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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 19 août 2025, n° 25/01702

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige

Vu les articles R 661-3 et R 661-6 du code de commerce



Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile qui disposent que la déclaration d'appel doit être faite par acte contenant la constitution de l'avocat de l'appelant et, à peine d'irrecevabilité, par voie électronique ;



Que tel n'est pas le cas de l'appel de la S.A.S.U. SNACKING ON THE ROAD, agissant par son président, M. [D] [F], interjeté par lettre recommandée avec avis de réception sans le concours d'un avocat ;



Vu l'avis envoyé à l'appelante le 30 mai 2025,

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 11 Avril 2025 par la S.A.S.U. SNACKING ON THE ROAD, agissant par son président, M. [D] [F].





COLMAR, le 19 Août 2025

Le président







Copie aux parties 

parLRAR

le 19 Août 2025
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 1 A

Tél [XXXXXXXX01]











N° RG 25/01702 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQWX



Minute n° 336/25



APPELANTE



S.A.S.U. SNACKING ON THE ROAD agissant par son président, M. [D] [F] domicilié au [Adresse 2])

INTIMÉE



S.E.L.À.R.L. MJ AIR prise en la personne de Maître [E] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. SNACKING ON THE ROAD



ORDONNANCE D'IRRECEVABILI T E 



DE LA DÉCLARATION D'APPEL







Nous, Franck WALGENWITZ, président de chambre,



Vu l'appel interjeté le 11 Avril 2025 à l'encontre du jugement rendu le 31 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG, greffe des procédures collectives commerciales,



Vu les articles R 661-3 et R 661-6 du code de commerce



Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile qui disposent que la déclaration d'appel doit être faite par acte contenant la constitution de l'avocat de l'appelant et, à peine d'irrecevabilité, par voie électronique ;



Que tel n'est pas le cas de l'appel de la S.A.S.U. SNACKING ON THE ROAD, agissant par son président, M. [D] [F], interjeté par lettre recommandée avec avis de réception sans le concours d'un avocat ;



Vu l'avis envoyé à l'appelante le 30 mai 2025,





PAR CES MOTIFS





Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 11 Avril 2025 par la S.A.S.U. SNACKING ON THE ROAD, agissant par son président, M. [D] [F].





COLMAR, le 19 Août 2025

Le président







Copie aux parties 

parLRAR

le 19 Août 2025

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Mise à jour de la source le 2025-08-27T22:00:00.000Z.