Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 13 juin 2025, n° 19/00987
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS Cartonnages [Z], dirigée par M. [P] [B] et dont le directeur commercial est son fils M. [G] [B], a pour associés la SAS [Localité 15] de Pierre et la SAS [Localité 13]. Elle emploie 120 salariés. En fin d’année 2018, dans le cadre d’un projet de cession de l’entreprise à son fils [G], M. [P] [B] a sollicité le cabinet Equidem Conseil pour procéder à l’évaluation de l’entreprise. Dans son rapport du 10 octobre 2018, le cabinet Equidem Conseil a conclu à l’existence d’immobilisations fictives inscrites en comptabilité, de comptabilisation de stocks fictifs ayant conduit à une sur-évaluation des stocks pendant plusieurs années et de produits non justifiés, le tout pouvant justifier des rectifications comptables de l’ordre de 10 millions d’euros. M. [P] [B] a mis à pied à titre conservatoire M. [S] [R], responsable administratif et financier et l’a licencié pour faute lourde le 14 novembre 2018. Le cabinet [T] [U] a été mandaté pour l’accompagnement opérationnel des équipes comptables de la SAS Cartonnages [Z] et pour dresser un projet de comptes intermédiaires. Ses rapports des 13 décembre 2018 et 11 mars 2019 se sont prononcés sur le montant du retraitement comptable à hauteur de 12 millions d’euros et sur les conséquences de la fraude. Par courrier du 18 février 2019, la SAS Cartonnages [Z] s’est retournée vers son commissaire aux comptes depuis 2011, M. [J], s’étonnant de la certification sans réserves par ce dernier des comptes de l’entreprise. Par courrier du 13 mai 2019, M. [J] a présenté sa démission de ses fonctions tout en contestant avoir manqué à ses obligations. Les sociétés du groupe et MM. [B] ont déposé plainte le 16 mai 2019 contre M. [R]. Par acte signifié le 06 juin 2019 et enrôlé sous le n° de RG 19/00987, la SAS Cartonnages [Z], la SAS Complexeurope, la SAS [Localité 15] de Pierre, la SAS [Localité 13], M. [P] [B] et M. [G] [B] ont fait assigner M. [W] [J] et la SAS Sophiassur devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d’Arras pour obtenir, au visa des articles L822-17 du code de commerce et L113-1 et suivants du code des assurances, la reconnaissance des fautes et négligences commises par M. [J] au sens de l’article L822-17 du code de commerce dans l’exercice de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société Cartonnages [Z] et sa condamnation à indemniser les préjudices causés: - à Cartonnages [Z], en lui payant à titre de dommages intérêts les sommes de : * 1.765.000€ au titre de l’impôt sur les sociétés indûment supporté, * 1.654.000€ au titre de la perte de chance de bénéficier des déficits fiscaux reportables * 171.000€ au titre de la contribution économique territoriale, * 219.000€au titre de la participation des salariés et des forfaits sociaux indûment payés * 1.784.500€ au titre de la rémunération abusive de M. [R], * 83.917€ à parfaire au titre des frais indûment supportés sur les honoraires des cabinets de conseil, * une somme à parfaire au titre des conséquences liées aux révélations à venir aux différents partenaires, * une somme à parfaire au titre des conséquences liées aux 117 versements douteux, * une somme à parfaire au titre de la désorganisation et du retentissement négatif au sein des effectifs, * une somme à parfaire au titre de la perte de chance de réagir en temps utile aux fins de mettre en place des mesures de restructuration et retournement, * une somme à parfaire au titre des impacts financiers liés à l’endettement anormal ; - à Complexeurope en lui payant à titre de dommages intérêts les sommes de : * 1.494.000€ au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance auprès de la société Cartonnages [Z], * 99.000€ au titre des frais liés au Factor, palliant le non règlement de sa créance par la société Cartonnages [Z], * 150.000€ au titre de la rémunération abusive de M. [R], * une somme à parfaire au titre de la perte de chance de réagir en temps utile aux fins de mettre en place des mesures de retournement ; - pour [Localité 13] : * une somme à parfaire au titre de la baisse de valorisation de la société Cartonnages [Z] ; - pour [Localité 15] de Pierre : * une somme à parfaire au titre de la baisse de valorisation de la société Cartonnages [Z], * 279.000€ au titre de la rémunération abusive de M. [R] ; - pour M. [P] [B] : * une somme à parfaire au titre de la baisse de la valorisation des titres de la société [Localité 15] de Pierre, * une somme à parfaire au titre de la perte de chance de céder rapidement et dans des conditions normales la société à son fils [G], * 90.000€ au titre de son imposition personnelle indûment réglée ; et en tout état de cause, la condamnation de Sophiassur à supporter les condamnations mises à la charge de M. [J] ainsi que leur condamnation solidaire à leur payer une somme globale de 25.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens, le tout avec exécution provisoire. Par acte signifié le 21 novembre 2019 et enrôlé sous le n° de RG 19/02069, la SAS Cartonnages [Z], la SAS Complexeurope, la SAS [Localité 15] de Pierre, la SAS [Localité 13], M. [P] [Y] et M. [G] [B] ont fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD pour les mettre en cause dans l’instance initiale n°19/00987 afin d’obtenir leur condamnation solidaire à supporter les condamnations mises à la charge de M. [J] et leur condamnation solidaire avec ce dernier à leur payer 25.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La jonction de cette instance à l’instance principale a été ordonnée le 05 février 2020. Par ordonnance rendue le 27 mai 2021, le juge de la mise en état a principalement débouté M. [J], Sophiassur et les MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leur demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale dirigée contre M. [R] et enjoint aux demandeurs de communiquer à M. [J] la saisine de la juridiction prud’homale concernant le litige se rapportant aux rémunérations perçues par M. [S] [R] durant les années 2016, 2017 et 2018. M. [W] [J] est décédé le [Date décès 8] 2021. Par acte signifié les 27 juin et 20 juillet 2022 et enrôlé sous le n°22/1185, la SAS Cartonnages [Z], la SAS Complexeurope, la SAS [Localité 15] de Pierre, la SAS [Localité 13], M. [P] [Y] et M. [G] [B] ont fait assigner en intervention forcée et reprise d’instance Mme [M] [J] née [C] et Mme [F] [J] épouse [X] pour obtenir leur intervention forcée en qualité d’ayants droit de M. [W] [J], leur condamnation solidaire en leur qualité d’ayants droit à supporter les condamnations mises à la charge de M. [J] dans l’instance principale et leur condamnation solidaire en qualité d’ayants droit à leur payer 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens. La jonction de cette instance à l’instance principale a été ordonnée le 31 août 2022. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2023, la SAS Cartonnages [Z], la SAS Complexeurope, la SAS [Localité 15] de Pierre, la SAS [Localité 13], M. [P] [Y] et M. [G] [B] demandent au tribunal de: - ordonner solidairement à Mme [M] [J] et Mme [F] [X] es qualité d’ayants droit de M. [W] [J] la communication des diligences réalisées par lui dans le cadre de ses missions de commissaire aux comptes ; - sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, débouter les défendeurs ; - constater que M. [J] a commis des fautes et négligences au sens de l’article L822-17 du code de commerce dans l’exercice de ses fonctions de commissaire aux comptes de Cartonnage [Z] ; -condamner solidairement Mme [M] [J] et Mme [F] [X], es qualité d’ayants droit de M. [W] [J] à supporter les conséquences dommageables : - à Cartonnages [Z], en lui payant à titre de dommages intérêts les sommes de : * 858.000€ au titre de l’impôt sur les sociétés indûment supporté, * 1.555.250€ au titre de la perte de chance de bénéficier des déficits fiscaux reportables, * 1.784.500€ au titre de la rémunération abusive de M. [R], * 83.917€ à parfaire au titre des frais indûment supportés sur les honoraires des cabinets de conseil, * une somme à parfaire au titre des conséquences liées aux 117 versements douteux ; - à Complexeurope en lui payant à titre de dommages intérêts les sommes de : * 1.212.400€ au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance auprès de la société Cartonnages [Z], * 99.000€ au titre des frais liés au Factor, palliant le non règlement de sa créance par la société Cartonnages [Z], * 150.000€ au titre de la rémunération abusive de M. [R] ; - pour [Localité 15] de Pierre : * 279.000€ au titre de la rémunération abusive de M. [R] ; - pour M. [P] [B] : * 90.000€ au titre de son imposition personnelle indûment réglée ; et en tout état de cause : - la condamnation solidaire des MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à supporter les condamnations mises à la charge de Mme [M] [J] et Mme [X] es qualité d’ayants droit de M. [J] ; - le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [J] et Mme [X] ; - le constat que Sophiassur n’est intervenue qu’en qualité de simple courtier ; - le rejet de la demande de Sophiassur formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation solidaire de Mme [M] [J] et Mme [F] [X] es qualité d’ayants droit de M. [W] [J] et la société Sophiassur à leur payer 25.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - leur condamnation aux entiers frais et dépens ; - l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Les demandeurs contestent en premier lieu la prescription de leur action pour toute faute antérieure au 06 juin 2016 en rappelant que le point de départ du délai triennal étant la date du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, la date de sa révélation, il doit être considéré que chaque certification intervenant sur la base d’éléments faussés non décelés, le point de départ s’est reporté d’année en année, chaque certification faisant courir un nouveau délai triennal. Subsidiairement, ils considèrent que leur assignation délivrée le 06 juin 2019 permet de rechercher les fautes commises sur l’exercice 2015, pour lequel le commissaire aux comptes a fait un rapport le 07 juin 2016 ainsi que sur les exercices 2016 et 2017. Ils confirment également la recevabilité de leur action dirigée contre M. [J] à titre personnel, puisque son K-bis, ses rapports généraux, son tampon, son courrier de démission et sa déclaration de sinistre démontrent qu’il exerçait bien à titre personnel. Sur le fond, ils font observer qu’alors que le cabinet Equidem n’avait été missionné que pour l’évaluation de la société, il avait très rapidement détecté de graves anomalies ensuite confirmées par le cabinet [T] [U], tandis que le commissaire aux comptes, censé consacrer à la certification des comptes d’une société telle que Cartonnages [Z] environ 250heures par an, n’avait rien décelé. Ils en concluent à l’existence d’une faute commise par le commissaire aux comptes qui, s’il est tenu d’une obligation de moyen, doit néanmoins justifier de diligences normales mises en oeuvre pour exercer les contrôles minimaux et élémentaires inhérents à sa mission. Ils ajoutent qu’aucun des éléments imposés par l’article R823-10 du code de commerce ne figure aux débats tandis que les prétendus sondages utilisés pour accomplir sa mission