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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 21 août 2025, n° 23/04865

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

ALBINGIA

Exposé du litige

***



























































FAITS ET PROCÉDURE



Le 30 juin 2018, M. [O] [U] qui participait à une épreuve cycliste sur le circuit [25] a été victime d'un accident et a chuté de son vélo après avoir heurté un obstacle en béton.



Par ordonnance du 27 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a (pièce 3 de l'association) :

 


constaté la non-comparution de la CPAM de l'Isère et de Apicil, 

ordonné l'expertise médicale de M. [O] [U] confiée au docteur [X], 

débouté M. [U] de ses demandes de provision et de désignation d'un ergothérapeute, 

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

et laissé les dépens à la charge de M. [O] [U]. 




Par ordonnance en date du 12 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a (pièce 6 de la SA Albingia) : 




déclaré commune et opposable à la SA Axa France Iard, l'ordonnance de référé du 27 août 2019 ainsi que les opérations d'expertise, 

enjoint à la SA Axa France Iard de communiquer à la SA Albingia dans un délai d'un mois, les documents du contrat responsabilité civile n° 7275462604 au bénéfice de l'association, 

et laissé les dépens à la charge de la SA Albingia. 




Plusieurs ordonnances de jonction ont été prises le 4 janvier 2022, le 20 septembre 2022 et le 8 novembre 2022.



L'expert a déposé son rapport définitif le 7 février 2022 (pièce 35 de M. [U]).Il a retenu que : 




la date de consolidation était fixée le 24 septembre 2021, date de l'expertise,

les blessures imputables à l'accident sont un traumatisme crânien grave avec des traumatismes touchant essentiellement le sphénoïdale et des lésions hémorragiques en périphérie et des atteintes des paires crâniennes et des lésions céphaliques de type lésions axonales,

le déficit fonctionnel temporaire est de :


100 % 


du 30 juin 2018 au 1er août 2018, 

le 15 janvier 2019,

et le 28 septembre 2020,


de classe IV du 2 août 2018 au 1er janvier 2019,

et de classe III du 2 janvier 2019


les arrêts de travail et les pertes de gains professionnels sont imputables à l'accident,

les souffrances endurées sont de 5/7,

le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent sont de 1,5/7,

le préjudice sexuel est présent,

le préjudice d'agrément est présent,

l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire est de :


4 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV,

et de 3h30 par jour (7 jours/7) pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III,


l'assistance d'une tierce personne à titre permanent est nécessaire à raison de 3,5 heures par jour 7 jours/7 de la même manière qu'elle était nécessaire à titre temporaire lorsque le déficit fonctionnel temporaire était de classe III,

les dépenses de santé future sont présentes,

le déficit fonctionnel permanent est de 48 %,

les frais d'aménagement du logement sont présents, 

il n'y a pas de préjudice de procréation ni de préjudice d'établissement.




Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a : 




s'agissant de l'association club des sports circuit [25] (l'association) : 


débouté M. [O] [U], Mme [A] [U] (la fille), M. [T] [U] (le fils), Mme [G] [U] (la belle-fille), M. [F] [U] (le petit-fils), M. [C] [U] (le petit-fils) et Mme [H] [L] (la mère) de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre l'association au titre de sa responsabilité délictuelle,

déclaré l'association responsable du préjudice contractuel subi par M. [O] [U],

et débouté l'association de sa demande de réduction du droit à indemnisation de M. [O] [U], 






débouté l'institution de prévoyance Apicil Prévoyance (Apicil) de l'ensemble de ses demandes,





débouté M. [O] [U] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'établissement,





condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa Iard:






à verser à M. [O] [U] la somme de 802'019,60 € en réparation de son préjudice corporel, 







à rembourser les dépenses de santé futures imputables à l'accident du 30 juin 2018, sur présentation des justificatifs par M. [O] [U],







à indemniser le préjudice d'affection des victimes indirectes de manière suivante:


13'000 euros à Mme [H] [L], la mère, 

11'000 euros chacun à Mme [A] [U] et à M. [T] [U], les enfants,

2000 euros à Mme [G] [U] la belle-fille,

et 3000 euros chacun à Messieurs [F] et [C] [U], les petit-fils, 








à verser à la CPAM de l'Isère 


la somme provisionnelle de 54'927,14 euros au titre des débours versés à M. [O] [U],

et une provision d'un montant de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, 








à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :


3000 euros à M. [O] [U], 

500 euros à chacune des 6 victimes par ricochet,

et 1200 euros à la CPAM de l'Isère, 








à supporter les entiers dépens de l'instance dont notamment:


distraction faite au profit de Maître Laurianne Coutelier pour ceux dont elle a fait l'avance,

et les frais d'expertise judiciaire au profit de M. [O] [U],







condamné la SA Axa Iard à prendre en charge les frais futurs sur présentation des justificatifs par la CPAM de l'Isère de nature à démontrer leur imputabilité directe et certaine à l'accident du 30 juin 2018 de M. [O] [U],





condamné in solidum la SA Albingia et la SA Axa Iard à relever et garantir l'association de toutes condamnations prononcées à son encontre,





maintenu l'exécution provisoire de droit de la présente décision.




Par déclaration en date du 25 avril 2023, la SA Axa Iard a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, 


sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [U] et les victimes par ricochet de leurs demandes dirigées contre l'association au titre de la responsabilité délictuelle,

et sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [U] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'établissement.




Par déclaration en date du 3 mai 2023, Apicil a interjeté appel du jugement en ce qu'il  : 


l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

a condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa Iard:


à verser à M. [O] [U] la somme de 802'019,60 € en réparation de son préjudice corporel, 

à rembourser les dépenses de santé futures imputables à l'accident du 30 juin 2018, sur présentation des justificatifs par M. [O] [U],

à verser à la CPAM de l'Isère 


la somme provisionnelle de 54'927,14 euros au titre des débours versés à M. [O] [U],

et une provision d'un montant de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, 



et a condamné la SA Axa Iard à prendre en charge les frais futurs sur présentation des justificatifs par la CPAM de l'Isère de nature à démontrer leur imputabilité directe et certaine à l'accident du 30 juin 2018 de M. [O] [U]. 




Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des deux instances.



La mise en état a été clôturée le 11 mars 2025 et l'affaire débattue à l'audience le 26 mars 2025.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions intitulées conclusions d'intimée et appel incident n°2 notifiées par voie électronique en date du 28 novembre 2023,




la SA Axa France Iard 

et la fédération française de cyclisme (la fédération) 




sollicitent de la cour d'appel de : 




déclarer leur appel recevable et bien-fondé,





infirmer le jugement en toutes ses dispositions: 


sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [U] et les victimes par ricochet de leurs demandes dirigées contre l'association au titre de la responsabilité délictuelle,

et sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [U] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'établissement,






et statuant à nouveau, 


à titre principal, débouter les consorts [U], l'association, la SA Albingia, Apicil et la CPAM de l'Isère, de l'intégralité de leurs demandes formées à leur encontre, 

à titre subsidiaire :


limiter le droit à indemnisation de M. [O] [U] à hauteur de 50 %, tenant compte de sa faute contributive dans la réalisation de son propre dommage,

fixer le droit à réparation de M. [O] [U] en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation aux sommes maximales mentionnées dans le tableau du présent arrêt, 

fixer le droit à réparation intégrale des victimes indirectes parties prenantes à la procédure aux sommes maximales mentionnées dans le tableau du présent arrêt, 

débouter la CPAM de l'Isère et Apicil de toutes éventuelles demandes à leur encontre, 







en tout état de cause :


condamner le cas échéant la SA Albingia à indemniser également les consorts [U] et rembourser les créances de la CPAM de l'Isère et d'Apicil, 

tenir compte des termes, conditions et limites de garantie du contrat d'assurance de la société Axa France Iard, donc est bénéficiaire l'association et juger que la franchise contractuelle de 200 € relative au dommage matériel est applicable, 

débouter les consorts [U], l'association, la SA Albingia, Apicil ainsi que la CPAM de l'Isère, ainsi que toutes autres parties à l'instance, de toutes leurs demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à leur encontre,

condamner Apicil et subsidiairement in solidum les consorts [U] et la SA Albingia 


à leur verser 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

et à supporter les entiers dépens.






Par conclusions intitulées conclusions d'intimée avec appel incident n°5 notifiées par voie électronique en date du 27 février 2024, 




les consorts [U] 

et la SA Maif, intervenante volontaire




sollicitent de la cour d'appel de :




recevoir l'intervention volontaire de la SA Maïf, 





confirmer le jugement en ce qu'il a :


déclaré l'association responsable du préjudice contractuel subi par M. [O] [U],

débouté l'association de sa demande de réduction du droit à indemnisation de M. [O] [U],

condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard 


à rembourser les dépenses de santé futures sur présentation des justificatifs par M. [O] [U], 

à verser des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les dépens,


condamné la SA Albingia et la SA Axa France Iard à relever et garantir in solidum l'association de toutes condamnations prononcées à son encontre,






infirmer le jugement en ce qu'il a:


débouté M. [O] [U] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels futurs et préjudice d'établissement,

sur le quantum, condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard à payer des sommes insuffisantes: 


à M. [O] [U], en réparation de son préjudice,

et aux victimes par ricochet, 


et débouté les consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre l'association au titre de sa responsabilité délictuelle (à titre subsidiaire), 






en conséquence,


juger que l'association:


reconnaît que le plot du stand de ravitaillement empiétait sur la piste ouverte aux cyclistes (page 12 de ses conclusions),

et est entièrement responsable de l'accident et des préjudices subis par M. [U],


juger que M. [U] n'a commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation,

juger que, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de l'association, la SA Albingia doit garantir l'association de toutes les sommes qui seront mises à sa charge,

juger que si la garantie de la SA Axa France Iard est mobilisable au cas d'espèce, cette dernière devrait alors relever indemne et garantir la SA Albingia de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge,






en conséquence, condamner in solidum: 



l'association,

la SA Albingia, 

la SA Axa France Iard

et la fédération,


à verser 


à M. [U], 


les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,

et la somme de 40'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,










en ayant fixé la créance des tiers payeurs comme suit :


au titre des dépenses de santé actuelles : 


83 067 euros pour la CPAM 

et 18 337,25 euros pour Apicil, 












au titre de la perte de gains professionnels actuels : 


19 690,56 euros pour la CPAM

et 10015,44 euros pour Apicil (montant à parfaire dans le cadre de l'indemnisation définitive dans la mesure où il est exprimé en brut),












au titre de la perte de gains professionnels futurs : 


10 559,25 euros à la CPAM

et 7574,82 euros à Apicil,












au titre des dépenses de santé futures : la totalité de la somme aux tiers payeurs, les dépenses restées à charge de M. [O] [U] au titre du suivi orthoptique, neuropsychologique, psychologique, ophtalmologique et endocrinologique devront être prises en charge par la compagnie sur justificatifs,










à la SAMCV Maif, à titre subsidiaire en application de l'article 1346 ' 1 du code civil et 325 et suivants du code de procédure civile, sur les frais avancés par la SAMCV Maif au titre des honoraires du médecin de recours : la somme de 1732,80 euros au titre du remboursement (d'une partie) des honoraires du médecin recours qu'elle a avancées, 









aux victimes par ricochet, 


les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,

et la somme de 3000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,









à supporter les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jérôme Coutelier Tafani pour ce dont il a fait l'avance, 


à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur,

à titre subsidiaire juger que les frais d'expertise judiciaire sont recouvrés au bénéfice de la SA Maif, en application de l'article 1346 ' 1 du code civil 325 et suivants du code de procédure civile, s'agissant des frais avancés par la SAMCV Maif au titre des frais de consignation.






Par conclusions intitulées conclusions d'intimée et appel incident n°2 notifiées par voie électronique en date du 27 novembre 2023, l'association club des sports circuit [25] (l'association) sollicite de la cour d'appel de : 




infirmer le jugement en toutes ses dispositions:


sauf s'agissant du débouté de M. [O] [U] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'établissement,

sauf s'agissant de la condamnation de la SA Axa France Iard, à prendre en charge les frais futurs,

et sauf s'agissant des dispositions pour lesquelles elle demande confirmation,






confirmer le jugement en ce qu'il a:


débouté les consorts [U] de leurs demandes dirigées à son encontre au titre de la responsabilité délictuelle,

débouté Apicil de toutes ses demandes,

et condamné in solidum la SA Albingia et la SA Axa France Iard à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,






statuant à nouveau 


à titre principal :


débouter les consorts [U], la SA Albingia, la SA Axa France Iard, la fédération, Apicil et la CPAM de l'Isère de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, 

juger que la fédération a manqué à son obligation de sécurité, ce qui constitue une faute de nature contractuelle à l'égard de l'association, ouvrant droit à réparation au profit de M. [U] au titre de la responsabilité délictuelle, 

juger que la fédération devra réparer le préjudice subi par M. [U] et consorts au titre de la responsabilité délictuelle,

condamner la fédération et son assureur la SA Axa France Iard 


in solidum à prendre en charge les préjudices subis par M. [U] et ses proches, 

et à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,









à titre subsidiaire, si la cour d'appel devait considérer que la responsabilité de la fédération n'était pas engagée et retenait celle de l'association : 


juger que la faute de la victime constitue une cause d'exonération partielle de responsabilité au profit du débiteur de l'obligation contractuelle de sécurité,

constater que M. [O] [U] a adopté un comportement fautif ayant contribué à la réalisation de son dommage,

réduire à 50 % le droit à indemnisation de M. [O] [U] et consorts,

débouter la SA Albingia et la SA Axa France Iard de leurs demandes concernant la négation de garantie et/ou son caractère subsidiaire, 

confirmer la condamnation in solidum de la SA Albingia et de la SA Axa France Iard à relever et garantir l'association de toutes condamnations prononcées à son encontre,

débouter Apicil de son appel,







en tout état de cause,


débouter les consorts [U], la SA Albingia, la SA Axa France Iard, la fédération, Apicil et la CPAM de l'Isère de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre 


fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, 

et au titre des dépens,


condamner in solidum M. [O] [U], les deux enfants, deux petits-enfants, sa mère et sa belle-fille, ou tout succombant, 


à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.






Par conclusions intitulées conclusions d'intimée et d'appel incident n°3 notifiées par voie électronique en date du 11 février 2025,la SA Albingia sollicite de la cour d'appel de : 




à titre principal, 






l'infirmation du jugement en ce qu'il a: 


s'agissant de l'association 


déclaré cette dernière responsable du préjudice contractuel subi par M. [O] [U],

et débouté cette dernière de sa demande de réduction du droit à indemnisation de M. [O] [U], 










condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa Iard:


à verser à M. [O] [U] la somme de 802'019,60 € en réparation de son préjudice corporel, 

à rembourser les dépenses de santé futures imputables à l'accident du 30 juin 2018, sur présentation des justificatifs par M. [O] [U],

à indemniser le préjudice d'affection des victimes indirectes,

à verser à la CPAM de l'Isère une somme au titre des débours et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, 

à verser des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

et à supporter les entiers dépens de l'instance, 










condamné in solidum la SA Albingia et la SA Axa France Iard à relever et garantir l'association de toutes condamnations prononcées, 








et statuant à nouveau : 


prononcer la mise hors de cause de la SA Albingia, 

à titre principal : débouter l'ensemble des parties de toutes demandes à son encontre,

à titre subsidiaire : 


condamner in solidum la SA Axa France Iard et la fédération à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

débouter M. [O] [U] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des frais d'adaptation du logement, de l'incidence professionnelle et du préjudice sexuel,

réduire les indemnités sollicitées pour les autres postes de préjudices à de plus justes proportions,

tenir compte de la franchise de 10 % applicable aux dommages matériels,

déduire la rente versée par la CPAM de l'Isère du poste perte de gains professionnels futurs,

débouter Mme [G] [U] (la belle-fille) de sa demande au titre du préjudice d'affection,

et réduire toutes les indemnités de 50 % en tenant compte de la faute de M. [U],








à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a:


condamné la SA Axa France Iard à indemniser M. [O] [U], ses ayants droit et la CPAM de l'Isère de toutes les conséquences de l'accident,

débouté M. [O] [U] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte des droits à retraite, et du préjudice d'établissement,

débouté M. [O] [U] et ses ayants droits de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de l'association au titre de sa responsabilité délictuelle,

et débouté Apicil de l'ensemble de ses demandes,






en tout état de cause condamner tout succombant: 


à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

et à supporter les entiers dépens de l'instance.





Par conclusions intitulées conclusions d'intimée et appelante à titre incident n°2 notifiées par voie électronique en date du 17 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) sollicite de la cour d'appel de : 




confirmer le jugement en ce qu'il a:


déclaré l'association responsable du préjudice contractuel subi par M. [O] [U], 

débouté l'association de sa demande de réduction de son droit à indemnisation, 

condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard: 


à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

outre la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,







infirmer le jugement en ce qu'il a limité les débours de la CPAM à la somme de 54'927,14 euros, 





condamner in solidum l'association, la SA Albingia, et la fédération à lui payer la somme de 209'000,10 euros au titre de ses débours définitifs, 


outre intérêts au taux légal à compter de la première demande, 

et anatocisme,

et ventilé comme suit :


83'067,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

19'690,56 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

36'156,63 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'éventuel surplus venant à s'imputer sur l'incidence professionnelle,

70'085,31 euros au titre des frais futurs,







en tout état de cause condamner in solidum l'association, la SA Albingia, et la fédération


à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

et à supporter les entiers dépens.







Par conclusions intitulées conclusions récapitulatives en réponse d'appel incident n°3 notifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2025, Apicil sollicite de la cour d'appel de : 




débouter la SA Axa France Iard des fins de son appel et de ses demandes,

déclarer l'appel incident interjeté par Apicil recevable et bien fondée, 

infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Apicil de l'ensemble de ses demandes,

déclarer le recours subrogatoire exercé par Apicil en qualité de tiers payeurs comme recevable bien-fondé,

débouter les autres parties à l'instance de tous moyens, fins et conclusions contraires,

juger l'association entièrement responsable du préjudice subi par M. [O] [U] le 30 juin 2018,

condamner en conséquence in solidum les parties suivantes à rembourser à Apicil sa créance définitive d'un montant de 45'298,97 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces versées à la victime: 



l'association, 

la SA Axa France Iard ou à défaut la SA Albingia, 

et le cas échéant la fédération française de cyclisme,



condamner les mêmes ou qui d'entre eux le devra, 


à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les entiers dépens d'instance et d'appel. 







Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties : 



















Sommes allouées par jugement du

23 mars 2023



Sommes sollicitées par les consorts [U]



Sommes proposées par

la SA Axa France Iard



sommes proposées par la SA Albingia à titre subsidiaire





Préjudice patrimoniaux temporaires :



Dépenses de santé actuelles



0 à la victime

mais 27'678,82 pour la CPAM



3319,20

+ 83067,6 à la CPAM

+ 18 337,25 à Apicil



0



0





Perte de gains professionnels



40'605,54 dont 17'248,32 pour la CPAM



42'641,38

+ 19 690,56 à la CPAM

+ 10015,44 à Apicil



11'678,61



 réduction





Assistance d'une tierce personne à titre temporaire



69'547



98'352



28'637



réduction





Frais divers



2018,75 + 0 + 1386,35 + 285 + 1843,95



8129,05



142,5



0





Préjudices patrimoniaux définitifs :



Dépenses de santé futures







Dépenses restées à charge au titre du suivi orthoptique, neuropsychologique, psychologique, ophtalmologique, et endocrinologie

+ 70085,31 aux tiers payeurs



0









Perte de gains professionnels futurs



Zéro



42'321,90

+ 10 559,25 à la CPAM

+ 7574,82 à Apicil



0



 réduction





Incidence professionnelle



0 pour la victime 

mais 10'000 pour la CPAM



30'000



0



0





Pertes de droits à retraite







28'201,85



0



 réduction





Frais d'aménagement du logement



7771,46



confirmation



0



0





Assistance d'une tierce personne



525'878,64



788'653,56



10'220 + 1 rente viagère trimestrielle de 2555 + suspension cas d'hospitalisation > 31 jours



 réduction





Préjudices extra patrimoniaux temporaires :



Déficit fonctionnel temporaire



10'331,25



12'006



4752,37



 réduction





Souffrances endurées



28'000



35'000



14'000



réduction





Préjudice esthétique temporaire



1000



confirmation



250



 réduction





Préjudices extra patrimoniaux permanents



Déficit fonctionnel permanent



105'600



confirmation



52'800



 réduction





Préjudice esthétique permanent



2000



confirmation



1000



 réduction





Préjudice d'agrément



15'000



45'000



5000



 réduction





Préjudice d'établissement



Zéro



15'000



0



 réduction





Préjudice sexuel



8000



15'000



4000



0





préjudice d'affection des victimes par ricochet



préjudice d'affection de la mère



13'000



20'000



13000 Max



 réduction





Préjudice d'affection des deux enfants



11'000 x 2



20'000 x 2



11 000 x 2 max





Préjudice d'affection des deux petits-enfants



3000 x 2



15'000 x 2



3000 x 2 max





Préjudice d'affection de la belle-fille



2000



10'000



2000 max

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION



I -SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SAMCV MAIF



La SAMCV Maif sollicite la recevabilité de son intervention volontaire, au motif qu'elle intervient volontairement afin qu'en application de la clause de subrogation expresse prévue au contrat la liant à M. [O] [U], elle puisse elle-même récupérer les sommes avancées.

Elle fournit (pièce 52 de M. [U]) les conditions générales du contrat Raqvam indiquant en page 48 qu'après l'avoir indemnisé, elle est subrogée à concurrence de l'indemnité réglée dans l'exercice des droits et actions de M. [O] [U] à l'encontre de tout tiers responsable des dommages. 



Elle sollicite à titre subsidiaire notamment le remboursement des sommes versées au titre des honoraires du médecin recours d'un montant de 1 732,8 euros (conclusions de M. [U] page 29).



Réponse de la cour d'appel



l'article 554 du code de procédure civile indique que « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».



LA SAMCV Maïf justifiant avoir versé les sommes au titre du médecin recours (pièce 47), a un intérêt à agir. Son intervention volontaire sera donc reçue. 



II' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L'ASSOCIATION ENVERS M. [O] [U] 

 

Pour écarter la responsabilité délictuelle dans les rapports entre M. [O] [U] et l'association, le juge a retenu que pour participer à la manifestation du 30 juin 2018, M. [O] [U] s'est inscrit auprès du vélo club du circuit et auprès du club des sports du circuit [25] et a payé une cotisation qui a noué ainsi une relation contractuelle de sorte qu'en vertu du principe de non-cumul des responsabilités, seule la responsabilité contractuelle s'applique dans les rapports entre M. [O] [U] et l'association.



Le juge a retenu que l'organisateur d'une course cycliste est débiteur d'une obligation de sécurité de moyens. Dès lors, en ne libérant pas la piste cyclable et en ne mettant pas en place un dispositif de signalisation ou de protection permettant d'éviter de heurter le plot, l'association a manqué à son obligation de sécurité de moyens et a causé le dommage M. [O] [U].



Le juge n'a enfin retenu aucune faute à l'encontre de M. [O] [U] puisque sa vitesse excessive ne pouvait pas lui être reprochée dans une course cycliste dont le but premier est de gagner, et puisque l'association n'établit pas que l'extérieur du virage emprunté par M. [O] [U] est une zone interdite aux cyclistes.



Les consorts [U] sollicitent : 




la confirmation de la décision s'agissant de la responsabilité contractuelle et de l'absence de faute de M. [O] [U], 

et l'infirmation de la décision relativement à l'action délictuelle, 






Ils soutiennent qu'il n'y a pas atteinte au principe du non cumul quand la demande sur le fondement délictuel est formée à titre subsidiaire. Ils se fondent délictuellement sur la responsabilité du fait des choses et sur le caractère anormal de la chose. 



Ils retiennent que dans ces conclusions l'association reconnaît désormais que le plot empiétait bien sur la piste cyclable.



Ils rappellent que l'organisateur a une obligation de sécurité de moyens.



Ils justifient par le procès-verbal des gendarmes outre les conclusions soutenues en référé par la SA Albingia et l'association que le plot empiétait bien sur la piste cyclable.



S'agissant de la reconnaissance par l'association, ils affirment qu'il s'agit d'un aveu judiciaire irrévocable sur le fondement de l'article 1383 ' 2 du Code civil.



Ils soutiennent que M. [O] [U] s'est contenté d'emprunter le bord extérieur de la piste cyclable qui lui était accessible de sorte qu'il n'a pas commis de faute. De la même manière, il ne peut pas lui être reproché d'avoir roulé vite.



Apicil sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'association. 



Elle soutient que l'organisateur a une responsabilité quant au matériel et aux installations. Elle soutient également l'absence de faute de M. [O] [U] qui n'a pas emprunté une voie interdite à la course et dont il n'est pas établi qu'il roulait à une vitesse supérieure à celle envisagée lors d'une course. 



A titre infiniment subsidiaire, elle se fonde, comme les consorts [U] sur la responsabilité du fait des choses pour retenir la responsabilité de l'association, le plot ayant une position anormale.



La CPAM sollicite la confirmation du jugement quant à la responsabilité de l'association sur le fondement contractuel pour manquement à son obligation de sécurité de moyens, la présence de ce plot n'étant plus contestée, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. 

Elle soutient l'absence de faute de M. [O] [U] qui est resté sur la piste et a suivi les règles de la compétition. 



Elle fait valoir que la fédération a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de la faute de son préposé qui a ordonné le départ de la course malgré la présence du plot. Dès lors, la fédération devra être condamnée in solidum aux côtés de l'association en raison de leur responsabilité commune dans la survenance de l'accident. 



Pour solliciter l'infirmation de la décision, l'association confirme que l'organisateur est tenu d'une obligation de sécurité de moyens, et affirme qu'elle n'a pas commis de faute.



Elle soutient qu'elle n'est pas en possession des images de la course puisqu'au terme de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2018 portant autorisation d'installation d'un système de vidéo protection, elle ne peut conserver ces images que 14 jours.



Elle indique que la fédération lui a imposé la présence d'un arbitre rémunéré par l'association. Elle rappelle l'article 1.2.130 de la réglementation fédérale relative à la pratique cycliste qui indique que chaque arbitre prend toutes les décisions qui s'imposent pour assurer le bon déroulement de l'épreuve du point de vue sécurité' et qu'en cas de non conformité, le départ de l'épreuve peut être retardé ou refusé. Elle rappelle que l'arbitre engage la responsabilité de la fédération en cas de défaut de sécurité qui affecterait la course et les participants.



Même si certains articles de la réglementation fédérale de la pratique cycliste indiquent que l'organisateur est responsable de la sécurité de l'organisation et des installations sportives même en cas de contrôle exercé par les arbitres fédéraux, cela n'exonère pas ces derniers de toute responsabilité en matière de sécurité.

Elle reproche donc à l'arbitre d'avoir autorisé le départ de la course malgré la présence de ce plot.



Elle fait donc grief au jugement d'avoir rejeté la responsabilité de la fédération par manquement à son obligation de sécurité en validant le tracé de la course et en autorisant le départ, alors que le manquement contractuel de la fédération envers l'association constitue un fait illicite à l'égard de M. [O] [U] lui permettant d'engager la responsabilité délictuelle de la fédération.



En conséquence, la fédération et son assureur la SA Axa France Iard devront être condamnés à relever et garantir l'association de toutes condamnations prononcées à son encontre.



L'association soutient également à titre subsidiaire, si la responsabilité délictuelle de la fédération n'était pas retenue dans la survenance du dommage de M. [O] [U], de retenir la faute de ce dernier ayant contribué à la réalisation de son dommage.



Elle soutient que M. [O] [U] a fait le tour des lieux avant le départ de la course, que le plot ne dépassait que de 15 cm sur la gauche de la piste qui mesurait plus de 11 m de large à cet endroit. 



Elle précise que M. [O] [U] a commis 2 fautes, en ne prenant pas le virage à la corde, comme c'est habituellement le cas, et en manquant de vigilance en n'adaptant pas sa vitesse aux obstacles prévisibles dans le seul but de dépasser le peloton. Elle rappelle que la volonté de gagner une course ne saurait retirer au sportif la prudence nécessaire.



Compte tenu que M. [O] [U] avait fait le tour de piste et avait donc identifié la présence du plot, ce dernier ne constituait pas un élément imprévisible puisque M. [O] [U] avait été informé de la présence de cet obstacle.



La SA Albingia soutient à titre principal, sa mise hors de cause. 



Elle soutient à titre subsidiaire, la responsabilité de la Fédération (conclu page 15) du fait de son arbitre qui a commis une faute de négligence puisqu'en application de l'article 1.2.130 du règlement, il prend toutes les décisions qui s'imposent pour assurer le bon déroulement de l'épreuve tant du point de vue sécurité que de l'assistance médicale.



Elle soutient que la fédération a ainsi manqué à son obligation contractuelle vis-à-vis de l'association en autorisant le départ de la course malgré la présence d'un obstacle. Cette faute contractuelle a causé un préjudice à M. [O] [U] qui peut invoquer la responsabilité délictuelle de la fédération à son encontre, comme cela a été décidé par la cour de cassation dans un arrêt d'assemblée plénière en date du 6 octobre 2006. 



Dès lors, la SA Albingia sollicite l'infirmation du jugement, de dire que la fédération a engagé sa responsabilité délictuelle envers M. [O] [U] de sorte que cette dernière et la SA Axa France Iard son assureur seront condamnés à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. 



A titre très subsidiaire, elle affirme que la responsabilité contractuelle de l'association n'est pas démontrée. Elle fournit des jurisprudences dans lesquelles elle affirme que les juridictions tiennent compte du degré d'autonomie des participants. 



Elle fait valoir que les témoignages ne permettent pas de connaître avec exactitude l'emplacement du plot au moment de la chute. 



Elle soutient que le commissaire de course a précisé que le plot se trouvait à l'extérieur de la chaussée, sur la zone de dégagement à l'extérieur des courbes et des virages. Elle affirme qu'il en résulte que le plot n'empiétait pas sur la piste. Elle précise que la chaussée est délimitée par un vibreur c'est-à-dire une peinture au sol délimitant la chaussée, réalisée avec un motif en relief régulier qui provoque une vibration lorsqu'un véhicule la chevauche. 



Elle indique qu'il ressort des témoignages que ce n'est pas le plot qui a causé l'accident mais la vitesse excessive de M. [O] [U], qui ayant vu le plot auparavant aurait dû adapter sa vitesse et sa trajectoire. 



S'agissant de la responsabilité délictuelle de l'association, elle sollicite la confirmation du jugement l'ayant écartée en l'absence de cumul des 2 ordres de responsabilité. 



La SA Axa France Iard et la fédération sollicitent l'infirmation du jugement ayant retenu la faute de l'association et les ayant déboutées de leur demande de réduction du droit à indemnisation de M. [O] [U].



Elles font valoir que l'association est l'organisateur de l'activité, et donc le débiteur d'une obligation de sécurité de moyens. Elles affirment que l'association n'a pas commis de faute dans la mesure où les photographies du plot ont été prises plusieurs heures avant ou après l'accident, ce qui ne permet pas de démontrer que le plot empiétait effectivement sur la piste au moment de l'accident.



Elles soutiennent que la fédération n'est pas responsable puisqu'il résulte de la réglementation fédérale (article 1.2.033) que le contrôle qui serait exercé par la fédération et les arbitres sur l'organisation porte uniquement sur les exigences sportives, l'organisateur restant seul responsable de la sécurité de l'organisation et des installations.



La Réglementation fédérale indique également (article 1.2.061) que l'organisateur doit veiller à éviter dans le parcours ou sur le lieu des compétitions, des endroits ou des situations présentant un risque particulier pour la sécurité des personnes (coureurs').



L'article 1.2.063 indique quant à lui que la fédération ne pourra pas être tenue responsable des défauts dans les installations, ni des accidents.

En conséquence, seul l'organisateur peut engager sa responsabilité en cas d'accident.



En tout état de cause, M. [O] [U] a commis une faute d'inattention en percutant le plot puisqu'il avait effectué préalablement une reconnaissance de la piste et puisqu'il avait déjà effectué plusieurs tours de circuit, les faits avaient eu lieu 50 minutes après le départ.



Il a également commis une faute d'imprudence en voulant dépasser à tout prix le peloton qui le précédait, ce qui l'avait conduit à se déporter à pleine vitesse à l'extérieur de la piste dont la largeur est comprise entre 16 et 21 m, alors en outre qu'il s'agit d'un cycliste expérimenté.



Réponse de la cour d'appel



Sur l'existence d'un contrat - L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 



En l'espèce, M. [U] fournit la facture du 31 mai 2018 au nom de M. [P] [B], capitaine de l'équipe pour la participation des 6 membres de l'équipe à l'évènement vélo de 2018. Cette facture est d'un montant de 545 euros et émane de l'association Vélo Club du circuit [25] (pièce 11 de M. [U]). 

La SA Axa produit quant à elle la fiche d'engagement pour cette épreuve en date du 19 avril 2018 sur laquelle le nom des coéquipiers est mentionné et notamment celui de M. [U] (pièce 3 de la SA Axa). 



En conséquence, en s'acquittant de la facture auprès de l'association, M. [U] a bien conclu un contrat de participation à une course cycliste avec l'association, organisatrice de ladite course. 



Sur l'obligation de sécurité de l'association - L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 



En l'espèce, il est classiquement admis que l'organisateur d'une activité sportive n'a qu'une obligation de sécurité de moyens envers les participants compte tenu de leur rôle actif. (Cass., civ., 1ère, 21 novembre 1995, n°94 11294), et précisément pour une course cycliste (Cass., civ., 1ère, 16 novembre 1997, n° 92 21757 - Cass., civ., 1ère, 10 novembre 2021 n° 20 11211).



En conséquence, la responsabilité de l'organisateur d'une activité sportive repose sur la preuve que la faute qu'il a commise a causé un dommage au participant. 



Sur le positionnement du plot - En l'espèce, M. [O] [U] affirme avoir chuté sur un plot placé en bordure de piste après le vibreur. S'il ne se souvient pas des faits, en revanche, il se souvient avoir effectué une sortie de piste pour doubler le peloton. Il se souvient qu'il roulait à plus de 50 km/h et qu'il venait d'accélérer (pièce 8 de la SA Axa). 



Les vidéos surveillances de la course ont été détruites 14 jours après les faits (pièce 10 de l'association) sans même que les gendarmes en charge de l'enquête ne puissent les visionner (pièce 7 de la SA Axa). 



L'enquête de gendarmerie a cependant établi la présence de ce plot servant à tenir une tente de ravitaillement (pièce 7 de la SA Axa), à l'extérieur du virage mais bien sur la piste. 



M. [J] l'un des motards de sécurité de la piste a indiqué en revanche que ce plot était situé en dehors de la piste au-delà des vibreurs comme les autres années mais qu'il avait perçu un danger compte tenu de la vitesse des cyclistes (pièce 6 de la SA Axa). 



Le chef de poste qui avait rédigé la fiche accident confirme que ce plot se situait à environ 50 cm derrière les vibreurs (pièce 43 de M. [U]), tout comme M. [E] le représentant de l'association (pièce 38 de M. [U] : pièce 3 du PV 1443/2020 de la BTA [Localité 23]). 



M. [S], le photographe de l'évènement confirme avoir discuté de la dangerosité de ce plot pour les coureurs sortant de la courbe vers l'extérieur. Il affirme que le plot était installé perpendiculairement à la piste et que plus de la moitié de sa longueur empiétait sur la piste du circuit (pièce 4 de M. [U]). 



D'autres témoins indiquent que ce plot se situait en partie sur la piste en sortie de virage (pièce 1 de M. [U] et 11 de la SA Albingia) et dépassait sur le bitume de la piste (pièce 2 et 3 de M. [U]). 



L'association organisatrice ne conteste pas la présence de ce plot (conclusions de l'association page 12).



La SA Albingia soutient que les photographies qu'elle produit montrent que le plot n'empiète pas sur la piste des coureurs cyclistes (pièces 13 à 16 de la SA Albingia). 



Cependant la photographie produite, dont au demeurant il n'est pas justifié qu'elle ait été prise le jour des faits, montre un plot dont on ne peut déterminer où il se situe. Les autres photographies ne montrent pas le plot. Il s'ensuit que ces photographies sont insuffisantes à rapporter la preuve que le plot était bien positionné. 



Bien que l'enquête de gendarmerie se fonde sur des vidéos de participants réalisées avant et après les faits, mais compte tenu que l'existence de ce plot est corroboré par les témoignages sus mentionnés, son existence ne peut pas être contestée. 



Contrairement à ce que soutiennent la SA Axa France Iard et la fédération, au vu des témoignages du motard de la sécurité et du chef de poste, le plot était situé à l'extérieur des vibreurs mais non loin de la zone de course cycliste délimitée par les vibreurs. 



