Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 27 août 2025, n° 24/00894
Parties (entreprises)
Exposé du litige
LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 août 2023 à l'encontre de la SARL [L] frères dont M. [C] [L] était le représentant légal. La SELAS Egide, prise en la personne de Maître [H] [I], a été désignée liquidateur judiciaire de la procédure. Le 3 avril 2024, le procureur de la République a requis qu'il plaise au tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de bien vouloir autoriser la cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] au profit de Mme [X] [N], épouse de M. [C] [L]. Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de l'actif mobilier de la société, comprenant notamment des véhicules automobiles, mais, par ordonnance contradictoire du 2 juillet 2024, il a : - autorisé la vente gré à gré, moyennant le prix net vendeur de 5 500 euros du véhicule Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 7] à Mme [X] [N] épouse [L], - dit que la vente se fera aux conditions ordinaires et celles de droit en pareille matière, - dit qu'en cas de carence de l'acquéreur, le liquidateur pourra en tirer toutes conséquences de droit, - dit que le prix de vente devra être remis le jour de la vente au liquidateur qui procédera aux répartitions au profit des créanciers conformément aux dispositions légales, - dit que la décision ainsi rendue sera notifiée par les soins du greffier aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Mme [N] a ainsi procédé au rachat du véhicule par virement de 5 500 euros réalisé au bénéfice de la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire le 9 juillet 2024. Par déclaration du 12 juillet 2024, la SELAS Egide, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] frères, a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 2 juillet 2024, intimant M. [L] et Mme [N]. L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 21 août 2024 et renvoyée à l'audience du 20 novembre 2024 en vue de la fixation des dates de clôture et d'audience de plaidoirie. L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 18 septembre 2024 et les intimés le 18 octobre 2024. Le dossier a été communiqué au ministère public qui, selon avis du 9 mai 2025, notifié aux parties par voie électronique, a requis que le recours formé dans les dix jours de la notification de l'ordonnance soit déclaré recevable et qu'il soit dit n'y avoir lieu à la vente gré à gré telle que définie par le juge commissaire au regard du prix de cession de 5 500 euros alors que le véhicule est d'une valeur estimée de 22 500 euros. Par ordonnance du 20 novembre 2024, la procédure a été clôturée avec effet différé au 7 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mai 2025 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 août 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par uniques conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la SELAS Egide, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] frères, demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel et d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, et statuant à nouveau, de : A titre principal, - juger irrecevable la requête présentée par le ministère public en date du 3 avril 2024 ; En conséquence, - juger irrecevable la saisine du juge commissaire par le procureur de la République le 3 avril 2024 ; A titre subsidiaire, si par impossible la saisine du juge commissaire devait être déclarée recevable, - juger que le véhicule Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 7] ne répond pas aux conditions posées par l'article L.642-20 du Code de commerce en ce qu'il n'est pas un bien de faible valeur nécessaire à la vie courante ; En conséquence, - juger n'y avoir lieu autoriser la vente de gré à gré à Mme [N] du véhicule Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 5 500 euros, en application des dispositions de l'article L.642-2 du Code de commerce ; A titre très subsidiaire, - juger que l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 2 juillet 2024 a porté atteinte au gage commun des créanciers ; - juger que le véhicule Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 7] a une valeur de 22 500 euros; - juger que le prix de vente de gré à gré du véhicule Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 7] ne saurait être fixé à un prix inférieur à 22 500 euros ; En conséquence, - condamner Mme [N] à verser à la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [H] [I], désignée par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre en date du 06 décembre 2023 en qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] frères, société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, enregistrée