ne reposent que sur les déclarations de ses ayants droit. Ils font valoir qu’en raison de l’inexécution totale de sa mission par M. [J], l’ancien salarié M. [R] a pu multiplier les fraudes pendant plusieurs années pour des conséquences financières de l’ordre de 12 millions d’euros. Même en considérant comme le soulèvent les défendeurs que M. [J] a pu pratiquer des contrôles par sondages comme le permet l’article L225-237 du code de commerce, ils considèrent que le commissaire aux comptes est fautif lorsqu’il n’a pas décelé une irrégularité qu’une diligence normale aurait permis de découvrir, comme en l’espèce. De plus, ils soulignent que sa responsabilité est bien engagée si des infractions commises par un préposé de l’entreprise contrôlée ont pu continuer d’être commises, ou que leurs conséquences ont été aggravées par les négligences du commissaire aux comptes. Les demandeurs affirment en outre que la mission du commissaire aux comptes vise également à éviter toute dérive des dirigeants ou salariés ayant le plus de responsabilités notamment dans le domaine comptable et qu’il ne peut ne se contenter de s’en remettre aux propos de ces derniers, sauf à engager sa responsabilité. Sur l’évaluation des préjudices subis, les demandeurs soulignent qu’il n’existe pas de risque de double indemnisation en lien avec la plainte pénale en cours contre M. [R] ayant abouti à sa condamnation le 06 juillet 2023 notamment pour abus de confiance, le condamnant à payer à Cartonnages [Z] la somme de 1.288.415€ de dommages intérêts. Ils ajoutent qu’un appel a été interjeté et qu’en tout état de cause, ils n’ont perçu aucune somme de la part de M. [R]. Tout en rappelant que les rapports communiqués, bien que réalisés non contradictoirement, ont été soumis au contradictoire et ont bien force probante, ils estiment que les critiques émises par l’expert comptable consulté par les défendeurs permettent de douter de la pertinence de ses conclusions venant critiquer le travail du cabinet [T] [U] pourtant réputé et compétent. Concernant le préjudice causé par les salaires abusivement surélevés de M. [R], ils indiquent qu’alors que sa rémunération nette de charges sociales était en 2008 de 68.258€, elle est passée en 2010 à 151.462€, augmentant jusqu’en 2016 pour atteindre 381.085€, ce qu’aurait dû relever le commissaire aux comptes et qui a des conséquences également sur les sociétés Complexeurope et [Localité 15] de Pierre, assumant respectivement 7% et 10% de la rémunération de M. [R]. Ils chiffrent l’ensemble de leurs préjudices en se fondant sur le rapport dressé le 21 mai 2019 par [T] [U]. *** Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 mars 2024, Mme [M] [J] née [C] et Mme [F] [X] née [J] demandent au tribunal, au visa des articles L822-18 et L225-254 du code de commerce, de : - prononcer la prescription de l’action initiée par les demandeurs, - prononcer la prescription de toute demande et action fondées sur une éventuelle faute antérieure au 06 juin 2016, - déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes et actions des demandeurs à l’égard de M. [J] au titre des exercices comptables antérieurs au 06 juin 2016, - déclarer irrecevables pour double indemnisation les demandes et actions des demandeurs à l’égard de M. [J], en tout état de cause, - débouter les demandeurs de leurs demandes, - en cas de responsabilité retenue de M. [J], condamner MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à garantir ses ayants droit de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, - condamner les demandeurs à leur payer 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Elles invoquent liminairement une double irrecevabilité des actions dirigées contre elles, tirée de la prescription de toute demande indemnitaire trouvant sa source ou sa cause dans des certifications comptables antérieures au 06 juin 2016 et de la double indemnisation sollicitée devant la présente juridiction ainsi que devant le tribunal correctionnel, saisi des infractions reprochées à M. [R] et de conclusions de parties civiles sollicitant l’indemnisation de préjudices similaires. Sur le fond, elles font valoir qu’aucune preuve n’est rapportée de fautes commises par M. [J] dans l’exercice de ses fonctions, puisque ce dernier était soumis à une obligation de moyen qui ne permet pas de retenir sa responsabilité notamment lorsque les détournements commis par un comptable ne pouvaient que passer inaperçus, sauf à procéder à un examen comparatif minutieux qui ne relève pas des attributions d’un commissaire aux comptes. Elles précisent en effet que le commissaire aux comptes n’a pas à refaire une comptabilité, n’a pas à s’immiscer dans la gestion de la société et son fonctionnement et n’est pas tenu de contrôler la totalité des pièces justificatives de comptabilité, sa méthode consistant principalement en la réalisation de sondages tels que prévus par l’article L225-237 du code de commerce. Elles ajoutent qu’au demeurant, les détournements imputés à M. [R] ne sont pas établis, faute de produire le jugement correctionnel rendu en juillet 2023, tandis que la complicité de la totalité du service comptable de Cartonnages [Z] et la défaillance des dirigeants expliquent la possibilité de procéder à des détournements. Elles considèrent que les rapports de [T] [U] et Equidem ont été dressés non contradictoirement, de façon partiale puisque visant uniquement à mettre en cause le commissaire aux comptes et qu’en réalité, ils ne caractérisent aucune faute de M. [J]. Elles soutiennent en outre que les rapports des deux cabinets s’abstiennent de décrire la méthode qu’aurait employée M. [R] pour masquer ses agissements si bien qu’il n’est pas démontré que les diligences normales d’un commissaire aux comptes aurait dû permettre de détecter les manipulations sophistiquées de la comptabilité. Elles affirment de plus que le commissaire aux comptes ne saurait être responsable du fait des préposés ou dirigeants de la société mais seulement des conséquences dommageables de sa propre faute personnelle. A ce titre, elles relèvent que les immobilisations fictives qui lui sont opposées ne pouvaient être réglées que par les dirigeants, qui avaient donc seuls la capacité de ne pas valider les commandes ou procéder à leurs règlements. S’agissant des dommages, elles font valoir qu’une responsabilité du commissaire aux comptes est susceptible d’entraîner une perte de chance de réagir aux détournements, faute pour la société d’être correctement informée, ce qui ne peut être assimilé aux sommes détournées elles-mêmes. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, les faits reprochés à M. [R] sur une durée de plus de 7 ans démontrent que ce dernier n’était soumis à aucun contrôle hiérarchique, ce qui prouve une grave faute de gestion interne de la société Cartonnages [Z] qui ne recourait à aucun service d’experts comptables et s’en remettait ainsi complètement à son directeur administratif et financier. Dans ces conditions, elles estiment que la faute de la société est d’une telle ampleur qu’elle absorbe l’éventuelle faute du commissaire aux comptes. Elles contestent en outre chacun des postes de préjudices réclamés par les demandeurs. Enfin, en cas de responsabilité retenue, elles sollicitent la garantie, non contestée, des assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. *** Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SAS Sophiassur, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent au tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L822-18 et L225-254 ainsi que L823-9 du code de commerce, de : - juger irrecevables les demandes des demandeurs, - rejeter les demandes dirigées contre M. [J] faute de grief ou préjudice en relation causale et les demandes dirigées contre elles, - condamner les demandeurs à leur payer la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Elles concluent à la mise hors de cause de Sophiassur qui n’a la qualité que de courtier. Elles soulèvent également l’irrecevabilité de toute action en responsabilité à raison des travaux du commissaire aux comptes antérieurs au 06 juin 2016 ainsi que l’irrecevabilité pour défaut de préjudice personnel des demandes indemnitaires présentées par les associés de Cartonnages [Z]. Elles font en effet valoir que les actionnaires de Cartonnages [Z] sont irrecevables à demander réparation d’une perte de valeur de leurs titres de participation causée par les détournements intervenus au préjudice de Cartonnages [Z]. Elles reprochent aux demandeurs de ne pas rapporter la preuve des fautes commises par le commissaire aux comptes au regard des normes d’exercice professionnel qui rappellent clairement que le commissaire aux comptes doit certifier les comptes en ayant acquis l’assurance raisonnable de leur caractère régulier et sincère, ce qui signifie que l’assurance est élevée mais non pas absolue puisque les contrôles du commissaire aux comptes ne sont pas exhaustifs et reposent principalement sur des sondages, qui ne peuvent pas permettre de découvrir toutes les irrégularités ou erreurs. Outre le fait que selon elles, une partie des malversations invoquées est antérieure au 06 juin 2016, elles contestent la valeur probante des rapports communiqués en ce qu’ils n’ont pas été dressés contradictoirement et ne sont corroborés par aucun autre élément, les pièces de la procédure pénale en cours n’ayant pas été communiquées. En tout état de cause, reprenant les termes de l’avis remis à leur demande par un expert judiciaire à la Cour de cassation, elles font observer que les rapports de [T] [U] n’établissent pas les mécanismes utilisés, les défaillances relevées dans le dispositif de contrôle interne et les complicités éventuelles, se bornant à en chiffrer les conséquences. Enfin, elles estiment que même en retenant une responsabilité, les demandeurs n’établissent pas l’existence de préjudices indemnisables en relation causale avec les travaux de M. [J]. Elles ajoutent que l’absence totale de contrôle hiérarchique de M. [R] est constitutif d’une faute de la victime exclusive de responsabilité du commissaire aux comptes. L’ordonnance de clôture date du 28 août 2024 et le dossier a été fixé à plaider le 08 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS Sur les fins de non recevoir Sur la prescription de l’action Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article L822-18 du code de commerce dispose que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L225-254, ce dernier disposant que l’action en responsabilité se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Ainsi, le point de départ du délai de prescription ne peut être retardé qu’en cas de dissimulation établie de la part du commissaire aux comptes, ce qui suppose de rapporter la preuve de la volonté de ce dernier de dissimuler à la société contrôlée la connaissance d’anomalies comptables. Or, en l’espèce, la dissimulation invoquée ne provient pas du commissaire aux comptes mais du directeur administratif et financier tandis que les demandeurs reprochent à M. [J] une absence de diligences dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle et de certification. Il n’y a donc pas lieu de retarder le point de départ du délai de prescription, faute de dissimulation invoquée et prouvée. Il ne peut pas plus être considéré que la répétition