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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 25 août 2025, n° 21/15534

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Exposé du litige

***































































M. [X] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la SAS TRANSPORTS NJS FARAMIA, le 16 mai 2011, en qualité de " Conducteur " à temps complet.

Il a été affecté à la livraison du " groupe [Adresse 1] " sur des horaires de nuit en raison de produits frais et surgelés.



Au cours de l'année 2016, il a été victime d'une fibrillation auriculaire l'ayant contraint à subir une intervention urgente.

Ladite situation a conduit à une suspension de son contrat de travail médicalement justifiée durant plusieurs mois. A la visite de reprise du travail, le médecin du travail a rappelé que le travail de nuit était particulièrement contre-indiqué et a prescrit une reprise du travail avec horaires aménagés.

C'est donc sur une nouvelle tournée en horaire journée que le travail a pu reprendre pour le fournisseur PICARD à [Localité 5].

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il bénéficiait d'un salaire mensuel brut d'un montant de 1.539,45 euros, auquel s'ajoutait le paiement de diverses heures (de nuit) et de diverses primes.

Les rapports contractuels des parties étaient régis par les dispositions de la convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires.

M [X] a été convoqué, le 18 septembre 2019, à un entretien préalable fixé au 26 suivant.

Son licenciement lui a été notifié pour faute grave, le 1er octobre 2019.



Contestant son licenciement M. [X] a saisi le conseil de Prud'hommes de Martigues par requête en date du 14 février 2020 aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par jugement en date du 1 octobre 2021 notifié à M. [X] et à la société le 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues a :



Dit et Jugé bien fondée en partie en son action, Monsieur [D] [X] ;



Dit et Jugé que son licenciement contient une cause réelle et sérieuse ;



Condamné en conséquence, la société SAS TRANSPORTS NJS FARAMIA prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :

-3.831,46 euros (trois mille huit cent trente et un euros et quarante six cents) à titre d'indemnité de préavis;

- 383,14 euros (trois cents quatre vingt trois euros et quatorze cents) à titre d'incidence congés payés sur indemnité de préavis précitée ;

-3.991,10 euros (trois mille neuf cent quatre vingt onze euros et dix cents) à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Rappelle que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 1.930 euros ;

En outre, à la somme suivante :

-1.500 euros (mille cinq cents euros) pour frais de procédure 

Dit que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 14 février 2020 en application de l'article 1154-1 du Code Civil sur une armée entière en application de l'article LI 343-2 du code civil ;

Dit que cette demande en défense, n'est pas accordée par le conseil au titre des frais de procédure ;

Débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes en raison de la qualification du licenciement;

Ordonné à la société défenderesse d'établir les documents sociaux reprenant les sommes judiciairement fixées ;

Vu les articles 605 et 696 du code de procédure civile,

Mis les entiers dépens à la charge de la SAS TRANSPORTS NJS FARAMIA.





Par déclaration d'appel enregistrée au RPVA le 3 novembre 2021 M [X] a interjeté appel du jugement :



 ' en ce qu'il n'a pas été fait droit aux demandes suivantes de Monsieur [X]: 

- DIRE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

 EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société TRANSPORTS NJS FARAMIA au paiement des sommes suivantes :

-25.000 € à titre de dommages et intérêtspour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

-2.000 € au titre de l'Article 700 du CPC 

ORDONNER à la société TRANSPORTS NJS FARAMIA, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d'avoir à délivrer à Monsieur [X] les documents suivants : 

- Bulletin de salaire du chef du préavis et de l'indemnité de licenciement 

- Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef etmentionnant au titre de la rupture un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

 DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir. 

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil. CONDAMNER la société TRANSPORTS NJS FARAMIA aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution dujugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article A 44-32 de l'arrêté du 26 février 2016.'





Aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 déposées et notifiées par RPVA le 24 juin 2022 il demande à la cour de :



DIRE Monsieur [X] recevable en son appel,



CONFIRMER le jugement du CPH de [Localité 2] du 1er octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société SAS TRANSPORTS NJS FARAMIA à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :

- 3831,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 383,14 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée

- 3991,0 € à titre d'indemnité de licenciement

- 1500 € pour frais de procédure



LE REFORMER pour le surplus,



STATUER A NOUVEAU,

DIRE le licenciement de Monsieur [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,



EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société TRANSPORTS NJS FARAMIA au paiement des sommes suivantes :

- 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 2.000 € au titre de l'Article 700 du CPC

ORDONNER à la société TRANSPORTS NJS FARAMIA, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d'avoir à délivrerà Monsieur [X] les documents suivants :

- Bulletin de salaire du chef du préavis et de l'indemnité de licenciement

-Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

DIRE que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de Monsieur [X].

DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNER la société TRANSPORTS NJS FARAMIA aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article A 44-32 de l'arrêté du 26 février 2016.



