Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - Contentieux, 8 juillet 2025, n° 23/04959
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [K] a vécu en concubinage avec Mme [P] [E] jusqu’au décès de cette dernière le 10 novembre 2019. Après le décès de Mme [E], M. [K] a continué à résider dans sa maison située 9, rue de la Tourelle à IGOVILLE (27). Suivant acte sous seing privé du 31 août 2020, l’héritier de Mme [E], M. [G] [E], a consenti un bail à M. [K] à compter du 10 novembre 2020 portant sur une partie de la maison, moyennant un loyer mensuel de 450 euros. Le 12 décembre 2022, M. [K] et M. [E] ont signé un accord portant notamment sur le départ de M. [K] du logement au plus tard au 1er avril 2023 et sur le versement à M. [K] de la somme de 20 000 euros. M. [K] a finalement quitté le logement le 31 mars 2023. Par acte du 5 décembre 2023, M. [K] a fait assigner M. [E] devant ce tribunal en exécution de la transaction conclue avec ce dernier le 12 décembre 2022 et aux fins d’indemnisation de son préjudice. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, M. [K] demande la condamnation de M. [E] à lui payer les sommes de : - 20 000 euros en exécution du protocole transactionnel, - 2 000 euros de dommages et intérêts, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Sur le fondement des articles 2044 et 2252 du code civil, M. [K] fait valoir que l’accord du 12 décembre 2022 comporte des concessions réciproques puisqu’il s’est engagé à quitter les lieux avant l’échéance du bail fixée le 11 novembre 2023 à charge pour M. [E] de lui verser une indemnité pour compenser le préjudice subi du fait de ce départ anticipé. Il soutient que la résistance abusive de M. [E] lui a causé un préjudice moral alors qu’il a été très affecté de quitter le logement où il a résidé plus de vingt ans avec sa compagne. M. [K] fait enfin observer que le défendeur n’apporte aucun élément probatoire au soutien de sa demande reconventionnelle au titre du mobilier prétendument volé. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [E] sollicite le rejet des demandes de M. [K] et la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de : - 12 000 euros au titre des objets mobiliers dérobés en quittant les lieux, - 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [E] soutient que la transaction invoquée par M. [K] est nulle pour défaut de cause en l’absence de concessions réciproques, M. [K] étant en tout état de cause redevable envers la succession de Mme [E] d’une indemnité d’occupation pour la période durant laquelle il a occupé le logement. Il précise que le fait de quitter les lieux le 31 mars 2023 au lieu du 11 novembre 2023 ne saurait justifier la somme sollicitée. La clôture est intervenue le 30 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en paiement de M. [K] Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Au soutien de sa demande, M. [K] produit un document signé par ses soins et par M. [E] le 12 décembre 2022 aux termes duquel il indique quitter le logement situé 9 rue de la Tourelle à Igoville au plus tard le 1er avril 2023. En contrepartie, l’étude notariale de Pont de l’Arche devait lui remettre la somme totale de 20 000 euros constituée de 3 615 euros au titre du paiement de la taxe foncière en 2020 et 2021 et de la taxe d’habitation de 2020, ainsi que 2 471 euros au titre de la moitié du solde du LDD, le surplus de la somme constituant une indemnité, dont l’objet n’est pas précisé. M. [K] indiquait renoncer à toute autre demande à l’encontre de M. [E] à la suite du versement de cette somme. Il conservait en outre une liste de meubles. M. [E] ne remet pas en cause la véracité de ce document portant sa signature. Le bail consenti par M. [E] à M. [K] à compter du 11 novembre 2020 ne comporte pas de durée mais fait seulement référence aux « conditions légales et réglementaires ». Les parties évoquent cependant toutes deux la date d’échéance du 11 novembre 2023, qui correspond au délai légal minimal de trois ans applicable aux baux d’habitation. Il se déduit par ailleurs du courrier adressé par M. [E] à M. [K] le 31 octobre 2022 que le bien immobilier avait alors été mis en vente. L’office notarial de Pont de l’Arche indiquait d’ailleurs à M. [K] le 31 mars 2023 par courriel : « le vendeur Monsieur [E] nous a donné un ordre irrévocable de vous verser l’indemnité convenue entre vous de 20.000 € dès la signature de la vente. La vente ne pourra se faire, sans ce versement, J’ai votre RIB le virement sera effectué par l’étude, le jour même de la vente, soit le 04 avril 2023. » M. [E] avait donc intérêt à ce que son locataire lui donne congé de façon anticipée plus de sept mois avant l’échéance du bail, ce qui constitue une concession de la part de M. [K], résidant dans le logement depuis de nombreuses années, notamment depuis le décès de sa compagne. Cette concession n’apparaît pas minime par rapport au solde indemnitaire de 13 914 euros dû par le bailleur sur la somme de 20 000 euros détaillée dans l’accord du 12 décembre 2022. Dans ces conditions, l’accord du 12 décembre 2022 comportait bien des concessions réciproques de la part des deux parties. Il est constant que la somme de 20 000 euros n’a pas été versée à M. [K] qui a pourtant quitté le logement au 1er avril 2023. M. [K] est donc fondé à agir contre M. [E] en exécution du contrat. M. [E] sera en conséquence condamné à payer à M. [K] la somme de 20 000 euros. Sur la demande indemnitaire de M. [K] Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. M. [K] produit un certificat du Docteur [L] [C], médecin généraliste, attestant avoir examiné l’intéressé le 5 avril 2023, lequel présentait un état de stress compatible avec l’agression verbale et écrite (téléphone) qu’il relatait avoir subie, ayant nécessité qu’il déménage pour se mettre en sécurité selon ses dires. M. [K] indique dans ses conclusions que l’opposition formée par M. [E] à l’exécution de la transaction a été faite « abruptement et sans ménagement », mais aucun autre élément ne permet de corroborer ses dires quant à une agression de sa part. Aucun autre élément ne permet ainsi de relier l’état de stress de M. [K] à l’inexécution du protocole d’accord par M. [E]. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée. Sur la demande indemnitaire de M. [E] au titre du mobilier Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au soutien de sa demande, M. [E] produit une liste de meubles établie par ses soins et dépourvue à ce titre de toute valeur probante, ainsi qu’une attestation de M. [U] [M] du 22 décembre 2024 indiquant avoir aidé M. [E] à vider la maison de sa mère le 1er avril 2023, précisant que le bien était presque déjà presque vide à l’exception de quelques meubles et cartons au sous-sol. En l’absence de tout autre élément objectif, tel un constat d’huissier ou un état des lieux, cette seule attestation ne suffit pas à prouver quel mobilier figurait dans la maison lors du décès de Mme [E], ni ne permet d’imputer spécifiquement à M. [K] l’absence de ces meubles au 1er avril 2023. Il convient de souligner que M. [E] ne justifie d’aucun dépôt de plainte pour vol. Au surplus, la valeur alléguée des biens n’est aucunement justifiée. La demande de M. [E] sera donc rejetée. Sur la demande indemnitaire de M. [E] pour procédure abusive Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus, susceptible d’ouvrir un droit à réparation, que dans le cas où il est exercé de mauvaise foi, avec une intention de nuire. M. [K] a obtenu gain de cause pour sa principale demande, si bien que son action ne présente aucun caractère abusif. La demande de M. [E] sera donc rejetée. Sur les autres demandes M. [E], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens. M. [E], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, CONDAMNE M. [G] [E] à payer à M. [T] [K] la somme de 20 000 euros ; REJETTE la demande indemnitaire de M. [T] [K] ; REJETTE toutes les demandes de M. [G] [E] ; CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens ; CONDAMNE M. [G] [E] à payer à M. [T] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 08 juillet 2025 MINUTE N° : AG/ELF N° RG 23/04959 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MHLS 29Z Autres demandes en matière de libéralités 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Monsieur [T] [K] C/ Monsieur [G] [E] DEMANDEUR Monsieur [T] [K] né le 16 Juillet 1946 à QUILLEBEUF SUR SEINE (27680), demeurant 5 chemin de Montplaisir - 11390 FONCIERS-CABARDES représenté par Maître Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 