Décision de justice
Tribunal judiciaire de Créteil, JEX, 22 juillet 2025, n° 24/05685
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d'injonction de payer du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 8] en date du 21 décembre 2023, Mme [B] [H] épouse [J] a été condamnée, solidairement avec M. [L] [J], à payer à la SAS PRIORIS la somme de 14.353,70 euros en principal. Par acte du 2 août 2024, une saisie-attribution a pratiquée sur les comptes de Mme [B] [H] épouse [J], et lui a été dénoncée le 7 août 2024. Par courrier daté du 2 septembre 2024, Mme [B] [H] épouse [J] a formé opposition à l'injonction de payer rendu le 21 décembre 2023. Le commissaire de justice datée du 5 septembre 2024, Mme [B] [H] épouse [J] a assigné la SAS PRIORIS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin principalement de voir prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 7 août 2024 et de la saisie-attribution du 2 août 2024, et de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 par la SAS PRIORIS. Par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 17 décembre 2024, il a été sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir sur l'opposition régularisée par Mme [B] [H] épouse [J] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 décembre 2023. Par message RPVA du 14 mai 2025, le conseil de Mme [B] [H] épouse [J] a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle, le contentieux de la protection saisie sur opposition de la demanderesse ayant rendu sa décision le 28 mars 2025. L'affaire a été rappelée à l'audience du 24 juin 2025, lors de laquelle les parties ont été régulièrement représentées par leurs conseils. Mme [B] [H] épouse [J] sollicite, par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 août 2024 par la SAS PRIORIS, au préjudice de Mme [B] [H] épouse [J] sur son compte numéro 0415000032161347 ouvert dans les livres de la Société Générale. Elle sollicite également la condamnation de la SAS PRIORIS à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle explique que la décision du juge des contentieux de la protection en date du 28 mars 2025 a débouté la SAS PRIORIS de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [B] [H] épouse [J], le jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 décembre 2023, et a condamné la SAS PRIORIS à payer à MM la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS PRIORIS demande, par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, de : - Dire et juger que la saisie attribution pratiquée le 2 août 2024 et dénoncé le 7 août 2024 par la SAS PRIORIS à Mme [B] [H] épouse [J] est valable et bien fondée conformément à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 décembre 2023 ; en conséquence, débouter Mme [B] [H] épouse [J] de sa demande mainlevée de la saisie-attribution, - Dire et juger que le jugement du 28 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] n'affecte pas la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 et dénoncé le 7 août 2024, et que la mainlevée de la saisie n'est donc pas encourue, ledit jugement n'ayant pas été signifié à la SAS PRIORIS, - Dire et juger que les sommes saisies demeurent indisponibles faute d'exécution du jugement du 28 mars 2025, - Dire et juger que la SAS PRIORIS n'a commis aucune faute, en conséquence : - Débouter Mme [B] [H] épouse [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [B] [H] épouse [J] au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [B] [H] épouse [J] aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, la société souligne que le jugement du 28 mars 2025 n'est pas définitif, et qui lui appartient d'en faire appel dès qui lui aura été signifié. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l'espèce, la décision du juge des contentieux de la protection en date du 28 mars 2025 s'est substituée à l'ordonnance d'injonction de payer, et a été assortie de droit de l'exécution provisoire. Dans ces conditions, la saisie attribution pratiquée le 2 août 2024 n'est plus fondée sur un titre exécutoire, sans que l'hypothèse d'un appel de la SAS PRIORIS ait une incidence sur ce point, la substitution du jugement à l'ordonnance étant immédiatement exécutoire. Par conséquent, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 au préjudice de Mme [B] [H] épouse [J] sur son compte numéro 0415000032161347 ouvert dans les livres de la Société Générale. Sur la demande de dommages et intérêts En application des articles 1240 et 1241 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle suppose de démontrer l'existence d'un fait générateur de responsabilité, d'un dommage et d'un lien de causalité les reliant. En l'espèce, Mme [B] [H] épouse [J] soutient que la saisie-attribution pratiquée à l'initiative de la SAS PRIORIS lui a causé un préjudice dans la mesure où les sommes saisies ont été indûment bloquées durant 11 mois. Néanmoins, il ne saurait être reproché à la SAS PRIORIS un acte d'exécution forcée fondé sur un titre exécutoire parfaitement valable. Dès lors, la preuve d'une faute de la SAS PRIORIS n'est pas apportée, et Mme [B] [H] épouse [J] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, la SAS PRIORIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SAS PRIORIS sera condamnée à verser à Mme [B] [H] épouse [J] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce même titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 par la SAS PRIORIS au préjudice de Mme [B] [H] épouse [J] sur son compte numéro 0415000032161347 ouvert dans les livres de la Société Générale ; DEBOUTE Mme [B] [H] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SAS PRIORIS à verser à Mme [B] [H] épouse [J] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS PRIORIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS PRIORIS au paiement des dépens. Ainsi prononcé le 22 juillet 2025. La greffière, Le juge de l'exécution,
Texte intégral
