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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2025, n° 23/00311

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un contrôle opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire, Monsieur [J] [F] a été destinataire d’une lettre d’observations du 12 décembre 2022 l’informant d’un redressement pour dissimulation de l’activité de gérant de la SARL [5] pour un montant de 82 106 euros à titre de cotisations et contributions obligatoires et de 20 526 euros à titre de majorations de redressement pour les années 2018 à 2021. 

Une mise en demeure a été notifiée par l’URSSAF à Monsieur [J] [F] le 06 février 2023 pour un montant total de 106 899 euros. 

L’URSSAF des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, à Monsieur [J] [F] une contrainte émise le 21 juin 2023 pour un montant de 106 899 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, se fondant sur la mise en demeure du 06 février 2023. 
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Suivant requête reçue au greffe le 10 juillet 2023, Monsieur [J] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.

La convocation de Monsieur [J] [F] à l’audience étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’URSSAF l’a fait citer par acte de commissaire de justice, délivré le 25 octobre 2024, pour l’audience du 11 décembre 2024.

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mars 2025. 


Reprenant ses dernières conclusions reçues au greffe le 03 mars 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé de :

- dire et juger Monsieur [J] [F] recevable mais mal fondé en son recours,
- valider la mise en demeure éditée le 06 février 2023,
- valider la contrainte du 21 juin 2023, signifiée le 28 juin 2023, pour un montant de 106 899 euros, 
- dire et juger que la procédure de recouvrement est régulière,
- valider l’intégralité des cotisations et contributions éludées mises à la charge de Monsieur [J] [F],
- condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 106 899 euros au titre de la contrainte du 21 juin 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement,
- condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 72,78 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, 
- débouter Monsieur [J] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

L’URSSAF fait valoir que Monsieur [J] [F] n’a pas de compte travailleur indépendant actif dans la mesure où il a été radié administrativement au 31 décembre 2015 en raison de l’absence de déclarations de revenus durant 2 ans. Elle indique que les opérations de contrôle diligentées ont révélé que Monsieur [J] [F] avait poursuivi une activité de gérant de la société [5] et qu’il avait perçu des fonds de cette société. 
Elle indique que la mise en demeure comporte toutes les mentions requises et qu’il importe peu qu’elle ait été reçue de manière effective par son destinataire. Elle considère que la lettre d’observations mentionne le mode de calcul du redressement effectué. Elle précise que Monsieur [J] [F] n’a pas mis à disposition de l’agent chargé du contrôle les documents nécessaires au contrôle et que la base des cotisations éludées a été reconstituée à partir des paiements effectués par la SARL [5] n’ayant pu être rattachés à d’autres dépenses. Elle considère que la charge de la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions réclamées repose sur l’usager en matière d’opposition à contrainte, en relevant que Monsieur [J] [F] n’a répondu à aucune convocation au cours des opérations de contrôle. 


Reprenant ses dernières conclusions reçues le 03 mars 2025, Monsieur [J] [F] a demandé au tribunal de :

- annuler l’intégralité des redressements mis à sa charge par la lettre d’observations du 21 décembre 2022,
- annuler la mise en demeure éditée le 06 février 2023,
- annuler la contrainte du 21 juin 2023 notifiée au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021,

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- prononcer la décharge des cotisations et contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes, soit la somme totale de 106 899 euros au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, 
- condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 

Il fait valoir que la procédure est irrégulière sur le fondement de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dans la mesure où la lettre d’observations ne mentionne pas le mode de calcul des redressements envisagés, ce qui doit conduire à la nullité des opérations de contrôle et des redressements. 
Il conteste le bien-fondé des redressements opérés en relevant que l’URSSAF vise des montants totaux non détaillés et sans produire les relevés de compte. Il considère que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve que les sommes retenues ont la nature de rémunérations ni qu’il les a effectivement perçues.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité

L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”

En l’espèce, Monsieur [J] [F] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 07 juillet 2023, reçue le 10 juillet 2023, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 28 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.

L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.

Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [J] [F] est recevable.


Sur la procédure

Sur la lettre d’observations

L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que :

« III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

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Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. »

L’article R. 243-59-4 du même code précise que le montant de l’assiette est fixé forfaitairement par l’agent chargé du contrôle lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires et que cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. 

En l’espèce, la lettre d’observations vise les modalités de fixation forfaitaire prévues à l’article R. 243-59-4 dans la mesure où Monsieur [J] [F] ne s’est pas présenté aux auditions fixées dans le cadre des opérations de contrôle. 

