Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2025, n° 23/00434
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement avant dire droit, le tribunal judicaire de Nîmes a : « Ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [D] [N], pédiatre, dont la mission était la suivante : Se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ; Examiner, si besoin, l’enfant [I] [O], fils de Madame [E] [S] ; Décrire la pathologie dont est atteint l’enfant [I] [O] et dire si elle exige un traitement et des soins permanents ; Dire si au 1er octobre 2022, date de la demande déposée par Madame [E] [S], portant sur l’allocation journalière de présence parentale, la pathologie de l’enfant [I] [O] était susceptible de justifier du bénéfice de cette allocation au sens de l’article D. 544-1 du code de la sécurité sociale ; Dire si l’état de santé de l’enfant [I] [O] est susceptible d’évoluer à moyen et long terme ; Faire toute remarque utile à la résolution du litige » . Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025 et la partie comparante, en l’espèce la [6] a déclaré s’opposer à la demande de désistement de Madame [T]. Madame [T], non comparante s’est désisté de son recours par courriel en date du 11 janvier 2025 au motif que l’état de son enfant s’est amélioré.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Sur le désistement Les articles 394 et 395 du code de procédure civile retiennent que le désistement du demandeur n’entraine l’extinction de l’instance que par l’acceptation du défendeur. Dès lors, que la [5] s’oppose à la demande de désistement formée par Madame [T], il y a lieu de statuer sur la demande formée par Madame [T] tendant au bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale formée par Madame [T]. Il convient de constater que Madame [T] ne soutient aucun moyen à l’appui de sa demande dont par ailleurs elle a entendu se désister. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée à ce titre. Succombant à l’instance, Madame [T] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort : REJETTE la demande d’attribution de l’Allocation parentale de présence journalière ; CONDAMNE Madame [T] aux dépens. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 23/00434 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KASV N° Minute : AFFAIRE : [E] [S] C/ [7] Notification le : Copie exécutoire délivrée à [E] [S] et à [7] Le Copie certifiée conforme délivrée à : Me Rémi PORTES Le JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDERESSE Madame [E] [S] demeurant [Adresse 4] [Localité 1] non comparante DÉFENDERESSE [7] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [J] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [J] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement avant dire droit, le tribunal judicaire de Nîmes a : « Ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [D] [N], pédiatre, dont la mission était la suivante : Se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ; Examiner, si besoin, l’enfant [I] [O], fils de Madame [E] [S] ; Décrire la pathologie dont est atteint l’enfant [I] [O] et dire si elle exige un traitement et des soins permanents ; Dire si au 1er octobre 2022, date de la demande déposée par Madame [E] [S], portant sur l’allocation journalière de présence parentale, la pathologie de l’enfant [I] [O] était susceptible de justifier du bénéfice de cette allocation au sens de l’article D. 544-1 du code de la sécurité sociale ; Dire si l’état de santé de l’enfant [I] [O] est susceptible d’évoluer à moyen et long terme ; Faire toute remarque utile à la résolution du litige » . Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025 et la partie comparante, en l’espèce la [6] a déclaré s’opposer à la demande de désistement de Madame [T]. Madame [T], non comparante s’est désisté de son recours par courriel en date du 11 janvier 2025 au motif que l’état de son enfant s’est amélioré. MOTIFS ET DECISION Sur le désistement Les articles 394 et 395 du code de procédure civile retiennent que le désistement du demandeur n’entraine l’extinction de l’instance que par l’acceptation du défendeur. Dès lors, que la [5] s’oppose à la demande de désistement formée par Madame [T], il y a lieu de statuer sur la demande formée par Madame [T] tendant au bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale formée par Madame [T]. Il convient de constater que Madame [T] ne soutient aucun moyen à l’appui de sa demande dont par ailleurs elle a entendu se désister. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée à ce titre. Succombant à l’instance, Madame [T] sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort : REJETTE la demande d’attribution de l’Allocation parentale de présence journalière ; CONDAMNE Madame [T] aux dépens. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-08-12T21:11:09.716Z.