sous le SIREN n°531 209 989, ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par M. [C] [L], la somme de 17 000 euros ; En tout état de cause, - condamner solidairement Mme [N] et M. [L] à verser à la SELAS Egide la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement Mme [N] et M. [L] aux entiers dépens. L'appelante fait valoir que : - la requête du ministère public est irrecevable car, d'une part, elle a été transmise au tribunal mixte de commerce et non au juge-commissaire, seul compétent pour statuer sur la demande, et, d'autre part, le ministère public a été saisi par un tiers, alors que cette faculté est réservée au ministère public, au liquidateur et au débiteur, - le véhicule litigieux n'est pas un bien à faible valeur nécessaire aux besoins de la vie courante, de plus il constituait un élément corporel du fonds de commerce dans la mesure où il avait été acquis pour les besoins de l'activité de la société, - le gage commun des créanciers a été nécessairement diminué par la vente du véhicule litigieux à un prix largement inférieur à sa valeur sur le marché, ce qui justifie que l'intimée soit condamnée à verser au liquidateur judiciaire le reliquat de la valeur du bien. Par conclusions communes d'intimés n°2 notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 Mme [N] et M. [L] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, - condamner la SELAS Egide à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font valoir que : - le juge-commissaire étant un juge du tribunal mixte de commerce, la requête du ministère public a bien été orientée, - la valeur du véhicule n'était pas celle indiquée par le liquidateur car il a nécessité de coûteuses réparations pour être apte à passer le contrôle technique, en outre, il n'est pas certain qu'il aurait été vendu aux enchères à un prix plus élevé, aucune atteinte n'a donc été portée au gage des créanciers, - les réparations financées sur le bien empêchent toute restitution. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.642-19 du code de commerce dispose que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. L'article L.642-3 alinéa 1 du code de commerce prévoit que ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. Au terme de l'article L.642-20 du même code, les cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L.642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l'une des personnes visées à ce texte à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Le juge-commissaire peut être saisi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux fins d'accorder la même dérogation pour les cessions d'actifs mobiliers de faible valeur nécessaires aux besoins de la vie courante et de biens faisant partie d'une exploitation agricole ainsi que pour la vente aux enchères publiques ou par adjudication amiable des autres actifs mobiliers. Le juge-commissaire statue par ordonnance spécialement motivée après avoir recueilli l'avis du ministère public lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la requête. L'article R.642-39 précise que pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.642-20, le juge-commissaire est saisi par le ministère public, le liquidateur ou le débiteur. Lorsque la vente de gré à gré au profit d'une même personne porte sur un ou plusieurs biens pour un prix, hors taxe, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire, le liquidateur établit un rapport sur les diligences effectuées pour la recherche d'un cessionnaire. Sur la recevabilité de la saisine du juge-commissaire Par courrier adressé au procureur de la République en date du 19 décembre 2023, l'appelante a sollicité d'être autorisée à acheter le véhicule Tucson Hyundai, appartenant à la SARL [L] frères. Le ministère public, par mention portée sur cette lettre, a indiqué « requérons qu'il plaise au T.M.C. de [Localité 8] bien vouloir autoriser la cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] au profit de Mme [X] [L] ». Cette requête a été reçue par le greffe du tribunal mixte de commerce le 20 mars 2024 et a fait l'objet de l'ordonnance litigieuse rendue par le juge-commissaire. Au terme de l'article L.721-14 du code de commerce, le juge-commissaire est un magistrat du tribunal mixte de commerce. Comme l'indique le chapeau de la décision critiquée, elle a été rendue par ce dernier, en tant que magistrat nommé au sein du tribunal mixte de commerce, compétent en matière commerciale et désigné par l'article L.642-20 comme ayant le pouvoir d'autoriser la cession sollicitée. Il a statué après avoir tenu une audience le 18 juin 2024, en présence de toutes les parties, sans que ni la régularité, ni la recevabilité de sa saisine n'aient été contestées. Dès lors, il ne