59 DÉFENDEUR Monsieur [G] [E] demeurant 145 rue des Chantepleuriers 76116 AUZOUVILLE SUR RY représenté par Maître Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 151 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 14 mai 2025 JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier En présence de [I] [X], auditrice de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge JUGEMENT : contradictoire Et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 juillet 2025 Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [K] a vécu en concubinage avec Mme [P] [E] jusqu’au décès de cette dernière le 10 novembre 2019. Après le décès de Mme [E], M. [K] a continué à résider dans sa maison située 9, rue de la Tourelle à IGOVILLE (27). Suivant acte sous seing privé du 31 août 2020, l’héritier de Mme [E], M. [G] [E], a consenti un bail à M. [K] à compter du 10 novembre 2020 portant sur une partie de la maison, moyennant un loyer mensuel de 450 euros. Le 12 décembre 2022, M. [K] et M. [E] ont signé un accord portant notamment sur le départ de M. [K] du logement au plus tard au 1er avril 2023 et sur le versement à M. [K] de la somme de 20 000 euros. M. [K] a finalement quitté le logement le 31 mars 2023. Par acte du 5 décembre 2023, M. [K] a fait assigner M. [E] devant ce tribunal en exécution de la transaction conclue avec ce dernier le 12 décembre 2022 et aux fins d’indemnisation de son préjudice. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, M. [K] demande la condamnation de M. [E] à lui payer les sommes de : - 20 000 euros en exécution du protocole transactionnel, - 2 000 euros de dommages et intérêts, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Sur le fondement des articles 2044 et 2252 du code civil, M. [K] fait valoir que l’accord du 12 décembre 2022 comporte des concessions réciproques puisqu’il s’est engagé à quitter les lieux avant l’échéance du bail fixée le 11 novembre 2023 à charge pour M. [E] de lui verser une indemnité pour compenser le préjudice subi du fait de ce départ anticipé. Il soutient que la résistance abusive de M. [E] lui a causé un préjudice moral alors qu’il a été très affecté de quitter le logement où il a résidé plus de vingt ans avec sa compagne. M. [K] fait enfin observer que le défendeur n’apporte aucun élément probatoire au soutien de sa demande reconventionnelle au titre du mobilier prétendument volé. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [E] sollicite le rejet des demandes de M. [K] et la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de : - 12 000 euros au titre des objets mobiliers dérobés en quittant les lieux, - 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [E] soutient que la transaction invoquée par M. [K] est nulle pour défaut de cause en l’absence de concessions réciproques, M. [K] étant en tout état de cause redevable envers la succession de Mme [E] d’une indemnité d’occupation pour la période durant laquelle il a occupé le logement. Il précise que le fait de quitter les lieux le 31 mars 2023 au lieu du 11 novembre 2023 ne saurait justifier la somme sollicitée. La clôture est intervenue le 30 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande en paiement de M. [K] Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Au soutien de sa demande, M. [K] produit un document signé par ses soins et par M. [E] le 12 décembre 2022 aux termes duquel il indique quitter le logement situé 9 rue de la Tourelle à Igoville au plus tard le 1er avril 2023. En contrepartie, l’étude notariale de Pont de l’Arche devait lui remettre la somme totale de 20 000 euros constituée de 3 615 euros au titre du paiement de la taxe foncière en 2020 et 2021 et de la taxe d’habitation de 2020, ainsi que 2 471 euros au titre de la moitié du solde du LDD, le surplus de la somme constituant une indemnité, dont l’objet n’est pas précisé. M. [K] indiquait renoncer à toute autre demande à l’encontre de M. [E] à la suite du versement de cette somme. Il conservait en outre une liste de meubles. M. [E] ne remet pas en cause la véracité de ce document portant sa signature. Le bail consenti par M. [E] à M. [K] à compter du 11 novembre 2020 ne comporte pas de durée mais fait seulement référence aux « conditions légales et