Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2025, n° 24/00561
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 03 octobre 2023 et accompagnée d’un courrier de réserves, M. [X] [M] [S], salarié au sein de la société [8] en qualité de magasinier, a déclaré avoir été victime d’un accident, qui serait survenu le 02 octobre 2023, dans les circonstances suivantes : alors qu’il « était sur son chariot et déchargeait des palettes d’un conteneur », « le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au dos et qu’il aurait eu des vertiges ». Le certificat médical initial, délivré le jour de l’accident, constatait des « lombalgies ». Par courrier daté du 09 octobre 2023, la société [8] a transmis à la [6] (ci-après, la Caisse) ses réserves quant à la matérialité des faits et leur imputabilité au travail. Par courrier du 03 janvier 2024, la Caisse a notifié à la société [8] sa décision, après instruction contradictoire, de prendre en charge l’accident du titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé expédié 04 mars 2024, la société [8] a contesté devant la Commission de recours amiable l’opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de l’accident du 02 octobre 2023 puis, par requête enregistrée le 05 juillet 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 16 juin 2025. A l’audience, la société [8] était représentée et la Caisse n’a pas comparu. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de : La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;À titre principal, Juger d’une part que la Caisse ne l’a pas informée de la date d’expiration du délai de 90 jours francs qui commençait à courir à compter de la date à laquelle elle disposait de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ;Juger d’autre part que la Caisse ne l’a pas informée au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations ;En conséquence, Juger que la Caisse n’a donc pas respecter le caractère contradictoire de la procédure d’instruction ;Dire et juger inopposable à son égard la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident du travail de M. [X] [M] [S] du 02 octobre 2023 ;À titre subsidiaire, Juger que dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un fait accidentel précis et soudain qui serait survenu le 02 octobre 2023 au temps et au lieu de travail et qui aurait entraîné des lésions ;Juger en effet que le caractère soudain des lésions prises en charge par la Caisse n’est nullement établi ;En conséquence, Dire et juger inopposable à son égard la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident du travail de M. [X] [M] [S] du 02 octobre 2023 ;En tout état de cause, Ordonner l’exécution provisoire. Se fondant sur les dispositions des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la société [8] soutient que la Caisse a méconnu le principe du contradictoire dans la procédure d’examen de la déclaration d’accident du travail par M. [X] [M] [S] en ce qu’elle ne l’a pas informé de la date d'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours francs lors de la transmission du questionnaire employeur qui commençait à courir à compter de la date à laquelle elle disposait de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Elle indique également que la Caisse ne l’a pas informé au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier et/ou formuler des observations. A titre subsidiaire, sur la matérialité de l’accident, la société [8] fait valoir qu’aucun fait accidentel n’est rapporté au temps du travail, et que rien ne permet de rattacher les lombalgies constatées le 2 octobre 2023 à un fait accidentel qui serait survenu ce même jour. La Caisse n’a pas conclu à l’audience et n’a pas soutenu oralement de prétentions et demandes, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 27 août 2025 date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse du 3 janvier 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [X] [M] [S] pour violation du principe du contradictoire En application de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5]. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la Caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la Caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La Caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ». L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose : « La Caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la Caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la Caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La Caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la Caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La Caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la Caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La Caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». En l’espèce, la société [8] soutient que la Caisse a méconnu le principe du contradictoire dans la procédure d’examen de la déclaration d’accident du travail subi par M. [X] [M] [S] en ce que d’une part, elle ne l’a pas informé de la date d'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours francs lors de la transmission du questionnaire employeur, lequel commençait à courir à compter de la date à laquelle elle disposait de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, et d’autre part, elle ne l’a pas informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle l’employeur pouvait consulter le dossier ainsi que de celles au cours de laquelle l’employeur pouvait formuler des observations au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation, en violation des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale. Il ressort des débats que la Caisse qui n’est pas régulièrement intervenue à l’instance ne rapporte pas la preuve contraire notamment qu’elle a bien respecté les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale lui imposant d’informer l’employeur du délai de 90 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par l’assuré et des délais de consultation et d’enrichissement du dossier après réalisation des investigations. Il en résulte qu’il y a lieu de considérer en l’état des documents versés aux débats que la décision de la Caisse du 3 janvier 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [X] [M] [S] du 2 octobre 2023 est irrégulière pour violation du principe du contradictoire, de sorte qu’elle doit être déclarée inopposable à la société [8]. Sur les dépens Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : DECLARE inopposable à la société [8] la décision de la [6] du 3 janvier 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [X] [M] [S] du 2 octobre 2023 dans les rapports entre la Caisse et l’employeur ; CONDAMNE la [6] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 août 2025 signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Pôle Social Date : 27 Août 2025 Affaire :N° RG 24/00561 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTCJ N° de minute : 25/655 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Société [8] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, représenté par Maître GARBOUT, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE LA [7] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 16 Juin 2025. ===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 03 octobre 2023 et accompagnée d’un courrier de réserves, M. [X] [M] [S], salarié au sein de la société [8] en qualité de magasinier, a déclaré avoir été victime d’un accident, qui serait survenu le 02 octobre 2023, dans les circonstances suivantes : alors qu’il « était sur son chariot et déchargeait des palettes d’un conteneur », « le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au dos et qu’il aurait eu des vertiges ». Le certificat médical initial, délivré le jour de l’accident, constatait des « lombalgies ». Par courrier daté du 09 octobre 2023, la société [8] a transmis à la [6] (ci-après, la Caisse) ses réserves quant à la matérialité des faits et leur imputabilité au travail. Par courrier du 03 janvier 2024, la Caisse a notifié à la société [8] sa décision, après instruction contradictoire, de prendre en charge l’accident du titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé expédié 04 mars 2024, la société [8] a contesté devant la Commission de recours amiable l’opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de l’accident du 02 octobre 2023 puis, par requête enregistrée le 05 juillet 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 16 juin 2025. A l’audience, la société [8] était représentée et la Caisse n’a pas comparu. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de : La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;À titre principal, Juger d’une part que la Caisse ne l’a pas informée de la date d’expiration du délai de 90 jours francs qui commençait à courir à compter de la date à laquelle elle disposait de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ;Juger d’autre part que la Caisse ne l’a pas informée au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations ;En conséquence, Juger que la Caisse n’a donc pas respecter le caractère contradictoire de la procédure d’instruction ;Dire et juger inopposable à son égard la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident du travail de M. [X] [M] [S] du 02 octobre 2023 ;À titre subsidiaire, Juger que dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un fait accidentel précis et soudain qui serait survenu le 02 octobre 2023 au temps et au lieu de travail et qui aurait entraîné des lésions ;Juger en effet que le caractère soudain des lésions prises en charge par la Caisse n’est nullement établi ;En conséquence, Dire et juger inopposable à son égard la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident du travail de M. [X] [M] [S] du 02 octobre 2023 ;En tout état de cause, Ordonner l’exécution provisoire. Se fondant sur les dispositions des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la société [8] soutient que la Caisse a méconnu le principe du contradictoire dans la procédure d’examen de la déclaration d’accident du travail par M. [X] [M] [S] en ce qu’elle ne l’a pas informé de la date d'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours francs lors de la transmission du questionnaire employeur qui commençait à courir à compter de la date à laquelle elle disposait de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Elle indique également que la Caisse ne l’a pas informé au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier et/ou formuler des observations. A titre subsidiaire, sur la matérialité de l’accident, la société [8] fait valoir qu’aucun fait accidentel n’est rapporté au temps du travail, et que rien ne permet de rattacher les lombalgies constatées le 2 octobre 2023 à un fait accidentel qui serait survenu ce même jour. La Caisse n’a pas conclu à l’audience et n’a pas soutenu oralement de prétentions et demandes, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 27 août 2025 date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse du 3 janvier 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [X] [M] [S] pour violation du principe du contradictoire En application de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5]. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la Caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la Caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La Caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ». L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose : « La Caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la Caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la Caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La Caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la Caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La Caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la Caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La Caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». En l’espèce, la société [8] soutient que la Caisse a méconnu le principe du contradictoire dans la procédure d’examen de la déclaration d’accident du travail subi par M. [X] [M] [S] en ce que d’une part, elle ne l’a pas informé de la date d'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours francs lors de la transmission du questionnaire employeur, lequel commençait à courir à compter de la date à laquelle elle disposait de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, et d’autre part, elle ne l’a pas informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle l’employeur pouvait consulter le dossier ainsi que de celles au cours de laquelle l’employeur pouvait formuler des observations au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation, en violation des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale. Il ressort des débats que la Caisse qui n’est pas régulièrement intervenue à l’instance ne rapporte pas la preuve contraire notamment qu’elle a bien respecté les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale lui imposant d’informer l’employeur du délai de 90 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par l’assuré et des délais de consultation et d’enrichissement du dossier après réalisation des investigations. Il en résulte qu’il y a lieu de considérer en l’état des documents versés aux débats que la décision de la Caisse du 3 janvier 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [X] [M] [S] du 2 octobre 2023 est irrégulière pour violation du principe du contradictoire, de sorte qu’elle doit être déclarée inopposable à la société [8]. Sur les dépens Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : DECLARE inopposable à la société [8] la décision de la [6] du 3 janvier 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [X] [M] [S] du 2 octobre 2023 dans les rapports entre la Caisse et l’employeur ; CONDAMNE la [6] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 août 2025 signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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