notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 21 mai 2025, n° 24/02585

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de mandat signé le 08 août 2022, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] confiaient à la SARL AJP IMMOBILIER la gestion aux fins de location de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 5].
Dans le cadre de ce mandat, la SARL AJP IMMOBILIER établissait un contrat de bail signé le 18 octobre 2022 entre les mandants d’une part, et Monsieur [O] [J] et son épouse, Madame [I] [E], d’autre part, avec prise d’effet au 24 octobre 2022 et paiement mensuel d’un loyer et de charges de 1 000 euros et 20 euros.
Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] ne réglaient plus leurs loyers à compter du 15 décembre 2023.
Par exploit d’huissier du 29 avril 2024, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] faisaient délivrer à Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] un commandement d’avoir à payer les loyers pour un montant en principal de 5 559,45 euros.
Par assignation délivrée le 20 novembre 2024, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] saisissaient le juge des contentieux de la protection aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion des locataires et de les condamner solidairement aux loyers, indemnités d’occupation, aux frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par même acte, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] assignaient la SARL AJP IMMOBILIER aux fins de mise en cause de sa responsabilité au titre du mandat et de sa condamnation à réparer leurs préjudices, outre les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] ont repris oralement leurs prétentions et se sont référés à leurs écritures au terme desquelles ils demandent :
- à l’égard de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] :
-à titre principal, 
- de constater l’acquisition au 29 juin 2024 de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,
- de les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation à compter du 29 juin 2024 et jusqu’à libération complète des lieux à concurrence de la somme mensuelle de 1 054,90 euros,
-à titre subsidiaire,
- d’ordonner la résiliation du bail en raison de l’inexécution par Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] de leurs obligations contractuelles,
- de les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation à compter du 29 juin 2024 et jusqu’à libération complète des lieux à concurrence de la somme mensuelle de 1 054,90 euros



-en tout état de cause,
- de condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] au paiement de la somme de 15 717,29 euros au titre des loyers impayés suivant décompte arrêté au 18 février 2025 avec intérêts de droit,
- d’ordonner la compensation des sommes dues avec le dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux,
- d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] et de tout occupant de leur chef du logement donné à bail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- de dire que faute pour eux de s’exécuter, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] pourront faire procéder à leur expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique,
- de condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer,

- à l’égard de la SARL AJP IMMOBILIER,
- de juger que la SARL AJP IMMOBILIER a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard,
- de condamner la SARL AJP IMMOBILIER in solidum avec Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] à leur verser la somme de 15 717,29 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation dues suivant le décompte arrêté au 18 février 2025, ainsi qu’aux indemnités d’occupation dues jusqu’à la libération complète des lieux,
- de condamner la SARL AJP IMMOBILIER in solidum avec Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. 

A l’appui de leurs prétentions à l’égard de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J], Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] se prévalent du commandement de payer qui a été délivré le 29 juin 2024 visant la clause résolutoire du contrat de bail pour faire constater l’acquisition de ladite clause, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. A titre subsidiaire, ils invoquent l’absence de règlement des loyers échus pour demander la résiliation judiciaire du bail en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. Alléguant un manquement grave de Monsieur [O] [J] et de Madame [I] [E] épouse [J] à leur obligation de paiement des loyers et à leur absence de diligence aux fins de régulariser leur dette, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] demandent de ne pas faire droit à une éventuelle demande de délai de paiement de la dette locative prévue par l’article 1238 du code civil. S’agissant des sommes dues par Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J], Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] sollicitent leur condamnation solidaire en raison de leur statut marital en application des dispositions des articles 220 et 1751 du code civil. Ils demandent la compensation de la dette locative avec le dépôt de garantie d’un montant de 1 000 euros versé par Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] au moment de la signature du contrat de bail en application des dispositions de l’article 1347 du code civil.

