Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre civil 2, 29 juillet 2025, n° 25/00347
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025 Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 29 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats; ---------------------------------------------------------------- DEMANDERESSE : Madame [H] [D] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [M] [S] (partenaire de PACS) muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE : S.A. GMF VIE [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] Non comparante ********* M. et Mme [D] ont emprunté à la Banque Postale une somme de 81 935 € et une autre de 105 515 € pour l’acquisition de leur résidence principale, remboursables respectivement en 276 et 180 mensualités. En garantie du remboursement de ces prêts, Mme [D] a souscrit auprès de la Banque Postale Prévoyance une assurance couvrant notamment l’incapacité temporaire totale (I.T.T) pour des affections d’ordre psychiatrique sans condition d’hospitalisation. Dans le cadre d’un projet de substitution de cette assurance, elle a adhéré le 10 mars 2020 auprès de la Société Anonyme S.A. GMF VIE à un contrat garantissant les échéances des prêts en cas notamment d’I.T.T. sous certaines conditions. Ayant été placée en arrêt de travail le 8 mars 2022 pour une maladie et ce, jusqu’au 2 octobre 2022, elle a demandé à la S.A. GMF VIE la prise en charge des échéances du prêt, laquelle lui a opposé un refus, au motif que la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail entre dans la catégorie des exclusions de garantie, avant de procéder à la résiliation du contrat avec effet rétroactif au 10 mars 2020 et remboursement des cotisations perçues. N’ayant pu obtenir satisfaction malgré l’intervention du médiateur de l’assurance, Mme [D] a saisi, par requête du 4 mars 2025, enregistrée le 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin que la S.A. GMF VIE soit condamnée à lui payer la somme principale de 2 697,21 € et celle de 1 470,10 € à titre de dommages-intérêts. Elle a fait valoir que c’est à tort que l’assureur a radié unilatéralement le contrat qui les liait, en prétextant des erreurs de rédaction. Dans un courrier du 23 mai 2025 adressé au tribunal et au demandeur, la défenderesse a répliqué, au visa de l’article L 313-3 du code de la consommation que les garanties qui étaient offertes par elle n’étaient pas équivalentes à celles du contrat de la Banque Postale Prévoyance, à défaut pour Mme [D] d’avoir opté pour une couverture des affections dorsales et psychiatriques sans condition d’hospitalisation, de sorte qu’elle était fondée à annuler le contrat souscrit auprès d’elle. Elle s’est donc opposée à la demande formée à son encontre et a sollicité à titre subsidiaire, la mise en cause de la Banque Postale Prévoyance qui n’aurait pas dû, selon elle, résilier le contrat d’assurance souscrit initialement auprès d’elle. A l’audience, M. [S] représentant sa partenaire de pacte civil de solidarité, Mme [D] en vertu d’un pouvoir écrit a réitéré les demandes de cette dernière et les moyens les sous-tendant, malgré les objections de la S.A. GMF VIE développées dans ses écritures en ajoutant que celle-ci n’a pas, par erreur, finalisé la substitution d’assurance, en omettant de faire figurer à son contrat, l’absence de condition d’hospitalisation pour la couverture des affections, telle que mentionnée dans l’assurance initiale. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 avril 2025, la défenderesse n’a pas comparu, bien qu’ayant été régulièrement convoquée. La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Il résulte de l’article 313-30 du code de la consommation que lorsqu’un contrat d’assurance garantit le remboursement par l’emprunteur d’un prêt, celui-ci peut soumettre à l’acceptation du prêteur une assurance destinée à se substituer à la précédente qui sera résiliée après la réception par le nouvel assureur de la décision du prêteur, le refus de ce dernier n’entraînant pas la résiliation. En l’espèce, il est établi que la Banque Postale n’a pas accepté le contrat d’assurance de la S.A. GMF VIE prévu pour se substituer à celui de la Banque Postale Prévoyance dont les garanties étaient d’un niveau supérieur, à savoir qu’elles ne mentionnaient pas une condition d’hospitalisation pour les affections d’ordre psychiatrique, à la différence du contrat initial, ce qui est précisé par la demanderesse elle-même dans ses explications. La S.A. GMF VIE a donc annulé à juste titre le contrat souscrit auprès d’elle par Mme [D] en procédant ensuite au remboursement intégral des cotisations y afférentes, sans que l’absence de reprise dans le nouveau contrat de la clause ne prévoyant pas une condition d’hospitalisation pour les affections d’ordre psychiatrique constitue de sa part une erreur qui justifierait une prise en charge par elle des échéances de remboursement du prêt et un dédommagement, dès lors qu’il n’est pas démontré que dans le cadre de la substitution des assurances elle était tenue d’aligner ses conditions sur celles du contrat initial. Etant observé que seule l’assurance souscrite auprès de la Banque Postale Prévoyance aurait pu être mise oeuvre par Mme [D], au titre de son sinistre, il convient, en conséquence, de débouter celle-ci de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : DEBOUTE Mme [D] de ses demandes. Ainsi rendu les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° 25/00052 JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025 -------------------- N° RG 25/00347 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DT2Z [H] [D] C/ S.A. GMF VIE Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ; DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025 Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 29 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats; ---------------------------------------------------------------- DEMANDERESSE : Madame [H] [D] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [M] [S] (partenaire de