Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 20 août 2025, n° 25/02416
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
PROCEDURE Par ordonnance du 18 août 2025, rendue en audience publique à 10h42, et notifiée au parquet d'Orléans à 11h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du Bas-Rhin, faute de production de pièce justificative utile, s'agissant de l'arrêté prefectoral de création du local de rétention de Saint-Louis, et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par déclaration motivée du 19 août 2025, transmise par courriel du même jour à 10h13 au greffe de la chambre des rétentions administratives de la Cour, le parquet d'[Localité 3] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours. Par ordonnance du 19 août 2025 rendue à 12h15, la Cour a déclaré l'appel suspensif et a ordonné le maintien à la disposition de Monsieur [L] [Y] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur cet appel. MOYENS DES PARTIES Dans son mémoire, le procureur de la république soutient que l'arrêté de création du local de rétention n'est pas une pièce justificative utile et que son absence ne peut donc entrainer l'irrégularité de la procédure. Il demande que l'ordonnance du juge de première instance soit infirmée en ce sens, et que la mesure de rétention de Monsieur [L] [Y] soit prolongée de 26 jours. Le préfet du Bas Rhin ajoute que le défaut de production de pièce n'a pas porté substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, et que cette pièce a été produite avant la clôture des débats en première instance. Monsieur [L] [Y] sollicite quant à lui la confirmation de l'ordonnance attaquée. Subsidiairement, il réitère les moyens soulevés en première instance, s'agissant du défaut de justificatif de la délégation de signature de l'agent signataire de l'arrêté placement, l'absence de registre actualisé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Sur l'irrecevabilité de la requête, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse les consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de leur dépôt par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation. Il reste cependant libre d'ordonner ou non la production d'une pièce complémentaire. L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions de l'article R. 744-10 du même code stipulent que les centres de rétention sont créés, à titre permanent, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles, copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la république et au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Toutefois, la cour rappelle que le caractère utile des pièces jointes à la requête préfectorale s'apprécie in concreto et que le contrôle du juge ne peut s'étendre qu'aux actes de procédure ayant immédiatement précédé le placement en centre de rétention. Il s'en déduit qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre d'une demande de prolongation de rétention administrative, de vérifier la consécration, sur le plan juridique, de l'existence du centre ou du local de rétention dans lequel l'intéressé est placé. Il est en outre observé que l'article R. 744-10 du CESEDA prévoit uniquement, en termes de contrôle, la communication d'une copie de l'arrêté préfectoral portant création de l'établissement au procureur de la République et au contrôleur général des lieux de privation de liberté, sans mentionner une quelconque intervention du juge saisi d'une requête en prolongation de rétention. Ainsi, l'arrêté de création du LRA de [Localité 4] n'est pas une pièce utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, de sorte que la préfecture n'avait pas besoin de le joindre à sa requête. S'agissant du moyen tiré du défaut de registre actualisé.Le conseil de l'intéressé fait en effet valoir que la préfecture ne produit pas de registre actualisé en ce que celui ne mentionne pas la date de première présentation de Monsieur [L] [Y], ni son numéro de bâtiment et de chambre, ni même la date de la visite médicale. L'article L 744-2 du CESEDA précise que le registre « est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation » A cet égard, le défaut de production d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). Aussi, les moyens portant sur la forme de la requête et sur les pièces jointes seront rejetés. En l'espèce, s'il est évoqué un défaut d'actualisation s'agissant de la visite médicale, il n'est pas démontré que celle-ci ait eu lieu avant le dépôt de la requête qui intervient quelques heures après son transfert au centre de rétention d'[Localité 2]. De la même manière, au moment du dépôt de la requête, la date de comparution devant le juge est inconnue. Il ne peut donc être soutenu que le registre produit par la préfecture à l'appui de sa requête, n'est pas actualisé, en ce que la procédure de rétention implique obligatoirement un temps nécessaire au centre de rétention, pour actualiser ledit registre en fonction de l'actualité des informations et nouveaux éléments devant y être portés. En outre, le numéro de bâtiment et le numéro de chambre ne sont pas considérés comme des éléments utiles et ne peuvent entraîner l'irrégularité de la procédure. En tout état de cause, aucune atteinte à ses droits n'est évoquée. Dés lors ce moyen est rejeté. Il sera enfin constaté qu'est annexée à la requête en prolongation la délégation de signature délivrée à Mme [W], signataire de l'arrêté de placement en rétention aussi, ce moyen sera écarté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [L] [Y] pour une durée de 26 jours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur le procureur de la République, INFIRMONS l'ordonnance attaquée dans son intégralité, REJETONS les exceptions de nullités soulevées ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du Bas-Rhin et son conseil, à Monsieur [L] [Y] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 48 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 20 août 2025 : Monsieur le préfet du Bas-Rhin, par courriel la SELARL ACTIS AVOCATS, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX Monsieur [L] [Y], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 20 AOÛT 2025 Minute N°802/2025 N° RG 25/02416 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIPE (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 août 2025 à 10h42 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ministère public présent à l'audience en la personne de Monsieur Julien LE GALLO, substitut général, 2) Monsieur le préfet du Bas-Rhin non comparant, représenté par Maître Wiayo KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne; INTIMÉ : Monsieur [L] [Y] né le 13 septembre 1998 à [Localité 1] (Russie), de nationalité russe actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'Orléans assisté de Madame [X] [Z], interprète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 août 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2025 à 10h42 par le tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Y] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 