A l’appui de leurs prétentions à l’égard de la SARL AJP IMMOBILIER, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] soutiennent qu’en application des dispositions des articles 1991, 1992 et 1993 du code civil et de la clause énumérant les obligations du mandataire incluse dans le contrat de mandat, l’agence immobilière était tenue, d’une part, d’une obligation de vérification de la solvabilité de Monsieur [O] [J] et de Madame [I] [E] épouse [J] avant la signature du contrat de bail puis au cours de son exécution afin d’apprécier l’opportunité de poursuites ou du non-renouvellement du bail et, d’autre part, d’une obligation de renseignements et de conseil durant l’exécution du contrat de bail dont les manquements sont susceptibles d’entraîner sa responsabilité. Ils allèguent divers manquements de la SARL AJP IMMOBILIER au cours de deux périodes distinctes. Durant l’exécution du mandat avant la délivrance du commandement de payer les loyers : l’absence de vérification de la solvabilité de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] avant la signature du contrat de bail et son absence de présentation de plusieurs dossiers de candidats au bail ; l’absence de conseils lors des comptes-rendus mensuels de gestion qui leur étaient adressés quant à l’opportunité de poursuites à l’encontre de ces derniers qui auraient permis d’engager une action rapide afin d’éviter une aggravation de la dette locative ; les difficultés d’obtention auprès de la SARL AJP IMMOBILIER de renseignements relatifs au recouvrement des loyers dus ayant nécessité de contacter directement l’huissier mandaté pour les poursuites. A partir de la délivrance du commandement de payer les loyers, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] reprochent à la SARL AJP IMMOBILIER de n’avoir effectué aucune diligence après l’expiration du délai de deux mois afin d’enclencher les poursuites à l’encontre de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] et ne pas les avoir informés malgré leurs demandes. Enfin, ils soutiennent que la SARL AJP IMMOBILIER n’a jamais justifié auprès d’eux de la souscription, par les locataires, d’une assurance locative. S’agissant de leur préjudice, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] établissent un lien de causalité direct entre les fautes de la SARL AJP IMMOBILIER et la dette locative de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] et sollicitent, à ce titre, les condamnations in solidum de la SARL AJP IMMOBILIER et de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] à son paiement, outre, sous le même régime, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En réponse, Madame [I] [E] épouse [J] expose qu’elle avait convenu avec son époux, Monsieur [O] [J], que ce dernier règlerait le loyer et les charges tandis qu’elle assumerait le paiement des autres charges fixes du foyer. Elle expliquait ne pas avoir été au courant des loyers impayés et qu’elle s’était séparée de son époux dont elle n’avait plus de nouvelles depuis le début de l’année 2023. Elle demandait à rester dans les lieux jusqu’au mois de juin 2025 jusqu’à la fin de la scolarité de ses enfants et déclarait vouloir déposer un dossier de surendettement.

En réponse, la SARL AJP IMMOBILIER, représentée par son avocat, soutient n’avoir commis aucune faute au cours de l’exécution de son mandat de gestion dont elle distingue deux périodes. 
A compter de la signature du mandat et jusqu’au mois de décembre 2023, elle soutient qu’elle n’avait aucune obligation de présenter plusieurs dossiers de candidature à ses mandants et que celui de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] présentait de solides garanties puisque tous deux occupaient des emplois stables et pérennes générant un salaire mensuel net après impôt d’un montant de 4 470,60 euros et que la vérification de leur dossier via le logiciel professionnel VERTULOO validait leur candidature en ayant retenu que le montant mensuel du loyer maximum conseillé en fonction de leur situation personnelle, à savoir 1 776 euros, était bien supérieur à celui offert à la location. Soutenant avoir respecté son obligation de vérifications sérieuses de la situation des candidats locataires, elle soulignait que la dette locative qui était apparue était imputable, non pas à une insolvabilité intrinsèque, mais à la situation familiale des époux [J]-[E] qui s’est détériorée postérieurement. D’autre part, la SARL AJP IMMOBILIER soutient avoir effectué toutes les diligences nécessaires dès les premiers retards de paiement des loyers qui étaient réglés au moyen de relances par courriers simples ou recommandés et d’appels téléphoniques aux locataires. S’agissant de son obligation de renseignement et de conseil, la SARL AJP IMMOBILIER affirme, d’une part, avoir informé Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] de sa gestion au moyen de comptes-rendus périodiques dont le contenu et le formalisme ne répondaient à aucune exigence contractuelle, et d’autre part, avoir échangé avec ses mandants par d’autres moyens, en particulier téléphonique, et que Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] justifient eux-mêmes de ses diligences. La SARL AJP IMMOBILIER ajoute avoir exécuté son obligation en ayant conseillé à Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] de souscrire une assurance loyers impayés auprès de la compagnie AXA et qu’ils avaient refusé.