de la même erreur dans les certifications successives emporte un report du point de départ à la date du dernier exercice certifié comme le concluent les demandeurs. En réalité, chaque certification d’un exercice fait courir un nouveau délai de prescription, qui n’a pas pour effet d’interrompre la prescription courant pour les certifications passées. Il en ressort que l’assignation ayant été signifiée le 06 juin 2019, toute action en responsabilité dirigée contre M. [J] est irrecevable pour les certifications antérieures au 06 juin 2016. En l’espèce, les comptes de l’exercice 2015 clos au 31 décembre 2015 ont été certifiés le 07 juin 2016, si bien que l’action en responsabilité portant sur l’exercice 2015 n’est pas prescrite, au même titre que l’action portant sur les exercices postérieurs. Sur l’irrecevabilité pour double indemnisation Les héritières de M. [J] ne se fondent sur aucun véritable fondement juridique d’irrecevabilité. Au demeurant, il ressort de la comparaison entre les conclusions de partie civile qu’elles produisent et les demandes formées devant la présente juridiction que les chefs de demande ne sont pas strictement identiques. En tout état de cause, la présente instance repose sur la recherche de la responsabilité du commissaire aux comptes pour ses manquements, ce qui diffère des fautes de nature pénale reprochées à M. [R] si bien que les indemnités qui pourraient être allouées ne viendraient pas réparer les mêmes préjudices. Cette irrecevabilité doit donc être rejetée. Sur l’irrecevabilité des demandes formées par les associés de Cartonnage [Z] pour défaut de préjudice personnel De la même manière, les assureurs ne justifient pas d’une cause d’irrecevabilité en se bornant à contester en réalité le caractère direct et certain des préjudices invoqués par les autres demandeurs que la SAS Cartonnages [Z]. Leur fin de non recevoir sera rejetée. Sur la demande de communication de pièces Les demandeurs, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, sollicitent du tribunal qu’il ordonne aux héritières de M. [J] de “communiquer les diligences réalisées par lui dans le cadre de ses missions de commissaire aux comptes”. Cette demande, qui aurait dû être formée devant le juge de la mise en état, ne repose sur aucun fondement juridique et sera donc rejetée. Sur la responsabilité du commissaire aux comptes Sur les fautes Aux termes de l’article L822-17 du code de commerce, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions. Il ressort des articles L823-9 et suivants que les commissaire aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice. Ils ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa compatibilité aux règles en vigueur. Ils signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l’organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission. Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. L’article L823-13 précise qu’à toute époque de l’année, les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux. L’article L823-14 les autorise également à recueillir toutes informations utiles auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de l’entité. L’article L823-12-2 précise que des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission. A cet égard, la NEP 500, invoquée par les héritières de M. [J], précise bien que le commissaire aux comptes “pour fonder son opinion n’est pas tenu d’examiner toutes les informations disponibles et peut généralement conclure sur la base d’approches par sondages et d’autres moyens de sélection d’éléments à tester(...) Les limites de l’audit résultent notamment de l’utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent d’avantage à des présomptions qu’à des certitudes.” La faute du commissaire aux comptes s’entend ainsi de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations mises à sa charge par la loi, parmi lesquelles celles d’exercer un contrôle permanent de la situation financière et comptable de la société. Si son obligation de contrôle constitue bien une obligation de moyens et non pas de résultat, sa faute peut être retenue lorsqu’il est établi qu’il n’a pas décelé une irrégularité qu’une diligence normale aurait permis de découvrir. La charge de cette preuve repose sur le demandeur agissant en responsabilité. En outre, en application de l’article R823-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes constitue pour chaque mission de certification des comptes un dossier de travail comprenant notamment l’ensemble des documents reçus de la personne contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l’objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d’étayer les rapports prévus aux articles R823-7, R823-7-2 et R823-21-1. En l’espèce, il doit en premier lieu être précisé qu’une expertise non judiciaire et non contradictoire est un moyen de preuve admissible dès lors qu’il est soumis au débat contradictoire. De plus, dès lors que cette expertise est corroborée par d’autres éléments, sa force probante n’est pas contestable. Il est établi que dans le cadre d’un projet de transmission intra-familiale d’entreprise, le cabinet Equidem a été missionné pour évaluer le groupe [Localité 15] de Pierre, contenant les sociétés Cartonnages [Z], Complexeurope et [Localité 15] de Pierre et qu’il a dressé un rapport le 10 octobre 2018 alertant ses dirigeants sur l’existence d’anomalies graves sur les comptes de la société Cartonnages [Z] entre 2011 et 2017. Aux termes de ce rapport, les anomalies sont identifiées comme : - des immobilisations fictives inscrites en comptabilité de 2014 à 2017, présentes dans le fichier des immobilisations au 31 décembre 2017 et non amorties pour 6.206.000€, - profit non justifié par une écriture interco avec Complexe Europe pour 1.125.000€, - annulation d’un produit à recevoir de [Localité 16] par la diminution des dettes Factor (en lieu et place d’une perte sur créance irrecouvrable) pour 2.471.000€, - comptabilisation d’un stock fictif par surévaluation de 2011 à 2017 pour 1.477.000€, - autres comptes pour 479.000€, - régularisations fiscales pour plus de 925.000€, et des propositions de rectifications sont formulées, dès lors qu’elles ont un impact sur les comptes (bilans et comptes de résultats) pour ces différents exercices comptables. Les sociétés demanderesses ont ainsi par la suite missionné le cabinet [T] [U] pour assurer un accompagnement opérationnel puis pour dresser un rapport sur la fraude portant sur la période 2010-2017 et enfin pour dresser un rapport sur les impacts de la fraude pour la période 2010-2017. Aux termes du rapport de mars 2019 intitulé “Cartonnages [Z] Rapport sur la fraude période 2010-2017”, les rédacteurs précisent avoir constaté que pour un nombre significatif, des ajustements avaient été effectués les 30 ou 31 décembre de chaque exercice par M. [R] directement, seul habilité à comptabiliser des écritures d’inventaire. Il est ainsi exposé que ces écritures d’ajustement reprenaient des écritures d’exercices antérieurs ayant transité par différents comptes de bilan, l’extraction de ces écritures comptables étant annexée au rapport communiqué. Le rapport détaille ensuite, par nature et par exercice comptable, les fraudes détectées en précisant pour chacune les contre-parties (réduction de frais généraux, réduction du coût de location, absence de constat de perte de créances clients sur la société Montlingeon mise en liquidation judiciaire, annulation de produits à recevoir...). Il en ressort principalement que sur la période de 2011 à 2017, les résultats ont été faussés par ces anomalies comptables en parvenant à un cumul de 12.583.000€ à rectifier (soit, pour les exercices 2015, 2016 et 2017, un montant cumulé de 3.034.000€). Le montant total de cette fraude examinée sur 8 ans est principalement composé d’immobilisations fictives pour plus de 6,2 millions d’euros et d’une surévaluation du stock de plus d’1,5 millions d’euros. Contrairement à ce qui figure dans le rapport également non contradictoire de M. [A], les modes de manipulations des écritures comptables ont été exposés par le rapport [T] [U] avec annexion des extraits des écritures comptables litigieuses. Il est de plus inutile de souligner que l’un des rédacteurs des rapports [T] [U] n’a pas la qualité de commissaire aux comptes, puisque le second rédacteur l’a bien. Enfin, s’il est exact que l’évolution importante du montant des immobilisations (fictivement augmentées, entre 2015 et 2017, de 4.630.000€) et de l’évaluation des stocks (figurant au bilan de 2017 pour 3.230.000 € alors qu’ils s’élevaient à seulement 1.722.000€ après comparaison avec la valeur arrêtée après inventaire par l’outil de gestion Gescap) était de nature à attirer l’attention des dirigeants sociaux, cette remarque ne peut que s’appliquer également au commissaire aux comptes. Or, comme le relève le rapport [T] [U], la norme NEP 240 invite le commissaire aux comptes, dans le cadre de l’évaluation du risque d’anomalies significatives résultant de fraudes, à mettre en oeuvre des procédures d’audit consistant à *vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures d’inventaire passées lors de la préparation des comptes *comprendre la justification économique d’opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l’entité, oui qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l’entité et de son environnement. En l’espèce, alors que les stocks présentent une valeur presque doublée, ce qui pouvait donner lieu à une simple comparaison avec la valeur de l’outil Gescap sans qu’il soit effectivement requis du commissaire aux comptes qu’il assiste physiquement à l’inventaire, et que les immobilisations ont significativement augmenté sans donner lieu pour autant à des amortissements, ce qui contribue à augmenter les actifs et à présenter des résultats positifs sur les exercices 2015, 2016, 2017 alors qu’après rectification, les résultats étaient négatifs, le commissaire aux comptes ne justifie pas avoir mis en oeuvre des procédures de contrôle ne serait-ce que par sondages. La disparition des provisions sur congés payés des salariés dans les exercices comptables de 2015 à 2017, et la réduction par des écritures comptables d’inventaire au 31 décembre 2015 de la dette Factor pour 2.471.343€ constituaient également des anomalies qui auraient dû attirer l’attention du commissaire aux comptes et qui justifiaient, de la part d’un commissaire aux comptes normalement diligent, la mise en oeuvre d’une méthode de contrôle. Or, en dépit des anomalies flagrantes affectant des postes essentiels du bilan, en particulier l’augmentation importante des actifs immobilisés, sans amortissements et de ses stocks, et du volume d’heures censé être consacré à l’étude de la comptabilité en application de l’article R823-12 pour une moyenne de 250 heures par exercice, force est de constater que M. [J] et ses héritières à présent ou ses assureurs ne produisent pas le moindre dossier de travail pour attester de la matérialité de ses opérations de contrôle ayant mené à ses certifications sans réserves des 07 juin 2016, 12 juin 2017 et 06 juin 2018. Il n’est donc pas justifié de l’accomplissement par le commissaire aux comptes de son obligation de moyens. Il ne peut en outre être valablement soutenu en défense que la fraude reprochée à M. [R] a de fait