Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juin 2025, n° 23/00193
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 15 février 2021, M. [S] [Q] [P], salarié de la société [1] en qualité de coffreur, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l`a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). A l'appui de sa demande de prise en charge, il a également adressé, à la Caisse, un certificat médical initial, daté du 25 septembre 2020, mentionnant : « épichondicyte coude droit ». Par courrier du 23 juin 2021, la Caisse a notifié à M. [S] [Q] [P] la prise en charge de sa maladie professionnelle du 25 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 9 février 2023, la Caisse a notifié à M. [S] [Q] [P] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 2 octobre 2022. Par un courrier en date du 6 janvier 2023, la Caisse a notifié à M. [S] [Q] [P] la prise en charge de la rechute déclarée par un certificat médical en date du 18 novembre 2022. Puis par courrier de la même date, la Caisse a notifié à M. [S] [Q] [P] la décision du médecin conseil de la Caisse de fixer sa consolidation au 14 janvier 2023. Par requête, réceptionnée au greffe le 11 avril 2023, M. [S] [Q] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été appelée à plusieurs audiences de mise en état avant d’être renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2025. A l’audience, M. [S] [Q] [P], la société [1] et la Caisse étaient représentés. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [S] [Q] [P], demande au tribunal de : Juger que la maladie de M. [Q] [P] déclarée le 25 septembre 2020 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la société [1] ;Allouer à M. [Q] [P] la majoration au taux maximum de son capital en application de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale.Juger qu'une éventuelle majoration de capital ou de rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles.Designer tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, lequel aura pour mission d'examiner M. [Q] [P] et de déterminer et d'évaluer les préjudices qu'il a subisOrdonner à l’expert de : *Recueillir dans la mesure du possible les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise et de rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix. *Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle. *Décrire en détail, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, *Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, *Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. *A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un expert d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime. En tout état de cause : Condamner solidairement la société [1] et la CPAM de Seine et Marne à payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur son entier préjudice,Condamner solidairement la société [1] et la CPAM de Seine et Marne à payer à M. [Q] [P] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, À titre liminaire il est relevé que si dans ses écritures M. [S] [Q] [P] demandait de voir juger que la maladie qu’il a déclarée constitue bien une maladie professionnelle, il n’a pas repris ses prétentions à l’oral se limitant à la demande au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable. M. [S] [Q] [P] soutient que son employeur l’a exposé à un danger dont il avait conscience en ce qu’il exerçait le métier de coffreur et posait également du carrelage. Il précise qu’il a travaillé dans les stations de métro et de bus, puis à compter de 2013 sur le site de la canopée à [Localité 4]. Il indique que la réalisation de ces ouvrages supposait le port à la main de sacs de colle (25 kg), le port de paquets de carrelage (10 à 15kg), parfois sur plusieurs étages, que faute d’engin de levage, il devait hisser à la corde manuellement à plus de 5 m de haut des palans de plusieurs mètres. Il ajoute que lorsqu’un ouvrage en béton devait être réalisé alors que l’accessibilité des bennes à bétons était impossible, M. [Q] [P] et ses collègues devaient remplir des sceaux de béton de 10 à 15kg et les porter à la main sur le lieu de l’ouvrage et qu’enfin, le transport des outils nécessaires, tels que marteaux-piqueurs, disqueuses, perceuses, et barres-à mine devait se faire à la main tous les matins et tous les soirs. Pour justifier de ses conditions de travail il verse aux débats une attestation rédigée par M. [B] ESTEVES. Il fait valoir que son employeur avait nécessairement conscience du danger en ce que M. [S] [Q] [P] avait déjà subi première maladie professionnelle en 2015 outre plusieurs accidents du travail en août 2015 et 22 juin 2016. Il précise que le médecin du travail a préconisé plusieurs adaptations de poste le 10 juillet 2018 et le 8 décembre 2020 que l’employeur n’a pas respecté. M. [S] [Q] [P] indique également que son employeur n’a pas pris de mesures pour protéger sa santé en ce que les entretiens individuels démontrent qu’il