S’agissant de la période de gestion des loyers impayés à partir du mois de janvier 2024, la SARL AJP IMMOBILIER dément tout retard en soutenant avoir saisi l’huissier en charge de délivrer le commandement de payer en temps utiles, après l’échec de la concertation amiable avec les locataires notifiée aux bailleurs le 22 mars 2024, puis l’accord écrit des bailleurs, signé par eux le 15 avril 2024. A compter de la saisine de l’huissier mandaté le 26 avril 2024, la SARL AJP IMMOBILIER soutient que le retard de la délivrance de l’assignation aux fins de constatation de la résolution du bail, qui en tout état de cause devait intervenir après l’expiration du délai de 02 mois après la délivrance du commandement de payer, le 29 juin 2024, est imputable à l’huissier missionné qu’elle avait relancé à de multiples reprises.
S’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B], la SARL AJP IMMOBILIER allègue de demandes opportunistes ayant pour finalité de garantir à Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] la condamnation solidaire d’un débiteur solvable. Sur le fond, la SARL AJP IMMOBILIER oppose à ces derniers leur refus de souscription d’une assurance perte de loyers qu’elle leur avait conseillé et qu’en tout état de cause, le préjudice s’analyse en une perte de chance d’avoir obtenu plus rapidement un jugement prononçant la résiliation du bail sur une période comprise entre l’expiration du délai de deux mois consécutifs à la délivrance du commandement de payer et la saisine d’un conseil par Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B]. A ce titre, la SARL AJP IMMOBILIER sollicite, en cas de condamnation à son encontre, de limiter le préjudice subi par Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] à la somme de 3 060 euros correspondant à 03 mois de loyers, et en tout état de cause de les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [O] [J] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

Motifs

MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de règlement des loyers et acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, l’existence du bail et le montant du loyer convenu ne posent aucune difficulté.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus. Le commandement de payer qui a été signifié au preneur vise régulièrement cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989. Il a été notifié au Préfet le 07 mai 2024.
L’assignation a été notifiée de manière régulière au Préfet dans le délai prescrit par la même loi, à savoir le 22 novembre 2024.
Les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans le délai imparti de deux mois, la clause résolutoire est acquise au bailleur par application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 à la date du 29 juin 2024.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail de plein droit à la date du 29 juin 2024 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] des lieux qu’ils louaient, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
En effet, il ressort du décompte actualisé au 18 février 2025 produit aux débats par les bailleurs et non contredit par les locataires que ces derniers présentent une dette d’un montant de 15 717,29 euros et que les règlements ont cessé depuis le 15 décembre 2023. Ainsi, ils n’apparaissent pas en situation de s’acquitter de la dette locative au sens de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Par l’effet de la résolution du bail, la présence des preneurs dans les lieux qu’ils louent cause un préjudice aux bailleurs qui sera réparé en fixant une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement fixé par les parties, soit la somme mensuelle de 1 054,90 euros.
Les époux [J]-[E], tenus solidairement au paiement du loyer ou d’une indemnité d’occupation en application des dispositions de l’article 1751 du code civil, seront solidairement condamnés au paiement mensuel des loyers impayés, outre l’indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail le 29 juin 2024, soit la somme de 15 717,29 euros, outre celle qui sera exigible jusqu’à libération effective des lieux. 