saurait être tiré conséquence de la mention portée sur la requête du ministère public. En outre, la requête a bien été adressée au greffe du tribunal mixte de commerce par le ministère public, les dispositions de l'article R.642-39 ont ainsi bien été respectées, l'intimée n'ayant pas sollicité directement le juge-commissaire comme l'affirme l'appelant. Par conséquent, les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la requête du ministère public et de la saisine du juge-commissaire ne sont pas fondées et elles seront rejetées. Sur l'autorisation de la vente de gré à gré En application de l'article L.642-20 susvisé, par dérogation à l'article L.642-3, la cession d'actif mobilier par un parent ou un allié du débiteur n'est possible que si le bien est de faible valeur et qu'il est justifié qu'il est nécessaire aux besoins de la vie courante. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'inventaire dressé par commissaire de justice, le 21 août 2023, que le véhicule litigieux a été évalué à la somme de 22 500 euros. Mme [N] soutient qu'à la date de la cession le bien était, en réalité, de faible valeur car il nécessitait des réparations coûteuses pour passer favorablement le contrôle technique. Elle justifie ainsi d'une facture de réparation émise le 29 juillet 2024 pour un montant de 880 euros et d'une seconde émise le 30 août 2024 pour un montant de 190 euros. Elle ne démontre néanmoins pas en quoi ces réparations étaient indispensables alors qu'il résulte du procès-verbal d'inventaire réalisé en 2023 que le véhicule avait été immatriculé pour la première fois en 2018, qu'il affichait 106 752 kilomètres au compteur et qu'il était apte à rouler, son contrôle technique étant valable, contrairement à d'autres véhicules appartenant à la société estimés à des sommes moindres et dont il était précisé que le contrôle technique n'était plus valable. Le responsable légal de la société, intimé à la procédure n'apporte aucun élément sur l'historique ou l'entretien mécanique du véhicule qui justifierait la différence entre le prix auquel il a cédé et la prisée d'inventaire. En outre, les réparations réalisées ont porté sur la batterie, les roues, les freins, les filtres à huile, à carburant, à air et le filtre habitacle qui constituent des postes d'entretien courant et dont le coût, pris séparément, était compris entre 13 euros et 300 euros, outre la main d''uvre d'un montant de 201 euros. Ainsi l'intimée ne prouve pas l'état défectueux du véhicule ni en quoi les réparations qu'elle a dû faire réaliser ont justifié que la valeur du bien soit dévaluée de manière substantielle dans la mesure où elle l'a acquis pour moins d'un quart de sa valeur. Les motifs et le montant des réparations réalisées, mis en rapport avec la valeur réelle du véhicule ne suffisent pas à démontrer qu'il s'agit d'un bien de faible valeur au sens de l'article L.642-20 susvisé. De même, au terme de ses écritures, Mme [N] ne démontre pas en quoi ce bien est nécessaire aux besoins de sa vie courante. Son activité professionnelle est, comme le prouve l'appelante en produisant l'avis de publication au BODACC du 16 janvier 2011, bien antérieure à la procédure collective ouverte à l'égard de la société et à l'autorisation de la vente. Elle ne produit, de plus, aucune pièce justifiant de ce que cette activité constitue la seule source de revenus de sa famille comme elle le soutient. Elle affirme, enfin, que la restitution du véhicule en l'état est impossible au motif que la cession est parfaite et que des réparations ont été effectuées. Néanmoins, la vente ne peut être parfaite qu'à compter du moment où l'ordonnance l'autorisant est passée en force de chose jugée, or l'appel interjeté par le liquidateur judiciaire conformément à l'alinéa 2 de l'article R.642-37-3 du code de commerce, y fait obstacle. Elle ne peut donc se prévaloir du caractère parfait de la vente ni des conséquences découlant de sa possession du véhicule par l'effet de l'exécution provisoire de la décision de première instance pour exciper de l'impossibilité d'annuler l'autorisation donnée. Enfin, en application de l'article L.642-19, la cour d'appel saisie d'une demande de réformation d'une ordonnance du juge commissaire, statue avec les pouvoirs de ce dernier et peut fixer le prix de cession réel du bien à laquelle elle sera autorisée. Si une telle initiative serait de bonne justice, les parties ne le sollicitent pas sans équivoque et la cour d'appel ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour fixer un juste prix contradictoirement dans la mesure où l'évaluation du véhicule date désormais de deux ans, au cours desquels il a été utilisé et l'intimée démontre avoir fait réaliser des réparations. Dès lors, l'ordonnance