Il n'est en revanche pas démontré ni soutenu que le plot empiétait sur les vibreurs ni sur la zone de course cycliste à l'intérieur des vibreurs. 



Sur la faute contractuelle de l'association - Dès lors, il convient de déterminer si l'association a commis une faute contractuelle en ne libérant pas la totalité de la piste même au-delà des vibreurs et/ou en ne signalisant pas cet obstacle ou en mettant des protections. 



Il n'est pas contesté que M.[O] [U] a été blessé lors de cette course en chutant sur ce plot en béton positionné sur la piste, mais après les vibreurs. 



Le règlement de cette compétition établit qu'il s'agit d'une épreuve d'endurance de 24 heures (pièce 2 de l'association). Néanmoins, il résulte de l'article 1er du règlement de cette épreuve (pièce 2 de la SA Axa) que le but de cette course était d'effectuer 'le plus grand nombre de fois le tour du circuit [25]', de sorte que la vitesse était un élément déterminant de la course. 



L'association soutient son absence de faute au motif des fautes commises par M. [O] [U], tout en soutenant que les fautes de ce dernier ont contribué à 50% de son dommage. La SA Axa soutient également la faute de M. [U] ayant contribué à 50% de son dommage. 




Compte tenu que le plot était installé à une faible distance des vibreurs, en l'espèce 50 cm selon le chef de poste et M. [E], 

compte tenu que même s'il est mentionné qu'un cycliste doit privilégier la corde c'est-à-dire le trajet le plus court dans un virage, il n'est pas établi qu'il était interdit de rouler au-delà des vibreurs (audition de M. [D] et audition de M. [E] : pièce 38 de M. [U] : pièce n° 1 et 3 du PV 1443/2020 de la BTA [Localité 23]),

et compte tenu que M. [E] reconnaît que ce plot était invisible pour un cycliste (pièce 38 de M. [U] : pièce n°3 du PV 1443/2020 de la BTA [Localité 23]), 




ce plot placé à 50 cm au-delà des vibreurs, dans une zone où il n'est pas interdit de circuler, et dans une course de vitesse, est constitutif d'un danger certain, peu important de savoir pour quelle raison il avait été placé à cet endroit.



En n'identifiant pas le danger du plot placé à proximité immédiate des vibreurs et en ne prenant pas toutes les mesures de protection de nature à assurer la sécurité des cyclistes, l'association organisatrice de la compétition a donc commis une faute contractuelle.



L'association, la SA Albingia, la SA Axa France Iard et la fédération soutiennent que M. [O] [U] a commis une faute ayant contribué à 50% de son dommage au motif qu'il a roulé à une vitesse excessive, qu'il n'a pas conservé la maîtrise de son véhicule et qu'il connaissait l'existence de cet obstacle pour avoir effectué la parade d'ouverture. 



Sur la faute de vitesse de M. [O] [U] - M. [O] [U] affirme qu'il roulait à plus de 50 km/h (pièce 8 de la SA Axa). Le motard de sécurité qui indique que les cyclistes roulaient vite, n'évoque pas précisément M. [O] [U] et n'établit pas de vitesse. 



Il ne peut donc pas être soutenu que M. [O] [U] aurait commis une faute en roulant à une vitesse excessive dans une course de vitesse, d'autant que cette vitesse n'est pas établie. Ce moyen sera rejeté. 



Sur l'imprudence fautive - Il ne peut pas non plus être reproché à M. [O] [U] d'avoir manqué de prudence en tentant de dépasser le peloton sans prendre la corde, car il s'agit d'une part d'une course de vitesse, alors que d'autre part rien n'interdisait de rouler au-delà des vibreurs, et alors enfin qu'il n'est pas démontré que prendre la corde était un impératif de conduite. 



Sur la faute d'inattention et le défaut de maîtrise de son vélo - Il est également soutenu que M. [O] [U] connaissait la présence de ce plot pour avoir effectué la parade d'ouverture. 



Effectivement, une parade d'ouverture sur les lieux était prévue pour les cyclistes (pièce 38 de M. [U]: pièce 2 du PV n°2661/2020 de la BTA [Localité 23] - pièce 9 de la SA Albingia mentionnant que chaque participant peut participer à la parade d'ouverture). 



Or, M. [O] [U] n'affirme pas avoir effectué cette parade ni avoir vu le plot. 

En outre il résulte du dossier qu'avant l'épreuve, ni M. [E] représentant de l'association organisatrice de l'épreuve(pièce 38 de M. [U] : pièce n°2 du PV2661/2020 de la BTA [Localité 23] : 'j'ignorais que ces plots empiétaient sur la piste'), ni M. [P] le capitaine de l'équipe de M. [U] (pièce 38 de M. [U] : pièce n° 1 du PV 1443/2020 de la BTA [Localité 23]) n'avaient vu ce plot. 

Par la suite M. [P] évoquera le plot (pièce 2 de M. [U]) mais il n'est pas précisé dans son attestation s'il a vu ce plot avant la compétition ou après l'accident. 



En conséquence, la connaissance de l'existence de plot par M. [O] [U] lors de la parade d'ouverture n'est pas établie. Ce moyen sera rejeté. 



Contrairement à ce que soutient notamment M. [E] indiquant que M. [O] [U] avait effectué 4 tours de piste avant l'accident, il n'est pas avéré que M. [O] [U] avait effectué autant de tours et donc vu le plot, puisque ses coéquipiers (Mme [R] et M. [P]), le photographe de l'accident et M. [D] un coureur (pièce 38 de M. [U] : pièce 1 du PV 1443/2020 de la BTA de [Localité 23]) indiquent que l'accident a eu lieu au premier ou au second tour de la course. 

Il en résulte que sera rejeté, le moyen selon lequel si le plot avait été dangereux, l'accident serait survenu plus tôt puisque l'épreuve comptait 400 cyclistes qui avaient effectué plusieurs tours. 

Compte tenu qu'il n'est pas établi que M. [O] [U] connaissait l'existence de ce plot avant le départ et même avant l'accident, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir conservé la maîtrise de son véhicule et de ne pas avoir adapté sa vitesse aux circonstances puisqu'il était censé rouler sur un circuit sans obstacle. Ce moyen sera rejeté. 



Aucune faute ne peut être reprochée à M. [O] [U]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le droit à indemnisation de M. [O] [U] et des victimes par ricochet était entier. 



III - SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA FÉDÉRATION 



Le juge n'a retenu aucune faute de la Fédération actionnée contractuellement par l'association pour faute contractuelle de l'arbitre. Il relève que le dommage étant l'accident de M. [O] [U], il n'est pas directement subi par l'association, qui ne peut donc pas soutenir que la faute contractuelle de la fédération à son encontre par le biais de son arbitre, lui a causé ce dommage. 



L'association soutient que l'arbitre préposé de la fédération qui lui a été imposé, a commis une faute en autorisant le départ de la course malgré le plot, au visa de l'article 1.2.130 de la règlementation fédérale relative à la pratique cycliste. 



Elle soutient que les consorts [U] doivent rechercher délictuellement la responsabilité de la fédération qui en manquant contractuellement à son obligation de sécurité envers l'association a commis une faute délictuelle envers M. [U]. 



Elle ajoute que si les consorts [U] ne forment aucune demande à l'encontre de la Fédération, il conviendra que cette dernière et son assureur la garantissent de toutes les condamnations prononcées à son encontre. 



La SA Albingia affirme que l'association a bien subi un préjudice contractuel s'agissant d'une atteinte à son image et à sa réputation.



Les consorts [U] dirigent leur demande contre l'association dans leur motif mais dans le dispositif de leurs conclusions sollicitent la condamnation in solidum de l'association, son assureur, la fédération et son assureur. 



La fédération et son assureur soutiennent la confirmation du jugement ayant rejeté leur responsabilité au motif que le dommage subi par M. [O] [U] n'était pas un dommage directement subi par l'association. 



Réponse de la cour d'appel 



Sur l'obligation de sécurité des organisateurs - L'article 1.2.035 du règlement de la fédération française d'arbitrage, disponible comme le mentionne l'association (pièce 13) sur le site de la FFC mentionne que 'L'organisateur doit prendre toutes les mesures de sécurité que la prudence impose. L'organisateur doit veiller à ce que l'épreuve puisse se dérouler dans les meilleures conditions matérielles pour toutes les parties concernées: compétiteurs, [...]...'. 



L'article 1.2.061 mentionne 'Sans préjudice des dispositions légales et administratives applicables et du devoir de prudence de chacun, l'organisateur doit veiller à éviter dans le parcours ou sur le lieu des compétitions des endroits ou des situations présentant un risque particulier pour la sécurité des personnes (coureurs, accompagnateurs, officiels, spectateurs...)'. 



L'article 1.2.063 indique qu''en aucun cas l'UCI ou la FFC ne pourra être tenue responsable des défauts dans le parcours ou les installations ni des accidents qui se produiraient'. 



Il résulte de ces articles que l'obligation de sécurité est une obligation de l'organisateur. 



Sur le pouvoir des arbitres - L'article 1.2.130 de ce même règlement mentionne le pouvoir du collège des arbitres. Ces articles qui donnent aux arbitres le pouvoir d'arrêter une épreuve ou d'en refuser le départ n'est pas de nature à ôter à l'association sa responsabilité contractuelle pour faute à l'égard de M. [O] [U].



En outre, l'article 1.2.126 indique que 'le collège des arbitres vérifie la conformité du règlement particulier de l'épreuve avec le Règlement UCI ou FFC suivant le niveau de l'épreuve, il rectifie ou fait rectifier les dispositions non conformes et en fait état lors de la réunion avec l'organisateur et les directeurs sportifs et/ou chefs d'équipe'. 



Il en résulte que le rôle principal des arbitres est de vérifier la conformité du règlement particulier de l'épreuve au règlement national, même s'ils ont le pouvoir d'arrêter une épreuve ou d'en différer le départ en cas de manquement à la sécurité. 



Sera donc rejeté le moyen selon lequel la Fédération et son assureur doivent garantir l'association et son assureur puisque la sécurité incombe exclusivement à l'association, selon le texte clair de l'article 1.2.063 précité. 



Compte tenu qu'il est simplement allégué et non établi que l'arbitre était informé de l'existence de ce plot, aucune faute n'est prouvée à son encontre. 



En conséquence, les demandes de la SA Albingia, de l'association et des consorts [U] formées à l'encontre de la Fédération et de la SA Axa France Iard agissant en qualité d'assureur de la Fédération seront rejetées. 



IV- SUR LES ASSURANCES TENUES A INDEMNISATION



Le juge a retenu que l'article L121-4 alinéa 5 du code des assurances prohibe les clauses de subsidiarité.



Il en a déduit que le contrat d'assurance Albingia comporte une clause de subsidiarité qui n'était pas valable, de sorte que la SA Albingia ne pouvait pas être mise hors de cause. Il a donc retenu la responsabilité in solidum de la SA Albingia et de la SA Axa France Iard, cette dernière garantissant la responsabilité civile de l'association en sa qualité d'organisateur de l'épreuve.



La SA Albingia sollicite l'infirmation du jugement s'agissant de sa mise en cause et la confirmation du jugement s'agissant de la responsabilité civile de la SA Axa France Iard. Elle soutient que l'association est couverte par l'assurance responsabilité civile prise par la fédération auprès de la SA Axa France Iard, pour le compte de l'association. 



La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement quant à sa mise en cause. Elle précise que l'association est titulaire de 2 contrats d'assurance auprès de la SA Albingia et auprès d'elle-même. 



Elle affirme que la SA Albingia couvre la responsabilité au cours de l'épreuve cycliste mais également des épreuves de course pédestre, de sorte que le barnum tenu par le plot litigieux ayant été installé au bord de la piste pour les besoins de la course pédestre, seul le contrat d'assurance de la SA Albingia était mobilisable.



Elle fait valoir que le contrat souscrit auprès de la SA Axa France Iard n'est pas mobilisable puisqu'elle ne garantit la responsabilité de l'association que pour 'l'organisation et la participation d'épreuves de manifestations sportives placées sous l'égide de la fédération', ce qui n'est pas le cas de la course à pieds.



A titre subsidiaire, elle soutient l'application cumulative des 2 contrats d'assurances, puisqu'au visa de l'article L 121-4 du code des assurances, les 2 contrats couvrent le même risque et te protègent le même patrimoine.



L'association sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir notamment que les 2 contrats d'assurance ont vocation à préserver le même patrimoine à savoir celui de l'association, de sorte que les garanties de la SA Axa et de la SA Albingia ont le même intérêt. 



Elle justifie qu'elle a bien elle-même souscrit au contrat d'assurance souscrit par la FFC auprès de la SA Axa en payant une cotisation de 124 euros pour l'évènement vélo du 30 juin et 1er juillet 2018 (pièce 5 de l'association). 



Réponse de la cour d'appel



Sur les contrats d'assurance - L'association est titulaire de 2 contrats responsabilité civile :


un contrat avec la SA Albingia (pièce 4 de la SA Axa), 

et un contrat avec la SA Axa France Iard (pièce 5.2 de la SA Axa). 




L'article 2 du contrat avec la SA Albingia mentionne que 'le risque assuré est l'organisation des événements sportifs suivants : 




sunset bike et run de mars à octobre : session d'entraînement de vélo de course à pied sur la piste du circuit [25],

évènements vélo du 30 juin et 1er juillet : 24 heures de vélo en équipe sur la piste du circuit [25], événements affiliés à la FFC (fédération française de cyclisme)'.




L'article 3.1.2 du contrat avec la SA Albingia mentionne qu'est accordée à l'association, la garantie responsabilité en qualité d'organisateur de manifestations sportives et que la garantie est acquise pour les dommages corporels résultant de la participation et/ou de l'organisation à la manifestation sportive ci-dessus désignée.



L'attestation d'assurance responsabilité civile et véhicule suiveur de la SA Axa France Iard mentionne que l'association organisatrice de l'épreuve événements vélo se déroulant le 30 juin et le 1er juillet 2018 est garantie en sa qualité d'organisatrice de l'épreuve précitée par le contrat d'assurance souscrit par la fédération française de cyclisme en l'espèce responsabilité civile n° 72 75 46 26 04, la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'elle peut encourir sur le fondement des articles L321 ' 1 et suivants et L331 ' 9 et suivants du code du sport.



Il en résulte que les deux contrats d'assurance ont vocation à s'appliquer à la responsabilité de l'association dans le dommage subi par M. [O] [U]. 



Sur la garantie de la SA Axa France Iard - La SA Axa France Iard soutient que sa garantie n'est pas mobilisable puisqu'elle n'a vocation à couvrir que l'organisation et la participation d'épreuves de manifestations placées sous l'égide de la fédération française de cyclisme. Compte tenu que le barnum tenu par le plot litigieux avait été installé pour les besoins de la course pédestre ayant précédé la course cycliste, sa garantie n'est pas mobilisable.



Il résulte de la déclaration de M. [E], représentant de l'association (pièce 38 de M. [U] : PV n°1443/2020 de la BTA [Localité 23]) qu'effectivement l'association avait eu l'idée d'utiliser ce stand de ravitaillement de la course en pied du matin, comme ravitaillement en eau pendant la soirée pour la course cycliste de 24 heures. Cela avait d'ailleurs été validé par la fédération selon lui. 



Compte tenu que l'accident de M. [O] [U] a eu lieu au cours de l'événement vélo et pendant la course cycliste, il importe peu que le plot mis en place ait été placé dans le cadre de la course pédestre puisqu'il appartenait à l'association de vérifier les installations avant le départ de la course cycliste et de ne pas laisser subsister de danger. 

Il s'agit donc de la violation de son obligation de sécurité, par l'association en sa qualité d'organisatrice de l'événement cycliste, ce qui est bien couvert par le contrat d'assurance avec la SA Axa France Iard qui assure l'association en sa qualité d'organisatrice de l'événement vélo du 30 juin et du 1er juillet 2018.

Ce moyen de la SA Axa France Iard sera donc rejeté. Sa garantie est mobilisable.



Sur la clause de subsidiarité de la SA Albingia - L'article 121 ' 4 du code des assurances, issu de la loi n° 82 600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, énonce : 'Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.

L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. 

Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.

Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.

 Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul'.



L'article 10 de cette même loi indique : «Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-4 du code des assurances sont applicables aux contrats en cours nonobstant toute disposition contraire».



Dès lors la jurisprudence en ayant déduit que l'alinéa 4 de l'article L 121-4 était une clause impérative, les clauses de subsidiarité ne sont pas valables (Cass., civ., 1ère, 16 juin 1987, n° 86 10 190 : D. 1988. Somm. 150, obs. [N]; RGAT 1987, 395. - Cass., civ. 1ère, 16 oct. 1990, n° 88 10546 : D. 1990, IR 247, RGAT 1991. 27 -Cass., Civ., 1ère, 30 oct. 1995, n° 92 13254 : RCA 1996, n° 36; RCA 1996, étude 19, par [Y] ; D. 1996. Somm. 184, obs. Berr - Cass., civ., 1ère, 22 nov. 1994, n° 91 19336 : RCA 1995, n° 33; RGAT 1995, p.28, note [V]). 



Sur les garanties identiques dans les 2 contrats d'assurance - L'article 121-4 alinéa 1 précité 

mentionne que les 2 contrats d'assurance doivent avoir été conclus 'pour un même intérêt, contre un même risque' pour que la clause de subsidiarité ne soit pas valable. 



En l'espèce, l'article 3.1.2 du contrat avec la SA Albingia indique « cette garantie intervient uniquement en complément et après épuisement, ou à défaut, de toute assurance de responsabilité civile présentant une garantie en tout ou partie identique et liée à la possession d'une licence sportive et/ou liée à une affiliation à un groupement sportif (ligue, comité départemental ou régional, fédération) ou toute autre assurance souscrite dans le cadre de la vie privée ».



La garantie de la SA Albingia couvre notamment l'organisation de l'évènement vélo du 30 juin et 1er juillet 2018. Elle couvre 'tous dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs et non consécutifs confondus' (pièce 4 de la SA Axa, page 3). 



La garantie Axa couvre 'toutes les activités sportives ou non organisées ou co organisées par la fédération française de cyclisme, ses comités régionaux et départementaux, les clubs et plus généralement tous les groupements affiliés [...]et tous les organisateurs d'épreuves inscrites au calendrier de la FFC et ses comités régionaux' (pièce 5.1 de la SA Axa : page11). 

Néanmoins, il résulte de l'attestation d'assurance responsabilité civile (pièce 5.2 de la SA Axa) que l'évènement vélo du 30 juin et 1er juillet est couvert s'agissant 'des conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'association (garantie en sa qualité d'organisatrice) peut encourir [...] pour des dommages causés aux tiers, aux spectateurs et aux concurrents de son fait ou de celui des concurrents'. 



Même si le plafond par sinistre est de 6 000 000 pour la SA Albingia et de 22 000 000 pour la SA Axa, et même si la garantie de la SA Axa ou de la SA Albingia couvre également d'autres sinistres, les garanties sont prises pour le même intérêt (préserver le patrimoine de l'association) et pour le même risque (dommage corporel subi à l'occasion d'une activité sportive organisée par l'association) et s'appliquent toutes deux à l'accident de M. [O] [U]. 



En conséquence, en application de l'article 10 de la loi n° 82 600 du 13 juillet 1982 précité, la clause de subsidiarité n'est donc pas valable. 



Sera donc rejeté le moyen de la SA Albingia tendant à sa mise hors de cause au motif que la clause de subsidiarité est valable car les garanties des 2 assurances ne sont pas les mêmes. 



Les 2 assurances seront donc condamnées in solidum à relever et garantir l'association des condamnations prononcées à son encontre en raison du préjudice subi par M. [O] [U]. Le jugement sera confirmé sur ce point. 



Le moyen des consorts [U] au terme duquel la SA Axa France Iard devrait relever et garantir la SA Albingia de toutes les condamnations prononcées à son encontre sera donc également rejeté, les 2 assurances étant condamnées in solidum avec l'association. 



V - SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE M. [O] [U]



1) Les préjudices patrimoniaux



' ' ' Les dépenses de santé actuelle (préjudice patrimonial temporaire)



Le premier juge a débouté M. [O] [U] de sa demande en paiement de la somme de 3 319,20 euros au titre de ses prothèses auditives, en retenant que seul un devis avait été présenté, et que les acouphènes dont il se plaignait n'étaient pas appareillables, alors en outre que l'expert n'a pas prévu de consultation ni d'appareillage auditif au titre des dépenses de santé future.



Ce poste de préjudice a cependant été fixé à la somme de 27'678,82 euros, correspondant à la part revenant en totalité à la caisse primaire d'assurance maladie.



M. [U] sollicite l'allocation d'une somme de 3 319,20 €, compte tenu de ce devis pour prothèse auditive dont le reliquat à charge est de ce montant.



La SA Albingia sollicite le rejet de la demande de M. [O] [U] au motif qu'il ne s'agit que d'un devis alors que Apicil a dû prendre en charge cette dépense.



La SA Axa France Iard sollicite également le rejet de la demande de M. [O] [U] au motif que le devis n'est pas daté et alors que lors de la réunion d'expertise, l'expert avait relevé que les acouphènes n'étaient pas appareillables.



La CPAM sollicite la somme de 83 067,6 euros au titre des dépenses de santé actuelles. 



Apicil sollicite la somme de 18 337,25 euros au titre des prestations en nature qu'elle a servies à M. [U] au titre de cet accident. 



Réponse de la cour d'appel 



Il s'agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d'orthèses, d'optique...



Sur la demande de M. [O] [U] - L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'expert note que M. [O] [U] présentait des acouphènes gauches importants à type de sifflement. La consultation d'un spécialiste a révélé une surdité de perception bilatérale (rapport page 9). Ce spécialiste a proposé des prothèses auditives qui pourraient notamment avoir un effet de masquage des acouphènes (rapport page 10).Néanmoins les prothèses auditives n'ont pas apporté de bénéfice et la solution a été abandonnée en 2020 (rapport page 15). 



Dès lors, l'expert qui a noté les doléances de M. [O] [U] a bien relevé les acouphènes avec troubles de l'audition tout en mentionnant que ce n'était pas appareillable (rapport page 18).



En tout état de cause, compte tenu que le devis n'est pas daté, M. [O] [U] ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Il en sera donc débouté.



Sur les débours des tiers - payeurs - La CPAM produit au titre de ce poste de préjudice 'dépenses de santé actuelles', sa créance d'un montant de 55 240 + 7416,1 + 729,76 + 729,76 + 7256,92 + 2753,28 + 155,53 + 8860,19 - 73,94 = 83 067,6 euros, s'agissant de la notification définitive de ses débours en date du 27 septembre 2023 (pièce 2 de la CPAM).



Apicil sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 18'337,25 euros, correspondant aux prestations en nature versée s'agissant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation du 30 juin 2018 au 5 août 2021 (pièce 2 de Apicil).



Les demandes des tiers payeurs seront examinées dans les paragraphes relatifs à leur recours subrogatoire (VI et VII du présent arrêt). 



' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire) 



Le premier juge a alloué à M. [O] [U] la somme de 23'357,22 euros, en distinguant la période avant et après le licenciement, et en retenant un salaire net de 1273 euros. 



Il a retenu qu'au vu des indemnités journalières versées, et du salaire versé par son employeur, il n'a eu qu'une perte de 443,22 euros jusqu'à son licenciement. Par la suite, jusqu'à la consolidation, il a perdu la totalité de son salaire mensuel. 



Le juge a fixé le poste de préjudice à la somme de 40'605,54 euros, y incluant les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie d'un montant de 17'248,32 euros. 

Il a par la suite (jugement page 24) débouté Apicil de son recours subrogatoire, il avait cependant indiqué qu'elle avait versé des indemnités journalières pour un montant de 10'015,44 euros. 



Il a donc alloué à M. [O] [U] la somme de 40 605,54 - 17 248,32 = 23 357,22 euros.



M. [O] [U] sollicite la somme de 42'641,38 euros. 

Il soutient que son revenu annuel net est de 21'983 euros, soit un salaire mensuel net de 1 832 euros selon avis d'impôt sur le revenu et selon ses bulletins de salaire. Il soutient qu'il ne saurait être question de déduire de son revenu net le forfait 'frais réel' des impôts.



Il soustrait les indemnités journalières versées par la CPAM et par Apicil, mais soutient au visa d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2021 que les arrérages échus en invalidité de la CPAM et la pension d'invalidité de Apicil ne peuvent pas être imputés sur un préjudice temporaire car ils réparent un préjudice permanent.



La Sa Albingia sollicite la confirmation du jugement et sollicite que la rente soit bien imputée sur ce poste de préjudice.



La SA Axa France Iard s'accorde avec M. [O] [U] quant à la déduction des indemnités journalières versées par la CPAM et Apicil. 

Néanmoins elle maintient que le salaire net de M. [O] [U] est de 1 273 euros. 

Elle affirme qu'il a continué à percevoir des salaires de son employeur en plus des indemnités journalières. Elle calcule la même somme que le juge. 



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.



L'expert a retenu que les arrêts de travail et les pertes de gains professionnels sont imputables à l'accident. 



L'expert indique qu'il a été en arrêt maladie jusqu'à son licenciement. Il a été placé le 1er décembre 2019 en invalidité catégorie 2 (rapport page 9 et pièce 21 de M. [U]) avec inaptitude par la médecine du travail proclamée le 6 janvier 2020 (inaptitude à tout reclassement: pièce 18 de M. [U]). Il a été licencié le 4 février 2020. L'expert note qu'aucune activité professionnelle n'est à ce jour envisageable (rapport page 20). 



Sur le salaire net de référence - M. [O] [U] justifie avoir été en arrêt de travail jusqu'à son licenciement (pièces 17 et 19), en date du 25 février 2020 (pièce 18). Il justifie que la médecine du travail l'a déclaré inapte au poste de travail sans reclassement. 



Il justifie de ses bulletins de salaire de janvier 2017 à juin 2018 (pièce 51) d'un montant compris entre 1 683 euros et 1 834 euros. Cela est corroboré par ses avis d'impôt sur les revenus de l'année 2017 mentionnant qu'il avait perçu la somme de 21'983 euros soit 1 831 euros/mois.

La CPAM dans l'octroi de la pension d'invalidité prend en compte un salaire annuel moyen de 27 712,71 euros (pièce 21). 



Compte tenu de ses bulletins de salaire, compte tenu de l'avis d'impôt sur le revenu avant l'accident qui corrobore un tel salaire, le salaire net de référence de 1 831 euros/mois sera retenu. Ce salaire résultant de l'avis d'impôt sur le revenu prend nécessairement en compte les primes variables et les participations mentionnées en pièce 19, dont il n'est pas allégué qu'elles ne seraient pas imposables.



Le moyen de la SA Axa France Iard invalidé par la production des bulletins de salaire, du salaire retenu par la CPAM et de celui retenu par les impôts, sera donc rejeté.



Sur l'absence de maintien des salaires par l'employeur ' Il est justifié que M. [O] [U] a perçu des indemnités journalières de la CPAM du 3 juillet 2018 jusqu'au 30 novembre 2019 (pièce 2 de la CPAM). Au-delà de cette date, puisqu'il était placé en invalidité de catégorie 2 (pièces 21 et 22 de M. [U]) il n'a plus perçu d'indemnités journalières, mais des arrérages échus en invalidité (pièce 2 de la CPAM).



La SA Axa France Iard justifie, par production de l'attestation de paiement des indemnités journalières du 30 juin 2018 au 25 février 2020 (pièce 12), que des indemnités journalières ont été versées par la CPAM :


du 3 juillet 2018 au 8 septembre 2018 : 2 594,88 euros payés directement à l'employeur,

et à compter du 9 septembre 2018 jusqu'au 30 novembre 2019 : 17 095,68 euros payés directement à M. [O] [U]. 




En outre, Apicil justifie également avoir versé à l'employeur de M. [O] [U] des sommes au titre d'indemnités journalières d'un montant brut de 10 015,44 euros du 30 juin 2018 au 30 novembre 2019 (pièce 3 de Apicil). Cela est corroboré par les bulletins de salaire de M. [O] [U] du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 mentionnant des 'indemnités journalières prévoyance non soumises ou soumises' (pièce 20 de M. [U]) et par les trois attestations de perte de revenus de l'employeur (pièce 19). 



En conséquence contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard, elle ne démontre pas que M. [O] [U] ait continué à percevoir des sommes de son employeur autres que: 


les indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 9 septembre 2018, 

et les indemnités journalières d'Apicil du 29 août 2018 jusqu'au 30 novembre 2019. 




La preuve n'est donc pas rapportée qu'après son accident M. [O] [U] a perçu un salaire de son employeur distinct des indemnités journalières. Ce moyen sera donc rejeté. 



Sur la perte de salaire et des primes - Compte tenu qu'il n'est pas prouvé qu'il a continué à percevoir un salaire, la perte de salaire sur la période du 30 juin 2018 jusqu'au 24 septembre 2021 (39 mois) est de 1831 euros x 39 mois = 71'409 euros. 



Le montant des primes variables ne sera pas rajouté, puisqu'il résulte de son avis d'impôts sur le revenu de l'année 2017 une somme supérieure à celle des bulletins de salaire pour la même année (pièce 51), de sorte que la somme déclarée aux impôts inclut nécessairement les primes variables et la participation (pièce 19 de M. [U]). 



Sur le calcul des indemnités journalières nettes ' M. [O] [U] produit une attestation de paiement de la CPAM du 21 septembre 2020 mentionnant qu'il a perçu des indemnités journalières de 17'095,68 euros pour la période de 448 jours du 9 septembre 2018 au 30 novembre 2019 comprenant 1061,76 euros de CSG et 85,12 euros de RDS, soit la somme de 1061,76 + 85,12 = 1146,88 euros de prélèvements sociaux sur cette période de 448 jours (pièce 19). 



Dès lors, sur la période de 516 jours du 3 juillet 2018 au 30 novembre 2019 (après avoir tenu compte du délai de carence de trois jours), le montant des prélèvements sociaux peut donc être calculé ainsi : 1146,88 euros x 516 jours / 448 jours = 1320,96 euros. 



La CPAM atteste (pièce 2 de la CPAM) avoir versé la somme de 19'690,56 euros bruts pour la période de 516 jours du 3 juillet 2018 au 30 novembre 2019. 

La somme nette versée par la CPAM est donc de 19'690,56 - 1320,96 = 18'369,6 euros. 



Apicil a versé sur la période jusqu'au 30 novembre 2019, la somme brute de 10 015,44 euros, de sorte que la somme nette versée par Apicil en référence aux indemnités journalières nettes de la CPAM sera de :

10 015,44 euros (IJ brutes Apicil)x 18369,6 euros (IJ nettes CPAM) /19690,56 euros (IJ brutes CPAM) = 9343,54 euros. 



Sur la déduction des arrérages échus en invalidité servie par la CPAM et Apicil - M. [O] [U] soutient qu'il ne faut pas déduire les arrérages échus en invalidité au motif d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 octobre 2021, n° 19 ' 24 456. 



Compte tenu que cette jurisprudence vise uniquement la rente accident du travail, alors que l'accident de M. [O] [U] n'est pas un accident du travail, cette jurisprudence ne sera pas appliquée. Ce moyen de M. [O] [U] sera donc rejeté.



M. [O] [U] justifie avoir perçu une pension d'invalidité servie par la CPAM mensuellement du 1er décembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2021 d'un montant total net de (Pièce 48) : 

(1154,7 x 9mois) + 1217,04 + (1165,09 x 10 mois) + 1170,89 + 1166,25 = 25 597,38 euros. 



Apicil justifie avoir versé une pension d'invalidité complémentaire à celle de la sécurité sociale d'un montant brut de 9 371,43 euros (pièce 3 de Apicil) pour la période jusqu'à la consolidation. Il est bien mentionné sur l'attestation de paiement d'Apicil qu'il s'agit d'une rente soumise aux retenues CSG et CRDS.

 

M. [O] [U] justifie avoir perçu du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020 (pièce 21) une pension d'invalidité nette de [(502,67 x 4 mois) + 441,32 + (361,11 x 6 mois)] = 4618,66 euros. 

Compte tenu des dernières mensualités versées de 361,11 euros, cette mensualité sera appliquée pour les mensualités restantes jusqu'au 24 septembre 2021, date de la consolidation. 



En conséquence, pour la période du 1er décembre 2019 au 24 septembre 2021, la pension d'invalidité complémentaire nette d'Apicil est fixée à la somme de 4618,66 + (361,11 x 11 mois) = 8590,87 euros. 



Sur le calcul de la perte de gains professionnels actuels - La perte de gains professionnels actuels peut donc être calculée en soustrayant du salaire qu'il aurait dû percevoir (1831 euros x 39 mois), les indemnités journalières de la CPAM et de Apicil et les rentes invalidités servies par ces 2 organismes : 

(1831 euros x 39 mois) - [(18369,6 + 9343,54) + (25597,38 + 8590,87)] = 71 409 - [27713,14 + 34 188,25].



Compte tenu que la SA Axa France Iard propose que le droit à réparation de M. [O] [U] soit fixé à la somme de 11 678,61 euros, il lui sera alloué cette somme au titre de ce préjudice. 



Le préjudice sera fixé à la somme totale de 76 353,42 euros décomposée comme suit:




11'678,61 euros pour M. [O] [U] au titre de sa perte de salaire, 

19'690,56 + 25 597,38 = 45 287,94 euros au titre des indemnités journalières brutes et pensions d'invalidité servies par la CPAM, 

10 015,44 + 9371,43 = 19 386,87 euros au titre des indemnités journalières brutes et de la rente brute servies par Apicil.




' ' ' L'assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)



Le juge a alloué à M. [O] [U] la somme de 69'547 euros en se fondant sur le rapport de l'expert et en retenant une somme de 17 €/heure 'compte tenu de la gravité et de la durée des faits'. 



M. [O] [U] sollicite que le même calcul soit effectué mais avec un taux de 24 euros/h, en fournissant le devis d'une association d'aide à la personne mentionnant ce coût horaire. Il rappelle que son choix d'avoir recours à un service d'aide à la personne via une société de prestataire de service doit être respecté.



Il rappelle qu'il n'a pas à justifier des frais exposés au titre de l'aide humaine et que ce poste de préjudice ne peut pas être réduit en cas d'assistance familiale.



La SA Albingia rappelle qu'il s'agit d'une aide non spécialisée qui doit être calculée sur la base du SMIC net et qui ne doit pas être supérieure à 12 euros/h, alors en outre que la motivation du tribunal pour obtenir un taux horaire de 17 euros, au vu de la durée et de la gravité des faits n'est pas compréhensible. 



La SA Axa France Iard ajoute qu'il n'est pas démontré que M. [O] [U] ait fait appel à un service d'aide à la personne puisque lors de l'expertise il évoque uniquement l'aide de sa fille et de sa mère.



Elle affirme dans le même temps que le coût horaire mentionné sur le devis est indifférent puisque l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la justification de dépenses effectives.

Elle propose un taux horaire de 14 euros. 



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 



Sur l'absence de diminution du montant de l'assistance en cas d'aide familiale - Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l'article 16-3 du code civil, la victime d'un dommage corporel ne peut pas être tenue d'affecter l'indemnité reçue à la réparation de ses blessures. Il en résulte que l'indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée. 



Dès lors en application du principe de réparation intégrale, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, ne peut pas être réduite ou supprimé en cas d'aide familiale bénévole. 



Ces raisonnements sont classiques et ont été consacrés par la cour de cassation à plusieurs reprises (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050). 



Le moyen de la SA Axa France Iard sera donc rejeté.



Sur l'application à M. [O] [U] - L'expert a retenu que l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire était de


4 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV, c'est-à-dire du 2 août 2018 au 1er janvier 2019 ( = 153 jours)

et de 3h30 par jour (7 jours/7) pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III, c'est-à-dire du 2 janvier 2019 jusqu'à la consolidation du 24 septembre 2021 ( = 997 jours), puisqu'il a bénéficié d'une amélioration de son autonomie, est capable de s'habiller, de faire sa toilette, de sortir quelques préparations du réfrigérateur et de prendre ses repas seuls (rapport page 20) alors que sa fille et sa mère viennent quotidiennement à son domicile pour le surveiller, préparer les repas, gérer le domicile et l'ensemble des tâches quotidiennes (rapport page 17). 




Compte tenu du devis produit par M. [O] [U] (pièce 26), compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d'aide et accompagnement à domicile selon l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023, il y a lieu d'appliquer le taux classiquement retenu de 23 euros/heure.



Le préjudice de M. [O] [U] sera donc calculé ainsi :

(153 jours x 4 heures x 23 euros) + (997 jours x 3,5 heures x 23 euros) = 14'076 + 80'258,5 = 94'334,5 euros. 



' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire) 

 

Le premier juge a alloué à M.[O] [U] au titre de ce poste de préjudice : 




2018,75 euros au titre des honoraires de l'ergothérapeute puisque l'expert s'était servi du rapport de ce dernier pour évaluer le montant de la tierce personne, peu important qu'il n'est pas prouvé par M.[O] [U] d'avoir acquitté la facture produite, 





1386,35 euros au titre des frais de transport avec son véhicule 7 CV fiscaux au terme d'un parcours de 2330 km pour se rendre aux consultations, soins et opérations d'expertise, 





285 euros au titre des participations forfaitaires et franchise restées à sa charge pour les années 2018 à 2020 incluses,





et 1843,95 euros au titre de la différence entre la valeur d'achat des équipements de cyclisme et la somme versée par l'assurance, le juge ayant retenu que la franchise de 200 € n'était pas applicable, au vu de la formulation du contrat d'assurance.




Le juge a cependant débouté M. [O] [U] de ses demandes au titre des frais d'assistance à expertise puisqu'il ne justifiait pas avoir réglé lui-même les frais du médecin-conseil et ne démontrait pas l'absence de prise en charge par l'assureur.



M. [O] [U] sollicite la somme globale de 8 129,05 euros en reprenant les sommes allouées par le juge et le motif de cette indemnisation mais en y ajoutant la somme de 2 880 euros au titre des 3 factures de son médecin recours. 



Il justifie avoir payé l'une des factures et affirme qu'une autre partie des factures a été payée par son assurance protection juridique la compagnie Maïf qui a dû intervenir volontairement, puisque la SA Axa France Iard niait qu'il lui soit resté un reliquat à charge. Il précise alors à cette occasion que les rapports entre la SAMCV Maïf et lui-même sont indifférents à la dette de la SA Axa France Iard, et qu'il remboursera la SAMCV Maïf une fois qu'il aura été indemnisé. Il justifie un reste à charge de 1147,2 euros. 



Il sollicite donc à titre subsidiaire que la somme de 1732,8 euros soit versée à la Maïf en application de son recours subrogatoire, sur le fondement des articles 325 du code de procédure civile et 1346-1 du code civil. 



La SA Albingia sollicite:

 


le rejet de sa demande au titre des frais de l'ergothérapeute faute de justification du paiement de la facture par M. [O] [U], 





s'agissant du dommage matériel : 


le rejet de sa demande s'agissant du préjudice matériel puisqu'il sollicite la valeur à neuf du vélo, alors que le contrat de la SA Albingia retient une franchise de 10 % du montant des dommages d'un maximum de 2 000 euros. Elle sollicite donc à titre principal le rejet de la demande de 1843,95 euros faut d'avoir appliqué le coefficient de vétusté. 

À titre subsidiaire elle sollicite l'application de la franchise.





Elle ne formule pas d'observations sur les autres postes de préjudice.



La SA Axa France Iard propose la somme totale de 285 euros au titre des participations forfaitaires et franchise la caisse primaire d'assurance maladie.



S'agissant des honoraires du médecin-conseil, elle sollicite que M. [O] [U] en soit débouté compte tenu que la facture qu'il a réglée lui a ensuite été remboursée par son assurance la SAMCV Maif, de sorte que la SAMCV Maif n'étant pas partie à la procédure, M. [O] [U] ne peut donc pas solliciter la somme de 2880 euros au titre des frais de médecin-conseil.



S'agissant des honoraires de l'ergothérapeute, elle en sollicite le débouté, compte tenu que l'évaluation de l'ergothérapeute est éloignée de celle retenue par l'expert, et compte tenu que le juge des référés n'avait pas fait droit à cette demande.



S'agissant des frais de transport, elle indique qu'ils sont insuffisamment justifiés, puisque M. [O] [U] se contente de produire sa carte grise ainsi qu'une liste de déplacements qui auraient été réalisés depuis l'accident, ce qui est insuffisant pour justifier de l'imputabilité de ses déplacements à l'accident, ainsi que du nombre de kilomètres réellement parcourus.



S'agissant des dégâts matériels sur l'équipement de cyclisme, elle en sollicite le débouté au motif que M. [O] [U] s'est contenté de produire un tableau listant les équipements dégradés avec leur prix d'achat, mais sans communiquer les justificatifs d'achat, de sorte que sa demande n'est pas justifiée.

En outre, le tribunal n'a pas tenu compte de la franchise contractuelle de 200 euros. 



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc



Sur les honoraires de l'ergothérapeute ' En l'espèce, M. [O] [U] fournit la facture de l'ergothérapeute en date du 28 décembre 2019 d'un montant de 2018,75 euros (pièce 15), qui établit donc les honoraires réels. Il justifie du paiement par chèque de cette facture par fourniture de son relevé de compte en date du 16 janvier 2020 (pièce 46).



Il justifie que dans son rapport d'étape du 25 mai 2020, l'expert en a fait mention en indiquant que cela sera discuté lors du rapport final (pièce 10 de M. [U], page 20). Dès lors, il importe peu que le juge des référés n'ait pas ordonné spécifiquement ce sapitage (pièce 10, page 5), puisque l'experte a étudié ce rapport et s'en est servi. 

En conséquence, il sera donc alloué la somme de 2018,75 euros à ce titre. 



Sur les factures du médecin recours - M. [O] [U] justifie que la note d'honoraires n° 32'177 de 866,4 euros du Docteur [K] en date du 7 mai 2020 (pièce 36) a été réglée le 22 juin 2020 par la SAMCV Maïf (pièce 47).

Il justifie également que la note d'honoraire n° 34'917 de 1440 euros du même médecin en date du 24 septembre 2021 (pièce 36) a été réglée directement au médecin à hauteur de 866,4 euros par la SMACV Maïf le 25 mai 2022 (pièce 47).



Il fournit enfin une autre note d'honoraire n° 32'185 du même médecin en date du 7 mai 2020 également d'un montant de 573,6 euros (pièce 36) dont il n'est pas indiqué qu'elle a été réglée par la SMACV Maïf (pièce 47).



Ces trois factures correspondent à l'assistance de M.[O] [U] lors du premier accedit de l'expertise le 7 mai 2020, et lors de l'expertise le 24 septembre 2021.

M. [O] [U] justifie avoir réglé 17 août 2020 une des factures du Docteur [K] d'un montant de 866,4 euros, par fourniture de son relevé de compte en date du 17 août 2020 (pièce 46).



En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 866,4 + 1440 + 573,6 = 2880 euros correspondant aux honoraires du médecin, 




dont 866,4 euros x 2 = 1732,8 euros seront alloués à la SAMCV Maïf sur le fondement de son recours subrogatoire prévu par les articles 1346-1 du code civil et le contrat entre la SAMCV Maïf et M. [O] [U] indiquant que le paiement effectué au médecin subroge la SMACV Maïf dans ses droits contre M. [O] [U], 

et dont le reliquat d'un montant de 2 880 - 1 732,8 = 1147,2 euros sera alloué à M. [O] [U]. 




Sur les frais de transport - M. [O] [U] fournit la liste de déplacements avec le kilométrage associé (pièce 24) s'agissant de rendez-vous avec le psychologue, de rendez-vous avec l'ophtalmologue, de rendez-vous avec la sécurité sociale, l'inspection du travail et l'expertise médicale, pour indiquer qu'il a effectué 1330 km dont il convient de l'indemniser à la somme de 1386,35 euros en fonction de son véhicule possédant 7 chevaux fiscaux et dont il justifie (pièce 25). 



L'expert indique (pièce 35 de M. [U], rapport page 10) que le suivi psychologique et neuropsychologique a commencé en avril 2019 à raison d'une séance de départ deux fois par semaine ce qui a été modifié à une séance tous les 10 jours environ (pièces à fournir).

Il indique également que tous les déplacements pour raisons de santé se font par VSL (rapport page 11). 



Si tous les déplacements mentionnés sur la liste de M. [O] [U], sont en lien avec ses soins, ou à la visite de sa famille lorsqu'il était hospitalisé (déplacement de '[M] et [I] [Localité 28] le 13 juillet 2018'), en revanche, rien n'établit la réalité de ses déplacements d'une part, ni avec son véhicule au vu du rapport d'expertise d'autre part.



En conséquence, la demande de M. [O] [U] sera rejetée faute de justificatifs suffisants sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile précité.



Sur les participations forfaitaires et les franchises de la CPAM ' Ce poste justifié par le relevé de la CPAM pour l'année 2018, 2019 et 2020, pour un montant total de 87 + 100 + 98 = 285 euros (pièce 14 de M. [U]) n'est pas contesté.

Cette somme sera donc allouée à M. [O] [U].



Sur les équipements de cyclisme ' M. [O] [U] justifie de la valeur estimative de ses biens par déclaration auprès de la SAMCV Maïf en date du 9 août 2018 (pièce 29) pour un montant de 4448,59 + 220,5 + 156 + 255,99 = 5081,08 euros. Il justifie avoir été remboursé par la SAMCV Maïf le 5 octobre 2018 pour un montant de 3251,53 euros (pièce 29). 



Dès lors, M. [O] [U] subit une perte de 5080,08 - 3251,53 = 1829,55 euros. 




Compte tenu que M. [O] [U] produit le mail de l'expert en date du 12 septembre 2018 ayant expertisé son vélo et indiquant que sa valeur est de 3 000 euros, outre 526,54 euros d'accessoires, comprenant le casque, le maillot, les chaussures et le compteur,

compte tenu d'une différence de 275 euros entre la somme perçue par l'assurance (3251,53 euros) et la valeur du vélo de ses accessoires établie par l'expert (3526,54 euros),

mais compte tenu que les accessoires déclarés dégradés par M. [O] [U] ne comprennent que les chaussures, le maillot et le casque ce dernier ayant par ailleurs été offert, et ne comprennent pas le compteur pourtant remboursé par l'assurance, de sorte que la différence entre les deux sommes comprend nécessairement la valeur du compteur, pourtant non mentionné dans la déclaration de sinistre,


M. [O] [U] ne rapporte pas la preuve de son préjudice matériel après remboursement par son assurance.

Il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile.



Au titre du poste frais divers, il sera donc alloué :


à M. [O] [U], la somme de 2018,75 + 1147,2 + 285= 3450,95 euros, 

et à la SAMCV Maïf la somme de 1732,8 euros à titre subrogatoire s'agissant des factures de médecin recours. 




' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif) 



Le premier juge a retenu au vu du rapport d'expertise et de l'accord des parties que les deux assurances La SA Albingia et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum à rembourser les dépenses de santé futures imputables à l'accident sur présentation de justificatifs. Il n'a pas chiffré ce préjudice.



Il a cependant également mentionné dans le dispositif du jugement que M. [O] [U] était débouté de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures.



M. [O] [U] sollicite la confirmation du jugement.



La SA Albingia indique qu'aucune facture ou devis n'est produit. Elle soutient que dans la mesure où les dépenses de santé futures sont prises en charge par Apicil, il n'y a pas lieu de solliciter l'indemnisation au risque de faire bénéficier M. [O] [U] d'une double indemnisation.



Subsidiairement, elle soutient que les dépenses devront être limitées aux dépenses limitativement énumérées dans le rapport d'expertise et qu'il devrait être justifié du lien de causalité direct de ces dépenses avec l'accident.



La SA Axa France Iard mentionne que dans le dispositif du jugement, le tribunal a débouté M. [O] [U] au titre de ce poste de préjudice. Elle soutient qu'elle n'a jamais proposé de rembourser les éventuelles dépenses de santé futures sur présentation de justificatifs et qu'elle s'est contentée de demander au tribunal de débouter M. [O] [U] de toute demande formée sans justificatif.



Réponse de la cour d'appel



Il peut s'agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.



L'expert a retenu que les dépenses de santé futures sont présentes s'agissant des séances d'orthoptie une fois par semaine, d'un suivi neuropsychologique et psychologique et des consultations au minimum annuelles avec l'ophtalmologiste et l'endocrinologue, la nécessité des séances devant être réévaluée 24 mois à compter de l'expertise. 



Compte tenu que l'expert mentionne que la nécessité des séances devait être réévaluée, compte tenu de l'absence de devis ou de facture, et compte tenu que la CPAM fixe ce poste de préjudice à la somme de 70 085,31 euros (pièces 2, 5 et 6 de la CPAM), M. [O] [U] ne rapporte pas la preuve de son préjudice de dépenses de santé futures. 



Il sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice. 



' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif) 



Pour débouter M. [O] [U] au titre de ce poste de préjudice, le juge a retenu un salaire mensuel net de 1273 euros, a retenu qu'à la date de la consolidation (le 24 septembre 2021), il était âgé de 61 ans alors que la date de départ à la retraite était fixée le 1er juillet 2022.



Compte tenu de la somme de 16'946,28 euros au titre des prestations invalidité d'Apicil, le juge a calculé qu'il ne restait aucune somme pour M. [O] [U].



Pour solliciter la somme de 42'321,90 euros, M. [O] [U] soutient que son salaire mensuel net avant l'accident était de 1832 euros/mois. Il rappelle que la Cour de cassation a jugé que le salaire annuel net imposable devait être retenu sans retrancher les frais réels ou l'abattement, puisque les dispositions fiscales applicables en matière de revenus sont sans incidence sur les obligations du responsable du dommage et sur le droit à réparation de la victime (Cass., 11 septembre 2013, n° 11 14611).



Il soutient également qu'il aurait pris sa retraite à 64 ans soit le 1er juillet 2024, s'agissant des dispositions de la réforme en cours fixant l'âge de départ à la retraite à 64 ans. 

Il a déduit ensuite la somme de 7574,85 euros correspondant à la créance d'Apicil et la somme de 10'559,25 euros correspondant à la créance de la CPAM versée à compter du 24 septembre 2021.



La SA Albingia sollicite la confirmation du jugement et affirme que la rente versée par la CPAM doit être déduite de ce poste de préjudice.



La SA Axa France Iard propose l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 5728 euros et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [U] de sa demande de titre de ce poste de préjudice.



Elle fait valoir qu'il convient de prendre en compte le salaire mensuel net de 1273 euros. 

Elle soutient qu'il convient de déduire de ce poste de préjudice l'intégralité des prestations d'invalidité servies par Apicil et la CPAM que celles-ci aient été servies avant ou après la consolidation, et comprenant la somme des arrérages échus et du capital.



Elle indique d'ailleurs que le montant des prestations invalidité versées par la CPAM s'élève à la somme de 47'899 euros.



Elle rappelle que M. [O] [U] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait pris sa retraite à 64 ans, alors que les pièces communiquées démontrent qu'il aurait pu percevoir une retraite à taux plein dès le 1er juillet 2022 à l'âge de 62 ans.



Elle calcule l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 5728 euros et en déduit les prestations invalidité pour un montant d'approximativement 64'000 euros, de sorte que M. [O] [U] ne subit aucun préjudice. 



Réponse de la cour d'appel



La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est de principe que relève de ce poste de préjudice la diminution des droits à retraite.

Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains



L'expert relève que M. [O] [U] a été licencié le 4 février 2020, et qu'aucune activité professionnelle n'est à ce jour envisageable (rapport page 20). Il peut donc prétendre à l'indemnisation totale de ce poste de préjudice. 



Sur la date de départ à la retraite - M. [O] [U] ne sollicite l'indemnisation titre de ce poste de préjudice que jusqu'à l'âge de départ à la retraite.



Il indique que l'âge de départ à la retraite est 64 ans mais n'en justifie pas alors en outre qu'il est justifié qu'il pouvait percevoir une retraite à taux plein dès le 1er juillet 2022 à l'âge de 62 ans (pièce 19 de la SA Axa, pièce 33 de M. [U]). 

En conséquence, seul l'âge de 62 ans sera retenu. 



Sur le salaire mensuel net de référence - Il a été précédemment démontré dans le poste perte de gains professionnels actuels que le salaire net mensuel était de 1831 euros. Ainsi la perte de salaire du 24 septembre 2021 au 1er juillet 2022 (= 9 mois) est de : 1831 x 9 mois = 16 479 euros. 



Sur la pension d'invalidité servie par la CPAM - M. [O] [U] justifie que la CPAM lui a versé une pension d'invalidité qui s'est achevée le 30 juin 2022 (pièce 49). 



La somme de 25 597,38 euros correspondant aux pensions d'invalidité servies entre le 1er décembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2021 (pièce 48) a déjà été déduite du poste de perte de gains professionnels actuels. 



Dès lors ne seront donc déduites du poste de préjudice 'perte de gains professionnels futurs' que les pensions d'invalidité perçues à compter du 1er octobre 2021. 



Sur la période de la consolidation du 25 septembre 2021 jusqu'au 1er juillet 2022, la pension d'invalidité servie par la CPAM s'élève à la somme de (pièce 48) :

(1166,25 euros x 7 mois) + 1208,25 + 1187,25 = 10'559,25 euros. 



La somme des 2 montants de pensions d'invalidité servies par la CPAM (25 597,38 + 10 559,25) correspond bien au montant de 36 156, 63 euros déclaré par la CPAM au titre des arrérages échus en invalidité (pièce 2 de la CPAM). 



Sur la pension d'invalidité complémentaire de Apicil - Apicil justifie avoir versé la rente brute de 2860,27 euros de la consolidation du 25 septembre 2021 au 30 avril 2022 (pièce 2 de Apicil). 



Sur le calcul de la perte de gains professionnels futurs - Le calcul s'effectue en soustrayant les pensions d'invalidité du salaire qu'il aurait pu percevoir. Faute pour M. [O] [U] de justifier du montant de la rente nette perçue par Apicil, seul le montant brut en sera déduit : 

(1831 euros x 9 mois) - (10 559,25 + 2860,27) = 3059,48 euros. 



Le préjudice sera fixé à la somme totale de 16 479 euros décomposée comme suit:


3 059,48 euros pour M.[O] [U] au titre de sa perte de salaire, 

10 559,25 euros au titre de la pension d'invalidité servie par la CPAM, 

2 860,27 euros au titre de la rente servie par Apicil.




' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)



Le premier juge a débouté M. [O] [U] de sa demande. Il a indiqué que devrait être allouée la somme de 10'000 euros tels qu'offerte par la SA Axa France Iard, mais que compte tenu de l'imputation de la pension d'invalidité versée par la CPAM, il ne restait plus rien à M. [O] [U]. 



Le juge a en revanche alloué la somme de 10 000 euros à la CPAM en remboursement partiel de ses débours s'agissant des arrérages et capital en invalidité. 



M. [O] [U] indique qu'au moment de l'accident, il lui restait 6 ans à travailler, de sorte qu'il sollicite la somme de 5 000 euros par année de dés'uvrement, perte de vie sociale professionnelle, anomalie sociale, perte de chance de progression professionnelle, renonciation définitive à toute activité, perte de carrière et abandon de la profession.



La SA Albingia sollicite le débouté de toutes demandes et l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à M.[O] [U] la somme de 10'000 euros à ce titre.



Elle soutient qu'âgé de 58 ans au moment de l'accident, il ne justifie pas qu'il ait gardé une chance de promotion professionnelle, alors que la perte de vie sociale est indemnisée au titre du déficit fonctionnel.



À titre subsidiaire, la SA Albingia sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la pension d'invalidité versée par la CPAM devait s'imputer sur l'incidence professionnelle.



La SA Axa France Iard indique qu'elle ne conteste pas le principe d'indemnisation de ce poste de préjudice, mais rappelle que M. [O] [U] était âgé de 58 ans au jour de l'accident.



Tenant compte de la faute contributive de M. [O] [U], elle propose la somme de 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, indique qu'il convient de déduire le montant des pensions d'invalidité versées par la CPAM et par Apicil et qui n'auraient pas été déduites de la perte de gains professionnels futurs, et sollicite donc la confirmation du jugement en ce que M. [O] [U] a été débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle.



La CPAM sollicite la condamnation des assurances à lui verser à la somme de « 36'156,63 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'éventuel surplus venant à s'imputer sur l'incidence professionnelle » (conclusions page 13).



Apicil justifie du versement du capital rente invalidité d'un montant de 4714,58 euros versé à compter du 1er mai 2022 (pièce 2), dont elle sollicite le remboursement. 



Réponse de la cour d'appel



L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.



L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.



Sur l'évaluation du préjudice de M. [O] [U] - L'expert retient qu'il a été placé le 1er décembre 2019 en invalidité catégorie 2 (rapport page 9) avec inaptitude par la médecine du travail proclamée le 6 janvier 2020 (inaptitude à tout reclassement). Il a été licencié le 4 février 2020. L'expert note qu'aucune activité professionnelle n'est à ce jour envisageable (rapport page 20). 







En conséquence, l'incidence professionnelle réside dans le licenciement, dans l'abandon de sa profession, et dans l'impossibilité d'exercer désormais toute profession, ce qui est l'un des préjudices les plus importants de l'incidence professionnelle.



Néanmoins, compte tenu qu'au moment de la consolidation le 24 septembre 2021, M. [O] [U] était âgé de 61 ans pour être né le [Date naissance 7] 1960, compte tenu qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait travaillé jusqu'à l'âge de 64 ans, alors qu'il bénéficiait d'une retraite à taux plein dès l'âge de 62 ans, le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle sera évalué à la somme de 10'000 euros proposée par la SA Axa France Iard sans tenir compte de la faute de M. [O] [U]. 



Sur la déduction du capital invalidité de la CPAM - La CPAM fournit des débours provisoires mentionnant le capital invalidité d'un montant de 26'969,5 euros (pièce1). 



Dans ses débours définitifs, elle ne mentionne plus le capital invalidité, qui n'est pas inclus dans les frais futurs (pièce 6). 



Au surplus, dans ses conclusions, elle sollicite la condamnation à lui payer la somme de «36'156,63 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'éventuel surplus venant s'imputer sur l'incidence professionnelle ».



Compte tenu que la somme totale de 36'156,63 euros a été imputée au titre des pertes de gains professionnels actuels et au titre des pertes de gains professionnels futurs, il n'y a plus rien imputer au titre de l'incidence professionnelle. 



Sur la déduction du capital constitutif des rentes d'invalidité d'Apicil - Apicil justifie que le capital constitutif des rentes d'invalidité est de 4 714,58 euros (pièce 2 de Apicil). 



Ce capital constitutif de la rente d'invalidité au 1er mai 2022 n'a pas été déduit du poste perte de gains professionnels futurs qui s'achevait pourtant au 1er juillet 2022, pour éviter des calculs trop complexes.



Cette somme viendra donc en déduction de la somme de 10'000 euros allouée à M. [O] [U]. 



Sur le calcul du poste de préjudice - Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 10 000 euros dont 10 000 - 4714,58 = 5285,42 euros reviendront à M. [O] [U].



' ' ' La perte des droits à retraite (préjudice patrimonial définitif)



Le juge a débouté M.[O] [U] de sa demande au titre de ce poste de préjudice en indiquant que compte tenu de son âge, la perte des droits à la retraite n'est ni justifiée ni démontrée.



M. [O] [U] sollicite la somme de 28'201,85 euros. Il fait valoir que si le juge évalue les pertes de gains professionnels futurs jusqu'à l'âge de départ à la retraite, il doit déterminer l'incidence du fait dommageable au-delà de cette date, en indiquant que s'il a subi une perte de gains jusqu'à l'âge auquel il aurait pris sa retraite, il a nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite qui s'indemnise au titre de l'incidence professionnelle.



Il indique que s'il avait pris sa retraite à 64 ans, il aurait perçu une pension de retraite de 19'298 euros, alors qu'il perçoit une pension de retraite inférieure de 1260,08 euros/an. Il capitalise cette perte avec le barème de la gazette du palais de 2022 au taux de -1. 



La SA Albingia sollicite la confirmation du jugement au motif qu'il résulte des bulletins de paie de M. [O] [U] que son employeur a souscrit une retraite complémentaire. La SA Albingia souscrit à la motivation du jugement. 



La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement au motif que rien ne démontre qu'il aurait pris sa retraite à 64 ans plutôt qu'à 62 ans. 



Réponse de la cour d'appel



Compte tenu que M. [O] [U] a perçu une retraite à taux plein dès l'âge de 62 ans (pièce 33 de M. [U] et pièce 19 de la SA Axa France Iard), compte tenu qu'il n'est démontré par aucun élément que M. [O] [U] aurait pris sa retraite deux ans plus tard à l'âge de 64 ans, cette demande sera rejetée.



' ' ' Les frais d'aménagement du logement (préjudice patrimonial définitif) 



Le juge a alloué à M. [O] [U] la somme de 7 771,46 euros en se fondant sur le rapport d'expertise indiquant que le logement devait être adapté s'agissant de rampes d'accès, barres de soutien, et aménagement de la salle de bains.



M. [O] [U] sollicite la confirmation du jugement en fournissant un devis pour la pose d'un garde-corps, un devis pour la pose d'une main courante, et un devis pour l'adaptation de la salle de bains.



Il s'insurge contre le fait que les assurances qui s'opposent au règlement de ce poste de préjudice n'aient jamais réglé une quelconque provision. Il rappelle que le droit du dommage corporel doit se fonder sur une appréciation objective des besoins, et non subordonnée à la justification de dépenses correspondantes.



La SA Albingia indique que l'expert exigeait la production de factures et indique que depuis 2018, M. [O] [U] a nécessairement procédé aux aménagements ce dont il doit être en mesure de justifier. À défaut, elle sollicite le débouté de ses demandes.



La SA Axa France Iard sollicite le rejet de sa demande au motif de la simple production de devis et non de factures.



Réponse de la cour d'appel



Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant ou pour l'aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).



Sur l'absence de nécessité de factures - Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l'article 16-3 du code civil, la victime d'un dommage corporel ne peut pas être tenue d'affecter l'indemnité reçue à la réparation de ses blessures. Il en résulte que l'indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée. 



Dès lors en application du principe de réparation intégrale, l'indemnisation des suites d'un dommage corporel tel que les frais d'aménagement du logement doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée. 



Ces raisonnements sont classiques et ont été consacrés par la cour de cassation à plusieurs reprises (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28'050 et Cass.,civ., 2ème, 28 novembre 2024, n° 23 15 841). 



En outre, écarter la réparation d'un dommage dont l'existence est constatée dans son principe, au motif de la présence de devis et non de facture, viole le principe sus visé et peut constituer un déni de justice sur le fondement de l'article 4 du code civil. Ce raisonnement est également appliqué classiquement par la cour de cassation (Cass., Civ., 2ème, 30 juin 2016, n° 15 22 942 s'agissant du déni de justice). 



Sur l'application à M. [O] [U] - En l'espèce, l'expert retient la nécessité d'adapter le logement, s'agissant de « l'adaptation du logement sur facture (rampe d'accès, barre de soutien, aménagement de la salle de bains') » (rapport page 20). Il indique que l'aménagement de la salle de bains est justifié au regard des troubles de la statique visuelle et de l'équilibre (rapport page 24).



M. [O] [U] produit 2 devis des 24 et 25 octobre 2020 pour la pose d'un garde-corps d'un montant de 2 211,44 euros d'une part et pour la pose d'une main courante d'un montant de 507,41 euros d'autre part (pièce 31).



Il produit également un devis en date du 22 mars 2022 pour l'aménagement de la salle de bains à savoir le remplacement de la baignoire par une douche, pour un montant de 5 052,61 euros (pièce 40).



Au vu des troubles de la statique de M. [O] [U] objectivés par l'expertise, au vu de l'expertise, et où vit des devis produit, et en application du principe de réparation intégrale mentionnée précédemment, il sera alloué à M. [O] [U] la somme de 2211,44 + 507,41 + 5052,61 = 7771,46 euros. 



' ' ' L'assistance d'une tierce personne à titre permanent (préjudice patrimonial définitif)  



Pour allouer à M. [O] [U] la somme de 525'878,64 euros au titre de ce poste de préjudice, le juge a retenu l'expertise, un taux horaire de 16 euros, et a effectué son calcul en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir.



S'agissant des arrérages à échoir il a appliqué le barème de la gazette du palais de 2022 au taux -1 à la valeur de l'euro de rente viagère.



Il a rejeté le règlement par rente viagère et a alloué la somme en capital au motif que M. [O] [U] conservait ses fonctions intellectuelles et pouvait gérer les questions financières.



Il a ajouté « la compagnie d'assurance qui prétend se soucier que la somme due soit profitable à M. [U] au gré de ses besoins et qu'elle soit importante en cas d'une longue espérance de vie, oublie que, l'espérance de vie en bonne santé stagne depuis quelques années risquant d'induire plutôt une minoration de son indemnisation par un raccourcissement de la vie et sauf à prétendre que l'activité d'assurance serait sans aucun risque économique, l'État renflouant les caisses en cas de faillite, celle de la société débitrice toujours théoriquement possible, risquerait de priver M. [O] [U] de son indemnisation totale ».



M. [O] [U] demande l'indemnisation pour un montant de 788'653,56 euros, en retenant un taux horaire de 24 euros, le taux de 16 € retenu par le juge étant encore plus bas que celui qu'il avait retenu pour l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire.



Il rappelle qu'il ne saurait lui être imposé le souci lié à la situation d'employeur qu'il n'avait pas auparavant.



Il sollicite l'allocation de cette somme sous forme de capital en indiquant que celui-ci n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu, et en rappelant qu'il n'est pas sous mesure de protection de sorte qu'il peut définir la meilleure gestion financière possible de son argent. A ce titre, il se fonde sur la doctrine relevant:




l'imprévisibilité quant à la capacité financière future du payeur, 

l'indexation de la rente souvent inférieure à l'évolution du SMIC et qui n'évolue pas non plus au même rythme que celle des loyers et du coût de la vie, 

le risque de perdre certains droits et allocations tel que l'allocation d'adulte handicapé, 

l'allocation en capital permet la mise en place d'un projet de vie nécessitant des investissements immédiats et coûteux,

et l'absence de soumission à l'impôt sur le revenu de ce capital à la différence de la rente, qui doit être déclaré dans l'impôt sur le revenu en application de l'article 79 du code général des impôts (« les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rente viagère concourt à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu »).




Il se fonde également sur un arrêt de la Cour de cassation et plusieurs arrêts de cour d'appel. 



Il rappelle qu'il n'a perçu aucune provision depuis l'accident du 30 juin 2018, et le versement sous forme de capital lui permettrait de solder ses dettes et de ne pas subir les retards de paiement des assurances.



À titre subsidiaire, en cas de rente, celle-ci serait payable à terme échu au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément à l'article 43 de la loi du 5 juin 1985, l'indexation et les intérêts seront dus à compter de la délivrance de l'assignation.

Il ajoute que l'assistance d'une tierce personne doit être maintenue en cas d'hospitalisation selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 8 février 2023, n° 21 24 991.



La SA Albingia sollicite l'infirmation du jugement sur ce point. Elle soutient que le taux horaire de 24 euros est excessif et propose un taux horaire sur la base du SMIC avec les charges soit, un taux horaire de 12 euros. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement sur ce point et propose la somme de 15'330 + 322'205,94 euros au titre des arrérages échus et à échoir. 



La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement. 

Elle propose la somme de 10'220 euros au titre des arrérages échus et propose au titre des arrérages à échoir, une rente viagère trimestrielle, indexée sur la loi n° 51 ' 695 du 24 mai 1951 et payable à terme échu, avec suspension en cas d'hospitalisation à partir du 31e jour.



Réponse de la cour d'appel



L'expert a retenu que l'assistance d'une tierce personne à titre permanent était présente à raison de 3,5 heures par jour, 7 jours/7 de la même manière qu'elle était nécessaire à titre temporaire lorsque le déficit fonctionnel temporaire était de classe III, c'est-à-dire qu'il est capable de s'habiller, de faire sa toilette, de sortir quelques préparations du réfrigérateur et de prendre ses repas seuls (rapport page 20) même si sa fille et sa mère viennent quotidiennement à son domicile pour le surveiller, préparer les repas, gérer le domicile et l'ensemble des tâches quotidiennes (rapport page 17). 



Sur le taux horaire - Comme déjà mentionné au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, l'indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée. En outre, il n'est pas possible d'imposer à la victime de devenir elle-même employeur et de supporter une charge qu'elle n'avait pas jusqu'alors. 



Compte tenu du devis produit par M. [O] [U] (pièce 26), compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d'aide et accompagnement à domicile selon l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023, il y a lieu d'appliquer le taux classiquement retenu de 23 euros/heure.



Sur le calcul du préjudice - Au titre des arrérages échus du 25 septembre 2021 au 21 août 2025 (date du délibéré) (= 1427 jours), le calcul du montant de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent est de : 1427 jours x 3,5 h x 23 euros = 114 873,5 euros



Au titre des arrérages à échoir à compter du lendemain du délibéré le 22 août 2025 : Le calcul doit s'effectuer en annualisant le montant de la dépense et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l'euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l'espérance de vie, à l'inflation et au rendement du capital investi.



Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), proposant notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.



En l'espèce, le 22 août 2025, M. [O] [U] est âgé de 65 ans pour être né le [Date naissance 7] 1960. 

La valeur de l'euro de rente viagère pour un homme de son âge est de 17,494 euros. 



Les arrérages à échoir seront donc calculés ainsi : (3,5 heures x 23 euros x 365 jours) x 17,494 = 514 017,45. 



Son préjudice au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent sera donc de : 

114 873,5 + 514 017,45 = 628 890,95 euros. 



Sur l'allocation en capital - Malgré la critique de la motivation du jugement par la SA Axa France Iard au motif que les facultés intellectuelles de M. [O] [U] vont décliner avec l'âge, ce qui va l'exposer à un risque de mauvaise gestion et au motif qu'il est illusoire d'envisager le risque de faillite d'une société d'assurances comme Axa, il n'en reste pas moins que M. [O] [U] doit pouvoir subvenir à ses besoins qui sont lourds au quotidien comme en témoigne sa pathologie. 



En outre, si ses facultés peuvent diminuer, en revanche il va surtout continuer à vieillir, de sorte que ce capital est nécessaire pour aménager son avenir et prendre toutes les dispositions qu'il juge utiles. 



Enfin, une mauvaise gestion ne peut pas être subodorée par principe, alors que le dossier révèle que M. [O] [U] est entouré de membres de sa famille dont on ne peut pas non plus supposer par principe qu'ils pourraient vouloir le spolier de ses biens ou l'inciter à le dilapider. 



En tout état de cause, M. [O] [U] est un majeur normalement avisé puisque âgé de 65 ans, capable, et n'est pas sous protection de justice ce qui suppose qu'il est à même de pouvoir prendre ses décisions et à en assumer la responsabilité le cas échéant. 



La motivation du premier juge parfaitement adaptée sera donc confirmée et la somme sera allouée en capital. 



2/ Les préjudices extra patrimoniaux



' ' ' Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire) 



Le juge a alloué à M. [O] [U] la somme de 10'331,25 euros en prenant en compte le rapport de l'expert et en retenant une indemnisation de 25 euros/jour. 



M. [U] sollicite la somme de 12'006 euros, en retenant une allocation forfaitaire mensuelle de 800 euros, soit 800/30 = 26,6 euros/jour. 



La SA Albingia propose une base de 20 €/jour et propose la somme de 9 005 euros. 



La SA Axa France Iard sollicite une indemnisation à hauteur de 23 euros/jour et propose la somme de 9 504,75 euros à diviser par deux pour tenir compte de la faute contributive de M. [O] [U] à hauteur de 50 %.



Réponse de la cour d'appel



Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire



L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :




100 % (pendant 34 jours)


du 30 juin 2018 au 1er août 2018 (= 32 jours), compte tenu d'une hospitalisation dans le service neurochirurgie jusqu'au 26 juillet 2018, et d'une hospitalisation jusqu'au 1er août 2018 dans un service d'endocrinologie, 

le 15 janvier 2019 (= 1 jour) lors d'une hospitalisation pour une insuffisance surrénalienne aiguë,

et le 28 septembre 2020 ( = 1 jour) pour la majoration des céphalées avec hyponatrémie,






de classe IV (= 75%) du 2 août 2018 au 1er janvier 2019 (= 153 jours) s'agissant des 6 mois de contention cervico dorsolombaire en rapport avec le traumatisme rachidien et les fractures cervicales et dorsales,





et de classe III (= 50%) du 2 janvier 2019 jusqu'à la consolidation en soustrayant les dates du 15 janvier 2019 du 28 septembre 2020 (= 995 jours).




Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [O] [U] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.

Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante peut être fixée en référence approximative à la moitié du SMIC net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).



M. [O] [U] sollicite la somme de 26,6 euros/jour qui sera donc retenue. 



Ainsi, le préjudice de M. [O] [U] sera calculé ainsi :

(34 jours x 26,6 euros x 100 %) + (153 jours x 26,6 euros x 75%) + (995 jours x 26,6 euros x 50%). 