Sur la responsabilité de la SARL AJP IMMOBILIER au titre du mandat de gestion
Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] ont confié à la SARL AJP IMMOBILIER un mandant de gestion écrit signé le 08 août 2022 aux fins de location de leur maison.
Il résulte des dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution et des fautes qu’il comment dans sa gestion.
Au visa de ces articles, il est pour principe que l’agent immobilier est tenu, quelle que soit sa mission, de s’assurer de la solvabilité des candidats à la location à l’aide de vérifications sérieuses.
En l’espèce, la SARL AJP IMMOBILIER justifie avoir procédé à ces vérifications par la production de la fiche de renseignement signée par Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] avant la signature du contrat de bail qui déclaraient un revenu net mensuel global de 4726 euros. Ce revenu est justifié par les bulletins mensuels de solde de Monsieur[O] [J], militaire, et le contrat à durée indéterminée et les bulletins de salaire de Madame [I] [E] épouse [J], agent auprès de la CPAM, outre leurs avis d’impositions respectifs au titre des revenus de l’année 2021. De surcroît, la SARL AJP IMMOBILIER justifie avoir procédé à une seconde étape de vérification de leur solvabilité par l’analyse de leur situation via un logiciel professionnel renseigné de manière correcte, ayant retenu un loyer maximal mensuel conseillé d’un montant de 1 776 euros d’un montant bien supérieur à celui offert. Ces diligences ont été effectuées avant la signature du contrat de bail, si bien qu’à ce titre, aucun manquement ne saurait être retenu à l’encontre de l’agence immobilière. En outre, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sélectionné plusieurs candidats au contrat de bail, dès lors que le dossier de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J], apprécié comme solide au regard des justificatifs produits et de la validation par un logiciel professionnel, a été accepté en toute connaissance de cause par Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] et que la clause du contrat de mandat énumérant les attributions du mandataire précise que la présentation de plusieurs candidats est une prérogative, et non obligation à laquelle il est astreint.
En outre, la clause du contrat relative à la reddition des comptes par la SARL AJP IMMOBILIER stipule que « le mandataire rendra compte de sa gestion tous les mois en adressant, par courriel ou lettre simple, un rapport de gérance faisant état de tout ce qu’il aura reçu et dépensé ». Cette clause délimite le périmètre de l’obligation de reddition des comptes de la SARL AJP IMMOBILIER qui est restreint à la mention des loyers reçus et de dépenses et ne stipule aucune autre mention obligatoire susceptible d’établir un manquement de l’agence immobilière tiré du défaut de renseignements devant accompagner ces rapports dont il est justifié de l’envoi mensuel aux bailleurs. 
De surcroît, il n’est établi aucun manquement de la SARL AJP IMMOBILIER à son obligation de conseil, constitutive de sa responsabilité contractuelle née du mandat, en ce qu’il est justifié, notamment, par les échanges de courriels entre les parties, que la SARL AJP IMMOBILIER a fait les diligences nécessaires, dès l’année 2023, afin de recouvrir les loyers réglés avec retard. En 2024, elle a conseillé utilement Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] en leur suggérant de mandater un huissier aux fins de délivrance du commandement de payer qui a été délivré le 29 avril 2024. La saisine de cet officier n’est pas tardive puisqu’elle intervient 05 mois après le premier loyer impayé, qu’une conciliation amiable a eu lieu entre temps et que les bailleurs en ont eu connaissance. En outre, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] ont donné leur accord à la SARL AJP IMMOBILIER sur les poursuites le 22 mars 2024, puis adressé leur autorisation d’engagement de la procédure de recouvrement le 15 avril 2024. Par la suite, la SARL AJP IMMOBLIER a saisi l’huissier de justice dans un délai raisonnable, le 26 avril 2024, lequel ayant signifié le commandement de payer le 29 avril 2024. A compter du 29 juin 2024, date d’expiration du délai de 02 mois du commandement de payer les loyers, la SARL AJP IMMOBLIER justifie de la bonne exécution de son mandat par la production aux débats de relances auprès de l’huissier missionné quant à l’évolution de la procédure les 18 juillet, 01er août, 25 septembre et 09 octobre 2024. Dès lors, la délivrance tardive de l’assignation aux fins de résiliation du bail ne lui est pas imputable.
Enfin, le contrat de mandat de gestion liant les parties mentionne en caractères gras qu’au titre de l’assurance loyers impayés, « Le mandant, informé de l’existence d’une garantie loyers impayés souscrite auprès d’AXA proposée par le mandataire et de son utilité, déclare ne pas choisir d’y adhérer », de sorte que la SARL AJP IMMOBILIER a informé de manière utile Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] des risques inhérents au défaut de paiement des loyers et de la garantie proposée, refusée en toute connaissance de cause par ces derniers. L’éventuel défaut de vérification de souscription d’une assurance locative par les locataires n’a en outre généré aucun préjudice pour les propriétaires.
Par conséquent, il est établi que la SARL AJP IMMOBILIER n’a pas commis de faute de gestion dans le cadre de l’exécution de son mandat et Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes à son égard.

Sur les autres demandes

Parties perdantes à l’égard de Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B], Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] supporteront solidairement les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer qui a été délivré le 29 avril 2024 et seront condamnés solidairement à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Parties perdantes à l’égard de la SARL AJP IMMOBILIER, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun motif n’est susceptible d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 29 juin 2024 ;

Dit qu’à défaut par Monsieur [O] [J] et son épouse Madame [I] [J] née [E] d’avoir libéré les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 5] de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est et à l’enlèvement des meubles laissés ;

Condamne solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [I] [J] née [E] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] une somme mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges courantes, soit une somme mensuelle de 1 054 euros, représentant l’indemnité d’occupation, du 29 juin 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [I] [J] née [E] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] la somme de 15 717,29 euros au titre des loyers impayés et indemnité d’occupation suivant décompte arrêté au 18 février 2025, somme à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2024 ;

Ordonne la compensation des sommes dues par Monsieur [O] [J] et Madame [I] [J] née [E] avec la somme d’un montant de 1 000 euros versée au titre du dépôt de garantie ;

Déboute Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la SARL AJP IMMOBILIER ;

Condamne solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [I] [J] née [E] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 avril 2024 ;

Condamne solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [I] [J] épouse [E] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] à payer à la SARL AJP IMMOBLIER la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER E. CHAUTY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] 


N° RG 24/02585 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FPRT

Minute : 







JUGEMENT
DU 21 MAI 2025




AFFAIRE :

[W] [B], [U] [Z]

C/

[O] [J], S.A.R.L. AJP IMMOBILIER, [I] [E] épouse [J]





















Copie certifiée conforme


Copie exécutoire 


délivrées le :

JUGEMENT 
_________________________________________________________


DEMANDEURS :