dont appel sera infirmée en ce qu'elle a autorisé la vente du véhicule litigieux à Mme [N] pour un montant de 5 500 euros, en contradiction avec les intérêts des créanciers compte tenu de la faible valeur retenue en comparaison de l'évaluation de cet actif sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer qu'en cas de vente aux enchères la vente se serait faite à un prix plus élevé, ni la conformité de la vente à l'article L.112-2 du code de procédures civiles d'exécution. Sur les autres demandes M. [L] a été appelé à l'instance devant le juge-commissaire en qualité de représentant légal de la société en liquidation judiciaire et il n'était pas partie à la vente. Bien qu'il soit également appelant, au regard de ces éléments, il n'est pas justifié de le condamner au paiement des dépens et aux frais irrépétibles solidairement avec Mme [N]. Succombant à l'instance, Mme [N] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande également de condamner Mme [N] à verser à la SELAS Egide la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] et Mme [N] seront déboutés de leur prétention du même chef en ce qu'ils succombent.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [H] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] Frères ; Infirme l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à autoriser la vente gré à gré, moyennant le prix net vendeur de 5 500 euros, du véhicule Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 7] à Mme [X] [N] épouse [L] ; Y ajoutant, Condamne Mme [X] [N] épouse [L] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ; Condamne Mme [X] [N] épouse [L] à payer à la SELAS Egide prise en la personne de Maître [H] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] Frères la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Arrêt N°25/ CB N° RG 24/00894 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCWO S.E.L.A.S. EGIDE ÈS QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL [L] FRÈRES C/ [L] [N] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 27 AOUT 2025 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 8] en date du 02 JUILLET 2024 suivant déclaration d'appel en date du 12 JUILLET 2024 rg n°: 2024001385 APPELANTE : S.E.L.A.S. EGIDE ÈS QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL [L] FRÈRES [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [C] [L] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Emeline K/BIDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [X] [N] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Emeline K/BIDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2025 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER, conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées. En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 août 2025. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Madame Séverine LEGER,conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 août 2025. Greffiere lors des débats : Madame Falida OMARJEE, Greffière. Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 août 2023 à l'encontre de la SARL [L] frères dont M. [C] [L] était le représentant légal. La SELAS Egide, prise en la personne de Maître [H] [I], a été désignée liquidateur judiciaire de la procédure. Le 3 avril 2024, le procureur de la République a requis qu'il plaise au tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de bien vouloir autoriser la cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] au profit de Mme [X] [N], épouse de M. [C] [L]. Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de l'actif mobilier de la société, comprenant notamment des véhicules automobiles, mais, par ordonnance contradictoire du 2 juillet 2024, il a : - autorisé la vente gré à gré, moyennant le prix net vendeur de 5 500 euros du véhicule Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 7] à Mme [X] [N] épouse [L], - dit que la vente se fera aux conditions ordinaires et celles de droit en pareille matière, - dit qu'en cas de carence de l'acquéreur, le liquidateur pourra en tirer toutes conséquences de droit, - dit que le prix de vente devra être remis le jour de la vente au liquidateur qui procédera aux répartitions au profit des créanciers conformément aux dispositions légales, - dit que la décision ainsi rendue sera notifiée par les soins du greffier aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Mme [N] a ainsi procédé au rachat du véhicule par virement de 5 500 euros réalisé au bénéfice de la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire le 9 juillet 2024. Par déclaration du 12 juillet 2024, la SELAS Egide, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] frères, a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 2 