n’a suivi aucune formation depuis 2015 faute d’interprète et qu’il n’a eu aucune formation à la sécurité notamment en matière de port de charges ou de gestes et postures alors même qu’il s’agissait d’une obligation de l’employeur en application de l’article R. 4541-8 du code du travail. Il indique que son employeur ne verse aux débats aucun document sur la sécurité des chantiers sur lesquels il a travaillé. Il sollicite une évaluation de ses préjudices. En défense, au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de : Dire et juger recevables ces écritures ;Dire et juger que la Société [1] n’a pas commis de faute inexcusable ;Débouter M. [Q] de tous ses moyens et demandes ; A titre infiniment subsidiaire, Ordonner une expertise comportant aussi la mission d’éclairer le Tribunal sur la réalité de l'état de santé de M. [Q], étendue aux antécédents médicaux et psychologiques interférents de M. [Q] et sur leurs conséquences sur son état de santé et les préjudices ;Rejeter toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dispenser les parties des dépens conformément à l’article R 146-6 du Code de la sécurité sociale ; Elle fait valoir que les allégations de M. [Q] sur ses conditions de travail ne sont assorties d’aucune preuve, et que les différentes opérations de travaux qu’il décrit sont inhérentes à son métier de coffreur. Concernant les chantiers spécifiquement évoqués, la société [1] indique que M. [S] [Q] [P] n’identifie pas les chantiers concernant les métros et bus et que celui de la Canopée des Halles s’est déroulé de 2011 à 2016 soit bien antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle du 11 septembre 2020 à partir de laquelle le délai de prise en charge a couru. Concernant les maladies professionnelles et accidents du travail antérieurs, la société [1] soutient que la demande de reconnaissance de faute inexcusable ne les concerne pas et qu’une telle demande est prescrite. Elle indique que les différentes conclusions de la médecine du travail n’ont pas visé à une contre-indication à l’emploi de M. [S] [Q] [P] mais uniquement à des réserves d’aptitude auxquelles elle s’est conformée. La société [1] fait valoir que M. [S] [Q] [P] n’a formulé aucune remarque quant à ses conditions de travail que ce soit auprès de sa hiérarchie, de l’inspection du travail de la médecine du travail et que la société [1] a pris soin de l’affecter à des postes de travail adapté à son handicap. La société [1] verse aux débats un tableau rappelant les formations suivies par M. [S] [Q] [P] lesquelles ont porté sur la sécurité, le statut de sauveteur secouriste, des caces, le montage et démontage d’échafaudage. Elle indique que ces formations rappellent la possibilité à tout salarié de faire valoir son droit de retrait ou d’alerte ce qu’il n’a pas fait. À titre subsidiaire dans le cadre de l’expertise médicale, elle sollicite l’autorisation de M. [S] [Q] [P] de transmission des éléments médicaux produits au présent litige outre l’évaluation des préjudices. De son côté, la Caisse, s’en remet sur le fond à la sagesse du tribunal, sur la reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande la condamnation de la société [1] ou de son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la Sécurité Sociale et de mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré le 13 juin 2025 et prorogé au 20 juin 2025, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Par conséquent, pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit démontrer que son employeur l’a exposé à un risque auquel il avait conscience ou aurait dû avoir conscience de l'exposer et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En l’espèce, pour soutenir que la société [1] l’a exposé à un risque auquel elle avait conscience, M. [S] [Q] [P] soutient qu’en sa qualité de coffreur il a été contraint de réaliser des ouvrages supposant le port à la main de sacs de colle (25 kg), le port de paquets de carrelage (10 à 15kg), parfois sur plusieurs étages, que faute d’engin de levage, il devait hisser à la corde manuellement à plus de 5 m de haut des palans de plusieurs mètres, que lorsqu’un ouvrage en béton devait être réalisé alors que l’accessibilité des bennes à bétons était impossible, il devait remplir des sceaux de béton de 10 à 15kg et les porter à la main sur le lieu de l’ouvrage et qu’enfin, le transport des outils nécessaires, tels que marteaux-piqueurs, disqueuses, perceuses, et barres-à mine devait se faire à la main tous les matins et tous les soirs. Il indique avoir été exposé à ces conditions de travail sur des chantiers concernant les métros et bus et ainsi que sur celui de la Canopée des Halles et que son employeur avait conscience de l’exposer à un risque en ce qu’il a déjà déclaré une première maladie professionnelle en 2015 outre plusieurs accidents du travail en août 2015 et 22 juin 2016 et que le médecin du travail a préconisé plusieurs adaptations de poste le 10 