Madame [W] [B]
demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

____________________________________________________________


DEFENDEURS :

Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 4]
non comparant

Madame [I] [E] épouse [J]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

S.A.R.L. AJP IMMOBILIER
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

____________________________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : 
Emmanuel CHAUTY

GREFFIER : 
Stéphanie MEYER


DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025

JUGEMENT : 
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT



EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de mandat signé le 08 août 2022, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] confiaient à la SARL AJP IMMOBILIER la gestion aux fins de location de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 5].
Dans le cadre de ce mandat, la SARL AJP IMMOBILIER établissait un contrat de bail signé le 18 octobre 2022 entre les mandants d’une part, et Monsieur [O] [J] et son épouse, Madame [I] [E], d’autre part, avec prise d’effet au 24 octobre 2022 et paiement mensuel d’un loyer et de charges de 1 000 euros et 20 euros.
Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] ne réglaient plus leurs loyers à compter du 15 décembre 2023.
Par exploit d’huissier du 29 avril 2024, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] faisaient délivrer à Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] un commandement d’avoir à payer les loyers pour un montant en principal de 5 559,45 euros.
Par assignation délivrée le 20 novembre 2024, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] saisissaient le juge des contentieux de la protection aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion des locataires et de les condamner solidairement aux loyers, indemnités d’occupation, aux frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par même acte, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] assignaient la SARL AJP IMMOBILIER aux fins de mise en cause de sa responsabilité au titre du mandat et de sa condamnation à réparer leurs préjudices, outre les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] ont repris oralement leurs prétentions et se sont référés à leurs écritures au terme desquelles ils demandent :
- à l’égard de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] :
-à titre principal, 
- de constater l’acquisition au 29 juin 2024 de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,
- de les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation à compter du 29 juin 2024 et jusqu’à libération complète des lieux à concurrence de la somme mensuelle de 1 054,90 euros,
-à titre subsidiaire,
- d’ordonner la résiliation du bail en raison de l’inexécution par Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] de leurs obligations contractuelles,
- de les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation à compter du 29 juin 2024 et jusqu’à libération complète des lieux à concurrence de la somme mensuelle de 1 054,90 euros



-en tout état de cause,
- de condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] au paiement de la somme de 15 717,29 euros au titre des loyers impayés suivant décompte arrêté au 18 février 2025 avec intérêts de droit,
- d’ordonner la compensation des sommes dues avec le dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux,
- d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] et de tout occupant de leur chef du logement donné à bail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- de dire que faute pour eux de s’exécuter, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] pourront faire procéder à leur expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique,
- de condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer,

- à l’égard de la SARL AJP IMMOBILIER,
- de juger que la SARL AJP IMMOBILIER a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard,
- de condamner la SARL AJP IMMOBILIER in solidum avec Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] à leur verser la somme de 15 717,29 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation dues suivant le décompte arrêté au 18 février 2025, ainsi qu’aux indemnités d’occupation dues jusqu’à la libération complète des lieux,
- de condamner la SARL AJP IMMOBILIER in solidum avec Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. 

A l’appui de leurs prétentions à l’égard de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J], Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] se prévalent du commandement de payer qui a été délivré le 29 juin 2024 visant la clause résolutoire du contrat de bail pour faire constater l’acquisition de ladite clause, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. A titre subsidiaire, ils invoquent l’absence de règlement des loyers échus pour demander la résiliation judiciaire du bail en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. Alléguant un manquement grave de Monsieur [O] [J] et de Madame [I] [E] épouse [J] à leur obligation de paiement des loyers et à leur absence de diligence aux fins de régulariser leur dette, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] demandent de ne pas faire droit à une éventuelle demande de délai de paiement de la dette locative prévue par l’article 1238 du code civil. S’agissant des sommes dues par Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J], Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] sollicitent leur condamnation solidaire en raison de leur statut marital en application des dispositions des articles 220 et 1751 du code civil. Ils demandent la compensation de la dette locative avec le dépôt de garantie d’un montant de 1 000 euros versé par Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] au moment de la signature du contrat de bail en application des dispositions de l’article 1347 du code civil.

