Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 22 août 2025, n° 25/00466
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure M. [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 30 juillet 2025 sur décision du préfet, à la suite d'une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol et dégradations, les examens médicaux initiaux faisant ressortir des troubles mentaux manifestes chez M. [J] qui exprime des idées délirantes avec fabulation (il rapporte qu'il entend des voix), tient un discours incohérent qui met en évidence une désorganisation psychique. Il présente une décompensation psychotique avec désorganisation psychique manifeste. Par requête du 1er août 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques. Par ordonnance du 7 août 2025, ce magistrat a ordonné la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre datée du 11 août 2025 reçue au greffe de la cour d'appel le 19 août suivant. Par une déclaration complémentaire du 19 août 2025, le conseil de M. [J] a sollicité la mainlevée de la mesure et à défaut une hospitalisation libre, exposant que son client estime que son état de santé ne justifie plus une hospitalisation sous contrainte et qu'il souhaite bénéficier d'un programme de soins avec un suivi au CMP comme il a déjà eu par le passé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 août 2025, laquelle s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Le certificat médical de situation du 19 août 2025 conclut à la nécessité de maintenir l'hospitalisation sous contrainte de M. [J]. L'avocat de M. [J] sollicite pour son client une mesure d'hospitalisation libre. Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. M. [J], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il ne conteste pas la nécessité d'être hospitalisé mais qu'il souhaite que cette hospitalisation soit libre.
Motifs
MOTIVATION Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas de l'examen de la procédure l'existence d'irrégularités et le conseil de M. [J] n'en invoque pas. Sur le fond, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Les pièces du dossier de M. [J], notamment le certificat médical établi le 30 juillet 2025 par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, permettent d'établir qu'au moment de son interpellation pour des faits de tentative de vol et de dégradations il présentait des troubles mentaux se manifestant par des propos très incohérents, des idées délirantes mettant en évidence une désorganisation psychique. Le certificat médical de situation du 19 août 2025 indique que M. [J] a vécu une première hospitalisation en psychiatrie en 2022 pour un épisode psychotique aigu à [Localité 1] suite à sa levée d'écrou (incarcération pour trafic de drogues de mars à novembre 2024) ; qu'à la suite de cette hospitalisation il a été transféré en clinique psychiatrique en service libre puis sorti au bout de quatre semaines par mesure disciplinaire (trafic de drogue, vols et proposition de prostitution à une autre patiente). Depuis son arrivée M. [J] a présenté initialement un état stable avec un comportement adapté même si on notait une désorganisation du discours en entretien, mais depuis maintenant une semaine il semble ne plus contenir les symptômes : il tient des propos délirants, il exprime des idées délirantes de persécution, sollicite les équipes de manière inadaptée, se positionnant parfois comme un personnel soignant, il semble très vulnérable et n'est pas en capacité d'élaborer un choix ou un projet de manière pérenne, il ne critique que partiellement les faits qui l'ont mené en hospitalisation, il est compliant aux soins de manière passive. Le médecin conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme. Ces éléments médicaux caractérisent la persistance des troubles ayant justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte, le lien entre ces troubles et les infractions commises par M. [J] qui portent une atteinte grave à l'ordre public, et la nécessité de poursuivre des soins. Au vu du certificat médical de situation l'état de santé de M. [J] n'est manifestement pas suffisamment stabilisé pour permettre une hospitalisation libre. Une hospitalisation sous contrainte demeure en l'état le seul moyen de prévenir de nouvelles atteintes graves à l'ordre public par la commission d'infractions. L'ordonnance entreprise sera confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 22 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025 (n°466, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00466 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZSM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/02428 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Août 2025 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [W] [J] (Personne faisant l'objet de soins) né le 23 mai 2005 à GUINEE Sans domicile connu Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [U] [O] comparant en personne et assisté de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DE POLICE non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [U] [O] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale, non comparante, ayant transmis un avis écrit le 20/08/2025 Exposé des faits et de la procédure M. [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 30 juillet 2025 sur décision du préfet, à la suite d'une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol et dégradations, les examens médicaux initiaux faisant ressortir des troubles mentaux manifestes chez M. [J] qui exprime des idées délirantes avec fabulation (il rapporte qu'il entend des voix), tient un discours incohérent qui met en évidence une désorganisation psychique. Il présente une décompensation psychotique avec désorganisation psychique manifeste. Par requête du 1er août 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques. Par ordonnance du 7 août 2025, ce magistrat a ordonné la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre datée du 11 août 2025 reçue au greffe de la cour d'appel le 19 août suivant. Par une déclaration complémentaire du 19 août 2025, le conseil de M. [J] a sollicité la mainlevée de la mesure et à défaut une hospitalisation libre, exposant que son client estime que son état de santé ne justifie plus une hospitalisation sous contrainte et qu'il souhaite bénéficier d'un programme de soins avec un suivi au CMP comme il a déjà eu par le passé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 août 2025, laquelle s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Le certificat médical de situation du 19 août 2025 conclut à la nécessité de maintenir l'hospitalisation sous contrainte de M. [J]. L'avocat de M. [J] sollicite pour son client une mesure d'hospitalisation libre. Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. M. [J], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il ne conteste pas la nécessité d'être hospitalisé mais qu'il souhaite que cette hospitalisation soit libre. MOTIVATION Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas de l'examen de la procédure l'existence d'irrégularités et le conseil de M. [J] n'en invoque pas. Sur le fond, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Les pièces du dossier de M. [J], notamment le certificat médical établi le 30 juillet 2025 par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, permettent d'établir qu'au moment de son interpellation pour des faits de tentative de vol et de dégradations il présentait des troubles mentaux se manifestant par des propos très incohérents, des idées délirantes mettant en évidence une désorganisation psychique. Le certificat médical de situation du 19 août 2025 indique que M. [J] a vécu une première hospitalisation en psychiatrie en 2022 pour un épisode psychotique aigu à [Localité 1] suite à sa levée d'écrou (incarcération pour trafic de drogues de mars à novembre 2024) ; qu'à la suite de cette hospitalisation il a été transféré en clinique psychiatrique en service libre puis sorti au bout de quatre semaines par mesure disciplinaire (trafic de drogue, vols et proposition de prostitution à une autre patiente). Depuis son arrivée M. [J] a présenté initialement un état stable avec un comportement adapté même si on notait une désorganisation du discours en entretien, mais depuis maintenant une semaine il semble ne plus contenir les symptômes : il tient des propos délirants, il exprime des idées délirantes de persécution, sollicite les équipes de manière inadaptée, se positionnant parfois comme un personnel soignant, il semble très vulnérable et n'est pas en capacité d'élaborer un choix ou un projet de manière pérenne, il ne critique que partiellement les faits qui l'ont mené en hospitalisation, il est compliant aux soins de manière passive. Le médecin conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme. Ces éléments médicaux caractérisent la persistance des troubles ayant justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte, le lien entre ces troubles et les infractions commises par M. [J] qui portent une atteinte grave à l'ordre public, et la nécessité de poursuivre des soins. Au vu du certificat médical de situation l'état de santé de M. [J] n'est manifestement pas suffisamment stabilisé pour permettre une hospitalisation libre. Une hospitalisation sous contrainte demeure en l'état le seul moyen de prévenir de nouvelles atteintes graves à l'ordre public par la commission d'infractions. L'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 22 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3213-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00362
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Mise à jour de la source le 2025-08-29T22:00:00.000Z.