Aux termes de ses uniques conclusions déposées et signifiées par RPVA le 4 avril 2022 la société intimée demande à la cour de :

 o INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du Conseil de prud'hommes de Martigues du 1er octobre 2021 en ce qu'il a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse, et condamné la Société au versement des sommes suivantes :

* 3 831,46 € à titre d'indemnité de préavis

* 383,14 € à titre d'incidence congés payés sur l'indemnité de préavis précitée

* 3 991,10 € à titre d'indemnité légale de licenciement

* 1 500 € pour frais de procédure

 o CONFIRMER pour le surplus

Et statuant de nouveau :

 JUGER, que le comportement de Monsieur [D] [X] constitue une faute grave

 JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [D] [X] est justifié

 JUGER que Monsieur [D] [X] a pleinement été rempli de ses entiers droits par la Société NJS TRANSPORTS FARAMIA ;

En conséquence :

 o DEBOUTER Monsieur [D] [X] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et prétentions ;

 o CONDAMNER Monsieur [D] [X] aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE

 o JUGER que les dispositions de l'article LI 235-3 du code du travail sont applicables au présent litige ;

 o JUGER que les préjudices allégués ne sont nullement caractérisés

REDUIRE les prétentions indemnitaires de Monsieur [D] [X] à de plus juste proportion sur la base d'un salaire de référence de 1.539,45 €

 o DEBOUTER Monsieur [D] [X] de ses demandes d'astreinte et d'exécution provisoire

EN TOUT ETAT DE CA USE

 o CONDAMNER à titre reconventionnel Monsieur [D] [X] au versement de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.





L'ordonnance de clôture est en date du 29 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Il appartient à la cour saisie du litige de vérifier d'office la régularité et l'étendue de sa saisine. 



En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l'espèce , l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.



Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.



 Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.



Il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation (civ2 2 juillet 2020 pourvoi 19-16.954 publié au bulletin) que lorsque la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation et/ou l'annulation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement , l'effet dévolutif n'ayant pas opéré quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.





Tel est le cas en l'espèce .



Il convient, préalablement au prononcé de la décision, de recuillir les observations des parties sur l'effet dévolutif de l'appel principal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant contradictoirement ;



Réouvre les débats à l'audience du 20 Octobre 2025 à 14h00.



Invite les parties à présenter leurs observations sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel avant le 22 Septembre 2025.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2





ARRÊT EN REOUVERTURE DES DEBATS

DU 25 AOUT 2025



N° 2025/ 158



Rôle N° RG 21/15534 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKVB







[D] [X]





C/



S.A.S. TRANSPORTS N.J.S. FARAMIA













Copie exécutoire délivrée 

le :



25 AOUT 2025



à :



Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE







































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00068.





APPELANT



Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



S.A.S. TRANSPORTS N.J.S. FARAMIA, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller



Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025



Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***































































M. [X] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la SAS TRANSPORTS NJS FARAMIA, le 16 mai 2011, en qualité de " Conducteur " à temps complet.

Il a été affecté à la livraison du " groupe [Adresse 1] " sur des horaires de nuit en raison de produits frais et surgelés.



Au cours de l'année 2016, il a été victime d'une fibrillation auriculaire l'ayant contraint à subir une intervention urgente.

Ladite situation a conduit à une suspension de son contrat de travail médicalement justifiée durant plusieurs mois. A la visite de reprise du travail, le médecin du travail a rappelé que le travail de nuit était particulièrement contre-indiqué et a prescrit une reprise du travail avec horaires aménagés.

C'est donc sur une nouvelle tournée en horaire journée que le travail a pu reprendre pour le fournisseur PICARD à [Localité 5].

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il bénéficiait d'un salaire mensuel brut d'un montant de 1.539,45 euros, auquel s'ajoutait le paiement de diverses heures (de nuit) et de diverses primes.

Les rapports contractuels des parties étaient régis par les dispositions de la convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires.

M [X] a été convoqué, le 18 septembre 2019, à un entretien préalable fixé au 26 suivant.

Son licenciement lui a été notifié pour faute grave, le 1er octobre 2019.



Contestant son licenciement M. [X] a saisi le conseil de Prud'hommes de Martigues par requête en date du 14 février 2020 aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par jugement en date du 1 octobre 2021 notifié à M. [X] et à la société le 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues a :



Dit et Jugé bien fondée en partie en son action, Monsieur [D] [X] ;



Dit et Jugé que son licenciement contient une cause réelle et sérieuse ;



Condamné en conséquence, la société SAS TRANSPORTS NJS FARAMIA prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :

-3.831,46 euros (trois mille huit cent trente et un euros et quarante six cents) à titre d'indemnité de préavis;

- 383,14 euros (trois cents quatre vingt trois euros et quatorze cents) à titre d'incidence congés payés sur indemnité de préavis précitée ;

-3.991,10 euros (trois mille neuf cent quatre vingt onze euros et dix cents) à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Rappelle que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 1.930 euros ;

En outre, à la somme suivante :

-1.500 euros (mille cinq cents euros) pour frais de procédure 

Dit que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 14 février 2020 en application de l'article 1154-1 du Code Civil sur une armée entière en application de l'article LI 343-2 du code civil ;

Dit que cette demande en défense, n'est pas accordée par le conseil au titre des frais de procédure ;

Débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes en raison de la qualification du licenciement;

Ordonné à la société défenderesse d'établir les documents sociaux reprenant les sommes judiciairement fixées ;

Vu les articles 605 et 696 du code de procédure civile,

Mis les entiers dépens à la charge de la SAS TRANSPORTS NJS FARAMIA.