A l’appui de leurs prétentions à l’égard de la SARL AJP IMMOBILIER, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] soutiennent qu’en application des dispositions des articles 1991, 1992 et 1993 du code civil et de la clause énumérant les obligations du mandataire incluse dans le contrat de mandat, l’agence immobilière était tenue, d’une part, d’une obligation de vérification de la solvabilité de Monsieur [O] [J] et de Madame [I] [E] épouse [J] avant la signature du contrat de bail puis au cours de son exécution afin d’apprécier l’opportunité de poursuites ou du non-renouvellement du bail et, d’autre part, d’une obligation de renseignements et de conseil durant l’exécution du contrat de bail dont les manquements sont susceptibles d’entraîner sa responsabilité. Ils allèguent divers manquements de la SARL AJP IMMOBILIER au cours de deux périodes distinctes. Durant l’exécution du mandat avant la délivrance du commandement de payer les loyers : l’absence de vérification de la solvabilité de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] avant la signature du contrat de bail et son absence de présentation de plusieurs dossiers de candidats au bail ; l’absence de conseils lors des comptes-rendus mensuels de gestion qui leur étaient adressés quant à l’opportunité de poursuites à l’encontre de ces derniers qui auraient permis d’engager une action rapide afin d’éviter une aggravation de la dette locative ; les difficultés d’obtention auprès de la SARL AJP IMMOBILIER de renseignements relatifs au recouvrement des loyers dus ayant nécessité de contacter directement l’huissier mandaté pour les poursuites. A partir de la délivrance du commandement de payer les loyers, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] reprochent à la SARL AJP IMMOBILIER de n’avoir effectué aucune diligence après l’expiration du délai de deux mois afin d’enclencher les poursuites à l’encontre de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] et ne pas les avoir informés malgré leurs demandes. Enfin, ils soutiennent que la SARL AJP IMMOBILIER n’a jamais justifié auprès d’eux de la souscription, par les locataires, d’une assurance locative. S’agissant de leur préjudice, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] établissent un lien de causalité direct entre les fautes de la SARL AJP IMMOBILIER et la dette locative de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] et sollicitent, à ce titre, les condamnations in solidum de la SARL AJP IMMOBILIER et de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] à son paiement, outre, sous le même régime, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En réponse, Madame [I] [E] épouse [J] expose qu’elle avait convenu avec son époux, Monsieur [O] [J], que ce dernier règlerait le loyer et les charges tandis qu’elle assumerait le paiement des autres charges fixes du foyer. Elle expliquait ne pas avoir été au courant des loyers impayés et qu’elle s’était séparée de son époux dont elle n’avait plus de nouvelles depuis le début de l’année 2023. Elle demandait à rester dans les lieux jusqu’au mois de juin 2025 jusqu’à la fin de la scolarité de ses enfants et déclarait vouloir déposer un dossier de surendettement.

En réponse, la SARL AJP IMMOBILIER, représentée par son avocat, soutient n’avoir commis aucune faute au cours de l’exécution de son mandat de gestion dont elle distingue deux périodes. 
A compter de la signature du mandat et jusqu’au mois de décembre 2023, elle soutient qu’elle n’avait aucune obligation de présenter plusieurs dossiers de candidature à ses mandants et que celui de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] présentait de solides garanties puisque tous deux occupaient des emplois stables et pérennes générant un salaire mensuel net après impôt d’un montant de 4 470,60 euros et que la vérification de leur dossier via le logiciel professionnel VERTULOO validait leur candidature en ayant retenu que le montant mensuel du loyer maximum conseillé en fonction de leur situation personnelle, à savoir 1 776 euros, était bien supérieur à celui offert à la location. Soutenant avoir respecté son obligation de vérifications sérieuses de la situation des candidats locataires, elle soulignait que la dette locative qui était apparue était imputable, non pas à une insolvabilité intrinsèque, mais à la situation familiale des époux [J]-[E] qui s’est détériorée postérieurement. D’autre part, la SARL AJP IMMOBILIER soutient avoir effectué toutes les diligences nécessaires dès les premiers retards de paiement des loyers qui étaient réglés au moyen de relances par courriers simples ou recommandés et d’appels téléphoniques aux locataires. S’agissant de son obligation de renseignement et de conseil, la SARL AJP IMMOBILIER affirme, d’une part, avoir informé Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] de sa gestion au moyen de comptes-rendus périodiques dont le contenu et le formalisme ne répondaient à aucune exigence contractuelle, et d’autre part, avoir échangé avec ses mandants par d’autres moyens, en particulier téléphonique, et que Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] justifient eux-mêmes de ses diligences. La SARL AJP IMMOBILIER ajoute avoir exécuté son obligation en ayant conseillé à Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] de souscrire une assurance loyers impayés auprès de la compagnie AXA et qu’ils avaient refusé.