La lettre d’observations indique que la base des cotisations éludées a été reconstituée sur la base des paiements effectués par la société [5] qui n’ont pu être rattachés à d’autres dépenses, ce qui est un moyen d’estimation probant et permis par l’article précité, sans qu’il soit nécessaire de préciser le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement (Cass. 2ème civ. 13 octobre 2022, n°21-10175). Il a ainsi été déterminé une base de 67 986 euros pour l’année 2018, de 38 816 euros pour l’année 2019, de 58 275 euros pour l’année 2020 et de 29 117 euros pour l’année 2021. 

La lettre d’observations poursuit en détaillant le mode de calcul des cotisations éludées sur la base des sommes retenues pour chaque année. Un tableau reprend pour chaque année les différents types de cotisations, leur base (totalité ou plafonnée), le taux de cotisations et le montant des cotisations en résultant. 

Il résulte de ces éléments que le mode de calcul des redressements envisagés est explicité dans la lettre d’observations et qu’aucune irrégularité ne peut utilement être invoquée. 

Sur la mise en demeure

La mise en demeure est valable s’il est justifié qu’elle a effectivement été envoyée à l’adresse du cotisant, la preuve de la réception effective par le destinataire de la lettre recommandée n’étant pas requise. 

En l’espèce, l’URSSAF a produit la mise en demeure du 06 février 2023 envoyée par lettre recommandée à Monsieur [J] [F]. La mise en demeure a été retournée à l’envoyeur par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé », tout comme l’avait été la lettre d’observations du 12 décembre 2022. .../...
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Il est ainsi établi qu’une mise en demeure préalable a bien été adressée par l’URSSAF à Monsieur [J] [F], peu important que ce dernier soit allé ou non chercher la lettre recommandée auprès des services postaux. La procédure est régulière sur ce point.


Sur la contrainte

Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Cass. Soc., 16 novembre 1995, n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. 

En l’espèce, Monsieur [J] [F] avait été affilié à l’URSSAF avant d’en être radié administrativement par l’URSSAF pour défaut de déclarations au 31 décembre 2015. 

Le contrôle opéré a permis de constater que Monsieur [J] [F] continuait d’être le gérant de la [5] et était, en cette qualité, redevable des cotisations et contributions sociales obligatoires et personnelles de 2018 à 2021.

Monsieur [J] [F] n’apporte aucun élément pour contester les bases de cotisations éludées retenues par l’URSSAF. Il se contente de reprocher que des montants totaux aient été retenus. Il reproche l’absence de production des relevés bancaires tout en indiquant détenir les relevés bancaires.

Ainsi que retenu, l’URSSAF a fixé les bases des cotisations éludées de manière forfaitaire au vu de l’absence de mise à disposition par Monsieur [J] [F] des documents nécessaires au contrôle. 

Alors que la charge de la preuve du bien-fondé de son opposition lui incombe, Monsieur [J] [F] ne produit toujours pas les éléments qu’il indique détenir pour contester les redressements opérés. 

En l’état, force est de constater qu’il ne justifie pas des moyens de son opposition. 

La contrainte émise le 21 juin 2023 par l’URSSAF sera par conséquent validée en sa totalité et Monsieur [J] [F] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme totale de 106 889 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement. 

Les demandes de Monsieur [J] [F] de décharge des cotisations et contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 sont de ce fait rejetées.


Sur les demandes accessoires

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”. 

En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant validée, Monsieur [J] [F] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte par commissaire de justice du 28 juin 2023 à hauteur de 72,78 euros.
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En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [F] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens. 

Succombant à l’instance et condamné aux dépens, Monsieur [J] [F] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [J] [F] à l’encontre de la contrainte du 21 juin 2023 lui ayant été signifiée le 28 juin 2023, 

DEBOUTE Monsieur [J] [F] de ses demandes tendant à l’annulation des redressements mis à sa charge par la lettre d’observations du 12 décembre 2022, de la mise en demeure du 06 février 2023 et de la contrainte du 21 juin 2023,

VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 21 juin 2023 et signifiée le 28 juin 2023 à Monsieur [J] [F] à hauteur de 106 899 euros, 

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 106 899 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement,

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification à hauteur de 72,78 euros ainsi que les frais d’exécution forcée,

CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens,

DEBOUTE Monsieur [J] [F] du surplus de ses demandes comme indiqué aux motifs. 

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.




Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le 

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de 
la sécurité sociale)





Mme AURY Mme PAUTY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00228
 Pôle Social
 TASS - TCI - Aide Sociale


JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00311
N° Portalis DB2N-W-B7H-H2A7
Code NAC : 88B

AFFAIRE : 
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
 / 
Monsieur [J] [F]
Audience publique du 07 Mai 2025

DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,


DÉFENDEUR (S) : 
Monsieur [J] [F]
E.U.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Yazid ADDA, avocat au barreau de PARIS,



Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier


Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 05 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 07 mai 2025,

Ce jour, 07 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,


EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un contrôle opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire, Monsieur [J] [F] a été destinataire d’une lettre d’observations du 12 décembre 2022 l’informant d’un redressement pour dissimulation de l’activité de gérant de la SARL [5] pour un montant de 82 106 euros à titre de cotisations et contributions obligatoires et de 20 526 euros à titre de majorations de redressement pour les années 2018 à 2021. 

Une mise en demeure a été notifiée par l’URSSAF à Monsieur [J] [F] le 06 février 2023 pour un montant total de 106 899 euros. 

L’URSSAF des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, à Monsieur [J] [F] une contrainte émise le 21 juin 2023 pour un montant de 106 899 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, se fondant sur la mise en demeure du 06 février 2023. 
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Suivant requête reçue au greffe le 10 juillet 2023, Monsieur [J] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.

La convocation de Monsieur [J] [F] à l’audience étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’URSSAF l’a fait citer par acte de commissaire de justice, délivré le 25 octobre 2024, pour l’audience du 11 décembre 2024.

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mars 2025. 


Reprenant ses dernières conclusions reçues au greffe le 03 mars 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé de :

- dire et juger Monsieur [J] [F] recevable mais mal fondé en son recours,
- valider la mise en demeure éditée le 06 février 2023,
- valider la contrainte du 21 juin 2023, signifiée le 28 juin 2023, pour un montant de 106 899 euros, 
- dire et juger que la procédure de recouvrement est régulière,
- valider l’intégralité des cotisations et contributions éludées mises à la charge de Monsieur [J] [F],
- condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 106 899 euros au titre de la contrainte du 21 juin 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement,
- condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 72,78 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, 
- débouter Monsieur [J] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

L’URSSAF fait valoir que Monsieur [J] [F] n’a pas de compte travailleur indépendant actif dans la mesure où il a été radié administrativement au 31 décembre 2015 en raison de l’absence de déclarations de revenus durant 2 ans. Elle indique que les opérations de contrôle diligentées ont révélé que Monsieur [J] [F] avait poursuivi une activité de gérant de la société [5] et qu’il avait perçu des fonds de cette société. 
Elle indique que la mise en demeure comporte toutes les mentions requises et qu’il importe peu qu’elle ait été reçue de manière effective par son destinataire. Elle considère que la lettre d’observations mentionne le mode de calcul du redressement effectué. Elle précise que Monsieur [J] [F] n’a pas mis à disposition de l’agent chargé du contrôle les documents nécessaires au contrôle et que la base des cotisations éludées a été reconstituée à partir des paiements effectués par la SARL [5] n’ayant pu être rattachés à d’autres dépenses. Elle considère que la charge de la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions réclamées repose sur l’usager en matière d’opposition à contrainte, en relevant que Monsieur [J] [F] n’a répondu à aucune convocation au cours des opérations de contrôle. 


Reprenant ses dernières conclusions reçues le 03 mars 2025, Monsieur [J] [F] a demandé au tribunal de :

- annuler l’intégralité des redressements mis à sa charge par la lettre d’observations du 21 décembre 2022,
- annuler la mise en demeure éditée le 06 février 2023,
- annuler la contrainte du 21 juin 2023 notifiée au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021,

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- prononcer la décharge des cotisations et contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes, soit la somme totale de 106 899 euros au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, 
- condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 

Il fait valoir que la procédure est irrégulière sur le fondement de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dans la mesure où la lettre d’observations ne mentionne pas le mode de calcul des redressements envisagés, ce qui doit conduire à la nullité des opérations de contrôle et des redressements. 
Il conteste le bien-fondé des redressements opérés en relevant que l’URSSAF vise des montants totaux non détaillés et sans produire les relevés de compte. Il considère que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve que les sommes retenues ont la nature de rémunérations ni qu’il les a effectivement perçues. 


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité

L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”

En l’espèce, Monsieur [J] [F] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 07 juillet 2023, reçue le 10 juillet 2023, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 28 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.

L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.

Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [J] [F] est recevable.


Sur la procédure

Sur la lettre d’observations

L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que :

« III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

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Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. »

L’article R. 243-59-4 du même code précise que le montant de l’assiette est fixé forfaitairement par l’agent chargé du contrôle lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires et que cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. 

En l’espèce, la lettre d’observations vise les modalités de fixation forfaitaire prévues à l’article R. 243-59-4 dans la mesure où Monsieur [J] [F] ne s’est pas présenté aux auditions fixées dans le cadre des opérations de contrôle. 