réglementaires ». Les parties évoquent cependant toutes deux la date d’échéance du 11 novembre 2023, qui correspond au délai légal minimal de trois ans applicable aux baux d’habitation. Il se déduit par ailleurs du courrier adressé par M. [E] à M. [K] le 31 octobre 2022 que le bien immobilier avait alors été mis en vente. L’office notarial de Pont de l’Arche indiquait d’ailleurs à M. [K] le 31 mars 2023 par courriel : « le vendeur Monsieur [E] nous a donné un ordre irrévocable de vous verser l’indemnité convenue entre vous de 20.000 € dès la signature de la vente. La vente ne pourra se faire, sans ce versement, J’ai votre RIB le virement sera effectué par l’étude, le jour même de la vente, soit le 04 avril 2023. » M. [E] avait donc intérêt à ce que son locataire lui donne congé de façon anticipée plus de sept mois avant l’échéance du bail, ce qui constitue une concession de la part de M. [K], résidant dans le logement depuis de nombreuses années, notamment depuis le décès de sa compagne. Cette concession n’apparaît pas minime par rapport au solde indemnitaire de 13 914 euros dû par le bailleur sur la somme de 20 000 euros détaillée dans l’accord du 12 décembre 2022. Dans ces conditions, l’accord du 12 décembre 2022 comportait bien des concessions réciproques de la part des deux parties. Il est constant que la somme de 20 000 euros n’a pas été versée à M. [K] qui a pourtant quitté le logement au 1er avril 2023. M. [K] est donc fondé à agir contre M. [E] en exécution du contrat. M. [E] sera en conséquence condamné à payer à M. [K] la somme de 20 000 euros. Sur la demande indemnitaire de M. [K] Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. M. [K] produit un certificat du Docteur [L] [C], médecin généraliste, attestant avoir examiné l’intéressé le 5 avril 2023, lequel présentait un état de stress compatible avec l’agression verbale et écrite (téléphone) qu’il relatait avoir subie, ayant nécessité qu’il déménage pour se mettre en sécurité selon ses dires. M. [K] indique dans ses conclusions que l’opposition formée par M. [E] à l’exécution de la transaction a été faite « abruptement et sans ménagement », mais aucun autre élément ne permet de corroborer ses dires quant à une agression de sa part. Aucun autre élément ne permet ainsi de relier l’état de stress de M. [K] à l’inexécution du protocole d’accord par M. [E]. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée. Sur la demande indemnitaire de M. [E] au titre du mobilier Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au soutien de sa demande, M. [E] produit une liste de meubles établie par ses soins et dépourvue à ce titre de toute valeur probante, ainsi qu’une attestation de M. [U] [M] du 22 décembre 2024 indiquant avoir aidé M. [E] à vider la maison de sa mère le 1er avril 2023, précisant que le bien était presque déjà presque vide à l’exception de quelques meubles et cartons au sous-sol. En l’absence de tout autre élément objectif, tel un constat d’huissier ou un état des lieux, cette seule attestation ne suffit pas à prouver quel mobilier figurait dans la maison lors du décès de Mme [E], ni ne permet d’imputer spécifiquement à M. [K] l’absence de ces meubles au 1er avril 2023. Il convient de souligner que M. [E] ne justifie d’aucun dépôt de plainte pour vol. Au surplus, la valeur alléguée des biens n’est aucunement justifiée. La demande de M. [E] sera donc rejetée. Sur la demande indemnitaire de M. [E] pour procédure abusive Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus, susceptible d’ouvrir un droit à réparation, que dans le cas où il est exercé de mauvaise foi, avec une intention de nuire. M. [K] a obtenu gain de cause pour sa principale demande, si bien que son action ne présente aucun caractère abusif. La demande de M. [E] sera donc rejetée. Sur les autres demandes M. [E], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens. M. [E], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, CONDAMNE M. [G] [E] à payer à M. [T] [K] la somme de 20 000 euros ; REJETTE la demande indemnitaire de M. [T] [K] ; REJETTE toutes les demandes de M. [G] [E] ; CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens ; CONDAMNE M. [G] [E] à payer à M. [T] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-08-20T19:09:06.058Z.