empêché la détection d’anomalies comptables puisque les contrôles des commissaire aux comptes visent aussi à déceler des fraudes comme le rappellent les NEP citées par les parties et qu’il a été vu plus haut que la responsabilité du commissaire aux comptes peut être engagée en cas d’anomalies flagrantes sans justification de la mise en oeuvre de moyens de contrôle diligents. Il ressort de ce qui précède que les rapports comptables rédigés tant par Equidem que par [T] [U], bien que non contradictoires, viennent s’étayer mutuellement et se trouvent au surplus corroborés par la plainte adressée au parquet le 16 mai 2019 dénonçant des infractions pénales commises au moyen de manipulations comptables et les actes de déclaration d’appel témoignant de ce qu’une partie des infractions reprochées à l’ancien DAF a donné lieu à condamnation par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer. La communication du jugement pénal et l’issue de la procédure dirigée contre M. [R] depuis l’appel interjeté sont, s’agissant de la caractérisation d’une faute imputable au commissaire aux comptes, indifférentes dès lors que même en l’absence d’infractions pénales, les anomalies comptables ne sont pas sérieusement contestables tandis qu’il n’est justifié d’aucune diligence de la part du commissaire aux comptes. Ces éléments pourront en revanche avoir de l’importance si des préjudices en lien direct et certain avec la faute commise par M. [J] étaient retenus. De la même manière, la faute de la victime invoquée par les défendeurs ne peut être appréciée qu’après avoir statué sur l’existence d’une faute ou non de la part du commissaire aux comptes. Sur les préjudices Aux termes de l’article L822-17 du code de commerce, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne sont responsables que de leur fait personnel et non pas des fautes des mandataires sociaux ou de leurs préposés. Cependant, lorsque la faute du commissaire aux comptes a rendu possible la commission ou l’aggravation des irrégularités et infractions commises par un dirigeant ou un préposé, il reste tenu de réparer les conséquences dommageables de ses fautes. Il ne répond alors que des conséquences dommageables de sa faute personnelle, ce qui conduit à distinguer la part de ce qui résulte de sa négligence et la part de ce qui est dû au défaut de surveillance des dirigeants ou commettants. Il appartient à la partie qui agit en réparation de démontrer l’existence de dommages et d’un lien de causalité direct et certain avec la faute. En l’espèce, les demandeurs réclament l’indemnisation de divers préjudices en se fondant essentiellement sur leur pièce n°12, correspondant au rapport de [T] [U] daté du 03 juin 2019 intitulé Rapport sur les impacts financiers de la fraude période 2010-2017: 1/ la somme de 858.000€ au titre de l’impôt sur les sociétés indûment supporté Reprenant le rapport [T] [U] qui chiffrait les impôts payés entre 2012 et 2017 à un total de 1.765.000€, la SAS Cartonnages [Z] indique dans ses conclusions avoir finalement perçu la restitution d’une somme de 907.000€ pour les impositions des exercices 2015 à 2017. Ainsi, pour les seuls exercices pour lesquels son action en responsabilité contre le commissaire aux comptes n’est pas prescrite, elle admet ne finalement subir aucun dommage. Aucun préjudice indemnisable n’est démontré à ce titre. 2/ la somme de 1.555.250€ au titre de la perte de chance de bénéficier des déficits fiscaux reportables Dans ses conclusions, la SAS Cartonnages [Z] admet que cette somme résulte d’un calcul fondé sur les déficits cumulés entre 2010 et 2014, soit pour une période pour laquelle son action dirigée contre le Commissaire aux comptes est prescrite. Pour les exercices 2015 à 2017, elle indique, sans produire la moindre pièce pour autant, qu’elle a finalement pu bénéficier des reports de déficits à l’issue d’un contrôle fiscal sur ces trois exercices. Elle ne justifie donc d’aucun dommage indemnisable à ce titre. 3/ la somme de 1.784.500€ au titre de la rémunération abusive de M. [R] sollicitée par la SAS Cartonnage [Z] 4/ la somme de 150.000€ au titre de la rémunération abusive de M. [R] sollicitée par la société Complexeurope 5/ la somme de 279.000€ au titre de la rémunération abusive de M. [R] sollicitée par la société [Localité 15] de Pierre Pour chiffrer ces préjudices représentant une somme totale de 2.213.500€, les demandeurs se fondent sur le rapport du 11 mars 2019 qui estimait la sur-rémunération de M. [R] de 2009 à 2018 à 2.151.000€ et non pas sur le rapport spécifique concernant les impacts de la fraude qui la chiffre à ce titre à 2.050.000€. Il doit en tout état de cause être souligné que la prescription antérieure à l’exercice comptable 2015 certifié le 07 juin 2016 conduit à écarter tout préjudice qui reposerait sur les rémunérations présentées comme surévaluées de 2009 à 2014 inclus. Pour les exercices 2015 à 2017, soit la somme totale de 1.272.283€, il ne peut qu’être observé qu’aucune clé de répartition de la prise en charge de ces rémunérations entre Cartonnages [Z], Complexeurope et [Localité 15] de Pierre n’est justifiée. Outre le fait que la somme réclamée pour [Localité 15] de Pierre l’est sur un calcul retenant une clé de répartition de 13% et non pas 10% comme présenté dans le reste des conclusions, il est certain que la rémunération d’un employé relève en tout premier lieu des pouvoirs de direction de l’employeur. En ne fournissant aucune pièce venant établir quel contrôle les sociétés demanderesses ont exercé sur leur subordonné, alors qu’il n’est nullement prétendu que le montant des rémunérations perçues par M. [R] était dissimulé aux demandeurs, il s’avère que la faute de la victime est effectivement telle qu’elle conduit à écarter tout lien direct entre cette sur-rémunération et la faute du commissaire aux comptes. Ce dernier, qui n’était pas tenu de s’immiscer dans la gestion des sociétés, et alors qu’il n’est pas prétendu que des manipulations comptables maquillaient ces sommes, n’avait aucun contrôle à effectuer sur ce point et les employeurs ne pouvaient en rien se dispenser d’exercer leur pouvoir hiérarchique. Aucun préjudice indemnisable n’est donc établi au titre de ces sommes. 6/ la somme de 83.917€ au titre des frais indûment supportés sur les honoraires des cabinets de conseil Comme le soulignent les défendeurs, les demandeurs ne prennent pas la peine de produire les justificatifs du montant de ces sommes et de leur prise en charge par la SAS Cartonnages [Z]. En tout état de cause, il est constant que le cabinet Equidem a été mandaté pour accomplir une mission d’évaluation des sociétés en vue d’une transmission par M. [P] [B] à son fils. Ce coût est donc sans rapport avec les fautes reprochées à M. [J] et n’est pas susceptible de s’analyser en un dommage. S’agissant du coût des rapports de [T] [U], s’il est exact à la lecture des lettres de mission qu’il a été missionné spécifiquement à l’occasion de la découverte des fraudes pour rectifier la comptabilité, accompagner les sociétés et dresser des rapports comptables, aucune facture n’est produite. La preuve de ce dommage n’est pas rapportée. 7/ la demande non chiffrée à parfaire au titre des conséquences liées aux 117 versements douteux Cette demande n’est pas chiffrée, ce qui est peu compréhensibles pour des versements douteux décrits en 2019 qui ont depuis nécessairement donné lieu à vérifications. En tout état de cause, en ne démontrant la matérialité d’aucun dommage, aucune demande ne peut être retenue à ce titre. 8/ la somme de 1.212.400€ au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance auprès de la SAS Cartonnages [Z] présentée par la société Complexeurope 9/ la somme de 99.000€ au titre des frais liés au factor palliant le non règlement de sa créance par la société Cartonnages [Z] Les demandeurs n’apportent pas la moindre preuve de leurs affirmations au titre de ces sommes. Ils ne démontrent donc aucun dommage à ce titre. 10/ la somme de 90.000€ au titre de l’imposition personnelle de M. [P] [B] indûment réglée En s’abstenant de produire tout justificatif démontrant l’imposition mise à la charge de M. [P] [B] à hauteur de 90.000€, ce dernier ne prouve pas l’existence du dommage invoqué. *** Compte tenu de ce qui précède, les demandeurs ne rapportent la preuve d’aucun des préjudices invoqués. Il n’y a donc pas lieu se prononcer sur un éventuel lien de causalité direct et certain avec la faute commise par M. [J]. L’ensemble des demandes indemnitaires doit donc être rejeté. Dans ces conditions, il n’y aura pas lieu non plus de statuer sur la demande de garantie dirigée contre les assureurs du commissaire aux comptes. Sur les demandes accessoires Les demandeurs, qui succombent à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’ensemble des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour assurer leur défense en justice. Les demandeurs seront condamnés in solidum à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 3.000€ à Mme [J] et Mme [X] née [J], - 3.000€ à Sophiassur, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, soit une somme totale de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, DÉCLARE IRRECEVABLE comme étant prescrite l’action en responsabilité dirigée contre M. [W] [J], ses ayants droit et ses assureurs pour les exercices comptables antérieurs à ceux ayant fait l’objet de la certification du 07 juin 2016 ; REJETTE les autres fins de non recevoir soulevées par Mmes [M] [J] née [C] et [F] [X] née [J] et par Sophiassur, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles ; REJETTE la demande tendant à ordonner la communication de justificatifs des diligences accomplies ; DIT que M. [W] [J] a commis une faute dans l’exercice de sa mission de contrôle portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017 de la SAS Cartonnages [Z] ; DIT que les demandeurs ne rapportent la preuve d’aucun des préjudices invoqués ; En conséquence, LES DÉBOUTE de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la SAS Cartonnages [Z], la SAS Complexeurope, la SAS [Localité 15] de Pierre, la SAS [Localité 13], M. [P] [B] et M. [G] [B] à payer à Mme [M] [J] née [C] et Mme [F] [X] née [J] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS Cartonnages [Z], la SAS Complexeurope, la SAS [Localité 15] de Pierre, la SAS [Localité 13], M. [P] [B] et M. [G] [B] à payer à la SAS Sophiassur, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la SAS Cartonnages [Z], la SAS Complexeurope, la SAS [Localité 15] de Pierre, la SAS [Localité 13], M. [P] [B] et M. [G] [B] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 19/00987 - N° Portalis DBZZ-W-B7D-DYCH JUGEMENT DU 13 JUIN 2025 JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors du délibéré de : Président : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président, Assesseur : Monsieur MEDES, Juge. DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 30 Mai 2025 à double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de : Greffier : Madame MEURISSE Auditrice de justice : Madame DETAVERNIER PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025, après prorogations du délibéré initialement prévu le 19 Mars 2025, par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame BORDE, Greffière, lesqueles ont signé la minute du jugement. DANS