août 2025 à 15h03 par Monsieur le préfet du Bas-Rhin ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 août 2025 à 10h13 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; Vu l'ordonnance du 19 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ; Après avoir entendu : - le ministère public en ses réquisitions ; - Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie ; - Maître Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie ; - Monsieur [L] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : PROCEDURE Par ordonnance du 18 août 2025, rendue en audience publique à 10h42, et notifiée au parquet d'Orléans à 11h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du Bas-Rhin, faute de production de pièce justificative utile, s'agissant de l'arrêté prefectoral de création du local de rétention de Saint-Louis, et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par déclaration motivée du 19 août 2025, transmise par courriel du même jour à 10h13 au greffe de la chambre des rétentions administratives de la Cour, le parquet d'[Localité 3] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours. Par ordonnance du 19 août 2025 rendue à 12h15, la Cour a déclaré l'appel suspensif et a ordonné le maintien à la disposition de Monsieur [L] [Y] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur cet appel. MOYENS DES PARTIES Dans son mémoire, le procureur de la république soutient que l'arrêté de création du local de rétention n'est pas une pièce justificative utile et que son absence ne peut donc entrainer l'irrégularité de la procédure. Il demande que l'ordonnance du juge de première instance soit infirmée en ce sens, et que la mesure de rétention de Monsieur [L] [Y] soit prolongée de 26 jours. Le préfet du Bas Rhin ajoute que le défaut de production de pièce n'a pas porté substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, et que cette pièce a été produite avant la clôture des débats en première instance. Monsieur [L] [Y] sollicite quant à lui la confirmation de l'ordonnance attaquée. Subsidiairement, il réitère les moyens soulevés en première instance, s'agissant du défaut de justificatif de la délégation de signature de l'agent signataire de l'arrêté placement, l'absence de registre actualisé. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Sur l'irrecevabilité de la requête, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse les consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de leur dépôt par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation. Il reste cependant libre d'ordonner ou non la production d'une pièce complémentaire. L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions de l'article R. 744-10 du même code stipulent que les centres de rétention sont créés, à titre permanent, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles, copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la république et au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Toutefois, la cour rappelle que le caractère utile des pièces jointes à la requête préfectorale s'apprécie in concreto et que le contrôle du juge ne peut s'étendre qu'aux actes de procédure ayant immédiatement précédé le placement en centre de rétention. Il s'en déduit qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre d'une demande de prolongation de rétention administrative, de vérifier la consécration, sur le plan juridique, de l'existence du centre ou du local de rétention dans lequel l'intéressé est placé. Il est en outre observé que l'article R. 744-10 du CESEDA prévoit uniquement, en termes de contrôle, la communication d'une copie de l'arrêté préfectoral portant création de l'établissement au procureur de la République et au contrôleur général des lieux de privation de liberté, sans mentionner une quelconque intervention du juge saisi d'une requête en prolongation de rétention. Ainsi, l'arrêté de création du LRA de [Localité 4] n'est pas une pièce utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, de sorte que la préfecture n'avait pas besoin de le joindre à sa requête. S'agissant du moyen tiré du défaut de registre actualisé.Le conseil de l'intéressé fait en effet valoir que la préfecture ne produit pas de registre actualisé en ce que celui ne mentionne pas la date de première présentation de Monsieur [L] [Y], ni son numéro de bâtiment et de chambre, ni même la date de la visite médicale. L'article L 744-2 du CESEDA précise que le registre « est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation » A cet égard, le défaut de production d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). Aussi, les moyens portant sur la forme de la requête et sur les pièces jointes seront rejetés. En l'espèce, s'il est évoqué un défaut d'actualisation s'agissant de la visite médicale, il n'est pas démontré que celle-ci ait eu lieu avant le dépôt de la requête qui intervient quelques heures après son transfert au centre de rétention d'[Localité 2]. De la même manière, au moment du dépôt de la requête, la date de comparution devant le juge est inconnue. Il ne peut donc être soutenu que le registre produit par la préfecture à l'appui de sa requête, n'est pas actualisé, en ce que la procédure de rétention implique obligatoirement un temps nécessaire au centre de rétention, pour actualiser ledit registre en fonction de l'actualité des informations et nouveaux éléments devant y être portés. En outre, le numéro de bâtiment et le numéro de chambre ne sont pas considérés comme des éléments utiles et ne peuvent entraîner l'irrégularité de la procédure. En tout état de cause, aucune atteinte à ses droits n'est évoquée. Dés lors ce moyen est rejeté. Il sera enfin constaté qu'est annexée à la requête en prolongation la délégation de signature délivrée à Mme [W], signataire de l'arrêté de placement en rétention aussi, ce moyen sera écarté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [L] [Y] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur le procureur de la République, INFIRMONS l'ordonnance attaquée dans son intégralité, REJETONS les exceptions de nullités soulevées ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du Bas-Rhin et son conseil, à Monsieur [L] [Y] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 48 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 20 août 2025 : Monsieur le préfet du Bas-Rhin, par courriel la SELARL ACTIS AVOCATS, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX Monsieur [L] [Y], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/00363
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-10
- 27 juillet 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/00429
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-10
- 24 avril 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/00917
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-10
- 10 décembre 2024 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/01037
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-10
Mise à jour de la source le 2025-08-27T22:00:00.000Z.