juillet 2024, intimant M. [L] et Mme [N]. L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 21 août 2024 et renvoyée à l'audience du 20 novembre 2024 en vue de la fixation des dates de clôture et d'audience de plaidoirie. L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 18 septembre 2024 et les intimés le 18 octobre 2024. Le dossier a été communiqué au ministère public qui, selon avis du 9 mai 2025, notifié aux parties par voie électronique, a requis que le recours formé dans les dix jours de la notification de l'ordonnance soit déclaré recevable et qu'il soit dit n'y avoir lieu à la vente gré à gré telle que définie par le juge commissaire au regard du prix de cession de 5 500 euros alors que le véhicule est d'une valeur estimée de 22 500 euros. Par ordonnance du 20 novembre 2024, la procédure a été clôturée avec effet différé au 7 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mai 2025 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 août 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par uniques conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la SELAS Egide, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] frères, demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel et d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, et statuant à nouveau, de : A titre principal, - juger irrecevable la requête présentée par le ministère public en date du 3 avril 2024 ; En conséquence, - juger irrecevable la saisine du juge commissaire par le procureur de la République le 3 avril 2024 ; A titre subsidiaire, si par impossible la saisine du juge commissaire devait être déclarée recevable, - juger que le véhicule Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 7] ne répond pas aux conditions posées par l'article L.642-20 du Code de commerce en ce qu'il n'est pas un bien de faible valeur nécessaire à la vie courante ; En conséquence, - juger n'y avoir lieu autoriser la vente de gré à gré à Mme [N] du véhicule Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 5 500 euros, en application des dispositions de l'article L.642-2 du Code de commerce ; A titre très subsidiaire, - juger que l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 2 juillet 2024 a porté atteinte au gage commun des créanciers ; - juger que le véhicule Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 7] a une valeur de 22 500 euros; - juger que le prix de vente de gré à gré du véhicule Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 7] ne saurait être fixé à un prix inférieur à 22 500 euros ; En conséquence, - condamner Mme [N] à verser à la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [H] [I], désignée par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre en date du 06 décembre 2023 en qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] frères, société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, enregistrée sous le SIREN n°531 209 989, ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par M. [C] [L], la somme de 17 000 euros ; En tout état de cause, - condamner solidairement Mme [N] et M. [L] à verser à la SELAS Egide la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement Mme [N] et M. [L] aux entiers dépens. L'appelante fait valoir que : - la requête du ministère public est irrecevable car, d'une part, elle a été transmise au tribunal mixte de commerce et non au juge-commissaire, seul compétent pour statuer sur la demande, et, d'autre part, le ministère public a été saisi par un tiers, alors que cette faculté est réservée au ministère public, au liquidateur et au débiteur, - le véhicule litigieux n'est pas un bien à faible valeur nécessaire aux besoins de la vie courante, de plus il constituait un élément corporel du fonds de commerce dans la mesure où il avait été acquis pour les besoins de l'activité de la société, - le gage commun des créanciers a été nécessairement diminué par la vente du véhicule litigieux à un prix largement inférieur à sa valeur sur le marché, ce qui justifie que l'intimée soit condamnée à verser au liquidateur judiciaire le reliquat de la valeur du bien. Par conclusions communes d'intimés n°2 notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 Mme [N] et M. [L] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, - condamner la SELAS Egide à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font valoir que : - le juge-commissaire étant un juge du tribunal mixte de commerce, la requête du ministère public a bien été orientée, - la valeur du véhicule n'était pas celle indiquée par le liquidateur car il a nécessité de coûteuses réparations pour être apte à passer le contrôle technique, en outre, il n'est pas certain qu'il aurait été vendu aux enchères à un prix plus élevé, aucune atteinte n'a donc été portée au gage des créanciers, - les réparations financées sur le bien empêchent toute restitution. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.642-19 du code de commerce dispose que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. L'article L.642-3 alinéa 1 du code de commerce prévoit que ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. Au terme de l'article L.642-20 du même code, les cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L.642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l'une des personnes visées à ce texte à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Le juge-commissaire peut être saisi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux fins d'accorder la même dérogation pour les cessions d'actifs mobiliers de faible valeur nécessaires aux besoins de la vie courante et de biens faisant partie d'une exploitation agricole ainsi que pour la vente aux enchères publiques ou par adjudication amiable des autres actifs mobiliers. Le juge-commissaire statue par ordonnance spécialement motivée après avoir recueilli l'avis du ministère public lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la requête. L'article R.642-39 précise que pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.642-20, le juge-commissaire est saisi par le ministère public, le liquidateur ou le débiteur. Lorsque la vente de gré à gré au profit d'une même personne porte sur un ou plusieurs biens pour un prix, hors taxe, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire, le liquidateur établit un rapport sur les diligences effectuées pour la recherche d'un cessionnaire. Sur la recevabilité de la saisine du juge-commissaire Par courrier adressé au procureur de la République en date du 19 décembre 2023, l'appelante a sollicité d'être autorisée à acheter le véhicule Tucson Hyundai, appartenant à la SARL [L] frères. Le ministère public, par mention portée sur cette lettre, a indiqué « requérons qu'il plaise au T.M.C. de [Localité 8] bien vouloir autoriser la cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] au profit de Mme [X] [L] ». Cette requête a été reçue par le greffe du tribunal mixte de commerce le 20 mars 2024 et a fait l'objet de l'ordonnance litigieuse rendue par le juge-commissaire. Au terme de l'article L.721-14 du code de commerce, le juge-commissaire est un magistrat du tribunal mixte de commerce. Comme l'indique le chapeau de la décision critiquée, elle a été rendue par ce dernier, en tant que magistrat nommé au sein du tribunal mixte de commerce, compétent en matière commerciale et désigné par l'article L.642-20 comme ayant le pouvoir d'autoriser la cession sollicitée. Il a statué après avoir tenu une audience le 18 juin 2024, en présence de toutes les parties, sans que ni la régularité, ni la recevabilité de sa saisine n'aient été contestées. Dès lors, il ne saurait être tiré conséquence de la mention portée sur la requête du ministère public. En outre, la requête a bien été adressée au greffe du tribunal mixte de commerce par le ministère public, les dispositions de l'article R.642-39 ont ainsi bien été respectées, l'intimée n'ayant pas sollicité directement le juge-commissaire comme l'affirme l'appelant. Par conséquent, les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la requête du ministère public et de la saisine du juge-commissaire ne sont pas fondées et elles seront rejetées. Sur l'autorisation de la vente de gré à gré En application de l'article L.642-20 susvisé, par dérogation à l'article L.642-3, la cession d'actif mobilier par un parent ou un allié du débiteur n'est possible que si le bien est de faible valeur et qu'il est justifié qu'il est nécessaire aux besoins de la vie courante. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'inventaire dressé par commissaire de justice, le 21 août 2023, que le véhicule litigieux a été évalué à la somme de 22 500 euros. Mme [N] soutient qu'à la date de la cession le bien était, en réalité, de faible valeur car il nécessitait des réparations coûteuses pour passer favorablement le contrôle technique. Elle justifie ainsi d'une facture de réparation émise le 29 juillet 2024 pour un montant de 880 euros et d'une seconde émise le 30 août 2024 pour un montant de 190 euros. Elle ne démontre néanmoins pas en quoi ces réparations étaient indispensables alors qu'il résulte du procès-verbal d'inventaire réalisé en 2023 que le véhicule avait été immatriculé pour la première fois en 2018, qu'il affichait 106 752 kilomètres au compteur et qu'il était apte à rouler, son contrôle technique étant valable, contrairement à d'autres véhicules appartenant à la société estimés à des sommes moindres et dont il était précisé que le contrôle