L’INSTANCE OPPOSANT : S.A.S. CARTONNAGES [Z], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE S.A.S. COMPLEXEUROPE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE S.A.S. [Localité 15] DE PIERRE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE S.A.S. [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] demeurant [Adresse 11] représenté par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] demeurant [Adresse 10] représenté par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE À Madame [M] [J] épouse [C] demeurant [Adresse 9] représentée par Me Anne GARNIER, avocat au barreau d’ARRAS Madame [F] [J] épouse [X] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne GARNIER, avocat au barreau d’ARRAS S.A.S. SOPHIASSUR dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS EXPOSE DU LITIGE La SAS Cartonnages [Z], dirigée par M. [P] [B] et dont le directeur commercial est son fils M. [G] [B], a pour associés la SAS [Localité 15] de Pierre et la SAS [Localité 13]. Elle emploie 120 salariés. En fin d’année 2018, dans le cadre d’un projet de cession de l’entreprise à son fils [G], M. [P] [B] a sollicité le cabinet Equidem Conseil pour procéder à l’évaluation de l’entreprise. Dans son rapport du 10 octobre 2018, le cabinet Equidem Conseil a conclu à l’existence d’immobilisations fictives inscrites en comptabilité, de comptabilisation de stocks fictifs ayant conduit à une sur-évaluation des stocks pendant plusieurs années et de produits non justifiés, le tout pouvant justifier des rectifications comptables de l’ordre de 10 millions d’euros. M. [P] [B] a mis à pied à titre conservatoire M. [S] [R], responsable administratif et financier et l’a licencié pour faute lourde le 14 novembre 2018. Le cabinet [T] [U] a été mandaté pour l’accompagnement opérationnel des équipes comptables de la SAS Cartonnages [Z] et pour dresser un projet de comptes intermédiaires. Ses rapports des 13 décembre 2018 et 11 mars 2019 se sont prononcés sur le montant du retraitement comptable à hauteur de 12 millions d’euros et sur les conséquences de la fraude. Par courrier du 18 février 2019, la SAS Cartonnages [Z] s’est retournée vers son commissaire aux comptes depuis 2011, M. [J], s’étonnant de la certification sans réserves par ce dernier des comptes de l’entreprise. Par courrier du 13 mai 2019, M. [J] a présenté sa démission de ses fonctions tout en contestant avoir manqué à ses obligations. Les sociétés du groupe et MM. [B] ont déposé plainte le 16 mai 2019 contre M. [R]. Par acte signifié le 06 juin 2019 et enrôlé sous le n° de RG 19/00987, la SAS Cartonnages [Z], la SAS Complexeurope, la SAS [Localité 15] de Pierre, la SAS [Localité 13], M. [P] [B] et M. [G] [B] ont fait assigner M. [W] [J] et la SAS Sophiassur devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d’Arras pour obtenir, au visa des articles L822-17 du code de commerce et L113-1 et suivants du code des assurances, la reconnaissance des fautes et négligences commises par M. [J] au sens de l’article L822-17 du code de commerce dans l’exercice de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société Cartonnages [Z] et sa condamnation à indemniser les préjudices causés: - à Cartonnages [Z], en lui payant à titre de dommages intérêts les sommes de : * 1.765.000€ au titre de l’impôt sur les sociétés indûment supporté, * 1.654.000€ au titre de la perte de chance de bénéficier des déficits fiscaux reportables * 171.000€ au titre de la contribution économique territoriale, * 219.000€au titre de la participation des salariés et des forfaits sociaux indûment payés * 1.784.500€ au titre de la rémunération abusive de M. [R], * 83.917€ à parfaire au titre des frais indûment supportés sur les honoraires des cabinets de conseil, * une somme à parfaire au titre des conséquences liées aux révélations à venir aux différents partenaires, * une somme à parfaire au titre des conséquences liées aux 117 versements douteux, * une somme à parfaire au titre de la désorganisation et du retentissement négatif au sein des effectifs, * une somme à parfaire au titre de la perte de chance de réagir en temps utile aux fins de mettre en place des mesures de restructuration et retournement, * une somme à parfaire au titre des impacts financiers liés à l’endettement anormal ; - à Complexeurope en lui payant à titre de dommages intérêts les sommes de : * 1.494.000€ au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance auprès de la société Cartonnages [Z], * 99.000€ au titre des frais liés au Factor, palliant le non règlement de sa créance par la société Cartonnages [Z], * 150.000€ au titre de la rémunération abusive de M. [R], * une somme à parfaire au titre de la perte de chance de réagir en temps utile aux fins de mettre en place des mesures de retournement ; - pour [Localité 13] : * une somme à parfaire au titre de la baisse de valorisation de la société Cartonnages [Z] ; - pour [Localité 15] de Pierre : * une somme à parfaire au titre de la baisse de valorisation de la société Cartonnages [Z], * 279.000€ au titre de la rémunération abusive de M. [R] ; - pour M. [P] [B] : * une somme à parfaire au titre de la baisse de la valorisation des titres de la société [Localité 15] de Pierre, * une somme à parfaire au titre de la perte de chance de céder rapidement et dans des conditions normales la société à son fils [G], * 90.000€ au titre de son imposition personnelle indûment réglée ; et en tout état de cause, la condamnation de Sophiassur à supporter les condamnations mises à la charge de M. [J] ainsi que leur condamnation solidaire à leur payer une somme globale de 25.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens, le tout avec exécution provisoire. Par acte signifié le 21 novembre 2019 et enrôlé sous le n° de RG 19/02069, la SAS Cartonnages [Z], la SAS Complexeurope, la SAS [Localité 15] de Pierre, la SAS [Localité 13], M. [P] [Y] et M. [G] [B] ont fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD pour les mettre en cause dans l’instance initiale n°19/00987 afin d’obtenir leur condamnation solidaire à supporter les condamnations mises à la charge de M. [J] et leur condamnation solidaire avec ce dernier à leur payer 25.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La jonction de cette instance à l’instance principale a été ordonnée le 05 février 2020. Par ordonnance rendue le 27 mai 2021, le juge de la mise en état a principalement débouté M. [J], Sophiassur et les MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leur demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale dirigée contre M. [R] et enjoint aux demandeurs de communiquer à M. [J] la saisine de la juridiction prud’homale concernant le litige se rapportant aux rémunérations perçues par M. [S] [R] durant les années 2016, 2017 et 2018. M. [W] [J] est décédé le [Date décès 8] 2021. Par acte signifié les 27 juin et 20 juillet 2022 et enrôlé sous le n°22/1185, la SAS Cartonnages [Z], la SAS Complexeurope, la SAS [Localité 15] de Pierre, la SAS [Localité 13], M. [P] [Y] et M. [G] [B] ont fait assigner en intervention forcée et reprise d’instance Mme [M] [J] née [C] et Mme [F] [J] épouse [X] pour obtenir leur intervention forcée en qualité d’ayants droit de M. [W] [J], leur condamnation solidaire en leur qualité d’ayants droit à supporter les condamnations mises à la charge de M. [J] dans l’instance principale et leur condamnation solidaire en qualité d’ayants droit à leur payer 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens. La jonction de cette instance à l’instance principale a été ordonnée le 31 août 2022. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2023, la SAS Cartonnages [Z], la SAS Complexeurope, la SAS [Localité 15] de Pierre, la SAS [Localité 13], M. [P] [Y] et M. [G] [B] demandent au tribunal de: - ordonner solidairement à Mme [M] [J] et Mme [F] [X] es qualité d’ayants droit de M. [W] [J] la communication des diligences réalisées par lui dans le cadre de ses missions de commissaire aux comptes ; - sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, débouter les défendeurs ; - constater que M. [J] a commis des fautes et négligences au sens de l’article L822-17 du code de commerce dans l’exercice de ses fonctions de commissaire aux comptes de Cartonnage [Z] ; -condamner solidairement Mme [M] [J] et Mme [F] [X], es qualité d’ayants droit de M. [W] [J] à supporter les conséquences dommageables : - à Cartonnages [Z], en lui payant à titre de dommages intérêts les sommes de : * 858.000€ au titre de l’impôt sur les sociétés indûment supporté, * 1.555.250€ au titre de la perte de chance de bénéficier des déficits fiscaux reportables, * 1.784.500€ au titre de la rémunération abusive de M. [R], * 83.917€ à parfaire au titre des frais indûment supportés sur les honoraires des cabinets de conseil, * une somme à parfaire au titre des conséquences liées aux 117 versements douteux ; - à Complexeurope en lui payant à titre de dommages intérêts les sommes de : * 1.212.400€ au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance auprès de la société Cartonnages [Z], * 99.000€ au titre des frais liés au Factor, palliant le non règlement de sa créance par la société Cartonnages [Z], * 150.000€ au titre de la rémunération abusive de M. [R] ; - pour [Localité 15] de Pierre : * 279.000€ au titre de la rémunération abusive de M. [R] ; - pour M. [P] [B] : * 90.000€ au titre de son imposition personnelle indûment réglée ; et en tout état de cause : - la condamnation solidaire des MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à supporter les condamnations mises à la charge de Mme [M] [J] et Mme [X] es qualité d’ayants droit de M. [J] ; - le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [J] et Mme [X] ; - le constat que Sophiassur n’est intervenue qu’en qualité de simple courtier ; - le rejet de la demande de Sophiassur formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation solidaire de Mme [M] [J] et Mme [F] [X] es qualité d’ayants droit de M. [W] [J] et la société Sophiassur à leur payer 25.