juillet 2018 et le 8 décembre 2020 que l’employeur n’a pas respecté. Toutefois, comme la société [1] le relève M. [S] [Q] [P] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier des conditions de travail qu’il invoque à l’appui de sa demande de faute inexcusable, qu’il n’identifie pas non plus précisément les chantiers sur lesquels il a été confronté à de telles conditions de travail et que s’agissant du seul identifié, celui de la Canopée des Halles, il n’est pas contredit qu’il s’est déroulé de 2011 à 2016 donc bien antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle du 25 septembre 2020. Il également relevé que le poste de coffreur implique en lui-même le ports de matériaux et l’utilisation de matériels tels que râteaux, pelles ou taloches sans que cela ne caractérise un risque auquel l’employeur a exposé son salarié de nature à qualifier une faute inexcusable en cas de maladie professionnelle. Concernant les avis de la médecine du travail, il importe de relever que le médecin du travail n’a jamais prononcé de contre-indication à son emploi. Il ressort des avis de médecine du travail versés aux débats par M. [S] [Q] [P] que le 10 juillet 2018 le médecin du travail a conclu à une réserve d’aptitude avec une limitation du port de charges lourdes, une limitation des travaux bras en l’air, l’absence d’utilisation d’un marteau-piqueur et la limitation des postures pénibles et que le 8 décembre 2020 il a prononcé une aptitude au poste de sous-chef mais avec une limitation des montées et descentes d’escaliers et une limitation des sollicitations du MSD ratissage, outils vibrants ou percutants. Il est relevé que l’ensemble des autres avis de la médecine du travail sont postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle et donc inopérants. Il en va de même des précédentes déclaration d’accident du travail et maladie professionnelle qui sont antérieurs et ne sont pas visés à l’appui de la demande de reconnaissance de faute inexcusable qui ne concerne que la maladie professionnelle déclarée le 25 septembre 2020 À l’instar des missions effectuées dans le cadre de son poste, M. [S] [Q] [P] ne rapporte pas la preuve que son employeur lui a demandé d’effectuer des missions en contre-indication avec les deux avis précités de la médecine du travail. Il est relevé que la seule attestation versée aux débats par M. [S] [Q] [P] émanant de M. [B] [C], un collègue concerne une période postérieure à la déclaration de maladie professionnelle et qu’en outre cette seule attestation qui émane d’un de ses collègues est à elle seule insuffisante pour établir que la société [1] a demandé à M. [S] [Q] [P] d’effectuer des missions contre-indiquées par la médecine du travail et l’a donc exposé à un risque auquel elle avait connaissance. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’employeur a pris des mesures nécessaires pour préserver son salarié des risques, M. [S] [Q] [P] sera débouté de sa demande de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1] dans la maladie professionnelle déclarée le 25 septembre 2020. Par voie de conséquence, M. [S] [Q] [P] sera également débouté de sa demande de voir majorer au taux maximum le capital, de voir juger qu’une éventuelle majoration de capital ou de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente et de sa demande de voir désigner un expert. M. [S] [Q] [P] sera également débouté de sa demande de condamnation solidaire de la société [1] et de la caisse à lui payer la somme de 10 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice Sur les demandes accessoires M. [S] [Q] [P] partie perdante sera condamné aux dépens. M. [S] [Q] [P] sera débouté de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M. [S] [Q] [P] de sa demande de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1] dans la maladie professionnelle déclarée le 25 septembre 2020 ; DEBOUTE M. [S] [Q] [P] de sa demande de voir majorer au taux maximum le capital. DEBOUTE M. [S] [Q] [P] de voir juger qu’une éventuelle majoration de capital ou de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente ; DEBOUTE M. [S] [Q] [P] de da demande de voir désigner un expert pour évaluer ses préjudices ; DEBOUTE M. [S] [Q] [P] de sa demande de condamnation solidaire de la société [1] et de la caisse à lui payer la somme de 10 000,00 € (DIX MILLE EUROS) à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice ; CONDAMNE M. [S] [Q] [P] aux dépens ; DEBOUTE M. [S] [Q] [P] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 3500,00€ (ROIS MILLE CINQ CENT EUROS) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Gaëlle BASCIACK