technique n'était plus valable. Le responsable légal de la société, intimé à la procédure n'apporte aucun élément sur l'historique ou l'entretien mécanique du véhicule qui justifierait la différence entre le prix auquel il a cédé et la prisée d'inventaire. En outre, les réparations réalisées ont porté sur la batterie, les roues, les freins, les filtres à huile, à carburant, à air et le filtre habitacle qui constituent des postes d'entretien courant et dont le coût, pris séparément, était compris entre 13 euros et 300 euros, outre la main d''uvre d'un montant de 201 euros. Ainsi l'intimée ne prouve pas l'état défectueux du véhicule ni en quoi les réparations qu'elle a dû faire réaliser ont justifié que la valeur du bien soit dévaluée de manière substantielle dans la mesure où elle l'a acquis pour moins d'un quart de sa valeur. Les motifs et le montant des réparations réalisées, mis en rapport avec la valeur réelle du véhicule ne suffisent pas à démontrer qu'il s'agit d'un bien de faible valeur au sens de l'article L.642-20 susvisé. De même, au terme de ses écritures, Mme [N] ne démontre pas en quoi ce bien est nécessaire aux besoins de sa vie courante. Son activité professionnelle est, comme le prouve l'appelante en produisant l'avis de publication au BODACC du 16 janvier 2011, bien antérieure à la procédure collective ouverte à l'égard de la société et à l'autorisation de la vente. Elle ne produit, de plus, aucune pièce justifiant de ce que cette activité constitue la seule source de revenus de sa famille comme elle le soutient. Elle affirme, enfin, que la restitution du véhicule en l'état est impossible au motif que la cession est parfaite et que des réparations ont été effectuées. Néanmoins, la vente ne peut être parfaite qu'à compter du moment où l'ordonnance l'autorisant est passée en force de chose jugée, or l'appel interjeté par le liquidateur judiciaire conformément à l'alinéa 2 de l'article R.642-37-3 du code de commerce, y fait obstacle. Elle ne peut donc se prévaloir du caractère parfait de la vente ni des conséquences découlant de sa possession du véhicule par l'effet de l'exécution provisoire de la décision de première instance pour exciper de l'impossibilité d'annuler l'autorisation donnée. Enfin, en application de l'article L.642-19, la cour d'appel saisie d'une demande de réformation d'une ordonnance du juge commissaire, statue avec les pouvoirs de ce dernier et peut fixer le prix de cession réel du bien à laquelle elle sera autorisée. Si une telle initiative serait de bonne justice, les parties ne le sollicitent pas sans équivoque et la cour d'appel ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour fixer un juste prix contradictoirement dans la mesure où l'évaluation du véhicule date désormais de deux ans, au cours desquels il a été utilisé et l'intimée démontre avoir fait réaliser des réparations. Dès lors, l'ordonnance dont appel sera infirmée en ce qu'elle a autorisé la vente du véhicule litigieux à Mme [N] pour un montant de 5 500 euros, en contradiction avec les intérêts des créanciers compte tenu de la faible valeur retenue en comparaison de l'évaluation de cet actif sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer qu'en cas de vente aux enchères la vente se serait faite à un prix plus élevé, ni la conformité de la vente à l'article L.112-2 du code de procédures civiles d'exécution. Sur les autres demandes M. [L] a été appelé à l'instance devant le juge-commissaire en qualité de représentant légal de la société en liquidation judiciaire et il n'était pas partie à la vente. Bien qu'il soit également appelant, au regard de ces éléments, il n'est pas justifié de le condamner au paiement des dépens et aux frais irrépétibles solidairement avec Mme [N]. Succombant à l'instance, Mme [N] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande également de condamner Mme [N] à verser à la SELAS Egide la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] et Mme [N] seront déboutés de leur prétention du même chef en ce qu'ils succombent. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [H] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] Frères ; Infirme l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à autoriser la vente gré à gré, moyennant le prix net vendeur de 5 500 euros, du véhicule Tucson Hyundai immatriculé [Immatriculation 7] à Mme [X] [N] épouse [L] ; Y ajoutant, Condamne Mme [X] [N] épouse [L] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ; Condamne Mme [X] [N] épouse [L] à payer à la SELAS Egide prise en la personne de Maître [H] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] Frères la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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