Par déclaration d'appel enregistrée au RPVA le 3 novembre 2021 M [X] a interjeté appel du jugement :



 ' en ce qu'il n'a pas été fait droit aux demandes suivantes de Monsieur [X]: 

- DIRE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

 EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société TRANSPORTS NJS FARAMIA au paiement des sommes suivantes :

-25.000 € à titre de dommages et intérêtspour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

-2.000 € au titre de l'Article 700 du CPC 

ORDONNER à la société TRANSPORTS NJS FARAMIA, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d'avoir à délivrer à Monsieur [X] les documents suivants : 

- Bulletin de salaire du chef du préavis et de l'indemnité de licenciement 

- Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef etmentionnant au titre de la rupture un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

 DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir. 

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil. CONDAMNER la société TRANSPORTS NJS FARAMIA aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution dujugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article A 44-32 de l'arrêté du 26 février 2016.'





Aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 déposées et notifiées par RPVA le 24 juin 2022 il demande à la cour de :



DIRE Monsieur [X] recevable en son appel,



CONFIRMER le jugement du CPH de [Localité 2] du 1er octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société SAS TRANSPORTS NJS FARAMIA à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :

- 3831,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 383,14 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée

- 3991,0 € à titre d'indemnité de licenciement

- 1500 € pour frais de procédure



LE REFORMER pour le surplus,



STATUER A NOUVEAU,

DIRE le licenciement de Monsieur [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,



EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société TRANSPORTS NJS FARAMIA au paiement des sommes suivantes :

- 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 2.000 € au titre de l'Article 700 du CPC

ORDONNER à la société TRANSPORTS NJS FARAMIA, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d'avoir à délivrerà Monsieur [X] les documents suivants :

- Bulletin de salaire du chef du préavis et de l'indemnité de licenciement

-Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

DIRE que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de Monsieur [X].

DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNER la société TRANSPORTS NJS FARAMIA aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article A 44-32 de l'arrêté du 26 février 2016.



Aux termes de ses uniques conclusions déposées et signifiées par RPVA le 4 avril 2022 la société intimée demande à la cour de :

 o INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du Conseil de prud'hommes de Martigues du 1er octobre 2021 en ce qu'il a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse, et condamné la Société au versement des sommes suivantes :

* 3 831,46 € à titre d'indemnité de préavis

* 383,14 € à titre d'incidence congés payés sur l'indemnité de préavis précitée

* 3 991,10 € à titre d'indemnité légale de licenciement

* 1 500 € pour frais de procédure

 o CONFIRMER pour le surplus

Et statuant de nouveau :

 JUGER, que le comportement de Monsieur [D] [X] constitue une faute grave

 JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [D] [X] est justifié

 JUGER que Monsieur [D] [X] a pleinement été rempli de ses entiers droits par la Société NJS TRANSPORTS FARAMIA ;

En conséquence :

 o DEBOUTER Monsieur [D] [X] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et prétentions ;

 o CONDAMNER Monsieur [D] [X] aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE

 o JUGER que les dispositions de l'article LI 235-3 du code du travail sont applicables au présent litige ;

 o JUGER que les préjudices allégués ne sont nullement caractérisés

REDUIRE les prétentions indemnitaires de Monsieur [D] [X] à de plus juste proportion sur la base d'un salaire de référence de 1.539,45 €

 o DEBOUTER Monsieur [D] [X] de ses demandes d'astreinte et d'exécution provisoire

EN TOUT ETAT DE CA USE

 o CONDAMNER à titre reconventionnel Monsieur [D] [X] au versement de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.





L'ordonnance de clôture est en date du 29 avril 2025.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Il appartient à la cour saisie du litige de vérifier d'office la régularité et l'étendue de sa saisine. 



En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l'espèce , l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.



Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.



 Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.



Il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation (civ2 2 juillet 2020 pourvoi 19-16.954 publié au bulletin) que lorsque la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation et/ou l'annulation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement , l'effet dévolutif n'ayant pas opéré quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.





Tel est le cas en l'espèce .



Il convient, préalablement au prononcé de la décision, de recuillir les observations des parties sur l'effet dévolutif de l'appel principal.





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant contradictoirement ;



Réouvre les débats à l'audience du 20 Octobre 2025 à 14h00.



Invite les parties à présenter leurs observations sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel avant le 22 Septembre 2025.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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