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - leur condamnation aux entiers frais et dépens ; - l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Les demandeurs contestent en premier lieu la prescription de leur action pour toute faute antérieure au 06 juin 2016 en rappelant que le point de départ du délai triennal étant la date du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, la date de sa révélation, il doit être considéré que chaque certification intervenant sur la base d’éléments faussés non décelés, le point de départ s’est reporté d’année en année, chaque certification faisant courir un nouveau délai triennal. Subsidiairement, ils considèrent que leur assignation délivrée le 06 juin 2019 permet de rechercher les fautes commises sur l’exercice 2015, pour lequel le commissaire aux comptes a fait un rapport le 07 juin 2016 ainsi que sur les exercices 2016 et 2017. Ils confirment également la recevabilité de leur action dirigée contre M. [J] à titre personnel, puisque son K-bis, ses rapports généraux, son tampon, son courrier de démission et sa déclaration de sinistre démontrent qu’il exerçait bien à titre personnel. Sur le fond, ils font observer qu’alors que le cabinet Equidem n’avait été missionné que pour l’évaluation de la société, il avait très rapidement détecté de graves anomalies ensuite confirmées par le cabinet [T] [U], tandis que le commissaire aux comptes, censé consacrer à la certification des comptes d’une société telle que Cartonnages [Z] environ 250heures par an, n’avait rien décelé. Ils en concluent à l’existence d’une faute commise par le commissaire aux comptes qui, s’il est tenu d’une obligation de moyen, doit néanmoins justifier de diligences normales mises en oeuvre pour exercer les contrôles minimaux et élémentaires inhérents à sa mission. Ils ajoutent qu’aucun des éléments imposés par l’article R823-10 du code de commerce ne figure aux débats tandis que les prétendus sondages utilisés pour accomplir sa mission ne reposent que sur les déclarations de ses ayants droit. Ils font valoir qu’en raison de l’inexécution totale de sa mission par M. [J], l’ancien salarié M. [R] a pu multiplier les fraudes pendant plusieurs années pour des conséquences financières de l’ordre de 12 millions d’euros. Même en considérant comme le soulèvent les défendeurs que M. [J] a pu pratiquer des contrôles par sondages comme le permet l’article L225-237 du code de commerce, ils considèrent que le commissaire aux comptes est fautif lorsqu’il n’a pas décelé une irrégularité qu’une diligence normale aurait permis de découvrir, comme en l’espèce. De plus, ils soulignent que sa responsabilité est bien engagée si des infractions commises par un préposé de l’entreprise contrôlée ont pu continuer d’être commises, ou que leurs conséquences ont été aggravées par les négligences du commissaire aux comptes. Les demandeurs affirment en outre que la mission du commissaire aux comptes vise également à éviter toute dérive des dirigeants ou salariés ayant le plus de responsabilités notamment dans le domaine comptable et qu’il ne peut ne se contenter de s’en remettre aux propos de ces derniers, sauf à engager sa responsabilité. Sur l’évaluation des préjudices subis, les demandeurs soulignent qu’il n’existe pas de risque de double indemnisation en lien avec la plainte pénale en cours contre M. [R] ayant abouti à sa condamnation le 06 juillet 2023 notamment pour abus de confiance, le condamnant à payer à Cartonnages [Z] la somme de 1.288.415€ de dommages intérêts. Ils ajoutent qu’un appel a été interjeté et qu’en tout état de cause, ils n’ont perçu aucune somme de la part de M. [R]. Tout en rappelant que les rapports communiqués, bien que réalisés non contradictoirement, ont été soumis au contradictoire et ont bien force probante, ils estiment que les critiques émises par l’expert comptable consulté par les défendeurs permettent de douter de la pertinence de ses conclusions venant critiquer le travail du cabinet [T] [U] pourtant réputé et compétent. Concernant le préjudice causé par les salaires abusivement surélevés de M. [R], ils indiquent qu’alors que sa rémunération nette de charges sociales était en 2008 de 68.258€, elle est passée en 2010 à 151.462€, augmentant jusqu’en 2016 pour atteindre 381.085€, ce qu’aurait dû relever le commissaire aux comptes et qui a des conséquences également sur les sociétés Complexeurope et [Localité 15] de Pierre, assumant respectivement 7% et 10% de la rémunération de M. [R]. Ils chiffrent l’ensemble de leurs préjudices en se fondant sur le rapport dressé le 21 mai 2019 par [T] [U]. *** Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 mars 2024, Mme [M] [J] née [C] et Mme [F] [X] née [J] demandent au tribunal, au visa des articles L822-18 et L225-254 du code de commerce, de : - prononcer la prescription de l’action initiée par les demandeurs, - prononcer la prescription de toute demande et action fondées sur une éventuelle faute antérieure au 06 juin 2016, - déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes et actions des demandeurs à l’égard de M. [J] au titre des exercices comptables antérieurs au 06 juin 2016, - déclarer irrecevables pour double indemnisation les demandes et actions des demandeurs à l’égard de M. [J], en tout état de cause, - débouter les demandeurs de leurs demandes, - en cas de responsabilité retenue de M. [J], condamner MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à garantir ses ayants droit de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, - condamner les demandeurs à leur payer 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Elles invoquent liminairement une double irrecevabilité des actions dirigées contre elles, tirée de la prescription de toute demande indemnitaire trouvant sa source ou sa cause dans des certifications comptables antérieures au 06 juin 2016 et de la double indemnisation sollicitée devant la présente juridiction ainsi que devant le tribunal correctionnel, saisi des infractions reprochées à M. [R] et de conclusions de parties civiles sollicitant l’indemnisation de préjudices similaires. Sur le fond, elles font valoir qu’aucune preuve n’est rapportée de fautes commises par M. [J] dans l’exercice de ses fonctions, puisque ce dernier était soumis à une obligation de moyen qui ne permet pas de retenir sa responsabilité notamment lorsque les détournements commis par un comptable ne pouvaient que passer inaperçus, sauf à procéder à un examen comparatif minutieux qui ne relève pas des attributions d’un commissaire aux comptes. Elles précisent en effet que le commissaire aux comptes n’a pas à refaire une comptabilité, n’a pas à s’immiscer dans la gestion de la société et son fonctionnement et n’est pas tenu de contrôler la totalité des pièces justificatives de comptabilité, sa méthode consistant principalement en la réalisation de sondages tels que prévus par l’article L225-237 du code de commerce. Elles ajoutent qu’au demeurant, les détournements imputés à M. [R] ne sont pas établis, faute de produire le jugement correctionnel rendu en juillet 2023, tandis que la complicité de la totalité du service comptable de Cartonnages [Z] et la défaillance des dirigeants expliquent la possibilité de procéder à des détournements. Elles considèrent que les rapports de [T] [U] et Equidem ont été dressés non contradictoirement, de façon partiale puisque visant uniquement à mettre en cause le commissaire aux comptes et qu’en réalité, ils ne caractérisent aucune faute de M. [J]. Elles soutiennent en outre que les rapports des deux cabinets s’abstiennent de décrire la méthode qu’aurait employée M. [R] pour masquer ses agissements si bien qu’il n’est pas démontré que les diligences normales d’un commissaire aux comptes aurait dû permettre de détecter les manipulations sophistiquées de la comptabilité. Elles affirment de plus que le commissaire aux comptes ne saurait être responsable du fait des préposés ou dirigeants de la société mais seulement des conséquences dommageables de sa propre faute personnelle. A ce titre, elles relèvent que les immobilisations fictives qui lui sont opposées ne pouvaient être réglées que par les dirigeants, qui avaient donc seuls la capacité de ne pas valider les commandes ou procéder à leurs règlements. S’agissant des dommages, elles font valoir qu’une responsabilité du commissaire aux comptes est susceptible d’entraîner une perte de chance de réagir aux détournements, faute pour la société d’être correctement informée, ce qui ne peut être assimilé aux sommes détournées elles-mêmes. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, les faits reprochés à M. [R] sur une durée de plus de 7 ans démontrent que ce dernier n’était soumis à aucun contrôle hiérarchique, ce qui prouve une grave faute de gestion interne de la société Cartonnages [Z] qui ne recourait à aucun service d’experts comptables et s’en remettait ainsi complètement à son directeur administratif et financier. Dans ces conditions, elles estiment que la faute de la société est d’une telle ampleur qu’elle absorbe l’éventuelle faute du commissaire aux comptes. Elles contestent en outre chacun des postes de préjudices réclamés par les demandeurs. Enfin, en cas de responsabilité retenue, elles sollicitent la garantie, non contestée, des assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. *** Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SAS Sophiassur, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent au tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L822-18 et L225-254 ainsi que L823-9 du code de commerce, de : - juger irrecevables les demandes des demandeurs, - rejeter les demandes dirigées contre M. [J] faute de grief ou préjudice en relation causale et les demandes dirigées contre elles, - condamner les demandeurs à leur payer la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Elles concluent à la mise hors de cause de Sophiassur qui n’a la qualité que de courtier. Elles soulèvent également l’irrecevabilité de toute action en responsabilité à raison des travaux du commissaire aux comptes antérieurs au 06 juin 2016 ainsi que l’irrecevabilité pour défaut de préjudice personnel des demandes indemnitaires présentées par les associés de Cartonnages [Z]. Elles font en effet valoir que les actionnaires de Cartonnages [Z] sont irrecevables à demander réparation d’une perte de valeur de leurs titres de participation causée par les détournements intervenus au préjudice de Cartonnages [Z]. Elles reprochent aux demandeurs de ne pas rapporter la preuve des fautes commises par le commissaire aux comptes au regard des normes d’exercice professionnel qui rappellent clairement que le commissaire aux comptes doit certifier les comptes en ayant acquis l’assurance raisonnable de leur caractère régulier et sincère, ce qui signifie que l’assurance est élevée mais non pas absolue puisque les contrôles du commissaire aux comptes ne sont pas exhaustifs et reposent principalement sur des sondages, qui ne peuvent pas permettre de découvrir toutes les irrégularités ou erreurs. Outre le fait que selon elles, une partie des malversations invoquées est antérieure au 06 juin 2016, elles contestent la valeur probante des rapports communiqués en ce qu’ils n’ont pas été dressés contradictoirement et ne sont corroborés par aucun autre élément, les pièces de la procédure pénale en cours n’ayant pas été communiquées. En tout état de cause, reprenant les termes de l’avis remis à leur demande par un expert judiciaire à la Cour de cassation, elles font observer que les rapports de [T] [U] n’établissent pas les mécanismes utilisés, les défaillances relevées dans le dispositif de contrôle interne et les complicités éventuelles, se bornant à en chiffrer les conséquences. Enfin, elles estiment que même en retenant une responsabilité, les demandeurs n’établissent pas l’existence de préjudices indemnisables en relation causale avec les travaux de M. [J]. Elles ajoutent que l’absence totale de contrôle hiérarchique de M. [R] est constitutif d’une faute de la victime exclusive de responsabilité du commissaire aux comptes. L’ordonnance de clôture date du 28 août 2024 et le dossier a été fixé à plaider le 08 janvier 2025. MOTIFS Sur les fins de non recevoir Sur la prescription de l’action Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article L822-18 du code de commerce dispose que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L225-254, ce dernier disposant que l’action en responsabilité se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Ainsi, le point de départ du délai de prescription ne peut être retardé qu’en cas de