S’agissant de la période de gestion des loyers impayés à partir du mois de janvier 2024, la SARL AJP IMMOBILIER dément tout retard en soutenant avoir saisi l’huissier en charge de délivrer le commandement de payer en temps utiles, après l’échec de la concertation amiable avec les locataires notifiée aux bailleurs le 22 mars 2024, puis l’accord écrit des bailleurs, signé par eux le 15 avril 2024. A compter de la saisine de l’huissier mandaté le 26 avril 2024, la SARL AJP IMMOBILIER soutient que le retard de la délivrance de l’assignation aux fins de constatation de la résolution du bail, qui en tout état de cause devait intervenir après l’expiration du délai de 02 mois après la délivrance du commandement de payer, le 29 juin 2024, est imputable à l’huissier missionné qu’elle avait relancé à de multiples reprises.
S’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B], la SARL AJP IMMOBILIER allègue de demandes opportunistes ayant pour finalité de garantir à Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] la condamnation solidaire d’un débiteur solvable. Sur le fond, la SARL AJP IMMOBILIER oppose à ces derniers leur refus de souscription d’une assurance perte de loyers qu’elle leur avait conseillé et qu’en tout état de cause, le préjudice s’analyse en une perte de chance d’avoir obtenu plus rapidement un jugement prononçant la résiliation du bail sur une période comprise entre l’expiration du délai de deux mois consécutifs à la délivrance du commandement de payer et la saisine d’un conseil par Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B]. A ce titre, la SARL AJP IMMOBILIER sollicite, en cas de condamnation à son encontre, de limiter le préjudice subi par Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] à la somme de 3 060 euros correspondant à 03 mois de loyers, et en tout état de cause de les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [O] [J] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de règlement des loyers et acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, l’existence du bail et le montant du loyer convenu ne posent aucune difficulté.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus. Le commandement de payer qui a été signifié au preneur vise régulièrement cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989. Il a été notifié au Préfet le 07 mai 2024.
L’assignation a été notifiée de manière régulière au Préfet dans le délai prescrit par la même loi, à savoir le 22 novembre 2024.
Les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans le délai imparti de deux mois, la clause résolutoire est acquise au bailleur par application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 à la date du 29 juin 2024.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail de plein droit à la date du 29 juin 2024 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] des lieux qu’ils louaient, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
En effet, il ressort du décompte actualisé au 18 février 2025 produit aux débats par les bailleurs et non contredit par les locataires que ces derniers présentent une dette d’un montant de 15 717,29 euros et que les règlements ont cessé depuis le 15 décembre 2023. Ainsi, ils n’apparaissent pas en situation de s’acquitter de la dette locative au sens de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Par l’effet de la résolution du bail, la présence des preneurs dans les lieux qu’ils louent cause un préjudice aux bailleurs qui sera réparé en fixant une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement fixé par les parties, soit la somme mensuelle de 1 054,90 euros.
Les époux [J]-[E], tenus solidairement au paiement du loyer ou d’une indemnité d’occupation en application des dispositions de l’article 1751 du code civil, seront solidairement condamnés au paiement mensuel des loyers impayés, outre l’indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail le 29 juin 2024, soit la somme de 15 717,29 euros, outre celle qui sera exigible jusqu’à libération effective des lieux. 