MINUTE : 25/00390 DOSSIER : N° RG 24/05685 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VM7C AFFAIRE : [H] / S.A.S. PRIORIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT DU 22 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Créteil par ordonnance en date du 2 avril 2025 GREFFIERS : Madame DJIRETA-DJOBSIA, Greffier lors des débats Madame GAUTHIER, Greffier lors du prononcé DEMANDEUR : Madame [B] [H] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0809 DEFENDEUR S.A.S. PRIORIS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 489 581 769 dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 DEBATS : Audience publique du 24 Juin 2025 Mise en délibéré au 22 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats JUGEMENT : Prononcé publiquement , par jugement contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe du tribunal. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d'injonction de payer du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 8] en date du 21 décembre 2023, Mme [B] [H] épouse [J] a été condamnée, solidairement avec M. [L] [J], à payer à la SAS PRIORIS la somme de 14.353,70 euros en principal. Par acte du 2 août 2024, une saisie-attribution a pratiquée sur les comptes de Mme [B] [H] épouse [J], et lui a été dénoncée le 7 août 2024. Par courrier daté du 2 septembre 2024, Mme [B] [H] épouse [J] a formé opposition à l'injonction de payer rendu le 21 décembre 2023. Le commissaire de justice datée du 5 septembre 2024, Mme [B] [H] épouse [J] a assigné la SAS PRIORIS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin principalement de voir prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 7 août 2024 et de la saisie-attribution du 2 août 2024, et de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 par la SAS PRIORIS. Par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 17 décembre 2024, il a été sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir sur l'opposition régularisée par Mme [B] [H] épouse [J] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 décembre 2023. Par message RPVA du 14 mai 2025, le conseil de Mme [B] [H] épouse [J] a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle, le contentieux de la protection saisie sur opposition de la demanderesse ayant rendu sa décision le 28 mars 2025. L'affaire a été rappelée à l'audience du 24 juin 2025, lors de laquelle les parties ont été régulièrement représentées par leurs conseils. Mme [B] [H] épouse [J] sollicite, par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 août 2024 par la SAS PRIORIS, au préjudice de Mme [B] [H] épouse [J] sur son compte numéro 0415000032161347 ouvert dans les livres de la Société Générale. Elle sollicite également la condamnation de la SAS PRIORIS à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle explique que la décision du juge des contentieux de la protection en date du 28 mars 2025 a débouté la SAS PRIORIS de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [B] [H] épouse [J], le jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 décembre 2023, et a condamné la SAS PRIORIS à payer à MM la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS PRIORIS demande, par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, de : - Dire et juger que la saisie attribution pratiquée le 2 août 2024 et dénoncé le 7 août 2024 par la SAS PRIORIS à Mme [B] [H] épouse [J] est valable et bien fondée conformément à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 décembre 2023 ; en conséquence, débouter Mme [B] [H] épouse [J] de sa demande mainlevée de la saisie-attribution, - Dire et juger que le jugement du 28 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] n'affecte pas la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 et dénoncé le 7 août 2024, et que la mainlevée de la saisie n'est donc pas encourue, ledit jugement n'ayant pas été signifié à la SAS PRIORIS, - Dire et juger que les sommes saisies demeurent indisponibles faute d'exécution du jugement du 28 mars 2025, - Dire et juger que la SAS PRIORIS n'a commis aucune faute, en conséquence : - Débouter Mme [B] [H] épouse [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [B] [H] épouse [J] au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [B] [H] épouse [J] aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, la société souligne que le jugement du 28 mars 2025 n'est pas définitif, et qui lui appartient d'en faire appel dès qui lui aura été signifié. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025. MOTIFS Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l'espèce, la décision du juge des contentieux de la protection en date du 28 mars 2025 s'est substituée à l'ordonnance d'injonction de payer, et a été assortie de droit de l'exécution provisoire. Dans ces conditions, la saisie attribution pratiquée le 2 août 2024 n'est plus fondée sur un titre exécutoire, sans que l'hypothèse d'un appel de la SAS PRIORIS ait une incidence sur ce point, la substitution du jugement à l'ordonnance étant immédiatement exécutoire. Par conséquent, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 au préjudice de Mme [B] [H] épouse [J] sur son compte numéro 0415000032161347 ouvert dans les livres de la Société Générale. Sur la demande de dommages et intérêts En application des articles 1240 et 1241 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle suppose de démontrer l'existence d'un fait générateur de responsabilité, d'un dommage et d'un lien de causalité les reliant. En l'espèce, Mme [B] [H] épouse [J] soutient que la saisie-attribution pratiquée à l'initiative de la SAS PRIORIS lui a causé un préjudice dans la mesure où les sommes saisies ont été indûment bloquées durant 11 mois. Néanmoins, il ne saurait être reproché à la SAS PRIORIS un acte d'exécution forcée fondé sur un titre exécutoire parfaitement valable. Dès lors, la preuve d'une faute de la SAS PRIORIS n'est pas apportée, et Mme [B] [H] épouse [J] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, la SAS PRIORIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SAS PRIORIS sera condamnée à verser à Mme [B] [H] épouse [J] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce même titre. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 par la SAS PRIORIS au préjudice de Mme [B] [H] épouse [J] sur son compte numéro 0415000032161347 ouvert dans les livres de la Société Générale ; DEBOUTE Mme [B] [H] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SAS PRIORIS à verser à Mme [B] [H] épouse [J] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS PRIORIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS PRIORIS au paiement des dépens. Ainsi prononcé le 22 juillet 2025. La greffière, Le juge de l'exécution,
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Mise à jour de la source le 2025-08-18T19:06:01.365Z.