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 20 juin 2025 Affaire :N° RG 23/00193 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCBP N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC à Me GULMEZ 1 CCC à Me LAGRENADE 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [S] [Q] [T] [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat Maître Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX,substitué par Maître Sada DIENG, avocat au barreau de Paris DEFENDERESSES S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée Madame [Z] [J] [M], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 7 avril 2025. ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 15 février 2021, M. [S] [Q] [P], salarié de la société [1] en qualité de coffreur, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l`a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). A l'appui de sa demande de prise en charge, il a également adressé, à la Caisse, un certificat médical initial, daté du 25 septembre 2020, mentionnant : « épichondicyte coude droit ». Par courrier du 23 juin 2021, la Caisse a notifié à M. [S] [Q] [P] la prise en charge de sa maladie professionnelle du 25 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 9 février 2023, la Caisse a notifié à M. [S] [Q] [P] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 2 octobre 2022. Par un courrier en date du 6 janvier 2023, la Caisse a notifié à M. [S] [Q] [P] la prise en charge de la rechute déclarée par un certificat médical en date du 18 novembre 2022. Puis par courrier de la même date, la Caisse a notifié à M. [S] [Q] [P] la décision du médecin conseil de la Caisse de fixer sa consolidation au 14 janvier 2023. Par requête, réceptionnée au greffe le 11 avril 2023, M. [S] [Q] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été appelée à plusieurs audiences de mise en état avant d’être renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2025. A l’audience, M. [S] [Q] [P], la société [1] et la Caisse étaient représentés. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [S] [Q] [P], demande au tribunal de : Juger que la maladie de M. [Q] [P] déclarée le 25 septembre 2020 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la société [1] ;Allouer à M. [Q] [P] la majoration au taux maximum de son capital en application de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale.Juger qu'une éventuelle majoration de capital ou de rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles.Designer tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, lequel aura pour mission d'examiner M. [Q] [P] et de déterminer et d'évaluer les préjudices qu'il a subisOrdonner à l’expert de : *Recueillir dans la mesure du possible les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise et de rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix. *Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle. *Décrire en détail, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, *Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, *Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. *A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un expert d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime. En tout état de cause : Condamner solidairement la société [1] et la CPAM de Seine et Marne à payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur son entier préjudice,Condamner solidairement la société [1] et la CPAM de Seine et Marne à payer à M. [Q] [P] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, À titre liminaire il est relevé que si dans ses écritures M. [S] [Q] [P] demandait de voir juger que la maladie qu’il a déclarée constitue bien une maladie professionnelle, il n’a pas repris ses prétentions à l’oral se limitant à la demande au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable. M. [S] [Q] [P] soutient que son employeur l’a exposé à un danger dont il avait conscience en ce qu’il exerçait le métier de coffreur et posait également du carrelage. Il précise qu’il a travaillé dans les stations de métro et de bus, puis à compter de 2013 sur le site de la canopée à [Localité 4]. Il indique que la réalisation de ces ouvrages supposait le port à la main de sacs de colle (25 kg), le port de paquets de carrelage (10 à 15kg), parfois sur plusieurs étages, que faute d’engin de levage, il devait hisser à la corde manuellement à plus de 5 m de haut des palans de plusieurs mètres. Il ajoute que lorsqu’un ouvrage en béton devait être réalisé alors que l’accessibilité des bennes à bétons était impossible, M. [Q] [P] et ses collègues devaient remplir des sceaux de béton de 10 à 15kg et les porter à la main sur le lieu de l’ouvrage et qu’enfin, le transport des outils nécessaires, tels que marteaux-piqueurs, disqueuses, perceuses, et barres-à mine devait se faire à la main tous les matins et tous les soirs. Pour justifier de ses conditions de travail il verse aux débats une attestation rédigée par M. [B] ESTEVES. Il fait valoir que son employeur avait nécessairement conscience du danger en ce que M. [S] [Q] [P] avait déjà subi première maladie professionnelle en 2015 outre plusieurs accidents du travail en août 2015 et 22 juin 2016. Il précise que le médecin du travail a préconisé plusieurs adaptations de poste