dissimulation établie de la part du commissaire aux comptes, ce qui suppose de rapporter la preuve de la volonté de ce dernier de dissimuler à la société contrôlée la connaissance d’anomalies comptables. Or, en l’espèce, la dissimulation invoquée ne provient pas du commissaire aux comptes mais du directeur administratif et financier tandis que les demandeurs reprochent à M. [J] une absence de diligences dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle et de certification. Il n’y a donc pas lieu de retarder le point de départ du délai de prescription, faute de dissimulation invoquée et prouvée. Il ne peut pas plus être considéré que la répétition de la même erreur dans les certifications successives emporte un report du point de départ à la date du dernier exercice certifié comme le concluent les demandeurs. En réalité, chaque certification d’un exercice fait courir un nouveau délai de prescription, qui n’a pas pour effet d’interrompre la prescription courant pour les certifications passées. Il en ressort que l’assignation ayant été signifiée le 06 juin 2019, toute action en responsabilité dirigée contre M. [J] est irrecevable pour les certifications antérieures au 06 juin 2016. En l’espèce, les comptes de l’exercice 2015 clos au 31 décembre 2015 ont été certifiés le 07 juin 2016, si bien que l’action en responsabilité portant sur l’exercice 2015 n’est pas prescrite, au même titre que l’action portant sur les exercices postérieurs. Sur l’irrecevabilité pour double indemnisation Les héritières de M. [J] ne se fondent sur aucun véritable fondement juridique d’irrecevabilité. Au demeurant, il ressort de la comparaison entre les conclusions de partie civile qu’elles produisent et les demandes formées devant la présente juridiction que les chefs de demande ne sont pas strictement identiques. En tout état de cause, la présente instance repose sur la recherche de la responsabilité du commissaire aux comptes pour ses manquements, ce qui diffère des fautes de nature pénale reprochées à M. [R] si bien que les indemnités qui pourraient être allouées ne viendraient pas réparer les mêmes préjudices. Cette irrecevabilité doit donc être rejetée. Sur l’irrecevabilité des demandes formées par les associés de Cartonnage [Z] pour défaut de préjudice personnel De la même manière, les assureurs ne justifient pas d’une cause d’irrecevabilité en se bornant à contester en réalité le caractère direct et certain des préjudices invoqués par les autres demandeurs que la SAS Cartonnages [Z]. Leur fin de non recevoir sera rejetée. Sur la demande de communication de pièces Les demandeurs, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, sollicitent du tribunal qu’il ordonne aux héritières de M. [J] de “communiquer les diligences réalisées par lui dans le cadre de ses missions de commissaire aux comptes”. Cette demande, qui aurait dû être formée devant le juge de la mise en état, ne repose sur aucun fondement juridique et sera donc rejetée. Sur la responsabilité du commissaire aux comptes Sur les fautes Aux termes de l’article L822-17 du code de commerce, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions. Il ressort des articles L823-9 et suivants que les commissaire aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice. Ils ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa compatibilité aux règles en vigueur. Ils signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l’organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission. Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. L’article L823-13 précise qu’à toute époque de l’année, les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux. L’article L823-14 les autorise également à recueillir toutes informations utiles auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de l’entité. L’article L823-12-2 précise que des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission. A cet égard, la NEP 500, invoquée par les héritières de M. [J], précise bien que le commissaire aux comptes “pour fonder son opinion n’est pas tenu d’examiner toutes les informations disponibles et peut généralement conclure sur la base d’approches par sondages et d’autres moyens de sélection d’éléments à tester(...) Les limites de l’audit résultent notamment de l’utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent d’avantage à des présomptions qu’à des certitudes.” La faute du commissaire aux comptes s’entend ainsi de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations mises à sa charge par la loi, parmi lesquelles celles d’exercer un contrôle permanent de la situation financière et comptable de la société. Si son obligation de contrôle constitue bien une obligation de moyens et non pas de résultat, sa faute peut être retenue lorsqu’il est établi qu’il n’a pas décelé une irrégularité qu’une diligence normale aurait permis de découvrir. La charge de cette preuve repose sur le demandeur agissant en responsabilité. En outre, en application de l’article R823-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes constitue pour chaque mission de certification des comptes un dossier de travail comprenant notamment l’ensemble des documents reçus de la personne contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l’objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d’étayer les rapports prévus aux articles R823-7, R823-7-2 et R823-21-1. En l’espèce, il doit en premier lieu être précisé qu’une expertise non judiciaire et non contradictoire est un moyen de preuve admissible dès lors qu’il est soumis au débat contradictoire. De plus, dès lors que cette expertise est corroborée par d’autres éléments, sa force probante n’est pas contestable. Il est établi que dans le cadre d’un projet de transmission intra-familiale d’entreprise, le cabinet Equidem a été missionné pour évaluer le groupe [Localité 15] de Pierre, contenant les sociétés Cartonnages [Z], Complexeurope et [Localité 15] de Pierre et qu’il a dressé un rapport le 10 octobre 2018 alertant ses dirigeants sur l’existence d’anomalies graves sur les comptes de la société Cartonnages [Z] entre 2011 et 2017. Aux termes de ce rapport, les anomalies sont identifiées comme : - des immobilisations fictives inscrites en comptabilité de 2014 à 2017, présentes dans le fichier des immobilisations au 31 décembre 2017 et non amorties pour 6.206.000€, - profit non justifié par une écriture interco avec Complexe Europe pour 1.125.000€, - annulation d’un produit à recevoir de [Localité 16] par la diminution des dettes Factor (en lieu et place d’une perte sur créance irrecouvrable) pour 2.471.000€, - comptabilisation d’un stock fictif par surévaluation de 2011 à 2017 pour 1.477.000€, - autres comptes pour 479.000€, - régularisations fiscales pour plus de 925.000€, et des propositions de rectifications sont formulées, dès lors qu’elles ont un impact sur les comptes (bilans et comptes de résultats) pour ces différents exercices comptables. Les sociétés demanderesses ont ainsi par la suite missionné le cabinet [T] [U] pour assurer un accompagnement opérationnel puis pour dresser un rapport sur la fraude portant sur la période 2010-2017 et enfin pour dresser un rapport sur les impacts de la fraude pour la période 2010-2017. Aux termes du rapport de mars 2019 intitulé “Cartonnages [Z] Rapport sur la fraude période 2010-2017”, les rédacteurs précisent avoir constaté que pour un nombre significatif, des ajustements avaient été effectués les 30 ou 31 décembre de chaque exercice par M. [R] directement, seul habilité à comptabiliser des écritures d’inventaire. Il est ainsi exposé que ces écritures d’ajustement reprenaient des écritures d’exercices antérieurs ayant transité par différents comptes de bilan, l’extraction de ces écritures comptables étant annexée au rapport communiqué. Le rapport détaille ensuite, par nature et par exercice comptable, les fraudes détectées en précisant pour chacune les contre-parties (réduction de frais généraux, réduction du coût de location, absence de constat de perte de créances clients sur la société Montlingeon mise en liquidation judiciaire, annulation de produits à recevoir...). Il en ressort principalement que sur la période de 2011 à 2017, les résultats ont été faussés par ces anomalies comptables en parvenant à un cumul de 12.583.000€ à rectifier (soit, pour les exercices 2015, 2016 et 2017, un montant cumulé de 3.034.000€). Le montant total de cette fraude examinée sur 8 ans est principalement composé d’immobilisations fictives pour plus de 6,2 millions d’euros et d’une surévaluation du stock de plus d’1,5 millions d’euros. Contrairement à ce qui figure dans le rapport également non contradictoire de M. [A], les modes de manipulations des écritures comptables ont été exposés par le rapport [T] [U] avec annexion des extraits des écritures comptables litigieuses. Il est de plus inutile de souligner que l’un des rédacteurs des rapports [T] [U] n’a pas la qualité de commissaire aux comptes, puisque le second rédacteur l’a bien. Enfin, s’il est exact que l’évolution importante du montant des immobilisations (fictivement augmentées, entre 2015 et 2017, de 4.630.000€) et de l’évaluation des stocks (figurant au bilan de 2017 pour 3.230.000 € alors qu’ils s’élevaient à seulement 1.722.000€ après comparaison avec la valeur arrêtée après inventaire par l’outil de gestion Gescap) était de nature à attirer l’attention des dirigeants sociaux, cette remarque ne peut que s’appliquer également au commissaire aux comptes. Or, comme le relève le rapport [T] [U], la norme NEP 240 invite le commissaire aux comptes, dans le cadre de l’évaluation du risque d’anomalies significatives résultant de fraudes, à mettre en oeuvre des procédures d’audit consistant à *vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures d’inventaire passées lors de la préparation des comptes *comprendre la justification économique d’opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l’entité, oui qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l’entité et de son environnement. En l’espèce, alors que les stocks présentent une valeur presque doublée, ce qui pouvait donner lieu à une simple comparaison avec la valeur de l’outil Gescap sans qu’il soit effectivement requis du commissaire aux comptes qu’il assiste physiquement à l’inventaire, et que les immobilisations ont significativement augmenté sans donner lieu pour autant à des amortissements, ce qui contribue à augmenter les actifs et à présenter des résultats positifs sur les exercices 2015, 2016, 2017 alors qu’après rectification, les résultats étaient négatifs, le commissaire aux comptes ne justifie pas avoir mis en oeuvre des procédures de contrôle ne serait-ce que par sondages. La disparition des provisions sur congés payés des salariés dans les exercices comptables de 2015 à 2017, et la réduction par des écritures comptables d’inventaire au 31 décembre 2015 de la dette Factor pour 2.471.343€ constituaient également des anomalies qui auraient dû attirer l’attention du commissaire aux comptes et qui justifiaient, de la part d’un commissaire aux comptes normalement diligent, la mise en oeuvre d’une méthode de contrôle. Or, en dépit des anomalies flagrantes affectant des postes essentiels du bilan, en particulier l’augmentation importante des actifs immobilisés, sans amortissements et de