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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01289

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS 



M. [E], né le 13 octobre 1990, a été embauché par M. [M] en qualité de technicien consultant informatique, par plusieurs contrats à durée déterminée motivés par un surcroit d'activité, entre le 11 mars 2019 et le 30 mai 2021, par le biais du Titre emploi service entreprise.



Par requête reçue le 20 mai 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins de voir requalifier les contrats de travail en contrat à durée indéterminée et d'obtenir diverses indemnités.



Par jugement en date du 12 septembre 2023 le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. [M] à payer à M. [E] : 

2 500 euros au titre de l'article L.1245-2 du code du travail

4 244,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

424,58 euros au titre des congés payés y afférents

1 061,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

5 591,75 euros au titre des indemnités de fin de contrat

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également constaté que M. [E] demande la capitalisation des intérêts judiciaires, dit qu'en application de l'article L.1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du prononcé du jugement, débouté M. [E] du surplus de ses demandes et M. [M] de ses demandes reconventionnelles, ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné M. [M] aux dépens.



Le 11 octobre 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement. 



Par ses conclusions reçues le 4 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau, qu'elle juge l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée irrecevable par l'effet de la prescription, déboute M. [E] de ses demandes d'indemnités de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, juge que les demandes d'indemnités de précarité sont partiellement irrecevables en ce qu'il a perçu de ce chef la somme de 5 369,40 euros, juge que les demandes d'indemnités de précarité sont partiellement prescrites, déboute M. [E] du surplus de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [E] reçues les 3 et 4 avril 2024.



La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Sur la requalification en contrat à durée indéterminée



Au soutien de sa demande visant à voir l'action en requalification déclarée prescrite, M. [M] fait valoir qu'un premier contrat ayant été régularisé le 24 février 2019, le délai de deux ans dont disposait M. [E] pour agir en contestation du motif du contrat à durée déterminée a expiré le 24 février 2021, que l'action est encore prescrite du chef de l'absence du délai de carence entre contrat à durée déterminée successifs, le délai de deux ans courant à compter du deuxième contrat ayant expiré le 22 mars 2021, que l'action de M. [E] ne vise pas à faire établir l'existence d'un contrat mais à obtenir sa requalification, que l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2022 auquel le conseil de prud'hommes s'est référé n'est donc pas pertinent.



Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.



Pour écarter la prescription soulevée par M. [M] les premiers juges ont retenu que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le délai de prescription a donc commencé à courir le 30 mai 2021.



Il ressort du jugement et des conclusions de M. [M] que M. [E] a fondé sa demande de requalification d'une part sur l'absence de remise sans délai du volet d'identification, d'autre part sur la contestation du recours aux contrat à durée déterminée pour surcroit d'activité et enfin sur le non-respect du délai de carence entre les contrats.



En ce qu'elle est fondée non pas sur l'absence de mention dans le contrat du motif du recours au contrat à durée déterminée mais sur la contestation de la réalité du motif ainsi énoncé, l'action en requalification d'une succession de contrats à durée déterminée est recevable dès lors qu'elle est exercée dans le délai de deux ans courant à partir du terme du dernier contrat à durée déterminée.



En saisissant le conseil de prud'hommes le 20 mai 2022 d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée qui se sont succédés jusqu'au 30 mai 2021, à raison de la contestation du motif de recours aux contrats à durée déterminée, M. [E] a bien agi dans le délai prévu par l'article L.1471-1 du code du travail. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la prescription.



Au fond, M. [M] expose qu'il exploite en son nom personnel une activité de conseils et programmation, maintenance de systèmes et d'applications informatiques, que ses moyens sont limités et que toute variation dans l'exploitation entraine un surcroit d'activité, qu'il avait, entre autres, pour client la société Happy Chic exploitant l'enseigne commerciale Jules, que la variation des bons de commande formalisés par cette société en dehors de tout contrat cadre ne lui permettait pas d'avoir une gestion prévisionnelles des ressources humaines, qu'ainsi M. [E] a effectué un déplacement ponctuel en Italie du 26 février au 2 mars 2019 pour assurer le suivi d'un inventaire informatique d'un des établissements de la société Happy Chic.