M. [O] [U] sollicite la somme de 12 006 euros qui lui sera donc allouée au titre de ce poste de préjudice. 



' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)



Le juge a alloué à M. [O] [U] la somme de 28'000 euros en prenant en compte le rapport de l'expert et la proposition de la SA Axa France Iard. 



M. [U] sollicite l'allocation d'une somme de 35'000 euros en se référant au référentiel Mornet pour un taux de 5/7. 



La SA Albingia sollicite que cette somme soit réduite.



La SA Axa France Iard s'accorde avec le juge quant à l'évaluation du préjudice mais propose la somme de 14'000 euros pour tenir compte de la faute de M. [O] [U]. 



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation.



L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [O] [U] sont évaluées à 5/7 compte tenu de l'accident initial, du traumatisme craniofacial, de l'hospitalisation de plus d'un mois en neurochirurgie, de l'acte neurochirurgical sous anesthésie générale, de l'immobilisation par un corset cervico dorsal pendant six mois et de l'interruption temporaire prolongée. 



Compte tenu du taux non contesté retenu par l'expert, le premier juge a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 28 000 euros, comprise dans la fourchette du référentiel Mornet. 

Ces souffrances endurées seront donc indemnisées par la fixation d'une indemnité d'un montant classique pour ce taux de 28 000 euros. 



' ' ' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice patrimonial temporaire)



Le juge a alloué à M. [O] [U] la somme de 1 000 euros compte tenu du rapport d'expertise.



M. [O] [U] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.



La SA Albingia sollicite le débouté au motif que ce poste de préjudice doit être indemnisé au titre du préjudice esthétique permanent puisqu'il est très léger. À titre subsidiaire, elle propose la somme de 500 euros. 



La SA Axa France Iard propose la fixation du poste de préjudice à la somme de 500 euros, et propose la somme de 250 euros à M. [U] au regard de sa faute contributive.



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit des altérations et atteintes de l'apparence physique subies avant la date de consolidation.



L'expert fixe le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 compte tenu du strabisme intermittent, des troubles de l'équilibre et de la marche avec ataxie. 



Bien que le préjudice esthétique temporaire ne soit que de 1,5/7, mais compte tenu qu'il est présent du jour de l'accident le 30 juin 2018 jusqu'à la date de consolidation le 24 septembre 2021 soit pendant une durée de trois ans, le juge a justement apprécié son évaluation.

Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 euros. 



' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent) 



Le juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 105'600 euros en tenant compte du taux retenu par le rapport d'expertise et en rappelant l'accord des parties sur cette somme.



M. [O] [U] et la SA Albingia sollicitent la confirmation du jugement. 

M. [O] [U] sollicite également le rejet de la demande d'Apicil de déduire le surplus de ses débours sur ce poste de préjudice.



La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement quant à l'évaluation du préjudice, mais propose la somme de 52'800 euros à M. [U] pour tenir compte de sa faute.



Apicil sollicite pour le cas où elle ne serait pas totalement désintéressée, d'exercer son recours sur le poste déficit fonctionnel permanent. Elle soutient que malgré les deux arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023 indiquant que la rente accident du travail ne peut pas s'imputer sur le poste déficit fonctionnel permanent, la rente versée par Apicil n'est pas concernée par cette jurisprudence, s'agissant de pallier la perte de revenus d'une part mais également de « compenser l'atteinte à l'intégrité physique qu'il subit » d'autre part.



Réponse de la cour d'appel



Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.



L'expert retient un taux d'incapacité permanente partielle de 48 % décomposé comme suit :




20 % au regard des troubles cognitifs et thymiques:


puisqu'il a une gêne majeure dans la vie quotidienne, avec des oublis fréquents, de très importantes difficultés pour maintenir une activité intellectuelle prolongée de plus de 10 ou 20 minutes (rapport page 11), 

puisqu'il a au niveau thymique une tendance à ne pas se centrer sur les choses positives et tendance au blâme d'autrui excessive (rapport page 11) 

puisqu'il présente une dépression sévère (rapport page 13),

et puisqu'il présente une absence d'émotion hormis la colère et une irritabilité avec des labilités thymiques (rapport page 18 19),






15 % au regard des troubles endocrinologie, puisqu'il a été hospitalisé dans le service d'endocrinologie du 26 juillet au 1er août 2018 compte tenu des fractures complètes de l'étage moyen de la base du crâne avec pan hypopituitarisme séquellaires post-traumatiques nécessitant un traitement hormonal (rapport page 8),





2 à 3 % au regard du syndrome rachidien séquellaire, 


puisqu'il a subi des fractures rachidiennes multiples et notamment des fractures articulaires bilatérales de C4 et une fracture de T4 traitée orthopédiquement (rapport page 8), 

puisqu'il présente une limitation significative de la rotation du cou à gauche et une limitation de l'extension, alors que les cervicalgies l'obligent régulièrement apporter une minerve cervicale (rapport page 19) 

et puisque les douleurs rachidiennes sont réveillées lors des déplacements véhiculés (rapport page 19),






4 % au regard des troubles ORL s'agissant d'un odorat réduit (rapport page 19) de vertiges, et d'une marche qui se fait avec une légère ataxie





et entre 12 et 13 %pour les troubles visuels, puisqu'il présente un strabisme convergent interne dans le regard latéral gauche fluctuant majoré par la fatigue et amplifiant les céphalées (rapport page 18). 




En l'espèce, M. [O] [U] était âgé de 61 ans au moment de la consolidation le 24 septembre 2021 pour être né le [Date naissance 7] 1960.



Les parties s'accordent sur la fixation du préjudice à la somme de 105'600 euros, qui sera donc allouée à M. [O] [U], aucune faute de ce dernier n'ayant été retenue.



Compte tenu qu'Apicil a été totalement désintéressé, il n'y a pas lieu d'imputer une quelconque somme sur ce poste de préjudice. La demande d'Apicil sera donc rejetée. 



' ' ' Le préjudice d'agrément (préjudice extra patrimonial permanent)



Le juge a alloué à M. [O] [U] la somme de 15'000 euros en retenant le rapport d'expertise visant notamment le vélo et l'activité d'élevage de chats.



M. [O] [U] sollicite l'allocation de la somme de 45'000 euros compte tenu de son âge, compte tenu des activités de loisirs qu'il ne peut plus exercer, compte tenu du bricolage et du jardinage qu'il ne peut plus non plus exercer.

Il ajoute qu'au-delà de la pratique du vélo, il effectuait de nombreuses compétitions ce qui justifie une majoration des sommes sollicitées.



La SA Albingia sollicite la confirmation du jugement en se fondant sur des jurisprudences.



La SA Axa France Iard sollicite que le préjudice soit fixé à la somme de 10'000 euros, au motif que M. [O] [U] a simplement réduit son activité d'élevage de chats et le nombre d'animaux.

Elle propose d'allouer à M. [O] [U] la somme de 5 000 euros en tenant compte de sa faute contributive. 



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure



L'expert a retenu que le préjudice d'agrément est présent sur l'ensemble des loisirs déclarés notamment le vélo et l'activité d'élevage de chats, puisqu'il n'effectue plus aucune activité de loisirs actuellement, ayant chuté à vélo le 30 août 2020 suite à des vertiges (page 13) et ayant dû cesser son élevage de chats puisqu'il n'en a pas la capacité de gestion (rapport page 17). 



M. [O] [U] justifie qu'il pratiquait le vélo en compétition en produisant une licence 2017 2018 et plusieurs photographies.



Il justifie de son élevage de chats en fournissant plusieurs factures du Cat club de 2016 jusqu'à 2018, ainsi que des participations à des championnats.



Il justifie qu'il effectue du gros bricolage dans sa maison mais également dans la chatterie en fournissant des factures à son nom et les factures au nom de la chatterie [19] sous son identité, outre des photographies le montrant sur les chantiers (pièce 27).



Il écrit en outre qu'il ne peut plus participer aux championnats pour ses chats puisque la foule et le stress occasionné le fatiguent trop et déclenchent des maux de tête. En revanche, s'il indique que la fatigue journalière l'a conduit à réduire l'activité d'élevage, il précise dans le même temps que sa compagne s'en occupait (pièce 27). 



En conséquence, M. [O] [U] rapporte la preuve de ses activités de loisirs.



Compte tenu que ses activités de loisirs en l'espèce l'élevage de chats et la pratique du vélo en compétition occupait une importante partie de son temps, compte tenu que les participations à des compétitions de vélo et de chats ne peuvent plus être effectuées, compte tenu de la proximité de la retraite au moment de l'accident, lui permettait d'espérer continuer à exercer de telles activités pendant encore plusieurs années, de manière tout aussi intensive, mais compte tenu de son âge qui aurait nécessairement fait décliner ces activités avec le temps notamment le vélo, ce préjudice d'agrément sera évalué à la somme de 20'000 euros. 



' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent)



Le juge a alloué la somme de 2 000 euros à M. [O] [U] en prenant en compte le rapport d'expertise est en relevant que les assurances ne s'opposaient pas à cette demande.



M. [O] [U] sollicite la confirmation du jugement.



Les assurances sollicitent également la confirmation du jugement. La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement quant à l'évaluation du préjudice mais propose d'allouer la somme de 1 000 euros à M. [O] [U] en tenant compte de sa faute contributive.



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l'apparence physique.



L'expert fixe le préjudice esthétique à 1,5/7, compte tenu du strabisme intermittent, des troubles de l'équilibre et de la marche avec ataxie. 



Compte tenu qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre de M. [O] [U] et compte tenu de l'accord des parties sur l'évaluation du préjudice, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de ce poste de préjudice.



' ' ' Le préjudice sexuel (préjudice extra patrimonial permanent)



Le juge a alloué à M. [O] [U] la somme de 8 000 euros proposée par la SA Axa France Iard, en prenant en compte le trouble lié à la libido, sans qu'il puisse être considéré que la séparation d'avec sa compagne en soit la conséquence.



M. [O] [U] sollicite la somme de 15'000 euros au motif que l'expert a retenu des troubles de la libido sévères et alors que la compagne de M. [O] [U] s'est séparée de lui en raison des séquelles particulièrement importantes et impactantes de ce dernier.



La SA Albingia indique que l'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel sur le plan fonctionnel mais simplement « des troubles de la libido ». En outre, il n'est pas justifié que la séparation du couple ait été causée par cela. Elle s'oppose donc à l'allocation de toute somme.

À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement.



La SA Axa France Iard s'accorde avec le jugement quant à l'évaluation de ce poste de préjudice mais propose uniquement la somme de 4 000 € en tenant compte de la faute contributive de M. [O] [U]. 

Elle soutient que le lien entre l'accident et la séparation n'est pas démontré.

Elle fait valoir que selon l'expert il n'y a pas d'atteinte au plan fonctionnel mais uniquement des troubles de la libido, de sorte que compte tenu de l'âge de 61 ans à la consolidation, seule la somme de 8 000 euros apparaît adaptée à la fixation du préjudice.



Réponse de la cour d'appel



Le préjudice sexuel est constitué par :




le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,

le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),

le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.). 




L'expert retient la présence d'un préjudice sexuel par troubles sévères de la libido.



M. [O] [U] justifie de la séparation avec sa compagne entre avril et mai 2021 (pièce 37). Il ne justifie pas que la séparation soit en lien avec les troubles de la libido, alors en outre qu'il explique à l'expert que sa compagne l'a quitté compte tenu de son manque d'autonomie, de son absence d'émotions et des difficultés de gestion au quotidien (pièce 35 rapport page 17) .



Malgré l'âge de M. [O] [U] de 61 ans moment de la consolidation, la sévérité des troubles de la libido conduisent à lui allouer au titre de ce poste préjudice la somme de 8 000 €. 



' ' ' Le préjudice d'établissement (préjudice extra patrimonial permanent)



Pour n'allouer aucune somme à M. [O] [U] au titre de ce poste préjudice, le juge retenu qu'au moment de l'accident M. [O] [U] était âgé de 58 ans et avait déjà fondé une famille avec deux enfants âgés respectivement de 31 ans et 26 ans.



En outre, le lien entre l'accident le départ de la compagne n'est pas démontré, alors que l'expert judiciaire n'a retenu aucun préjudice d'établissement.



M. [O] [U] sollicite la somme de 15'000 euros au motif de la perte de chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale même si des enfants étaient issus de la précédente union, puisque la compagne de M. [O] [U] a souhaité se séparer de lui en raison de ses séquelles importantes, et alors que l'expert avait noté dans son rapport d'étape qu'il y avait des répercussions sur la vie sociale avec son entourage et notamment ses petits-enfants.



La SA Albingia sollicite la confirmation du jugement au motif que l'expert judiciaire n'a retenu aucun préjudice d'établissement.



La SA Axa France Iard ne conclut pas sur ce point mais sollicite dans le dispositif de ses conclusions le rejet de ce préjudice.



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit de la perte de chance voire de l'impossibilité totale de réaliser un projet de vie normale.



Bien que M. [O] [U] affirme devant l'expert que sa compagne Mme [Z], l'a quitté compte tenu de ses séquelles importantes (pièce 35 rapport page 17), le lien entre les séquelles et la séparation n'est pas établi, puisque aucun élément n'est fourni quant à la pérennité et l'ancienneté de leurs relations notamment.



M. [O] [U] sera donc débouté de cette demande. 



***



Au total, les indemnités revenant à M. [O] [U] en réparation de son préjudice corporel s'élèvent à la somme de 0 + 11'678,61 + 94'334,5 + 3450,95 + 0 + 3059,48 + 5285,42 + 0 + 7771,46 + 628'890,95 + 12'006 + 28'000 + 1000 + 105'600 + 20'000 + 2000 + 8000 + 0 = 931'077,37 euros. 

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil.



Le jugement sera donc infirmé.



S'agissant d'une responsabilité civile contractuelle, l'association et les 2 assurances, la SA Albingia et la SA Axa France Iard sont tenues in solidum des dommages et intérêts. En conséquence, elles seront toutes 3 condamnés in solidum au paiement de la somme de 931'077,37 € à M. [O] [U].



VI - SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE



Le juge a condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard à payer à la CPAM une provision d'un montant de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et la somme de 54'927,14 euros à titre provisionnel, en relevant que la CPAM faisait cette demande uniquement à titre provisionnel.



Il a inclus dans cette somme:

 


les dépenses de santé actuelles pour un montant de 27'678,82 euros, 

les pertes de gains professionnels actuels pour un montant de 17'248,32 euros 

et l'incidence professionnelle pour un montant de 10'000 euros. 




La CPAM sollicite la condamnation in solidum de l'association, de la SA Albingia et de la Fédération à supporter les dépens et à lui payer:

 


la somme totale de 209'000,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande et avec anatocisme, décomposée comme suit :


83'067,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

19'690,56 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

36'156,63 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

et 70'085,31 euros au titre des frais futurs,


la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, 

la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, 

la confirmation de la décision sur ce fondement en première instance. 




M. [O] [U] ne conclut pas sur ce point.



L'association sollicite l'infirmation du jugement concernant toutes les sommes à verser à la CPAM et le débouté des demandes formées à son encontre. 



La SA Albingia sollicite l'infirmation du jugement concernant toutes les sommes à verser à la CPAM, sollicite à titre principal le débouté de toutes les demandes à son encontre et à titre subsidiaire, que la SA Axa France Iard et la fédération la garantissent de toutes les condamnations prononcées à son encontre. 



La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement:

 


en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SA Albingia et l'association à lui verser la somme de 54 927,14 euros au titre de ses débours, une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme au titre des frais irrépétibles, 

et en ce qu'il l'a condamnée seule à prendre en charge les frais futurs sur justificatifs. 




Elle sollicite le débouté des demandes de la CPAM à son encontre au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, la CPAM n'ayant jamais effectué de demande à son encontre, et le juge ayant statué ultra petita. 



Elle demande que la totalité des débours de la CPAM, l'indemnité forfaitaire de gestion et les éventuels frais futurs soient mis à la charge de la SA Albingia et de l'association. 



Réponse de la cour d'appel



Sur la créance de la CPAM - En application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, modifiant l'article L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, 'les recours subrogatoires des caisses, ou tiers payeurs, s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel'. 'Conformément à l'article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée'. 'Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice'.



La créance invoquée par la Caisse primaire d'assurance maladie ne fait l'objet d'aucune contestation s'agissant dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et des frais futurs, et s'élève à la somme de 209'000,10 euros selon notification définitive des débours en date du 27 septembre 2023 (pièce 2).

En conséquence, elle sera nécessairement remboursée de ses débours d'un montant total de 209'000,10 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur les débiteurs - L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, alors que l'article 5 du même code indique que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 



Compte tenu qu'effectivement la CPAM ne formule aucune demande à l'encontre de la SA Axa France Iard, et compte tenu que la SA Axa n'est pas tenue à garantie envers la SA Albingia, seules l'association et la SA Albingia seront condamnées in solidum à payer cette somme à la CPAM. 



Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard à supporter les débours de la CPAM. 



Sur les intérêts - Conformément aux articles 1231-6 du code civil, L 376-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes avancées par la Caisse Primaire d'assurance maladie et dont elle réclame le remboursement porteront intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice. 



Il résulte du jugement que la CPAM a effectué sa demande le 3 janvier 2022, pour un montant de 92'826,70 euros (jugement page 4). 



En conséquence, l'association et la SA Albingia seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 209'000,10 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 92'826,70 euros à compter du 3 janvier 2022, et sur le surplus à compter de ses premières conclusions en date du 17 janvier 2024.



Sur l'anatocisme - L'ancien article 1154 du code civil abrogé par l'ordonnance n° 2016 ' 131 du 10 février 2016, à compter du 1er octobre 2016 énonçait que 'les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière'. 



Il était classiquement admis que l'anatocisme était d'ordre public, compte tenu que la seule condition posée par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, sans que la demande ait été judiciairement formée, était qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière (Cass., Civ., 1ère, 16 avril 1996 n° 94 13 803 - Cass., Civ.,1ère, 6 octobre 2011, pourvoi n° 10-23.742, Bull. 2011, I, n° 156). 



Le nouvel article 1343-2 du code civil applicable à compter du 1er octobre 2016 énonce que 'les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise'. 



Compte tenu que la rédaction au présent de cet article entraîne que ses dispositions sont impératives, et compte tenu qu'il est traditionnellement admis que l'anatocisme est d'ordre public, il sera fait droit à la demande de la CPAM. 



Sur l'indemnité forfaitaire de gestion - En application de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, 'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget'. 



Selon l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 : ' les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025'.



Compte tenu que la somme dont le remboursement a été obtenu est de 209 000,10 euros, compte tenu que le tiers de cette somme dépasse le maximum de 1 212 euros, mais compte tenu que la CPAM sollicite la somme de 1 098 euros, cette somme lui sera allouée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. 



Le jugement sera infirmé s'agissant non d'une provision et compte tenu que seules l'association et la SA Albingia seront in solidum condamnées au paiement de la somme de 209 000,1 euros au titre de ses débours et la somme de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à l'exception de la SA Axa France Iard. 



La CPAM sera en revanche déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la fédération française de cyclisme.



VII - SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE D'APICIL



Pour débouter Apicil de son recours subrogatoire, le juge a retenu qu'en application de l'article L931-11 code de la sécurité sociale, l'institution de prévoyance est subrogée dans les droits et actions du participant contre le tiers responsable, et que la subrogation est conditionnée à l'existence d'une action de l'assuré contre le tiers responsable.



Le juge a retenu que M. [O] [U] réclame l'indemnisation sur le fondement contractuel, alors que l'institution de prévoyance Apicil se fonde sur l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qui n'est pas applicable en l'espèce.



Pour solliciter l'infirmation du jugement sur ce point, Apicil soutient que la loi de 1985 évoque certes les accidents de la circulation mais évoque également la réparation des atteintes aux personnes dans ses articles 28 et 29 et instaure le recours subrogatoire qui s'applique 'quelle que soit la nature du fait générateur de responsabilité' et confère au recours des tiers payeurs un même caractère subrogatoire en excluant toute action propre, subsidiaire ou complémentaire, de sorte qu'il convient de déclarer recevable et bien fondé son recours subrogatoire.



Les consorts [U] et la CPAM ne concluent pas sur ce point. 



L'association sollicite la confirmation du jugement (conclusions page 25), sans motivation particulière.

Elle sollicite en cas de réformation de condamner in solidum la SA Axa France Iard et la SA Albingia en leur qualité d'assureur de l'association, à rembourser à Apicil la créance définitive si elle justifie du lien de causalité direct et certain entre les sommes exposées et l'accident.



La SA Albingia sollicite la confirmation du jugement.

Elle affirme qu'en tout état de cause, seule la garantie de la SA Axa France Iard aurait vocation à être mobilisée, puisque Apicil formule ses demandes contre la SA Axa France Iard et à défaut contre la SA Albingia.

Elle soutient également que la demande formée par Apicil doit être rejetée puisqu'elle ne justifie pas du lien de causalité direct et certain entre les sommes exposées et l'accident.



La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement au motif qu'Apicil ne démontre pas le lien de causalité entre les sommes engagées et l'accident. 



Réponse de la cour d'appel



Sur le bien-fondé du recours d'Apicil - L'article 28 de la loi n° 85 ' 677 du 5 juin 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation énonce que les dispositions du chapitre [relatif au recours des tiers payeurs] s'applique aux relations entre tiers payeurs et la personne tenue en réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, 'quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage'.



Il en résulte que ces dispositions régissent le recours de tous les tiers payeurs peu importants que le dommage ait été causé par un accident de la circulation ou non.

Le recours subrogatoire d'Apicil est donc bien fondé. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur le lien de causalité entre les débours et l'accident - Apicil fournit sa créance définitive comprenant des frais médicaux (18 337,25 euros), des indemnités journalières (10015,44 euros), des rentes d'invalidité (9 371,43 + 2860,27) et un capital constitutif de la rente d'invalidité (4714,58 euros) (pièce 2). 



Apicil fournit la liste des dépenses pharmaceutiques, hospitalières, médicales et de transport du 1er août 2018 au 5 juin 2021 (pièce 4). Les dates et les libellés des actes correspondent aux soins nécessités par l'état de santé de M.[O] [U], s'agissant notamment des frais de séjours hospitaliers du 30 juin 2018, 3 juillet et 26 juillet 2018. 

La preuve du lien de causalité entre l'accident et les prestations en nature est donc ainsi rapportée. Ce moyen des assurances sera donc rejeté.

 

M. [O] [U] justifie qu'il a reçu des rentes d'invalidité à compter du 1er décembre 2019 servies par Apicil (pièce 21), ces rentes faisant suite à son titre de pension d'invalidité à la même date (pièce 22)



Il justifie également avoir perçu des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale suite à son arrêt de travail du 30 juin 2018 au 30 novembre 2019, servies par Apicil (pièce 30). 



En conséquence, le lien de causalité entre l'accident et le versement des indemnités journalières, les rentes invalidité et le capital constitutif de la rente d'invalidité est ainsi rapporté.

Le moyen de la SA Albingia et de la SA Axa France Iard sera donc rejeté. 



Sur les débiteurs de la créance d'Apicil - Compte tenu qu'Apicil formule ainsi ses demandes de condamnation : 'condamnation in solidum de l'association, de la SA Axa France Iard, ou à défaut de la SA Albingia et le cas échéant de la Fédération', seules l'association et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum au paiement des débours d'Apicil pour un montant de 45 298,97 euros. 

Aucune condamnation ne sera prononcée à l'encontre de la SA Albingia du chef des débours d'Apicil. 



Sur les intérêts - Conformément aux articles 1231-6 du code civil, L 376-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes avancées par Apicil et dont elle réclame le remboursement porteront intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, c'est'à-dire à compter du 7 décembre 2022 (jugement page 5). 



L'association et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à Apicil la somme de 45 298,97 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022.



VIII - SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DES VICTIMES PAR RICOCHET



Compte tenu du lien affectif démontré et de la gravité de l'état de santé de M. [O] [U], le juge a condamné l'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard in solidum à indemniser le préjudice d'affection de la manière suivante, en retenant la proposition de la SA Axa France Iard: 




13'000 euros à la mère,

11'000 euros à chacun de ses deux enfants,

2 000 euros à sa belle-fille,

et 3 000 euros à chacun de ses deux petits-enfants.




Les consorts [U] énoncent que toute la famille était très proche. Ils sollicitent la somme de 20'000 euros chacun pour la mère et les enfants de M. [U], la somme de 15'000 euros chacun pour les petits-enfants et la somme de 10'000 euros pour la belle-fille.



L'association ne conclut pas sur ce point.



La SA Albingia soutient qu'il convient de démontrer l'existence d'une faute délictuelle en relation de causalité avec l'accident subi par M. [U] ou bien l'existence d'un manquement contractuel de l'association.



À titre infiniment subsidiaire elle ajoute que les demandes sont excessives et devront être ramenées à de plus justes proportions. 



Elle propose le débouté de la belle-fille en ce qu'elle ne justifie d'aucun lien particulier justifiant l'octroi d'un préjudice d'affection.



Elle propose l'octroi de la somme de 4 000 € chacun à la mère et aux enfants de M. [U], et la somme de 2000 euros à chacun de ses deux petits-enfants.



La SA Axa France Iard maintient les propositions faites en première instance et entérinées par le juge, en indiquant qu'il s'agit de la somme maximale à allouer à chaque victime par ricochet.



Réponse de la cour d'appel



Il est traditionnellement irréfragablement présumé un lien d'affection entre les enfants et les parents et entre les petits-enfants et les grands-parents. 



Dès lors, la mère, les enfants et petits-enfants peuvent obtenir indemnisation de leur préjudice d'affection en cas de préjudice moral au contact de la souffrance de la victime directe, sans rapporter de preuve particulière hormis le lien de filiation, ce qui est le cas en l'espèce (pièce 44). 



Compte tenu que les sommes fixées par le premier juge (13 000 euros pour la mère et 11 000 euros pour chacun des deux enfants, et 3 000 euros pour chacun des deux petits-enfants) sont conformes à la jurisprudence habituelle, il appartient aux consorts [U] de rapporter la preuve de liens plus étroits ou d'une affliction plus importante pour solliciter le cas échéant une indemnisation plus conséquente. 



En conséquence, faute de preuve supplémentaire, le juge a justement apprécié le montant de ces postes de préjudices, dont le montant a été proposé par la SA Axa France Iard. 



Compte tenu que le seul mariage avec M. [T] [U] n'est pas de nature à démontrer des liens d'affection particuliers avec son beau-père, et compte tenu que pour la belle-fille , il n'y a pas de présomption de liens d'affection, la demande de Mme [G] [U] sera rejetée. 



Compte tenu que la faute de l'association a été démontrée, celle-ci ainsi que la SA Albingia et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes.



Le jugement sera confirmé s'agissant des sommes allouées mais sera infirmé s'agissant de Mme [G] [U]. 



IX - SUR LES DEMANDES ANNEXES



Le juge a condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard : 


au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :


3 000 euros à M. [U], 

500 euros à chacune des 6 victimes par ricochet incluant Mme [G] [U],

et 1 200 euros à la CPAM, 






et à supporter les entiers dépens de l'instance dont notamment


distraction faite au profit de Maître Coutelier pour ceux dont elle a fait l'avance, 

les frais d'expertise judiciaire au profit de M. [O] [U].





Les consorts [U] sollicitent la confirmation du jugement ayant condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard à leur verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. 



Ils sollicitent également la condamnation in solidum de l'association, la SA Albingia, la SA Axa France Iard et la Fédération : 




à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au motif du nombre d'heures passées pour ce dossier (+ de 200 heures) et du coût horaire minimum d'un avocat (200 euros HT/heure),


à M. [O] [U], la somme de 40'000 euros, 

et à chacune des 6 victimes par ricochet : 3000 euros, 






et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Jérôme Coutelier Taffani pour ceux dont il a fait l'avance, 


à l'exception des frais d'expertises judiciaires qui sont recouvrés au bénéfice de M. [U], 

à titre subsidiaire les frais d'expertise judiciaire étant recouvrés directement au bénéfice de la SAMCV Maïf.





L'association sollicite l'infirmation du jugement l'ayant condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. 



Elle sollicite le débouté des demandes formées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.



Elle sollicite la condamnation in solidum des consorts [U] ou tout succombant 


à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.




La SA Albingia sollicite le débouté des parties de toute demande à son encontre et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.



La SA Axa France Iard et la fédération sollicitent le débouté de toute demande contraire et/ou du surplus des demandes formées à leur encontre.



Elles sollicitent la condamnation:


de Apicil

et subsidiairement in solidum des consorts [U] et de la SA Albingia


à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.



Apicil sollicite la condamnation in solidum de l'association, et de la SA Axa France Iard, ou à défaut la SA Albingia, et le cas échéant la fédération, ou qui d'entre eux mieux le devra, à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'instance et d'appel.



La CPAM sollicite: 


la confirmation du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

et la condamnation in solidum de l'association, de la SA Albingia et de la Fédération à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les entiers dépens.




Réponse de la cour d'appel



Compte tenu que la SA Albingia, la SA Axa France Iard et l'association sont les parties perdantes, le jugement de première instance sera confirmé: 


en ce qu'il les a condamnées à supporter in solidum les dépens de première instance avec distraction au profit de Me Lauriane Coutelier, et les frais d'expertise étant au profit de M. [O] [U], 

et en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :


3 000 euros à M. [O] [U], 

500 euros chacun à Mme [H] [L] (la mère), Mme [A] [U] (la fille), M. [T] [U] (le fils), et M. [F] et [C] [U] (les petits-fils). 





Le jugement sera infirmé s'agissant de leur condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [G] [U], qui sera déboutée de toutes ses demandes à leur encontre. 



L'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard, parties perdantes:

 


qui seront condamnées in solidum aux dépens d'appel: 


avec distraction au profit de Maître Jérôme Coutelier Taffani pour ceux dont il a fait l'avance, 

à l'exception des frais d'expertises judiciaires qui sont recouvrés au bénéfice de M. [O] [U] 






et qui seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, 





devront payer in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel: 


à M. [O] [U] : 5 000 euros au regard de la complexité particulière du dossier, tenant au nombre de parties, à la gravité du préjudice et aux divers moyens soulevés,

et à Mme [H] [L] (la mère), Mme [A] [U] (la fille), M. [T] [U] (le fils), et M. [F] et [C] [U] (les petits-fils) : 200 euros chacun. 





L'association et la SA Albingia, seules condamnées à payer les débours de la CPAM, seront condamnées in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel la somme de 2000 euros à la CPAM. 



Le jugement les ayant condamnées in solidum à payer la somme de 1 200 euros à la CPAM au titre des frais irrépétibles sera confirmé. Il sera infirmé s'agissant de la condamnation de la SA Axa France Iard à ce titre. 



Le jugement ayant débouté Apicil de toutes ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera infirmé. 



L'association et la SA Axa France Iard, seules condamnées à payer des sommes à Apicil seront condamnées in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à Apicil. 



Les consorts [U], la SAMCV Maif, la SA Albingia, la CPAM et Apicil seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la Fédération.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire 



Statuant dans les limites de sa saisine, 



REÇOIT l'intervention volontaire de la SAMCV Maif en sa qualité d'assureur de M. [O] [U], 



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 23 mars 2023, 


en ce qu'il a débouté les consorts [U] de leurs demandes dirigées contre l'association club des sports circuit [25] au titre de sa responsabilité délictuelle, 

en ce qu'il a déclaré l'association club des sports circuit [25] responsable du préjudice contractuel subi par M. [O] [U], 

en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réduction du droit à indemnisation de M. [O] [U], 

en ce qu'il a condamné l'association club des sports circuit [25], la SA Albingia et la SA Axa France Iard 


à indemniser in solidum le préjudice d'affection: 


de Mme [H] [L] à 13'000 €, 

des 2 enfants : Mme [A] [U] et M. [T] [U] à 11'000 euros chacun,

et des 2 petits-fils Messieurs [F] et [C] [U] à 3000 euros chacun,


à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles : 


3 000 euros à M. [O] [U]

et 500 euros chacun à Mme [H] [L], Mme [A] [U] et Messieurs [T], [C] et [F] [U]


à supporter les entiers dépens de l'instance dont notamment


distraction faite au profit de Maître Laurianne Coutelier, pour ceux dont elle a fait l'avance,

et les frais d'expertise judiciaire au profit de M. [O] [U], 



en ce qu'il a condamné in solidum l'association club de sport circuit [25] et la SA Albingia à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en ce qu'il a condamné la SA Albingia et la SA Axa France Iard à relever et garantir in solidum l'association club des sports circuit [25], de toute condamnation prononcée à son encontre,




L'INFIRME pour le surplus dont appel, 



Y AJOUTANT

REJETTE toutes les demandes formées par l'association club des sports circuit [25], les 7 consorts [U], la SA Albingia, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et Apicil de leurs demandes formées: 


à l'encontre de la fédération française de cyclisme 

et à l'encontre de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de ladite fédération,




CONDAMNE in solidum l'association club des sports circuit [25], la SA Albingia et la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de l'association: 


à payer: 


à M. [O] [U] 


la somme de 931'077,37 euros en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, décomposée comme suit :


11'678,61 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

94'334,5 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire,

3450,95 euros au titre des frais divers,

3059,48 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

5285,42 euros au titre de l'incidence professionnelle,

7771,46 euros au titre des frais d'aménagement du logement,

628'890,95 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent,

12'006 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

28'000 euros au titre des souffrances endurées,

1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

105'600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

20'000 euros au titre du préjudice d'agrément,

2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

et 8000 euros au titre du préjudice sexuel,


et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,


à la SAMCV Maif, la somme de 1732,8 euros au titre du remboursement des frais du médecin recours, 

à Mme [H] [L], Mme [A] [U], M. [T] [U], M. [F] [U] et M. [C] [U], la somme de 200 euros chacun au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,


et à supporter les entiers dépens d'appel: 


avec distraction au profit de Maître Jérôme Coutelier Taffani pour ceux dont il a fait l'avance, 

à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés au bénéfice de M. [O] [U],





DÉBOUTE M. [O] [U] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de ses frais de transport, de son préjudice matériel, des dépenses de santé futures, de la perte des droits à la retraite, et du préjudice d'établissement,



DÉBOUTE la SA Axa France Iard de sa demande tendant à ce que l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent soit allouée sous forme de rente à M. [O] [U], 



DÉBOUTE Mme [G] [U] de toutes ses demandes,



CONDAMNE in solidum l'association club des sports circuit [25] et la SA Albingia à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, provisions non déduites, au titre de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale : 


la somme de 209'000,10 euros, 


avec intérêts au taux légal 


sur la somme de 92'826,7 euros à compter du 3 janvier 2022,

et sur le surplus à compter du 17 janvier 2024,


et avec anatocisme,


la somme de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel




CONDAMNE in solidum l'association club des sports circuit [25] et la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de l'association, à payer à Apicil, au titre de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985,


la somme de 45'298,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022,

et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,




DÉBOUTE M. [O] [U], Mme [H] [L], Mme [A] [U], Messieurs [T], [C] et [F] [U], la SAMCV Maif, l'association circuit club des sports [25], la SA Albingia, la SA Axa France Iard, la fédération française de cyclisme, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et Apicil du surplus de leurs demandes.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND 

DU 21 AOUT 2025

N° 2025/ 









Rôle N° RG 23/04865 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB65



Mutuelle APICIL PREVOYANCE

S.A. AXA FRANCE IARD



C/



[O] [U]

[A] [U]

[T] [U]

[G] [U] épouse [U]

[H] [L]

Association FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME

Société MAIF

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISÈRE

Association CLUB DE SPORTS CIRCUIT [25]

Compagnie d'assurance ALBINGIA



Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI 

- Me Stéphane GALLO 

- Me Jérôme COUTELIER-TAFANI 

- Me Nora BIOUT

- Me Paul GUEDJ 









Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 23 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02882.



