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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 28 août 2025, n° 24/19762

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -
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Exposé du litige

Déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 2024 ;

Condamner la société coopérative des quotidiens à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



La société CDQ soutient sur le fondement de l'article 661-6 III du code de commerce que Monsieur [Y] n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui interprète le jugement rendu en matière de plan de cession dans la mesure où le jugement inteprétatif suit les règles procédurales du jugement interprété et où le jugement qui arrête le plan de cession de l'entreprise ne peut faire l'objet d'un appel que de la part du débiteur, du ministère public, du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L.642-7 du code de commerce, que le représentant de salariés, ce qu'est Monsieur [Y], n'est pas mentionné et que le recours ne lui est donc pas ouvert. 



Monsieur [Y] fait valoir à titre principal que seule la formation collégiale de la cour est compétente pour apprécier la recevabilité d'un appel tendant à l'annulation d'un jugement lorsque l'appelant allègue un excès de pouvoir commis par les premiers juges, qu'il a formé à titre principal un appel aux fins d'annulation du jugement entrepris en raison de l'excès de pouvoir commis par le tribunal, qu'il en résulte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de l'exception d'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir.



Sur ce



Il est de jurisprudence constante que la recevabilité de l'appel-nullité ne peut être tranchée que par la cour et ne peut pas être tranché par le conseiller de la mise en état ou la cour statuant sur déféré.

En effet statuer sur la recevabilité a pour conséquence de trancher le contentieux au fond dès lors que si l'appel était déclaré recevable cela signifie que la décision critiquée est entachée d'excès de pouvoir et que les voies de recours de droit commun sont ouvertes et si l'appel est déclarée irrecevable cela signifie que l'excès de pouvoir n'est pas caractérisé justifiant que l'irrecevabilité de l'appel soit retenue. Or seule la cour est compétente pour connaître de l'appel sur le fond.



En l'espèce Monsieur [Y] a formé un appel en annulation du jugement critiqué et aux termes de ses premières conclusions il demande que la cour annule le jugement du 7.11.2024 à titre principal en retenant un excès de pouvoir commis par la juridiction de première instance.



En conséquence il y a lieu de dire le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel formé par Monsieur [Y].



Il est inéquitable de laisser Monsieur [Y] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense, dont le moyen principal soulevé est parfaitement connu de l'intimée, et il lui est alloué la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens sont mis à la charge de la SAS CDQ.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Nous, Sophie MOLLAT, conseiller de la mise en état



nous déclarons incompétent au profit de la cour pour connaître de l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [Y] telle que soulevée par la société CDQ



condamnons la société CDQ à payer à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

 

condamnons la société CDQ aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés par les avocats de l'instance qui en ont fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile





Paris, le 28 août 2025, 



La greffière La magistrate en charge de la mise en état











Copie au dossier

Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 24/19762 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNPU



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Novembre 2024

Date de saisine : 05 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Appel sur des décisions relatives au plan de cession

Décision attaquée : n° 2024052187 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 7 novembre 2024



Appelant :

 Monsieur [J] [Y], représenté par Me Matthieu JANTET-HIDALGO de la SELARL MICHEL HENRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS , toque P 99, 





Intimés :

 Monsieur [X] [K]

Monsieur [E] [V]

Monsieur [W] [C], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,

S.E.L.A.R.L. [S] [P] ,prise en la personne de Maître [S], représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479 -

Association UNEDIC AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [B], représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479 -

S.A.S. PRESSTALIS

Société COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DES QUOTIDIENS Société coopérative par actions simplifiée à capital variable, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,

S.E.L.A.R.L. [S] [P] , prise en la personne de Maître [P], représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479 , 



 





ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° / 2025 , 4 pages)









Nous, Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état, 



Assistée de Liselotte FENOUIL , greffière,



Par jugement du 15.05.2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Presstalis.



Le 20.05.2020, la société Coopérative de Distribution des Quotidiens a formulé une offre de plan de cession des actifs et activités de la société Presstalis.



Cette offre a été déclarée recevable par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1.07. 2020 qui a arrêté le plan de cession en faveur de la SAS CDQ.



L'offre de cession comportait en particulier l'engagement de versement de mesures d'accompagnement complémentaires au plan de sauvegarde de l'emploi en faveur des salariés non repris de la société Presstalis à concurrence de 19 millions d'euros.



Par jugement en date du 1.07.2020 le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Presstalis en liquidation judiciaire.



Par ordonnance en date du 5.07.2020 rendue sur requête de la SELAFA MJA et de la SELARL [S] - [P], agissant ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SAS Presstalis, le président du tribunal a désigné la SELARL [S] - [T] [D] prise en la personne de Maître [P] en qualité de mandataire ad hoc avec notamment pour mission de :

- recevoir le montant de l'abondement destiné aux salariés de Presstalis,

- gérer les demandes relatives à sa distribution au profit des salariés sur instructions des organes de la procédure collective.