M. [M] produit un Titre emploi service entreprise pour un contrat à durée déterminée du 27 février au 1er mars 2019, antérieur à la succession de contrats litigieux, et divers justificatifs relatifs au déplacement en Italie au cours de cette période. Il produit également un mail de la société CGI en date du 31 mars 2021 en vue de la prolongation du contrat de M. [E] jusqu'au 31 mars 2021, des documents sur l'espace numérique de M. [E] et quelques bulletins de salaire et relevés de compte bancaire.



Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que M. [M] a fait face à un surcroit temporaire d'activité justifiant le recours aux contrats à durée déterminée pour l'embauche de M. [E] à compter du 11 mars 2019.



Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée.



L'indemnité de requalification accordée par les premiers juges en application de l'article L.1245-2 du code du travail n'est pas contestée en son quantum. Le jugement est confirmé.



Sur la rupture de la relation contractuelle



Par suite de la requalification en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail sans notification d'une lettre de licenciement motivée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



M. [E] a droit à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les sommes allouées au salarié par le conseil de prud'hommes en application des articles L.1234-1 et L.1235-3 du code du travail ne sont pas contestées en leur montant. Le jugement est confirmé.



Sur les indemnités de fin de contrat



Au soutien de son appel, M. [M] fait valoir que M. [E] a perçu 5 369,40 euros au titre de l'indemnité de précarité et qu'aucune demande salariale antérieure au 25 mai 2019 n'est recevable en application de l'article L.3245-1 du code du travail.



L'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L.1243-8 du code du travail a la nature d'un complément de salaire. Selon l'article L.3245-1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »



Il ressort de la lecture du jugement que la somme de 5 591,75 euros accordée par le conseil de prud'hommes se rapporte aux neuf contrats à durée déterminée ayant liés les parties entre mars 2019 et mai 2021, sans que ni le jugement, ni les conclusions de l'appelant, ni les pièces produites ne permettent de déterminer les dates de fin de ces contrats et les dates d'exigibilité des indemnités de précarité. Il est de surcroit observé que M. [M] justifie s'être acquitté de sommes au titre des indemnités de précarité et que les paiements se sont imputés sur les dettes les plus anciennes en application de l'article 1256 du code civil. 



Le moyen d'irrecevabilité est donc rejeté.





Au fond, le jugement a accordé à M. [E] la somme de 5 591,75 euros en référence à la règle fixée par l'article L.1243-8 du code du travail selon laquelle lorsque, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.



M. [M] ne produit pas l'ensemble des bulletins de salaire de M. [E] et ne justifie pas que l'évaluation faite par les premiers juges soit erronée. Il justifie en revanche s'être déjà acquitté de la somme de 5 369,40 euros, avant le jugement. Le jugement est donc infirmé et la condamnation de M. [M] limitée au reliquat de 222,35 euros.



Sur les demandes accessoires



L'issue du litige justifie de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à M. [E] la somme de 5 591,75 euros au titre des indemnités de fin de contrat.



Statuant à nouveau de ce chef :



Condamne M. [M] à payer à M. [E] la somme de 222,35 euros au titre du reliquat des indemnités de fin de contrat.



Déboute M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [M] aux dépens d'appel.