PACS) muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE : S.A. GMF VIE [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] Non comparante ********* M. et Mme [D] ont emprunté à la Banque Postale une somme de 81 935 € et une autre de 105 515 € pour l’acquisition de leur résidence principale, remboursables respectivement en 276 et 180 mensualités. En garantie du remboursement de ces prêts, Mme [D] a souscrit auprès de la Banque Postale Prévoyance une assurance couvrant notamment l’incapacité temporaire totale (I.T.T) pour des affections d’ordre psychiatrique sans condition d’hospitalisation. Dans le cadre d’un projet de substitution de cette assurance, elle a adhéré le 10 mars 2020 auprès de la Société Anonyme S.A. GMF VIE à un contrat garantissant les échéances des prêts en cas notamment d’I.T.T. sous certaines conditions. Ayant été placée en arrêt de travail le 8 mars 2022 pour une maladie et ce, jusqu’au 2 octobre 2022, elle a demandé à la S.A. GMF VIE la prise en charge des échéances du prêt, laquelle lui a opposé un refus, au motif que la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail entre dans la catégorie des exclusions de garantie, avant de procéder à la résiliation du contrat avec effet rétroactif au 10 mars 2020 et remboursement des cotisations perçues. N’ayant pu obtenir satisfaction malgré l’intervention du médiateur de l’assurance, Mme [D] a saisi, par requête du 4 mars 2025, enregistrée le 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin que la S.A. GMF VIE soit condamnée à lui payer la somme principale de 2 697,21 € et celle de 1 470,10 € à titre de dommages-intérêts. Elle a fait valoir que c’est à tort que l’assureur a radié unilatéralement le contrat qui les liait, en prétextant des erreurs de rédaction. Dans un courrier du 23 mai 2025 adressé au tribunal et au demandeur, la défenderesse a répliqué, au visa de l’article L 313-3 du code de la consommation que les garanties qui étaient offertes par elle n’étaient pas équivalentes à celles du contrat de la Banque Postale Prévoyance, à défaut pour Mme [D] d’avoir opté pour une couverture des affections dorsales et psychiatriques sans condition d’hospitalisation, de sorte qu’elle était fondée à annuler le contrat souscrit auprès d’elle. Elle s’est donc opposée à la demande formée à son encontre et a sollicité à titre subsidiaire, la mise en cause de la Banque Postale Prévoyance qui n’aurait pas dû, selon elle, résilier le contrat d’assurance souscrit initialement auprès d’elle. A l’audience, M. [S] représentant sa partenaire de pacte civil de solidarité, Mme [D] en vertu d’un pouvoir écrit a réitéré les demandes de cette dernière et les moyens les sous-tendant, malgré les objections de la S.A. GMF VIE développées dans ses écritures en ajoutant que celle-ci n’a pas, par erreur, finalisé la substitution d’assurance, en omettant de faire figurer à son contrat, l’absence de condition d’hospitalisation pour la couverture des affections, telle que mentionnée dans l’assurance initiale. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 avril 2025, la défenderesse n’a pas comparu, bien qu’ayant été régulièrement convoquée. La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Il résulte de l’article 313-30 du code de la consommation que lorsqu’un contrat d’assurance garantit le remboursement par l’emprunteur d’un prêt, celui-ci peut soumettre à l’acceptation du prêteur une assurance destinée à se substituer à la précédente qui sera résiliée après la réception par le nouvel assureur de la décision du prêteur, le refus de ce dernier n’entraînant pas la résiliation. En l’espèce, il est établi que la Banque Postale n’a pas accepté le contrat d’assurance de la S.A. GMF VIE prévu pour se substituer à celui de la Banque Postale Prévoyance dont les garanties étaient d’un niveau supérieur, à savoir qu’elles ne mentionnaient pas une condition d’hospitalisation pour les affections d’ordre psychiatrique, à la différence du contrat initial, ce qui est précisé par la demanderesse elle-même dans ses explications. La S.A. GMF VIE a donc annulé à juste titre le contrat souscrit auprès d’elle par Mme [D] en procédant ensuite au remboursement intégral des cotisations y afférentes, sans que l’absence de reprise dans le nouveau contrat de la clause ne prévoyant pas une condition d’hospitalisation pour les affections d’ordre psychiatrique constitue de sa part une erreur qui justifierait une prise en charge par elle des échéances de remboursement du prêt et un dédommagement, dès lors qu’il n’est pas démontré que dans le cadre de la substitution des assurances elle était tenue d’aligner ses conditions sur celles du contrat initial. Etant observé que seule l’assurance souscrite auprès de la Banque Postale Prévoyance aurait pu être mise oeuvre par Mme [D], au titre de son sinistre, il convient, en conséquence, de débouter celle-ci de ses demandes et de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : DEBOUTE Mme [D] de ses demandes. Ainsi rendu les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 313-30, code de la consommation L313-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 décembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/02784
en commun : code de la consommation 313-30
- 19 juin 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/20600
en commun : code de la consommation L313-3
- 21 mars 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/06216
en commun : code de la consommation L313-3
- 7 février 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/05504
en commun : code de la consommation L313-3
- 14 novembre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/24417
en commun : code de la consommation L313-3
- 18 octobre 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/03290
en commun : code de la consommation L313-3
- 4 octobre 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/04149
en commun : code de la consommation L313-3
- 6 janvier 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/17444
en commun : code de la consommation L313-3
Mise à jour de la source le 2025-08-13T19:59:06.664Z.