APPELANTES



Société APICIL PREVOYANCE

et intimée

demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Marjorie PASCAL, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON



S.A. AXA FRANCE IARD

et intimée

demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas CHAUMIER, avocat au barreau de PARIS



INTIMES



Monsieur [O] [U]

Appelant incident

né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 22]

demeurant [Adresse 27]



Madame [A] [U]

née le [Date naissance 12] 1991 à [Localité 20], demeurant [Adresse 18]



Monsieur [T] [U]

[C] [U] né le [Date naissance 3]/2017 à [Localité 22] représenté par ses représentants légaux par ses représentants légaux M. [T] [U] et son épouse Mme [G] [U]

[F] [U] né le [Date naissance 1]/2011 à [Localité 24] représenté par ses représentants légaux M. [T] [U] et son épouse Mme [G] [U]

né le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 10]







Madame [G] [U] épouse [U]

[C] [U] né le [Date naissance 3]/2017 à [Localité 22] représenté par ses représentants légaux par ses représentants légaux M. [T] [U] et son épouse Mme [G] [U]

[F] [U] né le [Date naissance 1]/2011 à [Localité 24] représenté par ses représentants légaux M. [T] [U] et son épouse Mme [G] [U]

née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 26]

demeurant [Adresse 10]







Madame [H] [L]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 21]

demeurant [Adresse 17]



Tous représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON



Association FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas CHAUMIER, avocat au barreau de PARIS



Société MAIF

Intervenant volontaire

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON



Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISÈRE ayant pour mandataire de gestion la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHÔNE, dont le siège social est [Adresse 13] à [Localité 29]

signification DA en date du 09/06/2023 à personne habiltiée 

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Nora BIOUT, avocat postulant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCAT, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON



Association CLUB DE SPORTS CIRCUIT [25]

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON



S.A. ALBINGIA Entreprise régie par le code des assurances, au capital de 3

4.708.448,72 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 429.369.309, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sisAPPELANT incident

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Nicolas CROZIER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS. 





























COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 puis prorogé au 21 août 2025.



ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2025,



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



























































FAITS ET PROCÉDURE



Le 30 juin 2018, M. [O] [U] qui participait à une épreuve cycliste sur le circuit [25] a été victime d'un accident et a chuté de son vélo après avoir heurté un obstacle en béton.



Par ordonnance du 27 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a (pièce 3 de l'association) :

 


constaté la non-comparution de la CPAM de l'Isère et de Apicil, 

ordonné l'expertise médicale de M. [O] [U] confiée au docteur [X], 

débouté M. [U] de ses demandes de provision et de désignation d'un ergothérapeute, 

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

et laissé les dépens à la charge de M. [O] [U]. 




Par ordonnance en date du 12 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a (pièce 6 de la SA Albingia) : 




déclaré commune et opposable à la SA Axa France Iard, l'ordonnance de référé du 27 août 2019 ainsi que les opérations d'expertise, 

enjoint à la SA Axa France Iard de communiquer à la SA Albingia dans un délai d'un mois, les documents du contrat responsabilité civile n° 7275462604 au bénéfice de l'association, 

et laissé les dépens à la charge de la SA Albingia. 




Plusieurs ordonnances de jonction ont été prises le 4 janvier 2022, le 20 septembre 2022 et le 8 novembre 2022.



L'expert a déposé son rapport définitif le 7 février 2022 (pièce 35 de M. [U]).Il a retenu que : 




la date de consolidation était fixée le 24 septembre 2021, date de l'expertise,

les blessures imputables à l'accident sont un traumatisme crânien grave avec des traumatismes touchant essentiellement le sphénoïdale et des lésions hémorragiques en périphérie et des atteintes des paires crâniennes et des lésions céphaliques de type lésions axonales,

le déficit fonctionnel temporaire est de :


100 % 


du 30 juin 2018 au 1er août 2018, 

le 15 janvier 2019,

et le 28 septembre 2020,


de classe IV du 2 août 2018 au 1er janvier 2019,

et de classe III du 2 janvier 2019


les arrêts de travail et les pertes de gains professionnels sont imputables à l'accident,

les souffrances endurées sont de 5/7,

le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent sont de 1,5/7,

le préjudice sexuel est présent,

le préjudice d'agrément est présent,

l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire est de :


4 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV,

et de 3h30 par jour (7 jours/7) pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III,


l'assistance d'une tierce personne à titre permanent est nécessaire à raison de 3,5 heures par jour 7 jours/7 de la même manière qu'elle était nécessaire à titre temporaire lorsque le déficit fonctionnel temporaire était de classe III,

les dépenses de santé future sont présentes,

le déficit fonctionnel permanent est de 48 %,

les frais d'aménagement du logement sont présents, 

il n'y a pas de préjudice de procréation ni de préjudice d'établissement.




Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a : 




s'agissant de l'association club des sports circuit [25] (l'association) : 


débouté M. [O] [U], Mme [A] [U] (la fille), M. [T] [U] (le fils), Mme [G] [U] (la belle-fille), M. [F] [U] (le petit-fils), M. [C] [U] (le petit-fils) et Mme [H] [L] (la mère) de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre l'association au titre de sa responsabilité délictuelle,

déclaré l'association responsable du préjudice contractuel subi par M. [O] [U],

et débouté l'association de sa demande de réduction du droit à indemnisation de M. [O] [U], 






débouté l'institution de prévoyance Apicil Prévoyance (Apicil) de l'ensemble de ses demandes,





débouté M. [O] [U] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'établissement,





condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa Iard:






à verser à M. [O] [U] la somme de 802'019,60 € en réparation de son préjudice corporel, 







à rembourser les dépenses de santé futures imputables à l'accident du 30 juin 2018, sur présentation des justificatifs par M. [O] [U],







à indemniser le préjudice d'affection des victimes indirectes de manière suivante:


13'000 euros à Mme [H] [L], la mère, 

11'000 euros chacun à Mme [A] [U] et à M. [T] [U], les enfants,

2000 euros à Mme [G] [U] la belle-fille,

et 3000 euros chacun à Messieurs [F] et [C] [U], les petit-fils, 








à verser à la CPAM de l'Isère 


la somme provisionnelle de 54'927,14 euros au titre des débours versés à M. [O] [U],

et une provision d'un montant de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, 








à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :


3000 euros à M. [O] [U], 

500 euros à chacune des 6 victimes par ricochet,

et 1200 euros à la CPAM de l'Isère, 








à supporter les entiers dépens de l'instance dont notamment:


distraction faite au profit de Maître Laurianne Coutelier pour ceux dont elle a fait l'avance,

et les frais d'expertise judiciaire au profit de M. [O] [U],







condamné la SA Axa Iard à prendre en charge les frais futurs sur présentation des justificatifs par la CPAM de l'Isère de nature à démontrer leur imputabilité directe et certaine à l'accident du 30 juin 2018 de M. [O] [U],





condamné in solidum la SA Albingia et la SA Axa Iard à relever et garantir l'association de toutes condamnations prononcées à son encontre,





maintenu l'exécution provisoire de droit de la présente décision.




Par déclaration en date du 25 avril 2023, la SA Axa Iard a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, 


sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [U] et les victimes par ricochet de leurs demandes dirigées contre l'association au titre de la responsabilité délictuelle,

et sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [U] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'établissement.




Par déclaration en date du 3 mai 2023, Apicil a interjeté appel du jugement en ce qu'il  : 


l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

a condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa Iard:


à verser à M. [O] [U] la somme de 802'019,60 € en réparation de son préjudice corporel, 

à rembourser les dépenses de santé futures imputables à l'accident du 30 juin 2018, sur présentation des justificatifs par M. [O] [U],

à verser à la CPAM de l'Isère 


la somme provisionnelle de 54'927,14 euros au titre des débours versés à M. [O] [U],

et une provision d'un montant de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, 



et a condamné la SA Axa Iard à prendre en charge les frais futurs sur présentation des justificatifs par la CPAM de l'Isère de nature à démontrer leur imputabilité directe et certaine à l'accident du 30 juin 2018 de M. [O] [U]. 




Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des deux instances.



La mise en état a été clôturée le 11 mars 2025 et l'affaire débattue à l'audience le 26 mars 2025.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions intitulées conclusions d'intimée et appel incident n°2 notifiées par voie électronique en date du 28 novembre 2023,




la SA Axa France Iard 

et la fédération française de cyclisme (la fédération) 




sollicitent de la cour d'appel de : 




déclarer leur appel recevable et bien-fondé,





infirmer le jugement en toutes ses dispositions: 


sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [U] et les victimes par ricochet de leurs demandes dirigées contre l'association au titre de la responsabilité délictuelle,

et sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [U] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'établissement,






et statuant à nouveau, 


à titre principal, débouter les consorts [U], l'association, la SA Albingia, Apicil et la CPAM de l'Isère, de l'intégralité de leurs demandes formées à leur encontre, 

à titre subsidiaire :


limiter le droit à indemnisation de M. [O] [U] à hauteur de 50 %, tenant compte de sa faute contributive dans la réalisation de son propre dommage,

fixer le droit à réparation de M. [O] [U] en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation aux sommes maximales mentionnées dans le tableau du présent arrêt, 

fixer le droit à réparation intégrale des victimes indirectes parties prenantes à la procédure aux sommes maximales mentionnées dans le tableau du présent arrêt, 

débouter la CPAM de l'Isère et Apicil de toutes éventuelles demandes à leur encontre, 







en tout état de cause :


condamner le cas échéant la SA Albingia à indemniser également les consorts [U] et rembourser les créances de la CPAM de l'Isère et d'Apicil, 

tenir compte des termes, conditions et limites de garantie du contrat d'assurance de la société Axa France Iard, donc est bénéficiaire l'association et juger que la franchise contractuelle de 200 € relative au dommage matériel est applicable, 

débouter les consorts [U], l'association, la SA Albingia, Apicil ainsi que la CPAM de l'Isère, ainsi que toutes autres parties à l'instance, de toutes leurs demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à leur encontre,

condamner Apicil et subsidiairement in solidum les consorts [U] et la SA Albingia 


à leur verser 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

et à supporter les entiers dépens.






Par conclusions intitulées conclusions d'intimée avec appel incident n°5 notifiées par voie électronique en date du 27 février 2024, 




les consorts [U] 

et la SA Maif, intervenante volontaire




sollicitent de la cour d'appel de :




recevoir l'intervention volontaire de la SA Maïf, 





confirmer le jugement en ce qu'il a :


déclaré l'association responsable du préjudice contractuel subi par M. [O] [U],

débouté l'association de sa demande de réduction du droit à indemnisation de M. [O] [U],

condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard 


à rembourser les dépenses de santé futures sur présentation des justificatifs par M. [O] [U], 

à verser des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les dépens,


condamné la SA Albingia et la SA Axa France Iard à relever et garantir in solidum l'association de toutes condamnations prononcées à son encontre,






infirmer le jugement en ce qu'il a:


débouté M. [O] [U] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels futurs et préjudice d'établissement,

sur le quantum, condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard à payer des sommes insuffisantes: 


à M. [O] [U], en réparation de son préjudice,

et aux victimes par ricochet, 


et débouté les consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre l'association au titre de sa responsabilité délictuelle (à titre subsidiaire), 






en conséquence,


juger que l'association:


reconnaît que le plot du stand de ravitaillement empiétait sur la piste ouverte aux cyclistes (page 12 de ses conclusions),

et est entièrement responsable de l'accident et des préjudices subis par M. [U],


juger que M. [U] n'a commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation,

juger que, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de l'association, la SA Albingia doit garantir l'association de toutes les sommes qui seront mises à sa charge,

juger que si la garantie de la SA Axa France Iard est mobilisable au cas d'espèce, cette dernière devrait alors relever indemne et garantir la SA Albingia de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge,






en conséquence, condamner in solidum: 



l'association,

la SA Albingia, 

la SA Axa France Iard

et la fédération,


à verser 


à M. [U], 


les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,

et la somme de 40'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,










en ayant fixé la créance des tiers payeurs comme suit :


au titre des dépenses de santé actuelles : 


83 067 euros pour la CPAM 

et 18 337,25 euros pour Apicil, 












au titre de la perte de gains professionnels actuels : 


19 690,56 euros pour la CPAM

et 10015,44 euros pour Apicil (montant à parfaire dans le cadre de l'indemnisation définitive dans la mesure où il est exprimé en brut),












au titre de la perte de gains professionnels futurs : 


10 559,25 euros à la CPAM

et 7574,82 euros à Apicil,












au titre des dépenses de santé futures : la totalité de la somme aux tiers payeurs, les dépenses restées à charge de M. [O] [U] au titre du suivi orthoptique, neuropsychologique, psychologique, ophtalmologique et endocrinologique devront être prises en charge par la compagnie sur justificatifs,










à la SAMCV Maif, à titre subsidiaire en application de l'article 1346 ' 1 du code civil et 325 et suivants du code de procédure civile, sur les frais avancés par la SAMCV Maif au titre des honoraires du médecin de recours : la somme de 1732,80 euros au titre du remboursement (d'une partie) des honoraires du médecin recours qu'elle a avancées, 









aux victimes par ricochet, 


les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,

et la somme de 3000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,









à supporter les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jérôme Coutelier Tafani pour ce dont il a fait l'avance, 


à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur,

à titre subsidiaire juger que les frais d'expertise judiciaire sont recouvrés au bénéfice de la SA Maif, en application de l'article 1346 ' 1 du code civil 325 et suivants du code de procédure civile, s'agissant des frais avancés par la SAMCV Maif au titre des frais de consignation.






Par conclusions intitulées conclusions d'intimée et appel incident n°2 notifiées par voie électronique en date du 27 novembre 2023, l'association club des sports circuit [25] (l'association) sollicite de la cour d'appel de : 




infirmer le jugement en toutes ses dispositions:


sauf s'agissant du débouté de M. [O] [U] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'établissement,

sauf s'agissant de la condamnation de la SA Axa France Iard, à prendre en charge les frais futurs,

et sauf s'agissant des dispositions pour lesquelles elle demande confirmation,






confirmer le jugement en ce qu'il a:


débouté les consorts [U] de leurs demandes dirigées à son encontre au titre de la responsabilité délictuelle,

débouté Apicil de toutes ses demandes,

et condamné in solidum la SA Albingia et la SA Axa France Iard à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,






statuant à nouveau 


à titre principal :


débouter les consorts [U], la SA Albingia, la SA Axa France Iard, la fédération, Apicil et la CPAM de l'Isère de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, 

juger que la fédération a manqué à son obligation de sécurité, ce qui constitue une faute de nature contractuelle à l'égard de l'association, ouvrant droit à réparation au profit de M. [U] au titre de la responsabilité délictuelle, 

juger que la fédération devra réparer le préjudice subi par M. [U] et consorts au titre de la responsabilité délictuelle,

condamner la fédération et son assureur la SA Axa France Iard 


in solidum à prendre en charge les préjudices subis par M. [U] et ses proches, 

et à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,









à titre subsidiaire, si la cour d'appel devait considérer que la responsabilité de la fédération n'était pas engagée et retenait celle de l'association : 


juger que la faute de la victime constitue une cause d'exonération partielle de responsabilité au profit du débiteur de l'obligation contractuelle de sécurité,

constater que M. [O] [U] a adopté un comportement fautif ayant contribué à la réalisation de son dommage,

réduire à 50 % le droit à indemnisation de M. [O] [U] et consorts,

débouter la SA Albingia et la SA Axa France Iard de leurs demandes concernant la négation de garantie et/ou son caractère subsidiaire, 

confirmer la condamnation in solidum de la SA Albingia et de la SA Axa France Iard à relever et garantir l'association de toutes condamnations prononcées à son encontre,

débouter Apicil de son appel,







en tout état de cause,


débouter les consorts [U], la SA Albingia, la SA Axa France Iard, la fédération, Apicil et la CPAM de l'Isère de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre 


fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, 

et au titre des dépens,


condamner in solidum M. [O] [U], les deux enfants, deux petits-enfants, sa mère et sa belle-fille, ou tout succombant, 


à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.






Par conclusions intitulées conclusions d'intimée et d'appel incident n°3 notifiées par voie électronique en date du 11 février 2025,la SA Albingia sollicite de la cour d'appel de : 




à titre principal, 






l'infirmation du jugement en ce qu'il a: 


s'agissant de l'association 


déclaré cette dernière responsable du préjudice contractuel subi par M. [O] [U],

et débouté cette dernière de sa demande de réduction du droit à indemnisation de M. [O] [U], 










condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa Iard:


à verser à M. [O] [U] la somme de 802'019,60 € en réparation de son préjudice corporel, 

à rembourser les dépenses de santé futures imputables à l'accident du 30 juin 2018, sur présentation des justificatifs par M. [O] [U],

à indemniser le préjudice d'affection des victimes indirectes,

à verser à la CPAM de l'Isère une somme au titre des débours et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, 

à verser des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

et à supporter les entiers dépens de l'instance, 










condamné in solidum la SA Albingia et la SA Axa France Iard à relever et garantir l'association de toutes condamnations prononcées, 








et statuant à nouveau : 


prononcer la mise hors de cause de la SA Albingia, 

à titre principal : débouter l'ensemble des parties de toutes demandes à son encontre,

à titre subsidiaire : 


condamner in solidum la SA Axa France Iard et la fédération à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

débouter M. [O] [U] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des frais d'adaptation du logement, de l'incidence professionnelle et du préjudice sexuel,

réduire les indemnités sollicitées pour les autres postes de préjudices à de plus justes proportions,

tenir compte de la franchise de 10 % applicable aux dommages matériels,

déduire la rente versée par la CPAM de l'Isère du poste perte de gains professionnels futurs,

débouter Mme [G] [U] (la belle-fille) de sa demande au titre du préjudice d'affection,

et réduire toutes les indemnités de 50 % en tenant compte de la faute de M. [U],








à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a:


condamné la SA Axa France Iard à indemniser M. [O] [U], ses ayants droit et la CPAM de l'Isère de toutes les conséquences de l'accident,

débouté M. [O] [U] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte des droits à retraite, et du préjudice d'établissement,

débouté M. [O] [U] et ses ayants droits de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de l'association au titre de sa responsabilité délictuelle,

et débouté Apicil de l'ensemble de ses demandes,






en tout état de cause condamner tout succombant: 


à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

et à supporter les entiers dépens de l'instance.





Par conclusions intitulées conclusions d'intimée et appelante à titre incident n°2 notifiées par voie électronique en date du 17 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) sollicite de la cour d'appel de : 




confirmer le jugement en ce qu'il a:


déclaré l'association responsable du préjudice contractuel subi par M. [O] [U], 

débouté l'association de sa demande de réduction de son droit à indemnisation, 

condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard: 


à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

outre la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,







infirmer le jugement en ce qu'il a limité les débours de la CPAM à la somme de 54'927,14 euros, 





condamner in solidum l'association, la SA Albingia, et la fédération à lui payer la somme de 209'000,10 euros au titre de ses débours définitifs, 


outre intérêts au taux légal à compter de la première demande, 

et anatocisme,

et ventilé comme suit :


83'067,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

19'690,56 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

36'156,63 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'éventuel surplus venant à s'imputer sur l'incidence professionnelle,

70'085,31 euros au titre des frais futurs,







en tout état de cause condamner in solidum l'association, la SA Albingia, et la fédération


à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

et à supporter les entiers dépens.







Par conclusions intitulées conclusions récapitulatives en réponse d'appel incident n°3 notifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2025, Apicil sollicite de la cour d'appel de : 




débouter la SA Axa France Iard des fins de son appel et de ses demandes,

déclarer l'appel incident interjeté par Apicil recevable et bien fondée, 

infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Apicil de l'ensemble de ses demandes,

déclarer le recours subrogatoire exercé par Apicil en qualité de tiers payeurs comme recevable bien-fondé,

débouter les autres parties à l'instance de tous moyens, fins et conclusions contraires,

juger l'association entièrement responsable du préjudice subi par M. [O] [U] le 30 juin 2018,

condamner en conséquence in solidum les parties suivantes à rembourser à Apicil sa créance définitive d'un montant de 45'298,97 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces versées à la victime: 



l'association, 

la SA Axa France Iard ou à défaut la SA Albingia, 

et le cas échéant la fédération française de cyclisme,



condamner les mêmes ou qui d'entre eux le devra, 


à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les entiers dépens d'instance et d'appel. 







Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties : 



















Sommes allouées par jugement du

23 mars 2023



Sommes sollicitées par les consorts [U]



Sommes proposées par

la SA Axa France Iard



sommes proposées par la SA Albingia à titre subsidiaire





Préjudice patrimoniaux temporaires :



Dépenses de santé actuelles



0 à la victime

mais 27'678,82 pour la CPAM



3319,20

+ 83067,6 à la CPAM

+ 18 337,25 à Apicil



0



0





Perte de gains professionnels



40'605,54 dont 17'248,32 pour la CPAM



42'641,38

+ 19 690,56 à la CPAM

+ 10015,44 à Apicil



11'678,61



 réduction





Assistance d'une tierce personne à titre temporaire



69'547



98'352



28'637



réduction





Frais divers



2018,75 + 0 + 1386,35 + 285 + 1843,95



8129,05



142,5



0





Préjudices patrimoniaux définitifs :



Dépenses de santé futures







Dépenses restées à charge au titre du suivi orthoptique, neuropsychologique, psychologique, ophtalmologique, et endocrinologie

+ 70085,31 aux tiers payeurs



0









Perte de gains professionnels futurs



Zéro



42'321,90

+ 10 559,25 à la CPAM

+ 7574,82 à Apicil



0



 réduction





Incidence professionnelle



0 pour la victime 

mais 10'000 pour la CPAM



30'000



0



0





Pertes de droits à retraite







28'201,85



0



 réduction





Frais d'aménagement du logement



7771,46



confirmation



0



0





Assistance d'une tierce personne



525'878,64



788'653,56



10'220 + 1 rente viagère trimestrielle de 2555 + suspension cas d'hospitalisation > 31 jours



 réduction





Préjudices extra patrimoniaux temporaires :



Déficit fonctionnel temporaire



10'331,25



12'006



4752,37



 réduction





Souffrances endurées



28'000



35'000



14'000



réduction





Préjudice esthétique temporaire



1000



confirmation



250



 réduction





Préjudices extra patrimoniaux permanents



Déficit fonctionnel permanent



105'600



confirmation



52'800



 réduction





Préjudice esthétique permanent



2000



confirmation



1000



 réduction





Préjudice d'agrément



15'000



45'000



5000



 réduction





Préjudice d'établissement



Zéro



15'000



0



 réduction





Préjudice sexuel



8000



15'000



4000



0





préjudice d'affection des victimes par ricochet



préjudice d'affection de la mère



13'000



20'000



13000 Max



 réduction





Préjudice d'affection des deux enfants



11'000 x 2



20'000 x 2



11 000 x 2 max





Préjudice d'affection des deux petits-enfants



3000 x 2



15'000 x 2



3000 x 2 max





Préjudice d'affection de la belle-fille



2000



10'000



2000 max





 

MOTIVATION DE LA DÉCISION



I -SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SAMCV MAIF



La SAMCV Maif sollicite la recevabilité de son intervention volontaire, au motif qu'elle intervient volontairement afin qu'en application de la clause de subrogation expresse prévue au contrat la liant à M. [O] [U], elle puisse elle-même récupérer les sommes avancées.

Elle fournit (pièce 52 de M. [U]) les conditions générales du contrat Raqvam indiquant en page 48 qu'après l'avoir indemnisé, elle est subrogée à concurrence de l'indemnité réglée dans l'exercice des droits et actions de M. [O] [U] à l'encontre de tout tiers responsable des dommages. 



Elle sollicite à titre subsidiaire notamment le remboursement des sommes versées au titre des honoraires du médecin recours d'un montant de 1 732,8 euros (conclusions de M. [U] page 29).



Réponse de la cour d'appel



l'article 554 du code de procédure civile indique que « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».



LA SAMCV Maïf justifiant avoir versé les sommes au titre du médecin recours (pièce 47), a un intérêt à agir. Son intervention volontaire sera donc reçue. 



II' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L'ASSOCIATION ENVERS M. [O] [U] 

 

Pour écarter la responsabilité délictuelle dans les rapports entre M. [O] [U] et l'association, le juge a retenu que pour participer à la manifestation du 30 juin 2018, M. [O] [U] s'est inscrit auprès du vélo club du circuit et auprès du club des sports du circuit [25] et a payé une cotisation qui a noué ainsi une relation contractuelle de sorte qu'en vertu du principe de non-cumul des responsabilités, seule la responsabilité contractuelle s'applique dans les rapports entre M. [O] [U] et l'association.



Le juge a retenu que l'organisateur d'une course cycliste est débiteur d'une obligation de sécurité de moyens. Dès lors, en ne libérant pas la piste cyclable et en ne mettant pas en place un dispositif de signalisation ou de protection permettant d'éviter de heurter le plot, l'association a manqué à son obligation de sécurité de moyens et a causé le dommage M. [O] [U].



Le juge n'a enfin retenu aucune faute à l'encontre de M. [O] [U] puisque sa vitesse excessive ne pouvait pas lui être reprochée dans une course cycliste dont le but premier est de gagner, et puisque l'association n'établit pas que l'extérieur du virage emprunté par M. [O] [U] est une zone interdite aux cyclistes.



Les consorts [U] sollicitent : 




la confirmation de la décision s'agissant de la responsabilité contractuelle et de l'absence de faute de M. [O] [U], 

et l'infirmation de la décision relativement à l'action délictuelle, 






Ils soutiennent qu'il n'y a pas atteinte au principe du non cumul quand la demande sur le fondement délictuel est formée à titre subsidiaire. Ils se fondent délictuellement sur la responsabilité du fait des choses et sur le caractère anormal de la chose. 



Ils retiennent que dans ces conclusions l'association reconnaît désormais que le plot empiétait bien sur la piste cyclable.



Ils rappellent que l'organisateur a une obligation de sécurité de moyens.



Ils justifient par le procès-verbal des gendarmes outre les conclusions soutenues en référé par la SA Albingia et l'association que le plot empiétait bien sur la piste cyclable.



S'agissant de la reconnaissance par l'association, ils affirment qu'il s'agit d'un aveu judiciaire irrévocable sur le fondement de l'article 1383 ' 2 du Code civil.



Ils soutiennent que M. [O] [U] s'est contenté d'emprunter le bord extérieur de la piste cyclable qui lui était accessible de sorte qu'il n'a pas commis de faute. De la même manière, il ne peut pas lui être reproché d'avoir roulé vite.



Apicil sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'association. 



Elle soutient que l'organisateur a une responsabilité quant au matériel et aux installations. Elle soutient également l'absence de faute de M. [O] [U] qui n'a pas emprunté une voie interdite à la course et dont il n'est pas établi qu'il roulait à une vitesse supérieure à celle envisagée lors d'une course. 



A titre infiniment subsidiaire, elle se fonde, comme les consorts [U] sur la responsabilité du fait des choses pour retenir la responsabilité de l'association, le plot ayant une position anormale.



La CPAM sollicite la confirmation du jugement quant à la responsabilité de l'association sur le fondement contractuel pour manquement à son obligation de sécurité de moyens, la présence de ce plot n'étant plus contestée, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. 

Elle soutient l'absence de faute de M. [O] [U] qui est resté sur la piste et a suivi les règles de la compétition. 



Elle fait valoir que la fédération a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de la faute de son préposé qui a ordonné le départ de la course malgré la présence du plot. Dès lors, la fédération devra être condamnée in solidum aux côtés de l'association en raison de leur responsabilité commune dans la survenance de l'accident. 



Pour solliciter l'infirmation de la décision, l'association confirme que l'organisateur est tenu d'une obligation de sécurité de moyens, et affirme qu'elle n'a pas commis de faute.



Elle soutient qu'elle n'est pas en possession des images de la course puisqu'au terme de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2018 portant autorisation d'installation d'un système de vidéo protection, elle ne peut conserver ces images que 14 jours.



Elle indique que la fédération lui a imposé la présence d'un arbitre rémunéré par l'association. Elle rappelle l'article 1.2.130 de la réglementation fédérale relative à la pratique cycliste qui indique que chaque arbitre prend toutes les décisions qui s'imposent pour assurer le bon déroulement de l'épreuve du point de vue sécurité' et qu'en cas de non conformité, le départ de l'épreuve peut être retardé ou refusé. Elle rappelle que l'arbitre engage la responsabilité de la fédération en cas de défaut de sécurité qui affecterait la course et les participants.



Même si certains articles de la réglementation fédérale de la pratique cycliste indiquent que l'organisateur est responsable de la sécurité de l'organisation et des installations sportives même en cas de contrôle exercé par les arbitres fédéraux, cela n'exonère pas ces derniers de toute responsabilité en matière de sécurité.

Elle reproche donc à l'arbitre d'avoir autorisé le départ de la course malgré la présence de ce plot.



Elle fait donc grief au jugement d'avoir rejeté la responsabilité de la fédération par manquement à son obligation de sécurité en validant le tracé de la course et en autorisant le départ, alors que le manquement contractuel de la fédération envers l'association constitue un fait illicite à l'égard de M. [O] [U] lui permettant d'engager la responsabilité délictuelle de la fédération.



En conséquence, la fédération et son assureur la SA Axa France Iard devront être condamnés à relever et garantir l'association de toutes condamnations prononcées à son encontre.



L'association soutient également à titre subsidiaire, si la responsabilité délictuelle de la fédération n'était pas retenue dans la survenance du dommage de M. [O] [U], de retenir la faute de ce dernier ayant contribué à la réalisation de son dommage.



Elle soutient que M. [O] [U] a fait le tour des lieux avant le départ de la course, que le plot ne dépassait que de 15 cm sur la gauche de la piste qui mesurait plus de 11 m de large à cet endroit. 



Elle précise que M. [O] [U] a commis 2 fautes, en ne prenant pas le virage à la corde, comme c'est habituellement le cas, et en manquant de vigilance en n'adaptant pas sa vitesse aux obstacles prévisibles dans le seul but de dépasser le peloton. Elle rappelle que la volonté de gagner une course ne saurait retirer au sportif la prudence nécessaire.



Compte tenu que M. [O] [U] avait fait le tour de piste et avait donc identifié la présence du plot, ce dernier ne constituait pas un élément imprévisible puisque M. [O] [U] avait été informé de la présence de cet obstacle.



La SA Albingia soutient à titre principal, sa mise hors de cause. 



Elle soutient à titre subsidiaire, la responsabilité de la Fédération (conclu page 15) du fait de son arbitre qui a commis une faute de négligence puisqu'en application de l'article 1.2.130 du règlement, il prend toutes les décisions qui s'imposent pour assurer le bon déroulement de l'épreuve tant du point de vue sécurité que de l'assistance médicale.



Elle soutient que la fédération a ainsi manqué à son obligation contractuelle vis-à-vis de l'association en autorisant le départ de la course malgré la présence d'un obstacle. Cette faute contractuelle a causé un préjudice à M. [O] [U] qui peut invoquer la responsabilité délictuelle de la fédération à son encontre, comme cela a été décidé par la cour de cassation dans un arrêt d'assemblée plénière en date du 6 octobre 2006. 



Dès lors, la SA Albingia sollicite l'infirmation du jugement, de dire que la fédération a engagé sa responsabilité délictuelle envers M. [O] [U] de sorte que cette dernière et la SA Axa France Iard son assureur seront condamnés à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. 



A titre très subsidiaire, elle affirme que la responsabilité contractuelle de l'association n'est pas démontrée. Elle fournit des jurisprudences dans lesquelles elle affirme que les juridictions tiennent compte du degré d'autonomie des participants. 



Elle fait valoir que les témoignages ne permettent pas de connaître avec exactitude l'emplacement du plot au moment de la chute. 



Elle soutient que le commissaire de course a précisé que le plot se trouvait à l'extérieur de la chaussée, sur la zone de dégagement à l'extérieur des courbes et des virages. Elle affirme qu'il en résulte que le plot n'empiétait pas sur la piste. Elle précise que la chaussée est délimitée par un vibreur c'est-à-dire une peinture au sol délimitant la chaussée, réalisée avec un motif en relief régulier qui provoque une vibration lorsqu'un véhicule la chevauche. 



Elle indique qu'il ressort des témoignages que ce n'est pas le plot qui a causé l'accident mais la vitesse excessive de M. [O] [U], qui ayant vu le plot auparavant aurait dû adapter sa vitesse et sa trajectoire. 



S'agissant de la responsabilité délictuelle de l'association, elle sollicite la confirmation du jugement l'ayant écartée en l'absence de cumul des 2 ordres de responsabilité. 



La SA Axa France Iard et la fédération sollicitent l'infirmation du jugement ayant retenu la faute de l'association et les ayant déboutées de leur demande de réduction du droit à indemnisation de M. [O] [U].



Elles font valoir que l'association est l'organisateur de l'activité, et donc le débiteur d'une obligation de sécurité de moyens. Elles affirment que l'association n'a pas commis de faute dans la mesure où les photographies du plot ont été prises plusieurs heures avant ou après l'accident, ce qui ne permet pas de démontrer que le plot empiétait effectivement sur la piste au moment de l'accident.



Elles soutiennent que la fédération n'est pas responsable puisqu'il résulte de la réglementation fédérale (article 1.2.033) que le contrôle qui serait exercé par la fédération et les arbitres sur l'organisation porte uniquement sur les exigences sportives, l'organisateur restant seul responsable de la sécurité de l'organisation et des installations.



La Réglementation fédérale indique également (article 1.2.061) que l'organisateur doit veiller à éviter dans le parcours ou sur le lieu des compétitions, des endroits ou des situations présentant un risque particulier pour la sécurité des personnes (coureurs').



L'article 1.2.063 indique quant à lui que la fédération ne pourra pas être tenue responsable des défauts dans les installations, ni des accidents.

En conséquence, seul l'organisateur peut engager sa responsabilité en cas d'accident.



En tout état de cause, M. [O] [U] a commis une faute d'inattention en percutant le plot puisqu'il avait effectué préalablement une reconnaissance de la piste et puisqu'il avait déjà effectué plusieurs tours de circuit, les faits avaient eu lieu 50 minutes après le départ.



Il a également commis une faute d'imprudence en voulant dépasser à tout prix le peloton qui le précédait, ce qui l'avait conduit à se déporter à pleine vitesse à l'extérieur de la piste dont la largeur est comprise entre 16 et 21 m, alors en outre qu'il s'agit d'un cycliste expérimenté.



Réponse de la cour d'appel



Sur l'existence d'un contrat - L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 



En l'espèce, M. [U] fournit la facture du 31 mai 2018 au nom de M. [P] [B], capitaine de l'équipe pour la participation des 6 membres de l'équipe à l'évènement vélo de 2018. Cette facture est d'un montant de 545 euros et émane de l'association Vélo Club du circuit [25] (pièce 11 de M. [U]). 

La SA Axa produit quant à elle la fiche d'engagement pour cette épreuve en date du 19 avril 2018 sur laquelle le nom des coéquipiers est mentionné et notamment celui de M. [U] (pièce 3 de la SA Axa). 



En conséquence, en s'acquittant de la facture auprès de l'association, M. [U] a bien conclu un contrat de participation à une course cycliste avec l'association, organisatrice de ladite course. 



Sur l'obligation de sécurité de l'association - L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 



En l'espèce, il est classiquement admis que l'organisateur d'une activité sportive n'a qu'une obligation de sécurité de moyens envers les participants compte tenu de leur rôle actif. (Cass., civ., 1ère, 21 novembre 1995, n°94 11294), et précisément pour une course cycliste (Cass., civ., 1ère, 16 novembre 1997, n° 92 21757 - Cass., civ., 1ère, 10 novembre 2021 n° 20 11211).



En conséquence, la responsabilité de l'organisateur d'une activité sportive repose sur la preuve que la faute qu'il a commise a causé un dommage au participant. 



Sur le positionnement du plot - En l'espèce, M. [O] [U] affirme avoir chuté sur un plot placé en bordure de piste après le vibreur. S'il ne se souvient pas des faits, en revanche, il se souvient avoir effectué une sortie de piste pour doubler le peloton. Il se souvient qu'il roulait à plus de 50 km/h et qu'il venait d'accélérer (pièce 8 de la SA Axa). 



Les vidéos surveillances de la course ont été détruites 14 jours après les faits (pièce 10 de l'association) sans même que les gendarmes en charge de l'enquête ne puissent les visionner (pièce 7 de la SA Axa). 



L'enquête de gendarmerie a cependant établi la présence de ce plot servant à tenir une tente de ravitaillement (pièce 7 de la SA Axa), à l'extérieur du virage mais bien sur la piste. 



M. [J] l'un des motards de sécurité de la piste a indiqué en revanche que ce plot était situé en dehors de la piste au-delà des vibreurs comme les autres années mais qu'il avait perçu un danger compte tenu de la vitesse des cyclistes (pièce 6 de la SA Axa). 



Le chef de poste qui avait rédigé la fiche accident confirme que ce plot se situait à environ 50 cm derrière les vibreurs (pièce 43 de M. [U]), tout comme M. [E] le représentant de l'association (pièce 38 de M. [U] : pièce 3 du PV 1443/2020 de la BTA [Localité 23]). 



M. [S], le photographe de l'évènement confirme avoir discuté de la dangerosité de ce plot pour les coureurs sortant de la courbe vers l'extérieur. Il affirme que le plot était installé perpendiculairement à la piste et que plus de la moitié de sa longueur empiétait sur la piste du circuit (pièce 4 de M. [U]). 