Le greffier









Gaelle DUPRIEZ







Le conseiller désigné pour exercer 

les fonctions de président de chambre







Muriel LE BELLEC
Texte intégral
ARRÊT DU 

27 Juin 2025







N° 1118/25



N° RG 23/01289 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFAB



MLB/VDO

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix

en date du 

12 Septembre 2023

(RG 22/00120 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 27 Juin 2025





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [K] [M] Entreprise individuelle sous l'enseigne OCG MICRO

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ :



M. [L] [E] 

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE







DÉBATS : à l'audience publique du 07 mai 2025 



Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Angelique AZZOLINI



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Muriel LE BELLEC



: conseiller faisant fonction de 

 PRESIDENT DE CHAMBRE





Gilles GUTIERREZ



: CONSEILLER





Nathalie RICHEZ-SAULE



: CONSEILLER









ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2025





EXPOSÉ DES FAITS 



M. [E], né le 13 octobre 1990, a été embauché par M. [M] en qualité de technicien consultant informatique, par plusieurs contrats à durée déterminée motivés par un surcroit d'activité, entre le 11 mars 2019 et le 30 mai 2021, par le biais du Titre emploi service entreprise.



Par requête reçue le 20 mai 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins de voir requalifier les contrats de travail en contrat à durée indéterminée et d'obtenir diverses indemnités.



Par jugement en date du 12 septembre 2023 le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. [M] à payer à M. [E] : 

2 500 euros au titre de l'article L.1245-2 du code du travail

4 244,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

424,58 euros au titre des congés payés y afférents

1 061,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

5 591,75 euros au titre des indemnités de fin de contrat

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également constaté que M. [E] demande la capitalisation des intérêts judiciaires, dit qu'en application de l'article L.1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du prononcé du jugement, débouté M. [E] du surplus de ses demandes et M. [M] de ses demandes reconventionnelles, ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné M. [M] aux dépens.



Le 11 octobre 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement. 



Par ses conclusions reçues le 4 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau, qu'elle juge l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée irrecevable par l'effet de la prescription, déboute M. [E] de ses demandes d'indemnités de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, juge que les demandes d'indemnités de précarité sont partiellement irrecevables en ce qu'il a perçu de ce chef la somme de 5 369,40 euros, juge que les demandes d'indemnités de précarité sont partiellement prescrites, déboute M. [E] du surplus de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [E] reçues les 3 et 4 avril 2024.



La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 avril 2025.

























MOTIFS DE L'ARRET



Sur la requalification en contrat à durée indéterminée



Au soutien de sa demande visant à voir l'action en requalification déclarée prescrite, M. [M] fait valoir qu'un premier contrat ayant été régularisé le 24 février 2019, le délai de deux ans dont disposait M. [E] pour agir en contestation du motif du contrat à durée déterminée a expiré le 24 février 2021, que l'action est encore prescrite du chef de l'absence du délai de carence entre contrat à durée déterminée successifs, le délai de deux ans courant à compter du deuxième contrat ayant expiré le 22 mars 2021, que l'action de M. [E] ne vise pas à faire établir l'existence d'un contrat mais à obtenir sa requalification, que l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2022 auquel le conseil de prud'hommes s'est référé n'est donc pas pertinent.



Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.



Pour écarter la prescription soulevée par M. [M] les premiers juges ont retenu que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le délai de prescription a donc commencé à courir le 30 mai 2021.



Il ressort du jugement et des conclusions de M. [M] que M. [E] a fondé sa demande de requalification d'une part sur l'absence de remise sans délai du volet d'identification, d'autre part sur la contestation du recours aux contrat à durée déterminée pour surcroit d'activité et enfin sur le non-respect du délai de carence entre les contrats.



En ce qu'elle est fondée non pas sur l'absence de mention dans le contrat du motif du recours au contrat à durée déterminée mais sur la contestation de la réalité du motif ainsi énoncé, l'action en requalification d'une succession de contrats à durée déterminée est recevable dès lors qu'elle est exercée dans le délai de deux ans courant à partir du terme du dernier contrat à durée déterminée.



En saisissant le conseil de prud'hommes le 20 mai 2022 d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée qui se sont succédés jusqu'au 30 mai 2021, à raison de la contestation du motif de recours aux contrats à durée déterminée, M. [E] a bien agi dans le délai prévu par l'article L.1471-1 du code du travail. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la prescription.