La lettre d’observations indique que la base des cotisations éludées a été reconstituée sur la base des paiements effectués par la société [5] qui n’ont pu être rattachés à d’autres dépenses, ce qui est un moyen d’estimation probant et permis par l’article précité, sans qu’il soit nécessaire de préciser le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement (Cass. 2ème civ. 13 octobre 2022, n°21-10175). Il a ainsi été déterminé une base de 67 986 euros pour l’année 2018, de 38 816 euros pour l’année 2019, de 58 275 euros pour l’année 2020 et de 29 117 euros pour l’année 2021. 

La lettre d’observations poursuit en détaillant le mode de calcul des cotisations éludées sur la base des sommes retenues pour chaque année. Un tableau reprend pour chaque année les différents types de cotisations, leur base (totalité ou plafonnée), le taux de cotisations et le montant des cotisations en résultant. 

Il résulte de ces éléments que le mode de calcul des redressements envisagés est explicité dans la lettre d’observations et qu’aucune irrégularité ne peut utilement être invoquée. 

Sur la mise en demeure

La mise en demeure est valable s’il est justifié qu’elle a effectivement été envoyée à l’adresse du cotisant, la preuve de la réception effective par le destinataire de la lettre recommandée n’étant pas requise. 

En l’espèce, l’URSSAF a produit la mise en demeure du 06 février 2023 envoyée par lettre recommandée à Monsieur [J] [F]. La mise en demeure a été retournée à l’envoyeur par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé », tout comme l’avait été la lettre d’observations du 12 décembre 2022. .../...
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Il est ainsi établi qu’une mise en demeure préalable a bien été adressée par l’URSSAF à Monsieur [J] [F], peu important que ce dernier soit allé ou non chercher la lettre recommandée auprès des services postaux. La procédure est régulière sur ce point.


Sur la contrainte

Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Cass. Soc., 16 novembre 1995, n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. 

En l’espèce, Monsieur [J] [F] avait été affilié à l’URSSAF avant d’en être radié administrativement par l’URSSAF pour défaut de déclarations au 31 décembre 2015. 

Le contrôle opéré a permis de constater que Monsieur [J] [F] continuait d’être le gérant de la [5] et était, en cette qualité, redevable des cotisations et contributions sociales obligatoires et personnelles de 2018 à 2021.

Monsieur [J] [F] n’apporte aucun élément pour contester les bases de cotisations éludées retenues par l’URSSAF. Il se contente de reprocher que des montants totaux aient été retenus. Il reproche l’absence de production des relevés bancaires tout en indiquant détenir les relevés bancaires.

Ainsi que retenu, l’URSSAF a fixé les bases des cotisations éludées de manière forfaitaire au vu de l’absence de mise à disposition par Monsieur [J] [F] des documents nécessaires au contrôle. 

Alors que la charge de la preuve du bien-fondé de son opposition lui incombe, Monsieur [J] [F] ne produit toujours pas les éléments qu’il indique détenir pour contester les redressements opérés. 

En l’état, force est de constater qu’il ne justifie pas des moyens de son opposition. 

La contrainte émise le 21 juin 2023 par l’URSSAF sera par conséquent validée en sa totalité et Monsieur [J] [F] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme totale de 106 889 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement. 

Les demandes de Monsieur [J] [F] de décharge des cotisations et contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 sont de ce fait rejetées.


Sur les demandes accessoires

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”. 

En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant validée, Monsieur [J] [F] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte par commissaire de justice du 28 juin 2023 à hauteur de 72,78 euros.
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En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [F] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens. 

Succombant à l’instance et condamné aux dépens, Monsieur [J] [F] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [J] [F] à l’encontre de la contrainte du 21 juin 2023 lui ayant été signifiée le 28 juin 2023, 

DEBOUTE Monsieur [J] [F] de ses demandes tendant à l’annulation des redressements mis à sa charge par la lettre d’observations du 12 décembre 2022, de la mise en demeure du 06 février 2023 et de la contrainte du 21 juin 2023,

VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 21 juin 2023 et signifiée le 28 juin 2023 à Monsieur [J] [F] à hauteur de 106 899 euros, 

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 106 899 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement,

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification à hauteur de 72,78 euros ainsi que les frais d’exécution forcée,

CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens,

DEBOUTE Monsieur [J] [F] du surplus de ses demandes comme indiqué aux motifs. 

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.




Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le 

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de 
la sécurité sociale)





Mme AURY Mme PAUTY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8271-1-2, code de la securite sociale L124-1, code du travail L8271-6-4, code du travail R243-59-4, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-08-20T20:46:06.783Z.