D'autres témoins indiquent que ce plot se situait en partie sur la piste en sortie de virage (pièce 1 de M. [U] et 11 de la SA Albingia) et dépassait sur le bitume de la piste (pièce 2 et 3 de M. [U]). 



L'association organisatrice ne conteste pas la présence de ce plot (conclusions de l'association page 12).



La SA Albingia soutient que les photographies qu'elle produit montrent que le plot n'empiète pas sur la piste des coureurs cyclistes (pièces 13 à 16 de la SA Albingia). 



Cependant la photographie produite, dont au demeurant il n'est pas justifié qu'elle ait été prise le jour des faits, montre un plot dont on ne peut déterminer où il se situe. Les autres photographies ne montrent pas le plot. Il s'ensuit que ces photographies sont insuffisantes à rapporter la preuve que le plot était bien positionné. 



Bien que l'enquête de gendarmerie se fonde sur des vidéos de participants réalisées avant et après les faits, mais compte tenu que l'existence de ce plot est corroboré par les témoignages sus mentionnés, son existence ne peut pas être contestée. 



Contrairement à ce que soutiennent la SA Axa France Iard et la fédération, au vu des témoignages du motard de la sécurité et du chef de poste, le plot était situé à l'extérieur des vibreurs mais non loin de la zone de course cycliste délimitée par les vibreurs. 



Il n'est en revanche pas démontré ni soutenu que le plot empiétait sur les vibreurs ni sur la zone de course cycliste à l'intérieur des vibreurs. 



Sur la faute contractuelle de l'association - Dès lors, il convient de déterminer si l'association a commis une faute contractuelle en ne libérant pas la totalité de la piste même au-delà des vibreurs et/ou en ne signalisant pas cet obstacle ou en mettant des protections. 



Il n'est pas contesté que M.[O] [U] a été blessé lors de cette course en chutant sur ce plot en béton positionné sur la piste, mais après les vibreurs. 



Le règlement de cette compétition établit qu'il s'agit d'une épreuve d'endurance de 24 heures (pièce 2 de l'association). Néanmoins, il résulte de l'article 1er du règlement de cette épreuve (pièce 2 de la SA Axa) que le but de cette course était d'effectuer 'le plus grand nombre de fois le tour du circuit [25]', de sorte que la vitesse était un élément déterminant de la course. 



L'association soutient son absence de faute au motif des fautes commises par M. [O] [U], tout en soutenant que les fautes de ce dernier ont contribué à 50% de son dommage. La SA Axa soutient également la faute de M. [U] ayant contribué à 50% de son dommage. 




Compte tenu que le plot était installé à une faible distance des vibreurs, en l'espèce 50 cm selon le chef de poste et M. [E], 

compte tenu que même s'il est mentionné qu'un cycliste doit privilégier la corde c'est-à-dire le trajet le plus court dans un virage, il n'est pas établi qu'il était interdit de rouler au-delà des vibreurs (audition de M. [D] et audition de M. [E] : pièce 38 de M. [U] : pièce n° 1 et 3 du PV 1443/2020 de la BTA [Localité 23]),

et compte tenu que M. [E] reconnaît que ce plot était invisible pour un cycliste (pièce 38 de M. [U] : pièce n°3 du PV 1443/2020 de la BTA [Localité 23]), 




ce plot placé à 50 cm au-delà des vibreurs, dans une zone où il n'est pas interdit de circuler, et dans une course de vitesse, est constitutif d'un danger certain, peu important de savoir pour quelle raison il avait été placé à cet endroit.



En n'identifiant pas le danger du plot placé à proximité immédiate des vibreurs et en ne prenant pas toutes les mesures de protection de nature à assurer la sécurité des cyclistes, l'association organisatrice de la compétition a donc commis une faute contractuelle.



L'association, la SA Albingia, la SA Axa France Iard et la fédération soutiennent que M. [O] [U] a commis une faute ayant contribué à 50% de son dommage au motif qu'il a roulé à une vitesse excessive, qu'il n'a pas conservé la maîtrise de son véhicule et qu'il connaissait l'existence de cet obstacle pour avoir effectué la parade d'ouverture. 



Sur la faute de vitesse de M. [O] [U] - M. [O] [U] affirme qu'il roulait à plus de 50 km/h (pièce 8 de la SA Axa). Le motard de sécurité qui indique que les cyclistes roulaient vite, n'évoque pas précisément M. [O] [U] et n'établit pas de vitesse. 



Il ne peut donc pas être soutenu que M. [O] [U] aurait commis une faute en roulant à une vitesse excessive dans une course de vitesse, d'autant que cette vitesse n'est pas établie. Ce moyen sera rejeté. 



Sur l'imprudence fautive - Il ne peut pas non plus être reproché à M. [O] [U] d'avoir manqué de prudence en tentant de dépasser le peloton sans prendre la corde, car il s'agit d'une part d'une course de vitesse, alors que d'autre part rien n'interdisait de rouler au-delà des vibreurs, et alors enfin qu'il n'est pas démontré que prendre la corde était un impératif de conduite. 



Sur la faute d'inattention et le défaut de maîtrise de son vélo - Il est également soutenu que M. [O] [U] connaissait la présence de ce plot pour avoir effectué la parade d'ouverture. 



Effectivement, une parade d'ouverture sur les lieux était prévue pour les cyclistes (pièce 38 de M. [U]: pièce 2 du PV n°2661/2020 de la BTA [Localité 23] - pièce 9 de la SA Albingia mentionnant que chaque participant peut participer à la parade d'ouverture). 



Or, M. [O] [U] n'affirme pas avoir effectué cette parade ni avoir vu le plot. 

En outre il résulte du dossier qu'avant l'épreuve, ni M. [E] représentant de l'association organisatrice de l'épreuve(pièce 38 de M. [U] : pièce n°2 du PV2661/2020 de la BTA [Localité 23] : 'j'ignorais que ces plots empiétaient sur la piste'), ni M. [P] le capitaine de l'équipe de M. [U] (pièce 38 de M. [U] : pièce n° 1 du PV 1443/2020 de la BTA [Localité 23]) n'avaient vu ce plot. 

Par la suite M. [P] évoquera le plot (pièce 2 de M. [U]) mais il n'est pas précisé dans son attestation s'il a vu ce plot avant la compétition ou après l'accident. 



En conséquence, la connaissance de l'existence de plot par M. [O] [U] lors de la parade d'ouverture n'est pas établie. Ce moyen sera rejeté. 



Contrairement à ce que soutient notamment M. [E] indiquant que M. [O] [U] avait effectué 4 tours de piste avant l'accident, il n'est pas avéré que M. [O] [U] avait effectué autant de tours et donc vu le plot, puisque ses coéquipiers (Mme [R] et M. [P]), le photographe de l'accident et M. [D] un coureur (pièce 38 de M. [U] : pièce 1 du PV 1443/2020 de la BTA de [Localité 23]) indiquent que l'accident a eu lieu au premier ou au second tour de la course. 

Il en résulte que sera rejeté, le moyen selon lequel si le plot avait été dangereux, l'accident serait survenu plus tôt puisque l'épreuve comptait 400 cyclistes qui avaient effectué plusieurs tours. 

Compte tenu qu'il n'est pas établi que M. [O] [U] connaissait l'existence de ce plot avant le départ et même avant l'accident, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir conservé la maîtrise de son véhicule et de ne pas avoir adapté sa vitesse aux circonstances puisqu'il était censé rouler sur un circuit sans obstacle. Ce moyen sera rejeté. 



Aucune faute ne peut être reprochée à M. [O] [U]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le droit à indemnisation de M. [O] [U] et des victimes par ricochet était entier. 



III - SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA FÉDÉRATION 



Le juge n'a retenu aucune faute de la Fédération actionnée contractuellement par l'association pour faute contractuelle de l'arbitre. Il relève que le dommage étant l'accident de M. [O] [U], il n'est pas directement subi par l'association, qui ne peut donc pas soutenir que la faute contractuelle de la fédération à son encontre par le biais de son arbitre, lui a causé ce dommage. 



L'association soutient que l'arbitre préposé de la fédération qui lui a été imposé, a commis une faute en autorisant le départ de la course malgré le plot, au visa de l'article 1.2.130 de la règlementation fédérale relative à la pratique cycliste. 



Elle soutient que les consorts [U] doivent rechercher délictuellement la responsabilité de la fédération qui en manquant contractuellement à son obligation de sécurité envers l'association a commis une faute délictuelle envers M. [U]. 



Elle ajoute que si les consorts [U] ne forment aucune demande à l'encontre de la Fédération, il conviendra que cette dernière et son assureur la garantissent de toutes les condamnations prononcées à son encontre. 



La SA Albingia affirme que l'association a bien subi un préjudice contractuel s'agissant d'une atteinte à son image et à sa réputation.



Les consorts [U] dirigent leur demande contre l'association dans leur motif mais dans le dispositif de leurs conclusions sollicitent la condamnation in solidum de l'association, son assureur, la fédération et son assureur. 



La fédération et son assureur soutiennent la confirmation du jugement ayant rejeté leur responsabilité au motif que le dommage subi par M. [O] [U] n'était pas un dommage directement subi par l'association. 



Réponse de la cour d'appel 



Sur l'obligation de sécurité des organisateurs - L'article 1.2.035 du règlement de la fédération française d'arbitrage, disponible comme le mentionne l'association (pièce 13) sur le site de la FFC mentionne que 'L'organisateur doit prendre toutes les mesures de sécurité que la prudence impose. L'organisateur doit veiller à ce que l'épreuve puisse se dérouler dans les meilleures conditions matérielles pour toutes les parties concernées: compétiteurs, [...]...'. 



L'article 1.2.061 mentionne 'Sans préjudice des dispositions légales et administratives applicables et du devoir de prudence de chacun, l'organisateur doit veiller à éviter dans le parcours ou sur le lieu des compétitions des endroits ou des situations présentant un risque particulier pour la sécurité des personnes (coureurs, accompagnateurs, officiels, spectateurs...)'. 



L'article 1.2.063 indique qu''en aucun cas l'UCI ou la FFC ne pourra être tenue responsable des défauts dans le parcours ou les installations ni des accidents qui se produiraient'. 



Il résulte de ces articles que l'obligation de sécurité est une obligation de l'organisateur. 



Sur le pouvoir des arbitres - L'article 1.2.130 de ce même règlement mentionne le pouvoir du collège des arbitres. Ces articles qui donnent aux arbitres le pouvoir d'arrêter une épreuve ou d'en refuser le départ n'est pas de nature à ôter à l'association sa responsabilité contractuelle pour faute à l'égard de M. [O] [U].



En outre, l'article 1.2.126 indique que 'le collège des arbitres vérifie la conformité du règlement particulier de l'épreuve avec le Règlement UCI ou FFC suivant le niveau de l'épreuve, il rectifie ou fait rectifier les dispositions non conformes et en fait état lors de la réunion avec l'organisateur et les directeurs sportifs et/ou chefs d'équipe'. 



Il en résulte que le rôle principal des arbitres est de vérifier la conformité du règlement particulier de l'épreuve au règlement national, même s'ils ont le pouvoir d'arrêter une épreuve ou d'en différer le départ en cas de manquement à la sécurité. 



Sera donc rejeté le moyen selon lequel la Fédération et son assureur doivent garantir l'association et son assureur puisque la sécurité incombe exclusivement à l'association, selon le texte clair de l'article 1.2.063 précité. 



Compte tenu qu'il est simplement allégué et non établi que l'arbitre était informé de l'existence de ce plot, aucune faute n'est prouvée à son encontre. 



En conséquence, les demandes de la SA Albingia, de l'association et des consorts [U] formées à l'encontre de la Fédération et de la SA Axa France Iard agissant en qualité d'assureur de la Fédération seront rejetées. 



IV- SUR LES ASSURANCES TENUES A INDEMNISATION



Le juge a retenu que l'article L121-4 alinéa 5 du code des assurances prohibe les clauses de subsidiarité.



Il en a déduit que le contrat d'assurance Albingia comporte une clause de subsidiarité qui n'était pas valable, de sorte que la SA Albingia ne pouvait pas être mise hors de cause. Il a donc retenu la responsabilité in solidum de la SA Albingia et de la SA Axa France Iard, cette dernière garantissant la responsabilité civile de l'association en sa qualité d'organisateur de l'épreuve.



La SA Albingia sollicite l'infirmation du jugement s'agissant de sa mise en cause et la confirmation du jugement s'agissant de la responsabilité civile de la SA Axa France Iard. Elle soutient que l'association est couverte par l'assurance responsabilité civile prise par la fédération auprès de la SA Axa France Iard, pour le compte de l'association. 



La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement quant à sa mise en cause. Elle précise que l'association est titulaire de 2 contrats d'assurance auprès de la SA Albingia et auprès d'elle-même. 



Elle affirme que la SA Albingia couvre la responsabilité au cours de l'épreuve cycliste mais également des épreuves de course pédestre, de sorte que le barnum tenu par le plot litigieux ayant été installé au bord de la piste pour les besoins de la course pédestre, seul le contrat d'assurance de la SA Albingia était mobilisable.



Elle fait valoir que le contrat souscrit auprès de la SA Axa France Iard n'est pas mobilisable puisqu'elle ne garantit la responsabilité de l'association que pour 'l'organisation et la participation d'épreuves de manifestations sportives placées sous l'égide de la fédération', ce qui n'est pas le cas de la course à pieds.



A titre subsidiaire, elle soutient l'application cumulative des 2 contrats d'assurances, puisqu'au visa de l'article L 121-4 du code des assurances, les 2 contrats couvrent le même risque et te protègent le même patrimoine.



L'association sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir notamment que les 2 contrats d'assurance ont vocation à préserver le même patrimoine à savoir celui de l'association, de sorte que les garanties de la SA Axa et de la SA Albingia ont le même intérêt. 



Elle justifie qu'elle a bien elle-même souscrit au contrat d'assurance souscrit par la FFC auprès de la SA Axa en payant une cotisation de 124 euros pour l'évènement vélo du 30 juin et 1er juillet 2018 (pièce 5 de l'association). 



Réponse de la cour d'appel



Sur les contrats d'assurance - L'association est titulaire de 2 contrats responsabilité civile :


un contrat avec la SA Albingia (pièce 4 de la SA Axa), 

et un contrat avec la SA Axa France Iard (pièce 5.2 de la SA Axa). 




L'article 2 du contrat avec la SA Albingia mentionne que 'le risque assuré est l'organisation des événements sportifs suivants : 




sunset bike et run de mars à octobre : session d'entraînement de vélo de course à pied sur la piste du circuit [25],

évènements vélo du 30 juin et 1er juillet : 24 heures de vélo en équipe sur la piste du circuit [25], événements affiliés à la FFC (fédération française de cyclisme)'.




L'article 3.1.2 du contrat avec la SA Albingia mentionne qu'est accordée à l'association, la garantie responsabilité en qualité d'organisateur de manifestations sportives et que la garantie est acquise pour les dommages corporels résultant de la participation et/ou de l'organisation à la manifestation sportive ci-dessus désignée.



L'attestation d'assurance responsabilité civile et véhicule suiveur de la SA Axa France Iard mentionne que l'association organisatrice de l'épreuve événements vélo se déroulant le 30 juin et le 1er juillet 2018 est garantie en sa qualité d'organisatrice de l'épreuve précitée par le contrat d'assurance souscrit par la fédération française de cyclisme en l'espèce responsabilité civile n° 72 75 46 26 04, la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'elle peut encourir sur le fondement des articles L321 ' 1 et suivants et L331 ' 9 et suivants du code du sport.



Il en résulte que les deux contrats d'assurance ont vocation à s'appliquer à la responsabilité de l'association dans le dommage subi par M. [O] [U]. 



Sur la garantie de la SA Axa France Iard - La SA Axa France Iard soutient que sa garantie n'est pas mobilisable puisqu'elle n'a vocation à couvrir que l'organisation et la participation d'épreuves de manifestations placées sous l'égide de la fédération française de cyclisme. Compte tenu que le barnum tenu par le plot litigieux avait été installé pour les besoins de la course pédestre ayant précédé la course cycliste, sa garantie n'est pas mobilisable.



Il résulte de la déclaration de M. [E], représentant de l'association (pièce 38 de M. [U] : PV n°1443/2020 de la BTA [Localité 23]) qu'effectivement l'association avait eu l'idée d'utiliser ce stand de ravitaillement de la course en pied du matin, comme ravitaillement en eau pendant la soirée pour la course cycliste de 24 heures. Cela avait d'ailleurs été validé par la fédération selon lui. 



Compte tenu que l'accident de M. [O] [U] a eu lieu au cours de l'événement vélo et pendant la course cycliste, il importe peu que le plot mis en place ait été placé dans le cadre de la course pédestre puisqu'il appartenait à l'association de vérifier les installations avant le départ de la course cycliste et de ne pas laisser subsister de danger. 

Il s'agit donc de la violation de son obligation de sécurité, par l'association en sa qualité d'organisatrice de l'événement cycliste, ce qui est bien couvert par le contrat d'assurance avec la SA Axa France Iard qui assure l'association en sa qualité d'organisatrice de l'événement vélo du 30 juin et du 1er juillet 2018.

Ce moyen de la SA Axa France Iard sera donc rejeté. Sa garantie est mobilisable.



Sur la clause de subsidiarité de la SA Albingia - L'article 121 ' 4 du code des assurances, issu de la loi n° 82 600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, énonce : 'Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.

L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. 

Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.

Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.

 Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul'.



L'article 10 de cette même loi indique : «Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-4 du code des assurances sont applicables aux contrats en cours nonobstant toute disposition contraire».



Dès lors la jurisprudence en ayant déduit que l'alinéa 4 de l'article L 121-4 était une clause impérative, les clauses de subsidiarité ne sont pas valables (Cass., civ., 1ère, 16 juin 1987, n° 86 10 190 : D. 1988. Somm. 150, obs. [N]; RGAT 1987, 395. - Cass., civ. 1ère, 16 oct. 1990, n° 88 10546 : D. 1990, IR 247, RGAT 1991. 27 -Cass., Civ., 1ère, 30 oct. 1995, n° 92 13254 : RCA 1996, n° 36; RCA 1996, étude 19, par [Y] ; D. 1996. Somm. 184, obs. Berr - Cass., civ., 1ère, 22 nov. 1994, n° 91 19336 : RCA 1995, n° 33; RGAT 1995, p.28, note [V]). 



Sur les garanties identiques dans les 2 contrats d'assurance - L'article 121-4 alinéa 1 précité 

mentionne que les 2 contrats d'assurance doivent avoir été conclus 'pour un même intérêt, contre un même risque' pour que la clause de subsidiarité ne soit pas valable. 



En l'espèce, l'article 3.1.2 du contrat avec la SA Albingia indique « cette garantie intervient uniquement en complément et après épuisement, ou à défaut, de toute assurance de responsabilité civile présentant une garantie en tout ou partie identique et liée à la possession d'une licence sportive et/ou liée à une affiliation à un groupement sportif (ligue, comité départemental ou régional, fédération) ou toute autre assurance souscrite dans le cadre de la vie privée ».



La garantie de la SA Albingia couvre notamment l'organisation de l'évènement vélo du 30 juin et 1er juillet 2018. Elle couvre 'tous dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs et non consécutifs confondus' (pièce 4 de la SA Axa, page 3). 



La garantie Axa couvre 'toutes les activités sportives ou non organisées ou co organisées par la fédération française de cyclisme, ses comités régionaux et départementaux, les clubs et plus généralement tous les groupements affiliés [...]et tous les organisateurs d'épreuves inscrites au calendrier de la FFC et ses comités régionaux' (pièce 5.1 de la SA Axa : page11). 

Néanmoins, il résulte de l'attestation d'assurance responsabilité civile (pièce 5.2 de la SA Axa) que l'évènement vélo du 30 juin et 1er juillet est couvert s'agissant 'des conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'association (garantie en sa qualité d'organisatrice) peut encourir [...] pour des dommages causés aux tiers, aux spectateurs et aux concurrents de son fait ou de celui des concurrents'. 



Même si le plafond par sinistre est de 6 000 000 pour la SA Albingia et de 22 000 000 pour la SA Axa, et même si la garantie de la SA Axa ou de la SA Albingia couvre également d'autres sinistres, les garanties sont prises pour le même intérêt (préserver le patrimoine de l'association) et pour le même risque (dommage corporel subi à l'occasion d'une activité sportive organisée par l'association) et s'appliquent toutes deux à l'accident de M. [O] [U]. 



En conséquence, en application de l'article 10 de la loi n° 82 600 du 13 juillet 1982 précité, la clause de subsidiarité n'est donc pas valable. 



Sera donc rejeté le moyen de la SA Albingia tendant à sa mise hors de cause au motif que la clause de subsidiarité est valable car les garanties des 2 assurances ne sont pas les mêmes. 



Les 2 assurances seront donc condamnées in solidum à relever et garantir l'association des condamnations prononcées à son encontre en raison du préjudice subi par M. [O] [U]. Le jugement sera confirmé sur ce point. 



Le moyen des consorts [U] au terme duquel la SA Axa France Iard devrait relever et garantir la SA Albingia de toutes les condamnations prononcées à son encontre sera donc également rejeté, les 2 assurances étant condamnées in solidum avec l'association. 



V - SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE M. [O] [U]



1) Les préjudices patrimoniaux



' ' ' Les dépenses de santé actuelle (préjudice patrimonial temporaire)



Le premier juge a débouté M. [O] [U] de sa demande en paiement de la somme de 3 319,20 euros au titre de ses prothèses auditives, en retenant que seul un devis avait été présenté, et que les acouphènes dont il se plaignait n'étaient pas appareillables, alors en outre que l'expert n'a pas prévu de consultation ni d'appareillage auditif au titre des dépenses de santé future.



Ce poste de préjudice a cependant été fixé à la somme de 27'678,82 euros, correspondant à la part revenant en totalité à la caisse primaire d'assurance maladie.



M. [U] sollicite l'allocation d'une somme de 3 319,20 €, compte tenu de ce devis pour prothèse auditive dont le reliquat à charge est de ce montant.



La SA Albingia sollicite le rejet de la demande de M. [O] [U] au motif qu'il ne s'agit que d'un devis alors que Apicil a dû prendre en charge cette dépense.



La SA Axa France Iard sollicite également le rejet de la demande de M. [O] [U] au motif que le devis n'est pas daté et alors que lors de la réunion d'expertise, l'expert avait relevé que les acouphènes n'étaient pas appareillables.



La CPAM sollicite la somme de 83 067,6 euros au titre des dépenses de santé actuelles. 



Apicil sollicite la somme de 18 337,25 euros au titre des prestations en nature qu'elle a servies à M. [U] au titre de cet accident. 



Réponse de la cour d'appel 



Il s'agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d'orthèses, d'optique...



Sur la demande de M. [O] [U] - L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'expert note que M. [O] [U] présentait des acouphènes gauches importants à type de sifflement. La consultation d'un spécialiste a révélé une surdité de perception bilatérale (rapport page 9). Ce spécialiste a proposé des prothèses auditives qui pourraient notamment avoir un effet de masquage des acouphènes (rapport page 10).Néanmoins les prothèses auditives n'ont pas apporté de bénéfice et la solution a été abandonnée en 2020 (rapport page 15). 



Dès lors, l'expert qui a noté les doléances de M. [O] [U] a bien relevé les acouphènes avec troubles de l'audition tout en mentionnant que ce n'était pas appareillable (rapport page 18).



En tout état de cause, compte tenu que le devis n'est pas daté, M. [O] [U] ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Il en sera donc débouté.



Sur les débours des tiers - payeurs - La CPAM produit au titre de ce poste de préjudice 'dépenses de santé actuelles', sa créance d'un montant de 55 240 + 7416,1 + 729,76 + 729,76 + 7256,92 + 2753,28 + 155,53 + 8860,19 - 73,94 = 83 067,6 euros, s'agissant de la notification définitive de ses débours en date du 27 septembre 2023 (pièce 2 de la CPAM).



Apicil sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 18'337,25 euros, correspondant aux prestations en nature versée s'agissant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation du 30 juin 2018 au 5 août 2021 (pièce 2 de Apicil).



Les demandes des tiers payeurs seront examinées dans les paragraphes relatifs à leur recours subrogatoire (VI et VII du présent arrêt). 



' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire) 



Le premier juge a alloué à M. [O] [U] la somme de 23'357,22 euros, en distinguant la période avant et après le licenciement, et en retenant un salaire net de 1273 euros. 



Il a retenu qu'au vu des indemnités journalières versées, et du salaire versé par son employeur, il n'a eu qu'une perte de 443,22 euros jusqu'à son licenciement. Par la suite, jusqu'à la consolidation, il a perdu la totalité de son salaire mensuel. 



Le juge a fixé le poste de préjudice à la somme de 40'605,54 euros, y incluant les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie d'un montant de 17'248,32 euros. 

Il a par la suite (jugement page 24) débouté Apicil de son recours subrogatoire, il avait cependant indiqué qu'elle avait versé des indemnités journalières pour un montant de 10'015,44 euros. 



Il a donc alloué à M. [O] [U] la somme de 40 605,54 - 17 248,32 = 23 357,22 euros.



M. [O] [U] sollicite la somme de 42'641,38 euros. 

Il soutient que son revenu annuel net est de 21'983 euros, soit un salaire mensuel net de 1 832 euros selon avis d'impôt sur le revenu et selon ses bulletins de salaire. Il soutient qu'il ne saurait être question de déduire de son revenu net le forfait 'frais réel' des impôts.



Il soustrait les indemnités journalières versées par la CPAM et par Apicil, mais soutient au visa d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2021 que les arrérages échus en invalidité de la CPAM et la pension d'invalidité de Apicil ne peuvent pas être imputés sur un préjudice temporaire car ils réparent un préjudice permanent.



La Sa Albingia sollicite la confirmation du jugement et sollicite que la rente soit bien imputée sur ce poste de préjudice.



La SA Axa France Iard s'accorde avec M. [O] [U] quant à la déduction des indemnités journalières versées par la CPAM et Apicil. 

Néanmoins elle maintient que le salaire net de M. [O] [U] est de 1 273 euros. 

Elle affirme qu'il a continué à percevoir des salaires de son employeur en plus des indemnités journalières. Elle calcule la même somme que le juge. 



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.



L'expert a retenu que les arrêts de travail et les pertes de gains professionnels sont imputables à l'accident. 



L'expert indique qu'il a été en arrêt maladie jusqu'à son licenciement. Il a été placé le 1er décembre 2019 en invalidité catégorie 2 (rapport page 9 et pièce 21 de M. [U]) avec inaptitude par la médecine du travail proclamée le 6 janvier 2020 (inaptitude à tout reclassement: pièce 18 de M. [U]). Il a été licencié le 4 février 2020. L'expert note qu'aucune activité professionnelle n'est à ce jour envisageable (rapport page 20). 



Sur le salaire net de référence - M. [O] [U] justifie avoir été en arrêt de travail jusqu'à son licenciement (pièces 17 et 19), en date du 25 février 2020 (pièce 18). Il justifie que la médecine du travail l'a déclaré inapte au poste de travail sans reclassement. 



Il justifie de ses bulletins de salaire de janvier 2017 à juin 2018 (pièce 51) d'un montant compris entre 1 683 euros et 1 834 euros. Cela est corroboré par ses avis d'impôt sur les revenus de l'année 2017 mentionnant qu'il avait perçu la somme de 21'983 euros soit 1 831 euros/mois.

La CPAM dans l'octroi de la pension d'invalidité prend en compte un salaire annuel moyen de 27 712,71 euros (pièce 21). 



Compte tenu de ses bulletins de salaire, compte tenu de l'avis d'impôt sur le revenu avant l'accident qui corrobore un tel salaire, le salaire net de référence de 1 831 euros/mois sera retenu. Ce salaire résultant de l'avis d'impôt sur le revenu prend nécessairement en compte les primes variables et les participations mentionnées en pièce 19, dont il n'est pas allégué qu'elles ne seraient pas imposables.



Le moyen de la SA Axa France Iard invalidé par la production des bulletins de salaire, du salaire retenu par la CPAM et de celui retenu par les impôts, sera donc rejeté.



Sur l'absence de maintien des salaires par l'employeur ' Il est justifié que M. [O] [U] a perçu des indemnités journalières de la CPAM du 3 juillet 2018 jusqu'au 30 novembre 2019 (pièce 2 de la CPAM). Au-delà de cette date, puisqu'il était placé en invalidité de catégorie 2 (pièces 21 et 22 de M. [U]) il n'a plus perçu d'indemnités journalières, mais des arrérages échus en invalidité (pièce 2 de la CPAM).



La SA Axa France Iard justifie, par production de l'attestation de paiement des indemnités journalières du 30 juin 2018 au 25 février 2020 (pièce 12), que des indemnités journalières ont été versées par la CPAM :


du 3 juillet 2018 au 8 septembre 2018 : 2 594,88 euros payés directement à l'employeur,

et à compter du 9 septembre 2018 jusqu'au 30 novembre 2019 : 17 095,68 euros payés directement à M. [O] [U]. 




En outre, Apicil justifie également avoir versé à l'employeur de M. [O] [U] des sommes au titre d'indemnités journalières d'un montant brut de 10 015,44 euros du 30 juin 2018 au 30 novembre 2019 (pièce 3 de Apicil). Cela est corroboré par les bulletins de salaire de M. [O] [U] du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 mentionnant des 'indemnités journalières prévoyance non soumises ou soumises' (pièce 20 de M. [U]) et par les trois attestations de perte de revenus de l'employeur (pièce 19). 



En conséquence contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard, elle ne démontre pas que M. [O] [U] ait continué à percevoir des sommes de son employeur autres que: 


les indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 9 septembre 2018, 

et les indemnités journalières d'Apicil du 29 août 2018 jusqu'au 30 novembre 2019. 




La preuve n'est donc pas rapportée qu'après son accident M. [O] [U] a perçu un salaire de son employeur distinct des indemnités journalières. Ce moyen sera donc rejeté. 



Sur la perte de salaire et des primes - Compte tenu qu'il n'est pas prouvé qu'il a continué à percevoir un salaire, la perte de salaire sur la période du 30 juin 2018 jusqu'au 24 septembre 2021 (39 mois) est de 1831 euros x 39 mois = 71'409 euros. 



Le montant des primes variables ne sera pas rajouté, puisqu'il résulte de son avis d'impôts sur le revenu de l'année 2017 une somme supérieure à celle des bulletins de salaire pour la même année (pièce 51), de sorte que la somme déclarée aux impôts inclut nécessairement les primes variables et la participation (pièce 19 de M. [U]). 



Sur le calcul des indemnités journalières nettes ' M. [O] [U] produit une attestation de paiement de la CPAM du 21 septembre 2020 mentionnant qu'il a perçu des indemnités journalières de 17'095,68 euros pour la période de 448 jours du 9 septembre 2018 au 30 novembre 2019 comprenant 1061,76 euros de CSG et 85,12 euros de RDS, soit la somme de 1061,76 + 85,12 = 1146,88 euros de prélèvements sociaux sur cette période de 448 jours (pièce 19). 



Dès lors, sur la période de 516 jours du 3 juillet 2018 au 30 novembre 2019 (après avoir tenu compte du délai de carence de trois jours), le montant des prélèvements sociaux peut donc être calculé ainsi : 1146,88 euros x 516 jours / 448 jours = 1320,96 euros. 



La CPAM atteste (pièce 2 de la CPAM) avoir versé la somme de 19'690,56 euros bruts pour la période de 516 jours du 3 juillet 2018 au 30 novembre 2019. 

La somme nette versée par la CPAM est donc de 19'690,56 - 1320,96 = 18'369,6 euros. 



Apicil a versé sur la période jusqu'au 30 novembre 2019, la somme brute de 10 015,44 euros, de sorte que la somme nette versée par Apicil en référence aux indemnités journalières nettes de la CPAM sera de :

10 015,44 euros (IJ brutes Apicil)x 18369,6 euros (IJ nettes CPAM) /19690,56 euros (IJ brutes CPAM) = 9343,54 euros. 



Sur la déduction des arrérages échus en invalidité servie par la CPAM et Apicil - M. [O] [U] soutient qu'il ne faut pas déduire les arrérages échus en invalidité au motif d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 octobre 2021, n° 19 ' 24 456. 



Compte tenu que cette jurisprudence vise uniquement la rente accident du travail, alors que l'accident de M. [O] [U] n'est pas un accident du travail, cette jurisprudence ne sera pas appliquée. Ce moyen de M. [O] [U] sera donc rejeté.



M. [O] [U] justifie avoir perçu une pension d'invalidité servie par la CPAM mensuellement du 1er décembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2021 d'un montant total net de (Pièce 48) : 

(1154,7 x 9mois) + 1217,04 + (1165,09 x 10 mois) + 1170,89 + 1166,25 = 25 597,38 euros. 



Apicil justifie avoir versé une pension d'invalidité complémentaire à celle de la sécurité sociale d'un montant brut de 9 371,43 euros (pièce 3 de Apicil) pour la période jusqu'à la consolidation. Il est bien mentionné sur l'attestation de paiement d'Apicil qu'il s'agit d'une rente soumise aux retenues CSG et CRDS.

 

M. [O] [U] justifie avoir perçu du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020 (pièce 21) une pension d'invalidité nette de [(502,67 x 4 mois) + 441,32 + (361,11 x 6 mois)] = 4618,66 euros. 

Compte tenu des dernières mensualités versées de 361,11 euros, cette mensualité sera appliquée pour les mensualités restantes jusqu'au 24 septembre 2021, date de la consolidation. 



En conséquence, pour la période du 1er décembre 2019 au 24 septembre 2021, la pension d'invalidité complémentaire nette d'Apicil est fixée à la somme de 4618,66 + (361,11 x 11 mois) = 8590,87 euros. 



Sur le calcul de la perte de gains professionnels actuels - La perte de gains professionnels actuels peut donc être calculée en soustrayant du salaire qu'il aurait dû percevoir (1831 euros x 39 mois), les indemnités journalières de la CPAM et de Apicil et les rentes invalidités servies par ces 2 organismes : 

(1831 euros x 39 mois) - [(18369,6 + 9343,54) + (25597,38 + 8590,87)] = 71 409 - [27713,14 + 34 188,25].



Compte tenu que la SA Axa France Iard propose que le droit à réparation de M. [O] [U] soit fixé à la somme de 11 678,61 euros, il lui sera alloué cette somme au titre de ce préjudice. 



Le préjudice sera fixé à la somme totale de 76 353,42 euros décomposée comme suit:




11'678,61 euros pour M. [O] [U] au titre de sa perte de salaire, 

19'690,56 + 25 597,38 = 45 287,94 euros au titre des indemnités journalières brutes et pensions d'invalidité servies par la CPAM, 

10 015,44 + 9371,43 = 19 386,87 euros au titre des indemnités journalières brutes et de la rente brute servies par Apicil.




' ' ' L'assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)



Le juge a alloué à M. [O] [U] la somme de 69'547 euros en se fondant sur le rapport de l'expert et en retenant une somme de 17 €/heure 'compte tenu de la gravité et de la durée des faits'. 



M. [O] [U] sollicite que le même calcul soit effectué mais avec un taux de 24 euros/h, en fournissant le devis d'une association d'aide à la personne mentionnant ce coût horaire. Il rappelle que son choix d'avoir recours à un service d'aide à la personne via une société de prestataire de service doit être respecté.



Il rappelle qu'il n'a pas à justifier des frais exposés au titre de l'aide humaine et que ce poste de préjudice ne peut pas être réduit en cas d'assistance familiale.



La SA Albingia rappelle qu'il s'agit d'une aide non spécialisée qui doit être calculée sur la base du SMIC net et qui ne doit pas être supérieure à 12 euros/h, alors en outre que la motivation du tribunal pour obtenir un taux horaire de 17 euros, au vu de la durée et de la gravité des faits n'est pas compréhensible. 



La SA Axa France Iard ajoute qu'il n'est pas démontré que M. [O] [U] ait fait appel à un service d'aide à la personne puisque lors de l'expertise il évoque uniquement l'aide de sa fille et de sa mère.



Elle affirme dans le même temps que le coût horaire mentionné sur le devis est indifférent puisque l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la justification de dépenses effectives.

Elle propose un taux horaire de 14 euros. 



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 



Sur l'absence de diminution du montant de l'assistance en cas d'aide familiale - Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l'article 16-3 du code civil, la victime d'un dommage corporel ne peut pas être tenue d'affecter l'indemnité reçue à la réparation de ses blessures. Il en résulte que l'indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée. 



Dès lors en application du principe de réparation intégrale, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, ne peut pas être réduite ou supprimé en cas d'aide familiale bénévole. 



Ces raisonnements sont classiques et ont été consacrés par la cour de cassation à plusieurs reprises (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050). 