Sur la responsabilité de la SARL AJP IMMOBILIER au titre du mandat de gestion
Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] ont confié à la SARL AJP IMMOBILIER un mandant de gestion écrit signé le 08 août 2022 aux fins de location de leur maison.
Il résulte des dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution et des fautes qu’il comment dans sa gestion.
Au visa de ces articles, il est pour principe que l’agent immobilier est tenu, quelle que soit sa mission, de s’assurer de la solvabilité des candidats à la location à l’aide de vérifications sérieuses.
En l’espèce, la SARL AJP IMMOBILIER justifie avoir procédé à ces vérifications par la production de la fiche de renseignement signée par Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] avant la signature du contrat de bail qui déclaraient un revenu net mensuel global de 4726 euros. Ce revenu est justifié par les bulletins mensuels de solde de Monsieur[O] [J], militaire, et le contrat à durée indéterminée et les bulletins de salaire de Madame [I] [E] épouse [J], agent auprès de la CPAM, outre leurs avis d’impositions respectifs au titre des revenus de l’année 2021. De surcroît, la SARL AJP IMMOBILIER justifie avoir procédé à une seconde étape de vérification de leur solvabilité par l’analyse de leur situation via un logiciel professionnel renseigné de manière correcte, ayant retenu un loyer maximal mensuel conseillé d’un montant de 1 776 euros d’un montant bien supérieur à celui offert. Ces diligences ont été effectuées avant la signature du contrat de bail, si bien qu’à ce titre, aucun manquement ne saurait être retenu à l’encontre de l’agence immobilière. En outre, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sélectionné plusieurs candidats au contrat de bail, dès lors que le dossier de Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J], apprécié comme solide au regard des justificatifs produits et de la validation par un logiciel professionnel, a été accepté en toute connaissance de cause par Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] et que la clause du contrat de mandat énumérant les attributions du mandataire précise que la présentation de plusieurs candidats est une prérogative, et non obligation à laquelle il est astreint.
En outre, la clause du contrat relative à la reddition des comptes par la SARL AJP IMMOBILIER stipule que « le mandataire rendra compte de sa gestion tous les mois en adressant, par courriel ou lettre simple, un rapport de gérance faisant état de tout ce qu’il aura reçu et dépensé ». Cette clause délimite le périmètre de l’obligation de reddition des comptes de la SARL AJP IMMOBILIER qui est restreint à la mention des loyers reçus et de dépenses et ne stipule aucune autre mention obligatoire susceptible d’établir un manquement de l’agence immobilière tiré du défaut de renseignements devant accompagner ces rapports dont il est justifié de l’envoi mensuel aux bailleurs. 
De surcroît, il n’est établi aucun manquement de la SARL AJP IMMOBILIER à son obligation de conseil, constitutive de sa responsabilité contractuelle née du mandat, en ce qu’il est justifié, notamment, par les échanges de courriels entre les parties, que la SARL AJP IMMOBILIER a fait les diligences nécessaires, dès l’année 2023, afin de recouvrir les loyers réglés avec retard. En 2024, elle a conseillé utilement Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] en leur suggérant de mandater un huissier aux fins de délivrance du commandement de payer qui a été délivré le 29 avril 2024. La saisine de cet officier n’est pas tardive puisqu’elle intervient 05 mois après le premier loyer impayé, qu’une conciliation amiable a eu lieu entre temps et que les bailleurs en ont eu connaissance. En outre, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] ont donné leur accord à la SARL AJP IMMOBILIER sur les poursuites le 22 mars 2024, puis adressé leur autorisation d’engagement de la procédure de recouvrement le 15 avril 2024. Par la suite, la SARL AJP IMMOBLIER a saisi l’huissier de justice dans un délai raisonnable, le 26 avril 2024, lequel ayant signifié le commandement de payer le 29 avril 2024. A compter du 29 juin 2024, date d’expiration du délai de 02 mois du commandement de payer les loyers, la SARL AJP IMMOBLIER justifie de la bonne exécution de son mandat par la production aux débats de relances auprès de l’huissier missionné quant à l’évolution de la procédure les 18 juillet, 01er août, 25 septembre et 09 octobre 2024. Dès lors, la délivrance tardive de l’assignation aux fins de résiliation du bail ne lui est pas imputable.
Enfin, le contrat de mandat de gestion liant les parties mentionne en caractères gras qu’au titre de l’assurance loyers impayés, « Le mandant, informé de l’existence d’une garantie loyers impayés souscrite auprès d’AXA proposée par le mandataire et de son utilité, déclare ne pas choisir d’y adhérer », de sorte que la SARL AJP IMMOBILIER a informé de manière utile Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] des risques inhérents au défaut de paiement des loyers et de la garantie proposée, refusée en toute connaissance de cause par ces derniers. L’éventuel défaut de vérification de souscription d’une assurance locative par les locataires n’a en outre généré aucun préjudice pour les propriétaires.
Par conséquent, il est établi que la SARL AJP IMMOBILIER n’a pas commis de faute de gestion dans le cadre de l’exécution de son mandat et Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes à son égard.

Sur les autres demandes

Parties perdantes à l’égard de Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B], Monsieur [O] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] supporteront solidairement les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer qui a été délivré le 29 avril 2024 et seront condamnés solidairement à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Parties perdantes à l’égard de la SARL AJP IMMOBILIER, Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun motif n’est susceptible d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 29 juin 2024 ;

Dit qu’à défaut par Monsieur [O] [J] et son épouse Madame [I] [J] née [E] d’avoir libéré les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 5] de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est et à l’enlèvement des meubles laissés ;

Condamne solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [I] [J] née [E] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] une somme mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges courantes, soit une somme mensuelle de 1 054 euros, représentant l’indemnité d’occupation, du 29 juin 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [I] [J] née [E] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] la somme de 15 717,29 euros au titre des loyers impayés et indemnité d’occupation suivant décompte arrêté au 18 février 2025, somme à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2024 ;

Ordonne la compensation des sommes dues par Monsieur [O] [J] et Madame [I] [J] née [E] avec la somme d’un montant de 1 000 euros versée au titre du dépôt de garantie ;

Déboute Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la SARL AJP IMMOBILIER ;

Condamne solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [I] [J] née [E] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 avril 2024 ;

Condamne solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [I] [J] épouse [E] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [B] à payer à la SARL AJP IMMOBLIER la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER E. CHAUTY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code civil 1238, code civil 1991, code civil 1993, code civil 1992, code civil 220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-08-26T20:04:02.612Z.