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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 11 juillet 2025, n° 24/01292

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Par arrêt du 30 juin 2023, la cour d'appel de Douai a :

- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes du 28 août 2020 dans le litige opposant Mme [L] [Y] à la société JPB Optic, 

y ajoutant,

- condamné la société JPB Optic à payer à Mme [Y] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société JPB Optic aux dépens. 



Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 14 mai 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, France Travail demande à la cour de :

- compléter son arrêt et d'ordonner à l'employeur au visa de l'article L. 1235-4 du code du travail de lui rembourser les indemnités de chômage payées à la salariée injustement licenciée, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois. 



Le 16 juin 2025, la société JPB Optic a indiqué par message RPVA s'en rapporter à la justice sur la requête de France Travail dans l'appréciation du nombre de mois à rembourser. 



Mme [Y] n'a pas formulé d'observation sur la requête de France Travail.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. 



Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. 



L'article L. 1235-5 dudit code prévoit cependant que ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. 



Mme [Y] ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et le relevé des effectifs de la société JPB Optic indiquant plus de onze salariés dans l'entreprise, ce que celle-ci ne conteste pas, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail sont réunies. Dans son arrêt du 30 juin 2023, la cour n'ayant pas statué sur l'application de ces dispositions, il convient de réparer cette omission. 



Il convient par ajout audit arrêt d'ordonner le remboursement par la société JPB Optic à France Travail des indemnités chômage perçues par Mme [Y] dans la limite de 4 mois. 



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par arrêt contradictoire, 



ORDONNE que le dispositif de l'arrêt n° 987/23 en date du 30 juin 2023 rendu dans l'affaire sous n° RG 22/00105 soit complété comme suit :



' ORDONNE le remboursement par la société JPB Optic à France Travail à France Travail des indemnités de chômage perçues par Mme [L] [Y] dans la limite de 4 mois' ;



DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 30 juin 2023 et notifié comme ledit arrêt ;



DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. 









LE GREFFIER







Gaelle DUPRIEZ







LE PRESIDENT







[L] LE BRAS
Texte intégral
ARRET DU 

11 Juillet 2025







N° 1262/25



N° RG 24/01292 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSGY



MLBR/CL







OMISSION DE STATUER

































Jugement du

Cour d'Appel de DOUAI

en date du 

30 Juin 2023

(RG 22/00105 -section )



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 03 janvier 2022

(RG 20/270)





































GROSSES 

 

le 11 Juillet 2025



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-







DEMANDEUR A LA REQUETE :



Etablissement Public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE 



[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI





DEFENDEURS A LA REQUETE :



Mme [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE



S.A.R.L. JPB OPTIC

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE









COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE







[L] LE BRAS



: PRESIDENT DE CHAMBRE





Patrick SENDRAL



: CONSEILLER





Clotilde VANHOVE



: CONSEILLER















ARRET : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,

signé par [L] LE BRAS, Président et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





































EXPOSÉ DU LITIGE :



Par arrêt du 30 juin 2023, la cour d'appel de Douai a :

- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes du 28 août 2020 dans le litige opposant Mme [L] [Y] à la société JPB Optic, 

y ajoutant,

- condamné la société JPB Optic à payer à Mme [Y] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société JPB Optic aux dépens. 



Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 14 mai 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, France Travail demande à la cour de :

- compléter son arrêt et d'ordonner à l'employeur au visa de l'article L. 1235-4 du code du travail de lui rembourser les indemnités de chômage payées à la salariée injustement licenciée, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois. 



Le 16 juin 2025, la société JPB Optic a indiqué par message RPVA s'en rapporter à la justice sur la requête de France Travail dans l'appréciation du nombre de mois à rembourser. 



Mme [Y] n'a pas formulé d'observation sur la requête de France Travail. 



MOTIFS DE LA DECISION :



Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. 



Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. 



L'article L. 1235-5 dudit code prévoit cependant que ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. 



Mme [Y] ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et le relevé des effectifs de la société JPB Optic indiquant plus de onze salariés dans l'entreprise, ce que celle-ci ne conteste pas, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail sont réunies. Dans son arrêt du 30 juin 2023, la cour n'ayant pas statué sur l'application de ces dispositions, il convient de réparer cette omission. 



Il convient par ajout audit arrêt d'ordonner le remboursement par la société JPB Optic à France Travail des indemnités chômage perçues par Mme [Y] dans la limite de 4 mois. 



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.





PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par arrêt contradictoire, 



ORDONNE que le dispositif de l'arrêt n° 987/23 en date du 30 juin 2023 rendu dans l'affaire sous n° RG 22/00105 soit complété comme suit :



' ORDONNE le remboursement par la société JPB Optic à France Travail à France Travail des indemnités de chômage perçues par Mme [L] [Y] dans la limite de 4 mois' ;



DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 30 juin 2023 et notifié comme ledit arrêt ;



DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. 









LE GREFFIER







Gaelle DUPRIEZ







LE PRESIDENT







[L] LE BRAS

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1132-4, code du travail L1235-5, code du travail L1153-4, code du travail L1134-4, code du travail L1144-3, code du travail L1235-11, code du travail L1152-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-08-20T22:00:00.000Z.