le 10 juillet 2018 et le 8 décembre 2020 que l’employeur n’a pas respecté. M. [S] [Q] [P] indique également que son employeur n’a pas pris de mesures pour protéger sa santé en ce que les entretiens individuels démontrent qu’il n’a suivi aucune formation depuis 2015 faute d’interprète et qu’il n’a eu aucune formation à la sécurité notamment en matière de port de charges ou de gestes et postures alors même qu’il s’agissait d’une obligation de l’employeur en application de l’article R. 4541-8 du code du travail. Il indique que son employeur ne verse aux débats aucun document sur la sécurité des chantiers sur lesquels il a travaillé. Il sollicite une évaluation de ses préjudices. En défense, au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de : Dire et juger recevables ces écritures ;Dire et juger que la Société [1] n’a pas commis de faute inexcusable ;Débouter M. [Q] de tous ses moyens et demandes ; A titre infiniment subsidiaire, Ordonner une expertise comportant aussi la mission d’éclairer le Tribunal sur la réalité de l'état de santé de M. [Q], étendue aux antécédents médicaux et psychologiques interférents de M. [Q] et sur leurs conséquences sur son état de santé et les préjudices ;Rejeter toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dispenser les parties des dépens conformément à l’article R 146-6 du Code de la sécurité sociale ; Elle fait valoir que les allégations de M. [Q] sur ses conditions de travail ne sont assorties d’aucune preuve, et que les différentes opérations de travaux qu’il décrit sont inhérentes à son métier de coffreur. Concernant les chantiers spécifiquement évoqués, la société [1] indique que M. [S] [Q] [P] n’identifie pas les chantiers concernant les métros et bus et que celui de la Canopée des Halles s’est déroulé de 2011 à 2016 soit bien antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle du 11 septembre 2020 à partir de laquelle le délai de prise en charge a couru. Concernant les maladies professionnelles et accidents du travail antérieurs, la société [1] soutient que la demande de reconnaissance de faute inexcusable ne les concerne pas et qu’une telle demande est prescrite. Elle indique que les différentes conclusions de la médecine du travail n’ont pas visé à une contre-indication à l’emploi de M. [S] [Q] [P] mais uniquement à des réserves d’aptitude auxquelles elle s’est conformée. La société [1] fait valoir que M. [S] [Q] [P] n’a formulé aucune remarque quant à ses conditions de travail que ce soit auprès de sa hiérarchie, de l’inspection du travail de la médecine du travail et que la société [1] a pris soin de l’affecter à des postes de travail adapté à son handicap. La société [1] verse aux débats un tableau rappelant les formations suivies par M. [S] [Q] [P] lesquelles ont porté sur la sécurité, le statut de sauveteur secouriste, des caces, le montage et démontage d’échafaudage. Elle indique que ces formations rappellent la possibilité à tout salarié de faire valoir son droit de retrait ou d’alerte ce qu’il n’a pas fait. À titre subsidiaire dans le cadre de l’expertise médicale, elle sollicite l’autorisation de M. [S] [Q] [P] de transmission des éléments médicaux produits au présent litige outre l’évaluation des préjudices. De son côté, la Caisse, s’en remet sur le fond à la sagesse du tribunal, sur la reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande la condamnation de la société [1] ou de son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la Sécurité Sociale et de mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré le 13 juin 2025 et prorogé au 20 juin 2025, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Par conséquent, pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit démontrer que son employeur l’a exposé à un risque auquel il avait conscience ou aurait dû avoir conscience de l'exposer et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En l’espèce, pour soutenir que la société [1] l’a exposé à un risque auquel elle avait conscience, M. [S] [Q] [P] soutient qu’en sa qualité de coffreur il a été contraint de réaliser des ouvrages supposant le port à la main de sacs de colle (25 kg), le port de paquets de carrelage (10 à 15kg), parfois sur plusieurs étages, que faute d’engin de levage, il devait hisser à la corde manuellement à plus de 5 m de haut des palans de plusieurs mètres, que lorsqu’un ouvrage en béton devait être réalisé alors que l’accessibilité des bennes à bétons était impossible, il devait remplir des sceaux de béton de 10 à 15kg et les porter à la main sur le lieu de l’ouvrage et qu’enfin, le transport des outils nécessaires, tels que marteaux-piqueurs, disqueuses, perceuses, et barres-à mine devait se faire à la main tous les matins et tous les soirs. Il indique avoir été exposé à ces conditions de travail sur des chantiers concernant les métros et bus et ainsi que sur celui de la Canopée des Halles et que son employeur avait conscience de l’exposer à