Le moyen de la SA Axa France Iard sera donc rejeté.



Sur l'application à M. [O] [U] - L'expert a retenu que l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire était de


4 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV, c'est-à-dire du 2 août 2018 au 1er janvier 2019 ( = 153 jours)

et de 3h30 par jour (7 jours/7) pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III, c'est-à-dire du 2 janvier 2019 jusqu'à la consolidation du 24 septembre 2021 ( = 997 jours), puisqu'il a bénéficié d'une amélioration de son autonomie, est capable de s'habiller, de faire sa toilette, de sortir quelques préparations du réfrigérateur et de prendre ses repas seuls (rapport page 20) alors que sa fille et sa mère viennent quotidiennement à son domicile pour le surveiller, préparer les repas, gérer le domicile et l'ensemble des tâches quotidiennes (rapport page 17). 




Compte tenu du devis produit par M. [O] [U] (pièce 26), compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d'aide et accompagnement à domicile selon l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023, il y a lieu d'appliquer le taux classiquement retenu de 23 euros/heure.



Le préjudice de M. [O] [U] sera donc calculé ainsi :

(153 jours x 4 heures x 23 euros) + (997 jours x 3,5 heures x 23 euros) = 14'076 + 80'258,5 = 94'334,5 euros. 



' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire) 

 

Le premier juge a alloué à M.[O] [U] au titre de ce poste de préjudice : 




2018,75 euros au titre des honoraires de l'ergothérapeute puisque l'expert s'était servi du rapport de ce dernier pour évaluer le montant de la tierce personne, peu important qu'il n'est pas prouvé par M.[O] [U] d'avoir acquitté la facture produite, 





1386,35 euros au titre des frais de transport avec son véhicule 7 CV fiscaux au terme d'un parcours de 2330 km pour se rendre aux consultations, soins et opérations d'expertise, 





285 euros au titre des participations forfaitaires et franchise restées à sa charge pour les années 2018 à 2020 incluses,





et 1843,95 euros au titre de la différence entre la valeur d'achat des équipements de cyclisme et la somme versée par l'assurance, le juge ayant retenu que la franchise de 200 € n'était pas applicable, au vu de la formulation du contrat d'assurance.




Le juge a cependant débouté M. [O] [U] de ses demandes au titre des frais d'assistance à expertise puisqu'il ne justifiait pas avoir réglé lui-même les frais du médecin-conseil et ne démontrait pas l'absence de prise en charge par l'assureur.



M. [O] [U] sollicite la somme globale de 8 129,05 euros en reprenant les sommes allouées par le juge et le motif de cette indemnisation mais en y ajoutant la somme de 2 880 euros au titre des 3 factures de son médecin recours. 



Il justifie avoir payé l'une des factures et affirme qu'une autre partie des factures a été payée par son assurance protection juridique la compagnie Maïf qui a dû intervenir volontairement, puisque la SA Axa France Iard niait qu'il lui soit resté un reliquat à charge. Il précise alors à cette occasion que les rapports entre la SAMCV Maïf et lui-même sont indifférents à la dette de la SA Axa France Iard, et qu'il remboursera la SAMCV Maïf une fois qu'il aura été indemnisé. Il justifie un reste à charge de 1147,2 euros. 



Il sollicite donc à titre subsidiaire que la somme de 1732,8 euros soit versée à la Maïf en application de son recours subrogatoire, sur le fondement des articles 325 du code de procédure civile et 1346-1 du code civil. 



La SA Albingia sollicite:

 


le rejet de sa demande au titre des frais de l'ergothérapeute faute de justification du paiement de la facture par M. [O] [U], 





s'agissant du dommage matériel : 


le rejet de sa demande s'agissant du préjudice matériel puisqu'il sollicite la valeur à neuf du vélo, alors que le contrat de la SA Albingia retient une franchise de 10 % du montant des dommages d'un maximum de 2 000 euros. Elle sollicite donc à titre principal le rejet de la demande de 1843,95 euros faut d'avoir appliqué le coefficient de vétusté. 

À titre subsidiaire elle sollicite l'application de la franchise.





Elle ne formule pas d'observations sur les autres postes de préjudice.



La SA Axa France Iard propose la somme totale de 285 euros au titre des participations forfaitaires et franchise la caisse primaire d'assurance maladie.



S'agissant des honoraires du médecin-conseil, elle sollicite que M. [O] [U] en soit débouté compte tenu que la facture qu'il a réglée lui a ensuite été remboursée par son assurance la SAMCV Maif, de sorte que la SAMCV Maif n'étant pas partie à la procédure, M. [O] [U] ne peut donc pas solliciter la somme de 2880 euros au titre des frais de médecin-conseil.



S'agissant des honoraires de l'ergothérapeute, elle en sollicite le débouté, compte tenu que l'évaluation de l'ergothérapeute est éloignée de celle retenue par l'expert, et compte tenu que le juge des référés n'avait pas fait droit à cette demande.



S'agissant des frais de transport, elle indique qu'ils sont insuffisamment justifiés, puisque M. [O] [U] se contente de produire sa carte grise ainsi qu'une liste de déplacements qui auraient été réalisés depuis l'accident, ce qui est insuffisant pour justifier de l'imputabilité de ses déplacements à l'accident, ainsi que du nombre de kilomètres réellement parcourus.



S'agissant des dégâts matériels sur l'équipement de cyclisme, elle en sollicite le débouté au motif que M. [O] [U] s'est contenté de produire un tableau listant les équipements dégradés avec leur prix d'achat, mais sans communiquer les justificatifs d'achat, de sorte que sa demande n'est pas justifiée.

En outre, le tribunal n'a pas tenu compte de la franchise contractuelle de 200 euros. 



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc



Sur les honoraires de l'ergothérapeute ' En l'espèce, M. [O] [U] fournit la facture de l'ergothérapeute en date du 28 décembre 2019 d'un montant de 2018,75 euros (pièce 15), qui établit donc les honoraires réels. Il justifie du paiement par chèque de cette facture par fourniture de son relevé de compte en date du 16 janvier 2020 (pièce 46).



Il justifie que dans son rapport d'étape du 25 mai 2020, l'expert en a fait mention en indiquant que cela sera discuté lors du rapport final (pièce 10 de M. [U], page 20). Dès lors, il importe peu que le juge des référés n'ait pas ordonné spécifiquement ce sapitage (pièce 10, page 5), puisque l'experte a étudié ce rapport et s'en est servi. 

En conséquence, il sera donc alloué la somme de 2018,75 euros à ce titre. 



Sur les factures du médecin recours - M. [O] [U] justifie que la note d'honoraires n° 32'177 de 866,4 euros du Docteur [K] en date du 7 mai 2020 (pièce 36) a été réglée le 22 juin 2020 par la SAMCV Maïf (pièce 47).

Il justifie également que la note d'honoraire n° 34'917 de 1440 euros du même médecin en date du 24 septembre 2021 (pièce 36) a été réglée directement au médecin à hauteur de 866,4 euros par la SMACV Maïf le 25 mai 2022 (pièce 47).



Il fournit enfin une autre note d'honoraire n° 32'185 du même médecin en date du 7 mai 2020 également d'un montant de 573,6 euros (pièce 36) dont il n'est pas indiqué qu'elle a été réglée par la SMACV Maïf (pièce 47).



Ces trois factures correspondent à l'assistance de M.[O] [U] lors du premier accedit de l'expertise le 7 mai 2020, et lors de l'expertise le 24 septembre 2021.

M. [O] [U] justifie avoir réglé 17 août 2020 une des factures du Docteur [K] d'un montant de 866,4 euros, par fourniture de son relevé de compte en date du 17 août 2020 (pièce 46).



En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 866,4 + 1440 + 573,6 = 2880 euros correspondant aux honoraires du médecin, 




dont 866,4 euros x 2 = 1732,8 euros seront alloués à la SAMCV Maïf sur le fondement de son recours subrogatoire prévu par les articles 1346-1 du code civil et le contrat entre la SAMCV Maïf et M. [O] [U] indiquant que le paiement effectué au médecin subroge la SMACV Maïf dans ses droits contre M. [O] [U], 

et dont le reliquat d'un montant de 2 880 - 1 732,8 = 1147,2 euros sera alloué à M. [O] [U]. 




Sur les frais de transport - M. [O] [U] fournit la liste de déplacements avec le kilométrage associé (pièce 24) s'agissant de rendez-vous avec le psychologue, de rendez-vous avec l'ophtalmologue, de rendez-vous avec la sécurité sociale, l'inspection du travail et l'expertise médicale, pour indiquer qu'il a effectué 1330 km dont il convient de l'indemniser à la somme de 1386,35 euros en fonction de son véhicule possédant 7 chevaux fiscaux et dont il justifie (pièce 25). 



L'expert indique (pièce 35 de M. [U], rapport page 10) que le suivi psychologique et neuropsychologique a commencé en avril 2019 à raison d'une séance de départ deux fois par semaine ce qui a été modifié à une séance tous les 10 jours environ (pièces à fournir).

Il indique également que tous les déplacements pour raisons de santé se font par VSL (rapport page 11). 



Si tous les déplacements mentionnés sur la liste de M. [O] [U], sont en lien avec ses soins, ou à la visite de sa famille lorsqu'il était hospitalisé (déplacement de '[M] et [I] [Localité 28] le 13 juillet 2018'), en revanche, rien n'établit la réalité de ses déplacements d'une part, ni avec son véhicule au vu du rapport d'expertise d'autre part.



En conséquence, la demande de M. [O] [U] sera rejetée faute de justificatifs suffisants sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile précité.



Sur les participations forfaitaires et les franchises de la CPAM ' Ce poste justifié par le relevé de la CPAM pour l'année 2018, 2019 et 2020, pour un montant total de 87 + 100 + 98 = 285 euros (pièce 14 de M. [U]) n'est pas contesté.

Cette somme sera donc allouée à M. [O] [U].



Sur les équipements de cyclisme ' M. [O] [U] justifie de la valeur estimative de ses biens par déclaration auprès de la SAMCV Maïf en date du 9 août 2018 (pièce 29) pour un montant de 4448,59 + 220,5 + 156 + 255,99 = 5081,08 euros. Il justifie avoir été remboursé par la SAMCV Maïf le 5 octobre 2018 pour un montant de 3251,53 euros (pièce 29). 



Dès lors, M. [O] [U] subit une perte de 5080,08 - 3251,53 = 1829,55 euros. 




Compte tenu que M. [O] [U] produit le mail de l'expert en date du 12 septembre 2018 ayant expertisé son vélo et indiquant que sa valeur est de 3 000 euros, outre 526,54 euros d'accessoires, comprenant le casque, le maillot, les chaussures et le compteur,

compte tenu d'une différence de 275 euros entre la somme perçue par l'assurance (3251,53 euros) et la valeur du vélo de ses accessoires établie par l'expert (3526,54 euros),

mais compte tenu que les accessoires déclarés dégradés par M. [O] [U] ne comprennent que les chaussures, le maillot et le casque ce dernier ayant par ailleurs été offert, et ne comprennent pas le compteur pourtant remboursé par l'assurance, de sorte que la différence entre les deux sommes comprend nécessairement la valeur du compteur, pourtant non mentionné dans la déclaration de sinistre,


M. [O] [U] ne rapporte pas la preuve de son préjudice matériel après remboursement par son assurance.

Il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile.



Au titre du poste frais divers, il sera donc alloué :


à M. [O] [U], la somme de 2018,75 + 1147,2 + 285= 3450,95 euros, 

et à la SAMCV Maïf la somme de 1732,8 euros à titre subrogatoire s'agissant des factures de médecin recours. 




' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif) 



Le premier juge a retenu au vu du rapport d'expertise et de l'accord des parties que les deux assurances La SA Albingia et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum à rembourser les dépenses de santé futures imputables à l'accident sur présentation de justificatifs. Il n'a pas chiffré ce préjudice.



Il a cependant également mentionné dans le dispositif du jugement que M. [O] [U] était débouté de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures.



M. [O] [U] sollicite la confirmation du jugement.



La SA Albingia indique qu'aucune facture ou devis n'est produit. Elle soutient que dans la mesure où les dépenses de santé futures sont prises en charge par Apicil, il n'y a pas lieu de solliciter l'indemnisation au risque de faire bénéficier M. [O] [U] d'une double indemnisation.



Subsidiairement, elle soutient que les dépenses devront être limitées aux dépenses limitativement énumérées dans le rapport d'expertise et qu'il devrait être justifié du lien de causalité direct de ces dépenses avec l'accident.



La SA Axa France Iard mentionne que dans le dispositif du jugement, le tribunal a débouté M. [O] [U] au titre de ce poste de préjudice. Elle soutient qu'elle n'a jamais proposé de rembourser les éventuelles dépenses de santé futures sur présentation de justificatifs et qu'elle s'est contentée de demander au tribunal de débouter M. [O] [U] de toute demande formée sans justificatif.



Réponse de la cour d'appel



Il peut s'agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.



L'expert a retenu que les dépenses de santé futures sont présentes s'agissant des séances d'orthoptie une fois par semaine, d'un suivi neuropsychologique et psychologique et des consultations au minimum annuelles avec l'ophtalmologiste et l'endocrinologue, la nécessité des séances devant être réévaluée 24 mois à compter de l'expertise. 



Compte tenu que l'expert mentionne que la nécessité des séances devait être réévaluée, compte tenu de l'absence de devis ou de facture, et compte tenu que la CPAM fixe ce poste de préjudice à la somme de 70 085,31 euros (pièces 2, 5 et 6 de la CPAM), M. [O] [U] ne rapporte pas la preuve de son préjudice de dépenses de santé futures. 



Il sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice. 



' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif) 



Pour débouter M. [O] [U] au titre de ce poste de préjudice, le juge a retenu un salaire mensuel net de 1273 euros, a retenu qu'à la date de la consolidation (le 24 septembre 2021), il était âgé de 61 ans alors que la date de départ à la retraite était fixée le 1er juillet 2022.



Compte tenu de la somme de 16'946,28 euros au titre des prestations invalidité d'Apicil, le juge a calculé qu'il ne restait aucune somme pour M. [O] [U].



Pour solliciter la somme de 42'321,90 euros, M. [O] [U] soutient que son salaire mensuel net avant l'accident était de 1832 euros/mois. Il rappelle que la Cour de cassation a jugé que le salaire annuel net imposable devait être retenu sans retrancher les frais réels ou l'abattement, puisque les dispositions fiscales applicables en matière de revenus sont sans incidence sur les obligations du responsable du dommage et sur le droit à réparation de la victime (Cass., 11 septembre 2013, n° 11 14611).



Il soutient également qu'il aurait pris sa retraite à 64 ans soit le 1er juillet 2024, s'agissant des dispositions de la réforme en cours fixant l'âge de départ à la retraite à 64 ans. 

Il a déduit ensuite la somme de 7574,85 euros correspondant à la créance d'Apicil et la somme de 10'559,25 euros correspondant à la créance de la CPAM versée à compter du 24 septembre 2021.



La SA Albingia sollicite la confirmation du jugement et affirme que la rente versée par la CPAM doit être déduite de ce poste de préjudice.



La SA Axa France Iard propose l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 5728 euros et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [U] de sa demande de titre de ce poste de préjudice.



Elle fait valoir qu'il convient de prendre en compte le salaire mensuel net de 1273 euros. 

Elle soutient qu'il convient de déduire de ce poste de préjudice l'intégralité des prestations d'invalidité servies par Apicil et la CPAM que celles-ci aient été servies avant ou après la consolidation, et comprenant la somme des arrérages échus et du capital.



Elle indique d'ailleurs que le montant des prestations invalidité versées par la CPAM s'élève à la somme de 47'899 euros.



Elle rappelle que M. [O] [U] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait pris sa retraite à 64 ans, alors que les pièces communiquées démontrent qu'il aurait pu percevoir une retraite à taux plein dès le 1er juillet 2022 à l'âge de 62 ans.



Elle calcule l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 5728 euros et en déduit les prestations invalidité pour un montant d'approximativement 64'000 euros, de sorte que M. [O] [U] ne subit aucun préjudice. 



Réponse de la cour d'appel



La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est de principe que relève de ce poste de préjudice la diminution des droits à retraite.

Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains



L'expert relève que M. [O] [U] a été licencié le 4 février 2020, et qu'aucune activité professionnelle n'est à ce jour envisageable (rapport page 20). Il peut donc prétendre à l'indemnisation totale de ce poste de préjudice. 



Sur la date de départ à la retraite - M. [O] [U] ne sollicite l'indemnisation titre de ce poste de préjudice que jusqu'à l'âge de départ à la retraite.



Il indique que l'âge de départ à la retraite est 64 ans mais n'en justifie pas alors en outre qu'il est justifié qu'il pouvait percevoir une retraite à taux plein dès le 1er juillet 2022 à l'âge de 62 ans (pièce 19 de la SA Axa, pièce 33 de M. [U]). 

En conséquence, seul l'âge de 62 ans sera retenu. 



Sur le salaire mensuel net de référence - Il a été précédemment démontré dans le poste perte de gains professionnels actuels que le salaire net mensuel était de 1831 euros. Ainsi la perte de salaire du 24 septembre 2021 au 1er juillet 2022 (= 9 mois) est de : 1831 x 9 mois = 16 479 euros. 



Sur la pension d'invalidité servie par la CPAM - M. [O] [U] justifie que la CPAM lui a versé une pension d'invalidité qui s'est achevée le 30 juin 2022 (pièce 49). 



La somme de 25 597,38 euros correspondant aux pensions d'invalidité servies entre le 1er décembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2021 (pièce 48) a déjà été déduite du poste de perte de gains professionnels actuels. 



Dès lors ne seront donc déduites du poste de préjudice 'perte de gains professionnels futurs' que les pensions d'invalidité perçues à compter du 1er octobre 2021. 



Sur la période de la consolidation du 25 septembre 2021 jusqu'au 1er juillet 2022, la pension d'invalidité servie par la CPAM s'élève à la somme de (pièce 48) :

(1166,25 euros x 7 mois) + 1208,25 + 1187,25 = 10'559,25 euros. 



La somme des 2 montants de pensions d'invalidité servies par la CPAM (25 597,38 + 10 559,25) correspond bien au montant de 36 156, 63 euros déclaré par la CPAM au titre des arrérages échus en invalidité (pièce 2 de la CPAM). 



Sur la pension d'invalidité complémentaire de Apicil - Apicil justifie avoir versé la rente brute de 2860,27 euros de la consolidation du 25 septembre 2021 au 30 avril 2022 (pièce 2 de Apicil). 



Sur le calcul de la perte de gains professionnels futurs - Le calcul s'effectue en soustrayant les pensions d'invalidité du salaire qu'il aurait pu percevoir. Faute pour M. [O] [U] de justifier du montant de la rente nette perçue par Apicil, seul le montant brut en sera déduit : 

(1831 euros x 9 mois) - (10 559,25 + 2860,27) = 3059,48 euros. 



Le préjudice sera fixé à la somme totale de 16 479 euros décomposée comme suit:


3 059,48 euros pour M.[O] [U] au titre de sa perte de salaire, 

10 559,25 euros au titre de la pension d'invalidité servie par la CPAM, 

2 860,27 euros au titre de la rente servie par Apicil.




' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)



Le premier juge a débouté M. [O] [U] de sa demande. Il a indiqué que devrait être allouée la somme de 10'000 euros tels qu'offerte par la SA Axa France Iard, mais que compte tenu de l'imputation de la pension d'invalidité versée par la CPAM, il ne restait plus rien à M. [O] [U]. 



Le juge a en revanche alloué la somme de 10 000 euros à la CPAM en remboursement partiel de ses débours s'agissant des arrérages et capital en invalidité. 



M. [O] [U] indique qu'au moment de l'accident, il lui restait 6 ans à travailler, de sorte qu'il sollicite la somme de 5 000 euros par année de dés'uvrement, perte de vie sociale professionnelle, anomalie sociale, perte de chance de progression professionnelle, renonciation définitive à toute activité, perte de carrière et abandon de la profession.



La SA Albingia sollicite le débouté de toutes demandes et l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à M.[O] [U] la somme de 10'000 euros à ce titre.



Elle soutient qu'âgé de 58 ans au moment de l'accident, il ne justifie pas qu'il ait gardé une chance de promotion professionnelle, alors que la perte de vie sociale est indemnisée au titre du déficit fonctionnel.



À titre subsidiaire, la SA Albingia sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la pension d'invalidité versée par la CPAM devait s'imputer sur l'incidence professionnelle.



La SA Axa France Iard indique qu'elle ne conteste pas le principe d'indemnisation de ce poste de préjudice, mais rappelle que M. [O] [U] était âgé de 58 ans au jour de l'accident.



Tenant compte de la faute contributive de M. [O] [U], elle propose la somme de 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, indique qu'il convient de déduire le montant des pensions d'invalidité versées par la CPAM et par Apicil et qui n'auraient pas été déduites de la perte de gains professionnels futurs, et sollicite donc la confirmation du jugement en ce que M. [O] [U] a été débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle.



La CPAM sollicite la condamnation des assurances à lui verser à la somme de « 36'156,63 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'éventuel surplus venant à s'imputer sur l'incidence professionnelle » (conclusions page 13).



Apicil justifie du versement du capital rente invalidité d'un montant de 4714,58 euros versé à compter du 1er mai 2022 (pièce 2), dont elle sollicite le remboursement. 



Réponse de la cour d'appel



L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.



L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.



Sur l'évaluation du préjudice de M. [O] [U] - L'expert retient qu'il a été placé le 1er décembre 2019 en invalidité catégorie 2 (rapport page 9) avec inaptitude par la médecine du travail proclamée le 6 janvier 2020 (inaptitude à tout reclassement). Il a été licencié le 4 février 2020. L'expert note qu'aucune activité professionnelle n'est à ce jour envisageable (rapport page 20). 







En conséquence, l'incidence professionnelle réside dans le licenciement, dans l'abandon de sa profession, et dans l'impossibilité d'exercer désormais toute profession, ce qui est l'un des préjudices les plus importants de l'incidence professionnelle.



Néanmoins, compte tenu qu'au moment de la consolidation le 24 septembre 2021, M. [O] [U] était âgé de 61 ans pour être né le [Date naissance 7] 1960, compte tenu qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait travaillé jusqu'à l'âge de 64 ans, alors qu'il bénéficiait d'une retraite à taux plein dès l'âge de 62 ans, le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle sera évalué à la somme de 10'000 euros proposée par la SA Axa France Iard sans tenir compte de la faute de M. [O] [U]. 



Sur la déduction du capital invalidité de la CPAM - La CPAM fournit des débours provisoires mentionnant le capital invalidité d'un montant de 26'969,5 euros (pièce1). 



Dans ses débours définitifs, elle ne mentionne plus le capital invalidité, qui n'est pas inclus dans les frais futurs (pièce 6). 



Au surplus, dans ses conclusions, elle sollicite la condamnation à lui payer la somme de «36'156,63 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'éventuel surplus venant s'imputer sur l'incidence professionnelle ».



Compte tenu que la somme totale de 36'156,63 euros a été imputée au titre des pertes de gains professionnels actuels et au titre des pertes de gains professionnels futurs, il n'y a plus rien imputer au titre de l'incidence professionnelle. 



Sur la déduction du capital constitutif des rentes d'invalidité d'Apicil - Apicil justifie que le capital constitutif des rentes d'invalidité est de 4 714,58 euros (pièce 2 de Apicil). 



Ce capital constitutif de la rente d'invalidité au 1er mai 2022 n'a pas été déduit du poste perte de gains professionnels futurs qui s'achevait pourtant au 1er juillet 2022, pour éviter des calculs trop complexes.



Cette somme viendra donc en déduction de la somme de 10'000 euros allouée à M. [O] [U]. 



Sur le calcul du poste de préjudice - Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 10 000 euros dont 10 000 - 4714,58 = 5285,42 euros reviendront à M. [O] [U].



' ' ' La perte des droits à retraite (préjudice patrimonial définitif)



Le juge a débouté M.[O] [U] de sa demande au titre de ce poste de préjudice en indiquant que compte tenu de son âge, la perte des droits à la retraite n'est ni justifiée ni démontrée.



M. [O] [U] sollicite la somme de 28'201,85 euros. Il fait valoir que si le juge évalue les pertes de gains professionnels futurs jusqu'à l'âge de départ à la retraite, il doit déterminer l'incidence du fait dommageable au-delà de cette date, en indiquant que s'il a subi une perte de gains jusqu'à l'âge auquel il aurait pris sa retraite, il a nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite qui s'indemnise au titre de l'incidence professionnelle.



Il indique que s'il avait pris sa retraite à 64 ans, il aurait perçu une pension de retraite de 19'298 euros, alors qu'il perçoit une pension de retraite inférieure de 1260,08 euros/an. Il capitalise cette perte avec le barème de la gazette du palais de 2022 au taux de -1. 



La SA Albingia sollicite la confirmation du jugement au motif qu'il résulte des bulletins de paie de M. [O] [U] que son employeur a souscrit une retraite complémentaire. La SA Albingia souscrit à la motivation du jugement. 



La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement au motif que rien ne démontre qu'il aurait pris sa retraite à 64 ans plutôt qu'à 62 ans. 



Réponse de la cour d'appel



Compte tenu que M. [O] [U] a perçu une retraite à taux plein dès l'âge de 62 ans (pièce 33 de M. [U] et pièce 19 de la SA Axa France Iard), compte tenu qu'il n'est démontré par aucun élément que M. [O] [U] aurait pris sa retraite deux ans plus tard à l'âge de 64 ans, cette demande sera rejetée.



' ' ' Les frais d'aménagement du logement (préjudice patrimonial définitif) 



Le juge a alloué à M. [O] [U] la somme de 7 771,46 euros en se fondant sur le rapport d'expertise indiquant que le logement devait être adapté s'agissant de rampes d'accès, barres de soutien, et aménagement de la salle de bains.



M. [O] [U] sollicite la confirmation du jugement en fournissant un devis pour la pose d'un garde-corps, un devis pour la pose d'une main courante, et un devis pour l'adaptation de la salle de bains.



Il s'insurge contre le fait que les assurances qui s'opposent au règlement de ce poste de préjudice n'aient jamais réglé une quelconque provision. Il rappelle que le droit du dommage corporel doit se fonder sur une appréciation objective des besoins, et non subordonnée à la justification de dépenses correspondantes.



La SA Albingia indique que l'expert exigeait la production de factures et indique que depuis 2018, M. [O] [U] a nécessairement procédé aux aménagements ce dont il doit être en mesure de justifier. À défaut, elle sollicite le débouté de ses demandes.



La SA Axa France Iard sollicite le rejet de sa demande au motif de la simple production de devis et non de factures.



Réponse de la cour d'appel



Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant ou pour l'aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).



Sur l'absence de nécessité de factures - Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l'article 16-3 du code civil, la victime d'un dommage corporel ne peut pas être tenue d'affecter l'indemnité reçue à la réparation de ses blessures. Il en résulte que l'indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée. 



Dès lors en application du principe de réparation intégrale, l'indemnisation des suites d'un dommage corporel tel que les frais d'aménagement du logement doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée. 



Ces raisonnements sont classiques et ont été consacrés par la cour de cassation à plusieurs reprises (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28'050 et Cass.,civ., 2ème, 28 novembre 2024, n° 23 15 841). 



En outre, écarter la réparation d'un dommage dont l'existence est constatée dans son principe, au motif de la présence de devis et non de facture, viole le principe sus visé et peut constituer un déni de justice sur le fondement de l'article 4 du code civil. Ce raisonnement est également appliqué classiquement par la cour de cassation (Cass., Civ., 2ème, 30 juin 2016, n° 15 22 942 s'agissant du déni de justice). 



Sur l'application à M. [O] [U] - En l'espèce, l'expert retient la nécessité d'adapter le logement, s'agissant de « l'adaptation du logement sur facture (rampe d'accès, barre de soutien, aménagement de la salle de bains') » (rapport page 20). Il indique que l'aménagement de la salle de bains est justifié au regard des troubles de la statique visuelle et de l'équilibre (rapport page 24).



M. [O] [U] produit 2 devis des 24 et 25 octobre 2020 pour la pose d'un garde-corps d'un montant de 2 211,44 euros d'une part et pour la pose d'une main courante d'un montant de 507,41 euros d'autre part (pièce 31).



Il produit également un devis en date du 22 mars 2022 pour l'aménagement de la salle de bains à savoir le remplacement de la baignoire par une douche, pour un montant de 5 052,61 euros (pièce 40).



Au vu des troubles de la statique de M. [O] [U] objectivés par l'expertise, au vu de l'expertise, et où vit des devis produit, et en application du principe de réparation intégrale mentionnée précédemment, il sera alloué à M. [O] [U] la somme de 2211,44 + 507,41 + 5052,61 = 7771,46 euros. 



' ' ' L'assistance d'une tierce personne à titre permanent (préjudice patrimonial définitif)  



Pour allouer à M. [O] [U] la somme de 525'878,64 euros au titre de ce poste de préjudice, le juge a retenu l'expertise, un taux horaire de 16 euros, et a effectué son calcul en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir.



S'agissant des arrérages à échoir il a appliqué le barème de la gazette du palais de 2022 au taux -1 à la valeur de l'euro de rente viagère.



Il a rejeté le règlement par rente viagère et a alloué la somme en capital au motif que M. [O] [U] conservait ses fonctions intellectuelles et pouvait gérer les questions financières.



Il a ajouté « la compagnie d'assurance qui prétend se soucier que la somme due soit profitable à M. [U] au gré de ses besoins et qu'elle soit importante en cas d'une longue espérance de vie, oublie que, l'espérance de vie en bonne santé stagne depuis quelques années risquant d'induire plutôt une minoration de son indemnisation par un raccourcissement de la vie et sauf à prétendre que l'activité d'assurance serait sans aucun risque économique, l'État renflouant les caisses en cas de faillite, celle de la société débitrice toujours théoriquement possible, risquerait de priver M. [O] [U] de son indemnisation totale ».



M. [O] [U] demande l'indemnisation pour un montant de 788'653,56 euros, en retenant un taux horaire de 24 euros, le taux de 16 € retenu par le juge étant encore plus bas que celui qu'il avait retenu pour l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire.



Il rappelle qu'il ne saurait lui être imposé le souci lié à la situation d'employeur qu'il n'avait pas auparavant.



Il sollicite l'allocation de cette somme sous forme de capital en indiquant que celui-ci n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu, et en rappelant qu'il n'est pas sous mesure de protection de sorte qu'il peut définir la meilleure gestion financière possible de son argent. A ce titre, il se fonde sur la doctrine relevant:




l'imprévisibilité quant à la capacité financière future du payeur, 

l'indexation de la rente souvent inférieure à l'évolution du SMIC et qui n'évolue pas non plus au même rythme que celle des loyers et du coût de la vie, 

le risque de perdre certains droits et allocations tel que l'allocation d'adulte handicapé, 

l'allocation en capital permet la mise en place d'un projet de vie nécessitant des investissements immédiats et coûteux,

et l'absence de soumission à l'impôt sur le revenu de ce capital à la différence de la rente, qui doit être déclaré dans l'impôt sur le revenu en application de l'article 79 du code général des impôts (« les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rente viagère concourt à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu »).




Il se fonde également sur un arrêt de la Cour de cassation et plusieurs arrêts de cour d'appel. 



Il rappelle qu'il n'a perçu aucune provision depuis l'accident du 30 juin 2018, et le versement sous forme de capital lui permettrait de solder ses dettes et de ne pas subir les retards de paiement des assurances.



À titre subsidiaire, en cas de rente, celle-ci serait payable à terme échu au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément à l'article 43 de la loi du 5 juin 1985, l'indexation et les intérêts seront dus à compter de la délivrance de l'assignation.

Il ajoute que l'assistance d'une tierce personne doit être maintenue en cas d'hospitalisation selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 8 février 2023, n° 21 24 991.



La SA Albingia sollicite l'infirmation du jugement sur ce point. Elle soutient que le taux horaire de 24 euros est excessif et propose un taux horaire sur la base du SMIC avec les charges soit, un taux horaire de 12 euros. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement sur ce point et propose la somme de 15'330 + 322'205,94 euros au titre des arrérages échus et à échoir. 



La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement. 

Elle propose la somme de 10'220 euros au titre des arrérages échus et propose au titre des arrérages à échoir, une rente viagère trimestrielle, indexée sur la loi n° 51 ' 695 du 24 mai 1951 et payable à terme échu, avec suspension en cas d'hospitalisation à partir du 31e jour.



Réponse de la cour d'appel



L'expert a retenu que l'assistance d'une tierce personne à titre permanent était présente à raison de 3,5 heures par jour, 7 jours/7 de la même manière qu'elle était nécessaire à titre temporaire lorsque le déficit fonctionnel temporaire était de classe III, c'est-à-dire qu'il est capable de s'habiller, de faire sa toilette, de sortir quelques préparations du réfrigérateur et de prendre ses repas seuls (rapport page 20) même si sa fille et sa mère viennent quotidiennement à son domicile pour le surveiller, préparer les repas, gérer le domicile et l'ensemble des tâches quotidiennes (rapport page 17). 



Sur le taux horaire - Comme déjà mentionné au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, l'indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée. En outre, il n'est pas possible d'imposer à la victime de devenir elle-même employeur et de supporter une charge qu'elle n'avait pas jusqu'alors. 



Compte tenu du devis produit par M. [O] [U] (pièce 26), compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d'aide et accompagnement à domicile selon l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023, il y a lieu d'appliquer le taux classiquement retenu de 23 euros/heure.



Sur le calcul du préjudice - Au titre des arrérages échus du 25 septembre 2021 au 21 août 2025 (date du délibéré) (= 1427 jours), le calcul du montant de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent est de : 1427 jours x 3,5 h x 23 euros = 114 873,5 euros



Au titre des arrérages à échoir à compter du lendemain du délibéré le 22 août 2025 : Le calcul doit s'effectuer en annualisant le montant de la dépense et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l'euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l'espérance de vie, à l'inflation et au rendement du capital investi.



Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), proposant notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.



En l'espèce, le 22 août 2025, M. [O] [U] est âgé de 65 ans pour être né le [Date naissance 7] 1960. 

La valeur de l'euro de rente viagère pour un homme de son âge est de 17,494 euros. 



Les arrérages à échoir seront donc calculés ainsi : (3,5 heures x 23 euros x 365 jours) x 17,494 = 514 017,45. 



Son préjudice au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent sera donc de : 

114 873,5 + 514 017,45 = 628 890,95 euros. 



Sur l'allocation en capital - Malgré la critique de la motivation du jugement par la SA Axa France Iard au motif que les facultés intellectuelles de M. [O] [U] vont décliner avec l'âge, ce qui va l'exposer à un risque de mauvaise gestion et au motif qu'il est illusoire d'envisager le risque de faillite d'une société d'assurances comme Axa, il n'en reste pas moins que M. [O] [U] doit pouvoir subvenir à ses besoins qui sont lourds au quotidien comme en témoigne sa pathologie. 



En outre, si ses facultés peuvent diminuer, en revanche il va surtout continuer à vieillir, de sorte que ce capital est nécessaire pour aménager son avenir et prendre toutes les dispositions qu'il juge utiles. 



Enfin, une mauvaise gestion ne peut pas être subodorée par principe, alors que le dossier révèle que M. [O] [U] est entouré de membres de sa famille dont on ne peut pas non plus supposer par principe qu'ils pourraient vouloir le spolier de ses biens ou l'inciter à le dilapider. 



En tout état de cause, M. [O] [U] est un majeur normalement avisé puisque âgé de 65 ans, capable, et n'est pas sous protection de justice ce qui suppose qu'il est à même de pouvoir prendre ses décisions et à en assumer la responsabilité le cas échéant. 



La motivation du premier juge parfaitement adaptée sera donc confirmée et la somme sera allouée en capital. 



2/ Les préjudices extra patrimoniaux



' ' ' Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire) 



Le juge a alloué à M. [O] [U] la somme de 10'331,25 euros en prenant en compte le rapport de l'expert et en retenant une indemnisation de 25 euros/jour. 



M. [U] sollicite la somme de 12'006 euros, en retenant une allocation forfaitaire mensuelle de 800 euros, soit 800/30 = 26,6 euros/jour. 



La SA Albingia propose une base de 20 €/jour et propose la somme de 9 005 euros. 



La SA Axa France Iard sollicite une indemnisation à hauteur de 23 euros/jour et propose la somme de 9 504,75 euros à diviser par deux pour tenir compte de la faute contributive de M. [O] [U] à hauteur de 50 %.



