauffage de leur logement et l’appareil installé par la société Instant By Pinto. La société Instant By Pinto qui fait valoir que la chaudière litigieuse a été fournie par la société [U] ne fournit aux débats aucune note de l’expert et aucune autre pièce allant dans le sens d’un vice de fabrication de la chaudière. Elle ne justifie dès lors pas d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société [U] et est dès lors déboutée de ses demandes. La société Instant By Pinto est en conséquence condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déboutons la société Instant By Pinto de sa demande aux fins de voir déclarer commune et opposable à la société [U] l’ordonnance de référé du 18 septembre 2024 et à voir se poursuivre les opérations d’expertise au contradictoire de ladite société ; Condamnons la société Instant By Pinto aux dépens. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Affaire : S.A.R.L. INSTANT BY PINTO c/ Société [U] N° RG 25/00219 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXAG Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : la SELAS ADIDA ET ASSOCIES - 38 ORDONNANCE DU : 06 AOUT 2025 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : S.A.R.L. INSTANT BY PINTO [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône, DEFENDERESSE : Société [U] [Adresse 6] [Localité 2] (PN) ITALIE non représentée A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : M. [H] [Z] et son épouse Mme [I] [O] épouse [Z], retraités, ont souhaité changer la chaudière au fioul de leur maison en mai 2021 et ont fait appel à la société Instant By Pinto qui a établi un devis le 28 mai 2021 portant notamment sur la vente et l’installation d’une chaudière à granulés de marque Tecnika For Home. Le 18 novembre 2021, la société Instant By Pinto a procédé à l’installation d’une chaudière à granulés de marque Palazetti. La facture du 26 novembre 2021 a été intégralement réglée par les époux [Z]. Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, les époux [Z] se plaignant de dysfonctionnements et de pannes, de l’inadaptation de l’appareil à leurs besoins et d’une installation non conforme aux règles de l’art et aux préconisations du fabriquant, ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la société Instant By Pinto aux fins d’obtenir une expertise judiciaire et de voir réserver les dépens. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [W] en qualité d’expert judiciaire. Par acte du 15 avril 2025 , la société Instant By Pinto a fait assigner en référé la SAS [U], société italienne, au visa des articles 66 et 331 du code de procédure civile, 1245 et suivants du code civil, 1103, 1231-1 et 1641 du code civil, aux fins de voir : - déclarer commune et opposable à ladite société l’ordonnance de référé du 18 septembre 2024 ; - juger que les opérations d’expertise de M. [W] se poursuivront au contradictoire de la société [U] ; - réserver les dépens. La société Instant By Pinto fait valoir que la société [U] a fourni la chaudière, objet du litige et qu’elle a donc le plus grand intérêt à ce que cette société participe aux opérations d’expertise. La société [U] n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l’espèce, une expertise judiciaire est en cours sur l’existence des dysfonctionnements et pannes de la chaudière de marque Palazzetti et le cas échéant, sur les causes de ces désordres et sur l’adéquation entre les besoins des époux [Z] en terme de chauffage de leur logement et l’appareil installé par la société Instant By Pinto. La société Instant By Pinto qui fait valoir que la chaudière litigieuse a été fournie par la société [U] ne fournit aux débats aucune note de l’expert et aucune autre pièce allant dans le sens d’un vice de fabrication de la chaudière. Elle ne justifie dès lors pas d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société [U] et est dès lors déboutée de ses demandes. La société Instant By Pinto est en conséquence condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déboutons la société Instant By Pinto de sa demande aux fins de voir déclarer commune et opposable à la société [U] l’ordonnance de référé du 18 septembre 2024 et à voir se poursuivre les opérations d’expertise au contradictoire de ladite société ; Condamnons la société Instant By Pinto aux dépens. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-08-08T20:31:00.327Z.