ses stocks, et du volume d’heures censé être consacré à l’étude de la comptabilité en application de l’article R823-12 pour une moyenne de 250 heures par exercice, force est de constater que M. [J] et ses héritières à présent ou ses assureurs ne produisent pas le moindre dossier de travail pour attester de la matérialité de ses opérations de contrôle ayant mené à ses certifications sans réserves des 07 juin 2016, 12 juin 2017 et 06 juin 2018. Il n’est donc pas justifié de l’accomplissement par le commissaire aux comptes de son obligation de moyens. Il ne peut en outre être valablement soutenu en défense que la fraude reprochée à M. [R] a de fait empêché la détection d’anomalies comptables puisque les contrôles des commissaire aux comptes visent aussi à déceler des fraudes comme le rappellent les NEP citées par les parties et qu’il a été vu plus haut que la responsabilité du commissaire aux comptes peut être engagée en cas d’anomalies flagrantes sans justification de la mise en oeuvre de moyens de contrôle diligents. Il ressort de ce qui précède que les rapports comptables rédigés tant par Equidem que par [T] [U], bien que non contradictoires, viennent s’étayer mutuellement et se trouvent au surplus corroborés par la plainte adressée au parquet le 16 mai 2019 dénonçant des infractions pénales commises au moyen de manipulations comptables et les actes de déclaration d’appel témoignant de ce qu’une partie des infractions reprochées à l’ancien DAF a donné lieu à condamnation par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer. La communication du jugement pénal et l’issue de la procédure dirigée contre M. [R] depuis l’appel interjeté sont, s’agissant de la caractérisation d’une faute imputable au commissaire aux comptes, indifférentes dès lors que même en l’absence d’infractions pénales, les anomalies comptables ne sont pas sérieusement contestables tandis qu’il n’est justifié d’aucune diligence de la part du commissaire aux comptes. Ces éléments pourront en revanche avoir de l’importance si des préjudices en lien direct et certain avec la faute commise par M. [J] étaient retenus. De la même manière, la faute de la victime invoquée par les défendeurs ne peut être appréciée qu’après avoir statué sur l’existence d’une faute ou non de la part du commissaire aux comptes. Sur les préjudices Aux termes de l’article L822-17 du code de commerce, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne sont responsables que de leur fait personnel et non pas des fautes des mandataires sociaux ou de leurs préposés. Cependant, lorsque la faute du commissaire aux comptes a rendu possible la commission ou l’aggravation des irrégularités et infractions commises par un dirigeant ou un préposé, il reste tenu de réparer les conséquences dommageables de ses fautes. Il ne répond alors que des conséquences dommageables de sa faute personnelle, ce qui conduit à distinguer la part de ce qui résulte de sa négligence et la part de ce qui est dû au défaut de surveillance des dirigeants ou commettants. Il appartient à la partie qui agit en réparation de démontrer l’existence de dommages et d’un lien de causalité direct et certain avec la faute. En l’espèce, les demandeurs réclament l’indemnisation de divers préjudices en se fondant essentiellement sur leur pièce n°12, correspondant au rapport de [T] [U] daté du 03 juin 2019 intitulé Rapport sur les impacts financiers de la fraude période 2010-2017: 1/ la somme de 858.000€ au titre de l’impôt sur les sociétés indûment supporté Reprenant le rapport [T] [U] qui chiffrait les impôts payés entre 2012 et 2017 à un total de 1.765.000€, la SAS Cartonnages [Z] indique dans ses conclusions avoir finalement perçu la restitution d’une somme de 907.000€ pour les impositions des exercices 2015 à 2017. Ainsi, pour les seuls exercices pour lesquels son action en responsabilité contre le commissaire aux comptes n’est pas prescrite, elle admet ne finalement subir aucun dommage. Aucun préjudice indemnisable n’est démontré à ce titre. 2/ la somme de 1.555.250€ au titre de la perte de chance de bénéficier des déficits fiscaux reportables Dans ses conclusions, la SAS Cartonnages [Z] admet que cette somme résulte d’un calcul fondé sur les déficits cumulés entre 2010 et 2014, soit pour une période pour laquelle son action dirigée contre le Commissaire aux comptes est prescrite. Pour les exercices 2015 à 2017, elle indique, sans produire la moindre pièce pour autant, qu’elle a finalement pu bénéficier des reports de déficits à l’issue d’un contrôle fiscal sur ces trois exercices. Elle ne justifie donc d’aucun dommage indemnisable à ce titre. 3/ la somme de 1.784.500€ au titre de la rémunération abusive de M. [R] sollicitée par la SAS Cartonnage [Z] 4/ la somme de 150.000€ au titre de la rémunération abusive de M. [R] sollicitée par la société Complexeurope 5/ la somme de 279.000€ au titre de la rémunération abusive de M. [R] sollicitée par la société [Localité 15] de Pierre Pour chiffrer ces préjudices représentant une somme totale de 2.213.500€, les demandeurs se fondent sur le rapport du 11 mars 2019 qui estimait la sur-rémunération de M. [R] de 2009 à 2018 à 2.151.000€ et non pas sur le rapport spécifique concernant les impacts de la fraude qui la chiffre à ce titre à 2.050.000€. Il doit en tout état de cause être souligné que la prescription antérieure à l’exercice comptable 2015 certifié le 07 juin 2016 conduit à écarter tout préjudice qui reposerait sur les rémunérations présentées comme surévaluées de 2009 à 2014 inclus. Pour les exercices 2015 à 2017, soit la somme totale de 1.272.283€, il ne peut qu’être observé qu’aucune clé de répartition de la prise en charge de ces rémunérations entre Cartonnages [Z], Complexeurope et [Localité 15] de Pierre n’est justifiée. Outre le fait que la somme réclamée pour [Localité 15] de Pierre l’est sur un calcul retenant une clé de répartition de 13% et non pas 10% comme présenté dans le reste des conclusions, il est certain que la rémunération d’un employé relève en tout premier lieu des pouvoirs de direction de l’employeur. En ne fournissant aucune pièce venant établir quel contrôle les sociétés demanderesses ont exercé sur leur subordonné, alors qu’il n’est nullement prétendu que le montant des rémunérations perçues par M. [R] était dissimulé aux demandeurs, il s’avère que la faute de la victime est effectivement telle qu’elle conduit à écarter tout lien direct entre cette sur-rémunération et la faute du commissaire aux comptes. Ce dernier, qui n’était pas tenu de s’immiscer dans la gestion des sociétés, et alors qu’il n’est pas prétendu que des manipulations comptables maquillaient ces sommes, n’avait aucun contrôle à effectuer sur ce point et les employeurs ne pouvaient en rien se dispenser d’exercer leur pouvoir hiérarchique. Aucun préjudice indemnisable n’est donc établi au titre de ces sommes. 6/ la somme de 83.917€ au titre des frais indûment supportés sur les honoraires des cabinets de conseil Comme le soulignent les défendeurs, les demandeurs ne prennent pas la peine de produire les justificatifs du montant de ces sommes et de leur prise en charge par la SAS Cartonnages [Z]. En tout état de cause, il est constant que le cabinet Equidem a été mandaté pour accomplir une mission d’évaluation des sociétés en vue d’une transmission par M. [P] [B] à son fils. Ce coût est donc sans rapport avec les fautes reprochées à M. [J] et n’est pas susceptible de s’analyser en un dommage. S’agissant du coût des rapports de [T] [U], s’il est exact à la lecture des lettres de mission qu’il a été missionné spécifiquement à l’occasion de la découverte des fraudes pour rectifier la comptabilité, accompagner les sociétés et dresser des rapports comptables, aucune facture n’est produite. La preuve de ce dommage n’est pas rapportée. 7/ la demande non chiffrée à parfaire au titre des conséquences liées aux 117 versements douteux Cette demande n’est pas chiffrée, ce qui est peu compréhensibles pour des versements douteux décrits en 2019 qui ont depuis nécessairement donné lieu à vérifications. En tout état de cause, en ne démontrant la matérialité d’aucun dommage, aucune demande ne peut être retenue à ce titre. 8/ la somme de 1.212.400€ au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance auprès de la SAS Cartonnages [Z] présentée par la société Complexeurope 9/ la somme de 99.000€ au titre des frais liés au factor palliant le non règlement de sa créance par la société Cartonnages [Z] Les demandeurs n’apportent pas la moindre preuve de leurs affirmations au titre de ces sommes. Ils ne démontrent donc aucun dommage à ce titre. 10/ la somme de 90.000€ au titre de l’imposition personnelle de M. [P] [B] indûment réglée En s’abstenant de produire tout justificatif démontrant l’imposition mise à la charge de M. [P] [B] à hauteur de 90.000€, ce dernier ne prouve pas l’existence du dommage invoqué. *** Compte tenu de ce qui précède, les demandeurs ne rapportent la preuve d’aucun des préjudices invoqués. Il n’y a donc pas lieu se prononcer sur un éventuel lien de causalité direct et certain avec la faute commise par M. [J]. L’ensemble des demandes indemnitaires doit donc être rejeté. Dans ces conditions, il n’y aura pas lieu non plus de statuer sur la demande de garantie dirigée contre les assureurs du commissaire aux comptes. Sur les demandes accessoires Les demandeurs, qui succombent à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’ensemble des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour assurer leur défense en justice. Les demandeurs seront condamnés in solidum à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 3.000€ à Mme [J] et Mme [X] née [J], - 3.000€ à Sophiassur, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, soit une somme totale de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, DÉCLARE IRRECEVABLE comme étant prescrite l’action en responsabilité dirigée contre M. [W] [J], ses ayants droit et ses assureurs pour les exercices comptables antérieurs à ceux ayant fait l’objet de la certification du 07 juin 2016 ; REJETTE les autres fins de non recevoir soulevées par Mmes [M] [J] née [C] et [F] [X] née [J] et par Sophiassur, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles ; REJETTE la demande tendant à ordonner la communication de justificatifs des diligences accomplies ; DIT que M. [W] [J] a commis une faute dans l’exercice de sa mission de contrôle portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017 de la SAS Cartonnages [Z] ; DIT que les demandeurs ne rapportent la preuve d’aucun des préjudices invoqués ; En conséquence, LES DÉBOUTE de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la SAS Cartonnages [Z], la SAS Complexeurope, la SAS [Localité 15] de Pierre, la SAS [Localité 13], M. [P] [B] et M. [G] [B] à payer à Mme [M] [J] née [C] et Mme [F] [X] née [J] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS Cartonnages [Z], la SAS Complexeurope, la SAS [Localité 15] de Pierre, la SAS [Localité 13], M. [P] [B] et M. [G] [B] à payer à la SAS Sophiassur, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la SAS Cartonnages [Z], la SAS Complexeurope, la SAS [Localité 15] de Pierre, la SAS [Localité 13], M. [P] [B] et M. [G] [B] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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