Réponse de la cour d'appel



Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire



L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :




100 % (pendant 34 jours)


du 30 juin 2018 au 1er août 2018 (= 32 jours), compte tenu d'une hospitalisation dans le service neurochirurgie jusqu'au 26 juillet 2018, et d'une hospitalisation jusqu'au 1er août 2018 dans un service d'endocrinologie, 

le 15 janvier 2019 (= 1 jour) lors d'une hospitalisation pour une insuffisance surrénalienne aiguë,

et le 28 septembre 2020 ( = 1 jour) pour la majoration des céphalées avec hyponatrémie,






de classe IV (= 75%) du 2 août 2018 au 1er janvier 2019 (= 153 jours) s'agissant des 6 mois de contention cervico dorsolombaire en rapport avec le traumatisme rachidien et les fractures cervicales et dorsales,





et de classe III (= 50%) du 2 janvier 2019 jusqu'à la consolidation en soustrayant les dates du 15 janvier 2019 du 28 septembre 2020 (= 995 jours).




Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [O] [U] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.

Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante peut être fixée en référence approximative à la moitié du SMIC net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).



M. [O] [U] sollicite la somme de 26,6 euros/jour qui sera donc retenue. 



Ainsi, le préjudice de M. [O] [U] sera calculé ainsi :

(34 jours x 26,6 euros x 100 %) + (153 jours x 26,6 euros x 75%) + (995 jours x 26,6 euros x 50%). 



M. [O] [U] sollicite la somme de 12 006 euros qui lui sera donc allouée au titre de ce poste de préjudice. 



' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)



Le juge a alloué à M. [O] [U] la somme de 28'000 euros en prenant en compte le rapport de l'expert et la proposition de la SA Axa France Iard. 



M. [U] sollicite l'allocation d'une somme de 35'000 euros en se référant au référentiel Mornet pour un taux de 5/7. 



La SA Albingia sollicite que cette somme soit réduite.



La SA Axa France Iard s'accorde avec le juge quant à l'évaluation du préjudice mais propose la somme de 14'000 euros pour tenir compte de la faute de M. [O] [U]. 



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation.



L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [O] [U] sont évaluées à 5/7 compte tenu de l'accident initial, du traumatisme craniofacial, de l'hospitalisation de plus d'un mois en neurochirurgie, de l'acte neurochirurgical sous anesthésie générale, de l'immobilisation par un corset cervico dorsal pendant six mois et de l'interruption temporaire prolongée. 



Compte tenu du taux non contesté retenu par l'expert, le premier juge a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 28 000 euros, comprise dans la fourchette du référentiel Mornet. 

Ces souffrances endurées seront donc indemnisées par la fixation d'une indemnité d'un montant classique pour ce taux de 28 000 euros. 



' ' ' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice patrimonial temporaire)



Le juge a alloué à M. [O] [U] la somme de 1 000 euros compte tenu du rapport d'expertise.



M. [O] [U] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.



La SA Albingia sollicite le débouté au motif que ce poste de préjudice doit être indemnisé au titre du préjudice esthétique permanent puisqu'il est très léger. À titre subsidiaire, elle propose la somme de 500 euros. 



La SA Axa France Iard propose la fixation du poste de préjudice à la somme de 500 euros, et propose la somme de 250 euros à M. [U] au regard de sa faute contributive.



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit des altérations et atteintes de l'apparence physique subies avant la date de consolidation.



L'expert fixe le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 compte tenu du strabisme intermittent, des troubles de l'équilibre et de la marche avec ataxie. 



Bien que le préjudice esthétique temporaire ne soit que de 1,5/7, mais compte tenu qu'il est présent du jour de l'accident le 30 juin 2018 jusqu'à la date de consolidation le 24 septembre 2021 soit pendant une durée de trois ans, le juge a justement apprécié son évaluation.

Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 euros. 



' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent) 



Le juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 105'600 euros en tenant compte du taux retenu par le rapport d'expertise et en rappelant l'accord des parties sur cette somme.



M. [O] [U] et la SA Albingia sollicitent la confirmation du jugement. 

M. [O] [U] sollicite également le rejet de la demande d'Apicil de déduire le surplus de ses débours sur ce poste de préjudice.



La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement quant à l'évaluation du préjudice, mais propose la somme de 52'800 euros à M. [U] pour tenir compte de sa faute.



Apicil sollicite pour le cas où elle ne serait pas totalement désintéressée, d'exercer son recours sur le poste déficit fonctionnel permanent. Elle soutient que malgré les deux arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023 indiquant que la rente accident du travail ne peut pas s'imputer sur le poste déficit fonctionnel permanent, la rente versée par Apicil n'est pas concernée par cette jurisprudence, s'agissant de pallier la perte de revenus d'une part mais également de « compenser l'atteinte à l'intégrité physique qu'il subit » d'autre part.



Réponse de la cour d'appel



Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.



L'expert retient un taux d'incapacité permanente partielle de 48 % décomposé comme suit :




20 % au regard des troubles cognitifs et thymiques:


puisqu'il a une gêne majeure dans la vie quotidienne, avec des oublis fréquents, de très importantes difficultés pour maintenir une activité intellectuelle prolongée de plus de 10 ou 20 minutes (rapport page 11), 

puisqu'il a au niveau thymique une tendance à ne pas se centrer sur les choses positives et tendance au blâme d'autrui excessive (rapport page 11) 

puisqu'il présente une dépression sévère (rapport page 13),

et puisqu'il présente une absence d'émotion hormis la colère et une irritabilité avec des labilités thymiques (rapport page 18 19),






15 % au regard des troubles endocrinologie, puisqu'il a été hospitalisé dans le service d'endocrinologie du 26 juillet au 1er août 2018 compte tenu des fractures complètes de l'étage moyen de la base du crâne avec pan hypopituitarisme séquellaires post-traumatiques nécessitant un traitement hormonal (rapport page 8),





2 à 3 % au regard du syndrome rachidien séquellaire, 


puisqu'il a subi des fractures rachidiennes multiples et notamment des fractures articulaires bilatérales de C4 et une fracture de T4 traitée orthopédiquement (rapport page 8), 

puisqu'il présente une limitation significative de la rotation du cou à gauche et une limitation de l'extension, alors que les cervicalgies l'obligent régulièrement apporter une minerve cervicale (rapport page 19) 

et puisque les douleurs rachidiennes sont réveillées lors des déplacements véhiculés (rapport page 19),






4 % au regard des troubles ORL s'agissant d'un odorat réduit (rapport page 19) de vertiges, et d'une marche qui se fait avec une légère ataxie





et entre 12 et 13 %pour les troubles visuels, puisqu'il présente un strabisme convergent interne dans le regard latéral gauche fluctuant majoré par la fatigue et amplifiant les céphalées (rapport page 18). 




En l'espèce, M. [O] [U] était âgé de 61 ans au moment de la consolidation le 24 septembre 2021 pour être né le [Date naissance 7] 1960.



Les parties s'accordent sur la fixation du préjudice à la somme de 105'600 euros, qui sera donc allouée à M. [O] [U], aucune faute de ce dernier n'ayant été retenue.



Compte tenu qu'Apicil a été totalement désintéressé, il n'y a pas lieu d'imputer une quelconque somme sur ce poste de préjudice. La demande d'Apicil sera donc rejetée. 



' ' ' Le préjudice d'agrément (préjudice extra patrimonial permanent)



Le juge a alloué à M. [O] [U] la somme de 15'000 euros en retenant le rapport d'expertise visant notamment le vélo et l'activité d'élevage de chats.



M. [O] [U] sollicite l'allocation de la somme de 45'000 euros compte tenu de son âge, compte tenu des activités de loisirs qu'il ne peut plus exercer, compte tenu du bricolage et du jardinage qu'il ne peut plus non plus exercer.

Il ajoute qu'au-delà de la pratique du vélo, il effectuait de nombreuses compétitions ce qui justifie une majoration des sommes sollicitées.



La SA Albingia sollicite la confirmation du jugement en se fondant sur des jurisprudences.



La SA Axa France Iard sollicite que le préjudice soit fixé à la somme de 10'000 euros, au motif que M. [O] [U] a simplement réduit son activité d'élevage de chats et le nombre d'animaux.

Elle propose d'allouer à M. [O] [U] la somme de 5 000 euros en tenant compte de sa faute contributive. 



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure



L'expert a retenu que le préjudice d'agrément est présent sur l'ensemble des loisirs déclarés notamment le vélo et l'activité d'élevage de chats, puisqu'il n'effectue plus aucune activité de loisirs actuellement, ayant chuté à vélo le 30 août 2020 suite à des vertiges (page 13) et ayant dû cesser son élevage de chats puisqu'il n'en a pas la capacité de gestion (rapport page 17). 



M. [O] [U] justifie qu'il pratiquait le vélo en compétition en produisant une licence 2017 2018 et plusieurs photographies.



Il justifie de son élevage de chats en fournissant plusieurs factures du Cat club de 2016 jusqu'à 2018, ainsi que des participations à des championnats.



Il justifie qu'il effectue du gros bricolage dans sa maison mais également dans la chatterie en fournissant des factures à son nom et les factures au nom de la chatterie [19] sous son identité, outre des photographies le montrant sur les chantiers (pièce 27).



Il écrit en outre qu'il ne peut plus participer aux championnats pour ses chats puisque la foule et le stress occasionné le fatiguent trop et déclenchent des maux de tête. En revanche, s'il indique que la fatigue journalière l'a conduit à réduire l'activité d'élevage, il précise dans le même temps que sa compagne s'en occupait (pièce 27). 



En conséquence, M. [O] [U] rapporte la preuve de ses activités de loisirs.



Compte tenu que ses activités de loisirs en l'espèce l'élevage de chats et la pratique du vélo en compétition occupait une importante partie de son temps, compte tenu que les participations à des compétitions de vélo et de chats ne peuvent plus être effectuées, compte tenu de la proximité de la retraite au moment de l'accident, lui permettait d'espérer continuer à exercer de telles activités pendant encore plusieurs années, de manière tout aussi intensive, mais compte tenu de son âge qui aurait nécessairement fait décliner ces activités avec le temps notamment le vélo, ce préjudice d'agrément sera évalué à la somme de 20'000 euros. 



' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent)



Le juge a alloué la somme de 2 000 euros à M. [O] [U] en prenant en compte le rapport d'expertise est en relevant que les assurances ne s'opposaient pas à cette demande.



M. [O] [U] sollicite la confirmation du jugement.



Les assurances sollicitent également la confirmation du jugement. La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement quant à l'évaluation du préjudice mais propose d'allouer la somme de 1 000 euros à M. [O] [U] en tenant compte de sa faute contributive.



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l'apparence physique.



L'expert fixe le préjudice esthétique à 1,5/7, compte tenu du strabisme intermittent, des troubles de l'équilibre et de la marche avec ataxie. 



Compte tenu qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre de M. [O] [U] et compte tenu de l'accord des parties sur l'évaluation du préjudice, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de ce poste de préjudice.



' ' ' Le préjudice sexuel (préjudice extra patrimonial permanent)



Le juge a alloué à M. [O] [U] la somme de 8 000 euros proposée par la SA Axa France Iard, en prenant en compte le trouble lié à la libido, sans qu'il puisse être considéré que la séparation d'avec sa compagne en soit la conséquence.



M. [O] [U] sollicite la somme de 15'000 euros au motif que l'expert a retenu des troubles de la libido sévères et alors que la compagne de M. [O] [U] s'est séparée de lui en raison des séquelles particulièrement importantes et impactantes de ce dernier.



La SA Albingia indique que l'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel sur le plan fonctionnel mais simplement « des troubles de la libido ». En outre, il n'est pas justifié que la séparation du couple ait été causée par cela. Elle s'oppose donc à l'allocation de toute somme.

À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement.



La SA Axa France Iard s'accorde avec le jugement quant à l'évaluation de ce poste de préjudice mais propose uniquement la somme de 4 000 € en tenant compte de la faute contributive de M. [O] [U]. 

Elle soutient que le lien entre l'accident et la séparation n'est pas démontré.

Elle fait valoir que selon l'expert il n'y a pas d'atteinte au plan fonctionnel mais uniquement des troubles de la libido, de sorte que compte tenu de l'âge de 61 ans à la consolidation, seule la somme de 8 000 euros apparaît adaptée à la fixation du préjudice.



Réponse de la cour d'appel



Le préjudice sexuel est constitué par :




le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,

le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),

le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.). 




L'expert retient la présence d'un préjudice sexuel par troubles sévères de la libido.



M. [O] [U] justifie de la séparation avec sa compagne entre avril et mai 2021 (pièce 37). Il ne justifie pas que la séparation soit en lien avec les troubles de la libido, alors en outre qu'il explique à l'expert que sa compagne l'a quitté compte tenu de son manque d'autonomie, de son absence d'émotions et des difficultés de gestion au quotidien (pièce 35 rapport page 17) .



Malgré l'âge de M. [O] [U] de 61 ans moment de la consolidation, la sévérité des troubles de la libido conduisent à lui allouer au titre de ce poste préjudice la somme de 8 000 €. 



' ' ' Le préjudice d'établissement (préjudice extra patrimonial permanent)



Pour n'allouer aucune somme à M. [O] [U] au titre de ce poste préjudice, le juge retenu qu'au moment de l'accident M. [O] [U] était âgé de 58 ans et avait déjà fondé une famille avec deux enfants âgés respectivement de 31 ans et 26 ans.



En outre, le lien entre l'accident le départ de la compagne n'est pas démontré, alors que l'expert judiciaire n'a retenu aucun préjudice d'établissement.



M. [O] [U] sollicite la somme de 15'000 euros au motif de la perte de chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale même si des enfants étaient issus de la précédente union, puisque la compagne de M. [O] [U] a souhaité se séparer de lui en raison de ses séquelles importantes, et alors que l'expert avait noté dans son rapport d'étape qu'il y avait des répercussions sur la vie sociale avec son entourage et notamment ses petits-enfants.



La SA Albingia sollicite la confirmation du jugement au motif que l'expert judiciaire n'a retenu aucun préjudice d'établissement.



La SA Axa France Iard ne conclut pas sur ce point mais sollicite dans le dispositif de ses conclusions le rejet de ce préjudice.



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit de la perte de chance voire de l'impossibilité totale de réaliser un projet de vie normale.



Bien que M. [O] [U] affirme devant l'expert que sa compagne Mme [Z], l'a quitté compte tenu de ses séquelles importantes (pièce 35 rapport page 17), le lien entre les séquelles et la séparation n'est pas établi, puisque aucun élément n'est fourni quant à la pérennité et l'ancienneté de leurs relations notamment.



M. [O] [U] sera donc débouté de cette demande. 



***



Au total, les indemnités revenant à M. [O] [U] en réparation de son préjudice corporel s'élèvent à la somme de 0 + 11'678,61 + 94'334,5 + 3450,95 + 0 + 3059,48 + 5285,42 + 0 + 7771,46 + 628'890,95 + 12'006 + 28'000 + 1000 + 105'600 + 20'000 + 2000 + 8000 + 0 = 931'077,37 euros. 

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil.



Le jugement sera donc infirmé.



S'agissant d'une responsabilité civile contractuelle, l'association et les 2 assurances, la SA Albingia et la SA Axa France Iard sont tenues in solidum des dommages et intérêts. En conséquence, elles seront toutes 3 condamnés in solidum au paiement de la somme de 931'077,37 € à M. [O] [U].



VI - SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE



Le juge a condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard à payer à la CPAM une provision d'un montant de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et la somme de 54'927,14 euros à titre provisionnel, en relevant que la CPAM faisait cette demande uniquement à titre provisionnel.



Il a inclus dans cette somme:

 


les dépenses de santé actuelles pour un montant de 27'678,82 euros, 

les pertes de gains professionnels actuels pour un montant de 17'248,32 euros 

et l'incidence professionnelle pour un montant de 10'000 euros. 




La CPAM sollicite la condamnation in solidum de l'association, de la SA Albingia et de la Fédération à supporter les dépens et à lui payer:

 


la somme totale de 209'000,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande et avec anatocisme, décomposée comme suit :


83'067,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

19'690,56 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

36'156,63 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

et 70'085,31 euros au titre des frais futurs,


la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, 

la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, 

la confirmation de la décision sur ce fondement en première instance. 




M. [O] [U] ne conclut pas sur ce point.



L'association sollicite l'infirmation du jugement concernant toutes les sommes à verser à la CPAM et le débouté des demandes formées à son encontre. 



La SA Albingia sollicite l'infirmation du jugement concernant toutes les sommes à verser à la CPAM, sollicite à titre principal le débouté de toutes les demandes à son encontre et à titre subsidiaire, que la SA Axa France Iard et la fédération la garantissent de toutes les condamnations prononcées à son encontre. 



La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement:

 


en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SA Albingia et l'association à lui verser la somme de 54 927,14 euros au titre de ses débours, une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme au titre des frais irrépétibles, 

et en ce qu'il l'a condamnée seule à prendre en charge les frais futurs sur justificatifs. 




Elle sollicite le débouté des demandes de la CPAM à son encontre au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, la CPAM n'ayant jamais effectué de demande à son encontre, et le juge ayant statué ultra petita. 



Elle demande que la totalité des débours de la CPAM, l'indemnité forfaitaire de gestion et les éventuels frais futurs soient mis à la charge de la SA Albingia et de l'association. 



Réponse de la cour d'appel



Sur la créance de la CPAM - En application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, modifiant l'article L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, 'les recours subrogatoires des caisses, ou tiers payeurs, s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel'. 'Conformément à l'article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée'. 'Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice'.



La créance invoquée par la Caisse primaire d'assurance maladie ne fait l'objet d'aucune contestation s'agissant dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et des frais futurs, et s'élève à la somme de 209'000,10 euros selon notification définitive des débours en date du 27 septembre 2023 (pièce 2).

En conséquence, elle sera nécessairement remboursée de ses débours d'un montant total de 209'000,10 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur les débiteurs - L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, alors que l'article 5 du même code indique que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 



Compte tenu qu'effectivement la CPAM ne formule aucune demande à l'encontre de la SA Axa France Iard, et compte tenu que la SA Axa n'est pas tenue à garantie envers la SA Albingia, seules l'association et la SA Albingia seront condamnées in solidum à payer cette somme à la CPAM. 



Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard à supporter les débours de la CPAM. 



Sur les intérêts - Conformément aux articles 1231-6 du code civil, L 376-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes avancées par la Caisse Primaire d'assurance maladie et dont elle réclame le remboursement porteront intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice. 



Il résulte du jugement que la CPAM a effectué sa demande le 3 janvier 2022, pour un montant de 92'826,70 euros (jugement page 4). 



En conséquence, l'association et la SA Albingia seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 209'000,10 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 92'826,70 euros à compter du 3 janvier 2022, et sur le surplus à compter de ses premières conclusions en date du 17 janvier 2024.



Sur l'anatocisme - L'ancien article 1154 du code civil abrogé par l'ordonnance n° 2016 ' 131 du 10 février 2016, à compter du 1er octobre 2016 énonçait que 'les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière'. 



Il était classiquement admis que l'anatocisme était d'ordre public, compte tenu que la seule condition posée par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, sans que la demande ait été judiciairement formée, était qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière (Cass., Civ., 1ère, 16 avril 1996 n° 94 13 803 - Cass., Civ.,1ère, 6 octobre 2011, pourvoi n° 10-23.742, Bull. 2011, I, n° 156). 



Le nouvel article 1343-2 du code civil applicable à compter du 1er octobre 2016 énonce que 'les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise'. 



Compte tenu que la rédaction au présent de cet article entraîne que ses dispositions sont impératives, et compte tenu qu'il est traditionnellement admis que l'anatocisme est d'ordre public, il sera fait droit à la demande de la CPAM. 



Sur l'indemnité forfaitaire de gestion - En application de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, 'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget'. 



Selon l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 : ' les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025'.



Compte tenu que la somme dont le remboursement a été obtenu est de 209 000,10 euros, compte tenu que le tiers de cette somme dépasse le maximum de 1 212 euros, mais compte tenu que la CPAM sollicite la somme de 1 098 euros, cette somme lui sera allouée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. 



Le jugement sera infirmé s'agissant non d'une provision et compte tenu que seules l'association et la SA Albingia seront in solidum condamnées au paiement de la somme de 209 000,1 euros au titre de ses débours et la somme de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à l'exception de la SA Axa France Iard. 



La CPAM sera en revanche déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la fédération française de cyclisme.



VII - SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE D'APICIL



Pour débouter Apicil de son recours subrogatoire, le juge a retenu qu'en application de l'article L931-11 code de la sécurité sociale, l'institution de prévoyance est subrogée dans les droits et actions du participant contre le tiers responsable, et que la subrogation est conditionnée à l'existence d'une action de l'assuré contre le tiers responsable.



Le juge a retenu que M. [O] [U] réclame l'indemnisation sur le fondement contractuel, alors que l'institution de prévoyance Apicil se fonde sur l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qui n'est pas applicable en l'espèce.



Pour solliciter l'infirmation du jugement sur ce point, Apicil soutient que la loi de 1985 évoque certes les accidents de la circulation mais évoque également la réparation des atteintes aux personnes dans ses articles 28 et 29 et instaure le recours subrogatoire qui s'applique 'quelle que soit la nature du fait générateur de responsabilité' et confère au recours des tiers payeurs un même caractère subrogatoire en excluant toute action propre, subsidiaire ou complémentaire, de sorte qu'il convient de déclarer recevable et bien fondé son recours subrogatoire.



Les consorts [U] et la CPAM ne concluent pas sur ce point. 



L'association sollicite la confirmation du jugement (conclusions page 25), sans motivation particulière.

Elle sollicite en cas de réformation de condamner in solidum la SA Axa France Iard et la SA Albingia en leur qualité d'assureur de l'association, à rembourser à Apicil la créance définitive si elle justifie du lien de causalité direct et certain entre les sommes exposées et l'accident.



La SA Albingia sollicite la confirmation du jugement.

Elle affirme qu'en tout état de cause, seule la garantie de la SA Axa France Iard aurait vocation à être mobilisée, puisque Apicil formule ses demandes contre la SA Axa France Iard et à défaut contre la SA Albingia.

Elle soutient également que la demande formée par Apicil doit être rejetée puisqu'elle ne justifie pas du lien de causalité direct et certain entre les sommes exposées et l'accident.



La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement au motif qu'Apicil ne démontre pas le lien de causalité entre les sommes engagées et l'accident. 



Réponse de la cour d'appel



Sur le bien-fondé du recours d'Apicil - L'article 28 de la loi n° 85 ' 677 du 5 juin 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation énonce que les dispositions du chapitre [relatif au recours des tiers payeurs] s'applique aux relations entre tiers payeurs et la personne tenue en réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, 'quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage'.



Il en résulte que ces dispositions régissent le recours de tous les tiers payeurs peu importants que le dommage ait été causé par un accident de la circulation ou non.

Le recours subrogatoire d'Apicil est donc bien fondé. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur le lien de causalité entre les débours et l'accident - Apicil fournit sa créance définitive comprenant des frais médicaux (18 337,25 euros), des indemnités journalières (10015,44 euros), des rentes d'invalidité (9 371,43 + 2860,27) et un capital constitutif de la rente d'invalidité (4714,58 euros) (pièce 2). 



Apicil fournit la liste des dépenses pharmaceutiques, hospitalières, médicales et de transport du 1er août 2018 au 5 juin 2021 (pièce 4). Les dates et les libellés des actes correspondent aux soins nécessités par l'état de santé de M.[O] [U], s'agissant notamment des frais de séjours hospitaliers du 30 juin 2018, 3 juillet et 26 juillet 2018. 

La preuve du lien de causalité entre l'accident et les prestations en nature est donc ainsi rapportée. Ce moyen des assurances sera donc rejeté.

 

M. [O] [U] justifie qu'il a reçu des rentes d'invalidité à compter du 1er décembre 2019 servies par Apicil (pièce 21), ces rentes faisant suite à son titre de pension d'invalidité à la même date (pièce 22)



Il justifie également avoir perçu des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale suite à son arrêt de travail du 30 juin 2018 au 30 novembre 2019, servies par Apicil (pièce 30). 



En conséquence, le lien de causalité entre l'accident et le versement des indemnités journalières, les rentes invalidité et le capital constitutif de la rente d'invalidité est ainsi rapporté.

Le moyen de la SA Albingia et de la SA Axa France Iard sera donc rejeté. 



Sur les débiteurs de la créance d'Apicil - Compte tenu qu'Apicil formule ainsi ses demandes de condamnation : 'condamnation in solidum de l'association, de la SA Axa France Iard, ou à défaut de la SA Albingia et le cas échéant de la Fédération', seules l'association et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum au paiement des débours d'Apicil pour un montant de 45 298,97 euros. 

Aucune condamnation ne sera prononcée à l'encontre de la SA Albingia du chef des débours d'Apicil. 



Sur les intérêts - Conformément aux articles 1231-6 du code civil, L 376-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes avancées par Apicil et dont elle réclame le remboursement porteront intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, c'est'à-dire à compter du 7 décembre 2022 (jugement page 5). 



L'association et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à Apicil la somme de 45 298,97 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022.



VIII - SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DES VICTIMES PAR RICOCHET



Compte tenu du lien affectif démontré et de la gravité de l'état de santé de M. [O] [U], le juge a condamné l'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard in solidum à indemniser le préjudice d'affection de la manière suivante, en retenant la proposition de la SA Axa France Iard: 




13'000 euros à la mère,

11'000 euros à chacun de ses deux enfants,

2 000 euros à sa belle-fille,

et 3 000 euros à chacun de ses deux petits-enfants.




Les consorts [U] énoncent que toute la famille était très proche. Ils sollicitent la somme de 20'000 euros chacun pour la mère et les enfants de M. [U], la somme de 15'000 euros chacun pour les petits-enfants et la somme de 10'000 euros pour la belle-fille.



L'association ne conclut pas sur ce point.



La SA Albingia soutient qu'il convient de démontrer l'existence d'une faute délictuelle en relation de causalité avec l'accident subi par M. [U] ou bien l'existence d'un manquement contractuel de l'association.



À titre infiniment subsidiaire elle ajoute que les demandes sont excessives et devront être ramenées à de plus justes proportions. 



Elle propose le débouté de la belle-fille en ce qu'elle ne justifie d'aucun lien particulier justifiant l'octroi d'un préjudice d'affection.



Elle propose l'octroi de la somme de 4 000 € chacun à la mère et aux enfants de M. [U], et la somme de 2000 euros à chacun de ses deux petits-enfants.



La SA Axa France Iard maintient les propositions faites en première instance et entérinées par le juge, en indiquant qu'il s'agit de la somme maximale à allouer à chaque victime par ricochet.



Réponse de la cour d'appel



Il est traditionnellement irréfragablement présumé un lien d'affection entre les enfants et les parents et entre les petits-enfants et les grands-parents. 



Dès lors, la mère, les enfants et petits-enfants peuvent obtenir indemnisation de leur préjudice d'affection en cas de préjudice moral au contact de la souffrance de la victime directe, sans rapporter de preuve particulière hormis le lien de filiation, ce qui est le cas en l'espèce (pièce 44). 



Compte tenu que les sommes fixées par le premier juge (13 000 euros pour la mère et 11 000 euros pour chacun des deux enfants, et 3 000 euros pour chacun des deux petits-enfants) sont conformes à la jurisprudence habituelle, il appartient aux consorts [U] de rapporter la preuve de liens plus étroits ou d'une affliction plus importante pour solliciter le cas échéant une indemnisation plus conséquente. 



En conséquence, faute de preuve supplémentaire, le juge a justement apprécié le montant de ces postes de préjudices, dont le montant a été proposé par la SA Axa France Iard. 



Compte tenu que le seul mariage avec M. [T] [U] n'est pas de nature à démontrer des liens d'affection particuliers avec son beau-père, et compte tenu que pour la belle-fille , il n'y a pas de présomption de liens d'affection, la demande de Mme [G] [U] sera rejetée. 



Compte tenu que la faute de l'association a été démontrée, celle-ci ainsi que la SA Albingia et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes.



Le jugement sera confirmé s'agissant des sommes allouées mais sera infirmé s'agissant de Mme [G] [U]. 



IX - SUR LES DEMANDES ANNEXES



Le juge a condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard : 


au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :


3 000 euros à M. [U], 

500 euros à chacune des 6 victimes par ricochet incluant Mme [G] [U],

et 1 200 euros à la CPAM, 






et à supporter les entiers dépens de l'instance dont notamment


distraction faite au profit de Maître Coutelier pour ceux dont elle a fait l'avance, 

les frais d'expertise judiciaire au profit de M. [O] [U].





Les consorts [U] sollicitent la confirmation du jugement ayant condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard à leur verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. 



Ils sollicitent également la condamnation in solidum de l'association, la SA Albingia, la SA Axa France Iard et la Fédération : 




à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au motif du nombre d'heures passées pour ce dossier (+ de 200 heures) et du coût horaire minimum d'un avocat (200 euros HT/heure),


à M. [O] [U], la somme de 40'000 euros, 

et à chacune des 6 victimes par ricochet : 3000 euros, 






et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Jérôme Coutelier Taffani pour ceux dont il a fait l'avance, 


à l'exception des frais d'expertises judiciaires qui sont recouvrés au bénéfice de M. [U], 

à titre subsidiaire les frais d'expertise judiciaire étant recouvrés directement au bénéfice de la SAMCV Maïf.





L'association sollicite l'infirmation du jugement l'ayant condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. 



Elle sollicite le débouté des demandes formées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.



Elle sollicite la condamnation in solidum des consorts [U] ou tout succombant 


à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.




La SA Albingia sollicite le débouté des parties de toute demande à son encontre et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.



La SA Axa France Iard et la fédération sollicitent le débouté de toute demande contraire et/ou du surplus des demandes formées à leur encontre.



Elles sollicitent la condamnation:


de Apicil

et subsidiairement in solidum des consorts [U] et de la SA Albingia


à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.



Apicil sollicite la condamnation in solidum de l'association, et de la SA Axa France Iard, ou à défaut la SA Albingia, et le cas échéant la fédération, ou qui d'entre eux mieux le devra, à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'instance et d'appel.



La CPAM sollicite: 


la confirmation du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

et la condamnation in solidum de l'association, de la SA Albingia et de la Fédération à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les entiers dépens.




Réponse de la cour d'appel



Compte tenu que la SA Albingia, la SA Axa France Iard et l'association sont les parties perdantes, le jugement de première instance sera confirmé: 


en ce qu'il les a condamnées à supporter in solidum les dépens de première instance avec distraction au profit de Me Lauriane Coutelier, et les frais d'expertise étant au profit de M. [O] [U], 

et en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :


3 000 euros à M. [O] [U], 

500 euros chacun à Mme [H] [L] (la mère), Mme [A] [U] (la fille), M. [T] [U] (le fils), et M. [F] et [C] [U] (les petits-fils). 





Le jugement sera infirmé s'agissant de leur condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [G] [U], qui sera déboutée de toutes ses demandes à leur encontre. 



L'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard, parties perdantes:

 


qui seront condamnées in solidum aux dépens d'appel: 


avec distraction au profit de Maître Jérôme Coutelier Taffani pour ceux dont il a fait l'avance, 

à l'exception des frais d'expertises judiciaires qui sont recouvrés au bénéfice de M. [O] [U] 






et qui seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, 





devront payer in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel: 


à M. [O] [U] : 5 000 euros au regard de la complexité particulière du dossier, tenant au nombre de parties, à la gravité du préjudice et aux divers moyens soulevés,

et à Mme [H] [L] (la mère), Mme [A] [U] (la fille), M. [T] [U] (le fils), et M. [F] et [C] [U] (les petits-fils) : 200 euros chacun. 





L'association et la SA Albingia, seules condamnées à payer les débours de la CPAM, seront condamnées in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel la somme de 2000 euros à la CPAM. 



Le jugement les ayant condamnées in solidum à payer la somme de 1 200 euros à la CPAM au titre des frais irrépétibles sera confirmé. Il sera infirmé s'agissant de la condamnation de la SA Axa France Iard à ce titre. 



Le jugement ayant débouté Apicil de toutes ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera infirmé. 



L'association et la SA Axa France Iard, seules condamnées à payer des sommes à Apicil seront condamnées in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à Apicil. 



Les consorts [U], la SAMCV Maif, la SA Albingia, la CPAM et Apicil seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la Fédération. 









PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire 



Statuant dans les limites de sa saisine, 



REÇOIT l'intervention volontaire de la SAMCV Maif en sa qualité d'assureur de M. [O] [U], 



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 23 mars 2023, 


en ce qu'il a débouté les consorts [U] de leurs demandes dirigées contre l'association club des sports circuit [25] au titre de sa responsabilité délictuelle, 

en ce qu'il a déclaré l'association club des sports circuit [25] responsable du préjudice contractuel subi par M. [O] [U], 

en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réduction du droit à indemnisation de M. [O] [U], 

en ce qu'il a condamné l'association club des sports circuit [25], la SA Albingia et la SA Axa France Iard 


à indemniser in solidum le préjudice d'affection: 


de Mme [H] [L] à 13'000 €, 

des 2 enfants : Mme [A] [U] et M. [T] [U] à 11'000 euros chacun,

et des 2 petits-fils Messieurs [F] et [C] [U] à 3000 euros chacun,


à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles : 


3 000 euros à M. [O] [U]

et 500 euros chacun à Mme [H] [L], Mme [A] [U] et Messieurs [T], [C] et [F] [U]


à supporter les entiers dépens de l'instance dont notamment


distraction faite au profit de Maître Laurianne Coutelier, pour ceux dont elle a fait l'avance,

et les frais d'expertise judiciaire au profit de M. [O] [U], 



en ce qu'il a condamné in solidum l'association club de sport circuit [25] et la SA Albingia à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en ce qu'il a condamné la SA Albingia et la SA Axa France Iard à relever et garantir in solidum l'association club des sports circuit [25], de toute condamnation prononcée à son encontre,




L'INFIRME pour le surplus dont appel, 



Y AJOUTANT

REJETTE toutes les demandes formées par l'association club des sports circuit [25], les 7 consorts [U], la SA Albingia, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et Apicil de leurs demandes formées: 


à l'encontre de la fédération française de cyclisme 

et à l'encontre de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de ladite fédération,




CONDAMNE in solidum l'association club des sports circuit [25], la SA Albingia et la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de l'association: 


à payer: 


à M. [O] [U] 


la somme de 931'077,37 euros en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, décomposée comme suit :


11'678,61 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

94'334,5 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire,

3450,95 euros au titre des frais divers,

3059,48 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

5285,42 euros au titre de l'incidence professionnelle,

7771,46 euros au titre des frais d'aménagement du logement,

628'890,95 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent,

12'006 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

28'000 euros au titre des souffrances endurées,

1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

105'600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

20'000 euros au titre du préjudice d'agrément,

2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

et 8000 euros au titre du préjudice sexuel,


et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,


à la SAMCV Maif, la somme de 1732,8 euros au titre du remboursement des frais du médecin recours, 

à Mme [H] [L], Mme [A] [U], M. [T] [U], M. [F] [U] et M. [C] [U], la somme de 200 euros chacun au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,


et à supporter les entiers dépens d'appel: 


avec distraction au profit de Maître Jérôme Coutelier Taffani pour ceux dont il a fait l'avance, 

à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés au bénéfice de M. [O] [U],





DÉBOUTE M. [O] [U] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de ses frais de transport, de son préjudice matériel, des dépenses de santé futures, de la perte des droits à la retraite, et du préjudice d'établissement,



DÉBOUTE la SA Axa France Iard de sa demande tendant à ce que l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent soit allouée sous forme de rente à M. [O] [U], 



DÉBOUTE Mme [G] [U] de toutes ses demandes,



CONDAMNE in solidum l'association club des sports circuit [25] et la SA Albingia à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, provisions non déduites, au titre de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale : 


la somme de 209'000,10 euros, 


avec intérêts au taux légal 


sur la somme de 92'826,7 euros à compter du 3 janvier 2022,

et sur le surplus à compter du 17 janvier 2024,


et avec anatocisme,


la somme de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel




CONDAMNE in solidum l'association club des sports circuit [25] et la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de l'association, à payer à Apicil, au titre de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985,


la somme de 45'298,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022,

et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,




DÉBOUTE M. [O] [U], Mme [H] [L], Mme [A] [U], Messieurs [T], [C] et [F] [U], la SAMCV Maif, l'association circuit club des sports [25], la SA Albingia, la SA Axa France Iard, la fédération française de cyclisme, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et Apicil du surplus de leurs demandes.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code des assurances L121-4, code civil 4, code de procedure civile 325, code de la securite sociale L454-1, code civil 16-3, code civil 1252, code general des impots 79, code de l'action sociale et des familles L314-2-1, code de procedure civile 554). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-08-31T22:00:00.000Z.