Au fond, M. [M] expose qu'il exploite en son nom personnel une activité de conseils et programmation, maintenance de systèmes et d'applications informatiques, que ses moyens sont limités et que toute variation dans l'exploitation entraine un surcroit d'activité, qu'il avait, entre autres, pour client la société Happy Chic exploitant l'enseigne commerciale Jules, que la variation des bons de commande formalisés par cette société en dehors de tout contrat cadre ne lui permettait pas d'avoir une gestion prévisionnelles des ressources humaines, qu'ainsi M. [E] a effectué un déplacement ponctuel en Italie du 26 février au 2 mars 2019 pour assurer le suivi d'un inventaire informatique d'un des établissements de la société Happy Chic.









M. [M] produit un Titre emploi service entreprise pour un contrat à durée déterminée du 27 février au 1er mars 2019, antérieur à la succession de contrats litigieux, et divers justificatifs relatifs au déplacement en Italie au cours de cette période. Il produit également un mail de la société CGI en date du 31 mars 2021 en vue de la prolongation du contrat de M. [E] jusqu'au 31 mars 2021, des documents sur l'espace numérique de M. [E] et quelques bulletins de salaire et relevés de compte bancaire.



Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que M. [M] a fait face à un surcroit temporaire d'activité justifiant le recours aux contrats à durée déterminée pour l'embauche de M. [E] à compter du 11 mars 2019.



Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée.



L'indemnité de requalification accordée par les premiers juges en application de l'article L.1245-2 du code du travail n'est pas contestée en son quantum. Le jugement est confirmé.



Sur la rupture de la relation contractuelle



Par suite de la requalification en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail sans notification d'une lettre de licenciement motivée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



M. [E] a droit à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les sommes allouées au salarié par le conseil de prud'hommes en application des articles L.1234-1 et L.1235-3 du code du travail ne sont pas contestées en leur montant. Le jugement est confirmé.



Sur les indemnités de fin de contrat



Au soutien de son appel, M. [M] fait valoir que M. [E] a perçu 5 369,40 euros au titre de l'indemnité de précarité et qu'aucune demande salariale antérieure au 25 mai 2019 n'est recevable en application de l'article L.3245-1 du code du travail.



L'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L.1243-8 du code du travail a la nature d'un complément de salaire. Selon l'article L.3245-1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »



Il ressort de la lecture du jugement que la somme de 5 591,75 euros accordée par le conseil de prud'hommes se rapporte aux neuf contrats à durée déterminée ayant liés les parties entre mars 2019 et mai 2021, sans que ni le jugement, ni les conclusions de l'appelant, ni les pièces produites ne permettent de déterminer les dates de fin de ces contrats et les dates d'exigibilité des indemnités de précarité. Il est de surcroit observé que M. [M] justifie s'être acquitté de sommes au titre des indemnités de précarité et que les paiements se sont imputés sur les dettes les plus anciennes en application de l'article 1256 du code civil. 



Le moyen d'irrecevabilité est donc rejeté.





Au fond, le jugement a accordé à M. [E] la somme de 5 591,75 euros en référence à la règle fixée par l'article L.1243-8 du code du travail selon laquelle lorsque, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.



M. [M] ne produit pas l'ensemble des bulletins de salaire de M. [E] et ne justifie pas que l'évaluation faite par les premiers juges soit erronée. Il justifie en revanche s'être déjà acquitté de la somme de 5 369,40 euros, avant le jugement. Le jugement est donc infirmé et la condamnation de M. [M] limitée au reliquat de 222,35 euros.



Sur les demandes accessoires



L'issue du litige justifie de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à M. [E] la somme de 5 591,75 euros au titre des indemnités de fin de contrat.



Statuant à nouveau de ce chef :



Condamne M. [M] à payer à M. [E] la somme de 222,35 euros au titre du reliquat des indemnités de fin de contrat.



Déboute M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [M] aux dépens d'appel.









Le greffier









Gaelle DUPRIEZ







Le conseiller désigné pour exercer 

les fonctions de président de chambre







Muriel LE BELLEC

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Mise à jour de la source le 2025-08-20T22:00:00.000Z.