un risque en ce qu’il a déjà déclaré une première maladie professionnelle en 2015 outre plusieurs accidents du travail en août 2015 et 22 juin 2016 et que le médecin du travail a préconisé plusieurs adaptations de poste le 10 juillet 2018 et le 8 décembre 2020 que l’employeur n’a pas respecté. Toutefois, comme la société [1] le relève M. [S] [Q] [P] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier des conditions de travail qu’il invoque à l’appui de sa demande de faute inexcusable, qu’il n’identifie pas non plus précisément les chantiers sur lesquels il a été confronté à de telles conditions de travail et que s’agissant du seul identifié, celui de la Canopée des Halles, il n’est pas contredit qu’il s’est déroulé de 2011 à 2016 donc bien antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle du 25 septembre 2020. Il également relevé que le poste de coffreur implique en lui-même le ports de matériaux et l’utilisation de matériels tels que râteaux, pelles ou taloches sans que cela ne caractérise un risque auquel l’employeur a exposé son salarié de nature à qualifier une faute inexcusable en cas de maladie professionnelle. Concernant les avis de la médecine du travail, il importe de relever que le médecin du travail n’a jamais prononcé de contre-indication à son emploi. Il ressort des avis de médecine du travail versés aux débats par M. [S] [Q] [P] que le 10 juillet 2018 le médecin du travail a conclu à une réserve d’aptitude avec une limitation du port de charges lourdes, une limitation des travaux bras en l’air, l’absence d’utilisation d’un marteau-piqueur et la limitation des postures pénibles et que le 8 décembre 2020 il a prononcé une aptitude au poste de sous-chef mais avec une limitation des montées et descentes d’escaliers et une limitation des sollicitations du MSD ratissage, outils vibrants ou percutants. Il est relevé que l’ensemble des autres avis de la médecine du travail sont postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle et donc inopérants. Il en va de même des précédentes déclaration d’accident du travail et maladie professionnelle qui sont antérieurs et ne sont pas visés à l’appui de la demande de reconnaissance de faute inexcusable qui ne concerne que la maladie professionnelle déclarée le 25 septembre 2020 À l’instar des missions effectuées dans le cadre de son poste, M. [S] [Q] [P] ne rapporte pas la preuve que son employeur lui a demandé d’effectuer des missions en contre-indication avec les deux avis précités de la médecine du travail. Il est relevé que la seule attestation versée aux débats par M. [S] [Q] [P] émanant de M. [B] [C], un collègue concerne une période postérieure à la déclaration de maladie professionnelle et qu’en outre cette seule attestation qui émane d’un de ses collègues est à elle seule insuffisante pour établir que la société [1] a demandé à M. [S] [Q] [P] d’effectuer des missions contre-indiquées par la médecine du travail et l’a donc exposé à un risque auquel elle avait connaissance. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’employeur a pris des mesures nécessaires pour préserver son salarié des risques, M. [S] [Q] [P] sera débouté de sa demande de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1] dans la maladie professionnelle déclarée le 25 septembre 2020. Par voie de conséquence, M. [S] [Q] [P] sera également débouté de sa demande de voir majorer au taux maximum le capital, de voir juger qu’une éventuelle majoration de capital ou de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente et de sa demande de voir désigner un expert. M. [S] [Q] [P] sera également débouté de sa demande de condamnation solidaire de la société [1] et de la caisse à lui payer la somme de 10 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice Sur les demandes accessoires M. [S] [Q] [P] partie perdante sera condamné aux dépens. M. [S] [Q] [P] sera débouté de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M. [S] [Q] [P] de sa demande de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1] dans la maladie professionnelle déclarée le 25 septembre 2020 ; DEBOUTE M. [S] [Q] [P] de sa demande de voir majorer au taux maximum le capital. DEBOUTE M. [S] [Q] [P] de voir juger qu’une éventuelle majoration de capital ou de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente ; DEBOUTE M. [S] [Q] [P] de da demande de voir désigner un expert pour évaluer ses préjudices ; DEBOUTE M. [S] [Q] [P] de sa demande de condamnation solidaire de la société [1] et de la caisse à lui payer la somme de 10 000,00 € (DIX MILLE EUROS) à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice ; CONDAMNE M. [S] [Q] [P] aux dépens ; DEBOUTE M. [S] [Q] [P] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 3500,00€ (ROIS MILLE CINQ CENT EUROS) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Gaëlle BASCIACK
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Mise à jour de la source le 2025-08-12T19:22:01.703Z.