 Par requête datée du 22 février 2022 adressée au président du tribunal de commerce de Paris, le mandataire désigné exposait :

- que l'abondement au bénéfice des salariés licenciés de Presstalis avait permis de financer les mesures prévues au Plan de Sauvegarde de l'Emploi,

- que le solde de l'abondement non utilisé dans ce cadre ressortait à environ 7,5 millions d'euros (montant à parfaire),

- qu'un différend s'était élevé quant à l'emploi dudit solde puisque certains salariés licenciés estiment qu'il doit leur être distribué alors que la société cessionnaire considère que la somme lui revient.



Par ordonnance en date du 22.04.2022, le président du tribunal de commerce de Paris a jugé que le solde non utilisé, après exécution du PSE, de l'enveloppe d'abondement prévue au bénéfice des salariés de la société Presstalis devait revenir à la SAS Coopérative de Distribution des Quotidiens, et que Maître [P] ès qualités de mandataire ad hoc devait libérer les sommes correspondantes au profit de la SAS CDQ.



Quatre salariés licenciés, Messieurs [I], [O], [H] et [Y], ont formé appel par déclaration d'appel en date du 5.05.2022.



Par arrêt en date du 21.03.2024 la cour a

prononcé la nullité pour excès de pouvoir de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 22.04.2022

renvoyé les parties à mieux se pourvoir

dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

laissé chaque partie supporter la charge des dépens par elle exposés.



Par requête en date du 31.07.2024, la société Coopérative de Distribution des Quotidiens (CDQ) a alors saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande en interprétation du jugement rendu le 1.07.2020.



Par jugement en date du 7.11.2024, le tribunal de commerce de Paris:

s'est déclaré compétent pour statuer sur la requête en interprétation du jugement du 1.07.2020

a déclaré la requête bien fondée en application de l'article 461 du code de procédure civile et a interprété comme suit le jugement entrepris:

'prend acte des engagements du repreneur au titre de l'abondement du PSE de financer dans la limite de 19 millions d'euros, les mesures sociales strictement et limitativement prévues aux termes de l'accord collectif majoritaire signé le 18 juin 2020, sans que les sommes mises à disposition par la SAS Coopérative de Distribution Des Quotidiens ne puissent être utilisées à une fin autre que l'exécution des mesures prévues à l'accord majoritaire ou qu'elles fassent l'objet de distribution aux créanciers ou anciens salariés de Presstalis'.



Monsieur [G] a interjeté appel le 21.11.2024 intimant Monsieur [A], l'Unedic AGS CGEA Ile de France Ouest, Monsieur [V], la SAS Presstalis, Monsieur [C], la SAS CDQ, la SELAFA MJA et la SELARL [S] [T] [D] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Presstalis et la SELARL [S] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Presstalis.



La société CDQ a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.



Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29.05.2025 la société CDQ demande au conseiller de la mise en état de:

- Se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Coopérative des Quotidiens (CDQ), 

- Déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [Y] contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 2024, faute de qualité à agir, 

En tout état de cause, 

- Condamner Monsieur [Y], à payer à la société Coopérative des Quotidiens (CDQ) la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Racine. 



Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16.06.2025 Monsieur [Y] demande à la cour de:

A titre principal,

Rejeter les demandes d'incident de la Coopérative des Quotidiens tendant à ce que le conseiller de la mise en état se déclare compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir et déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [Y] contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 2024, faute de qualité à agir,

En conséquence, 

Renvoyer à la Cour en sa formation collégiale l'examen de la fin de non-recevoir soulevée ;

A titre subsidiaire,

Rejeter les demandes d'incident de la Coopérative des Quotidiens tendant à ce que le conseiller de la mise en état se déclare compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir et déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [Y] contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 2024 ;

Déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 2024 ;

Condamner la société coopérative des quotidiens à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



La société CDQ soutient sur le fondement de l'article 661-6 III du code de commerce que Monsieur [Y] n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui interprète le jugement rendu en matière de plan de cession dans la mesure où le jugement inteprétatif suit les règles procédurales du jugement interprété et où le jugement qui arrête le plan de cession de l'entreprise ne peut faire l'objet d'un appel que de la part du débiteur, du ministère public, du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L.642-7 du code de commerce, que le représentant de salariés, ce qu'est Monsieur [Y], n'est pas mentionné et que le recours ne lui est donc pas ouvert. 



Monsieur [Y] fait valoir à titre principal que seule la formation collégiale de la cour est compétente pour apprécier la recevabilité d'un appel tendant à l'annulation d'un jugement lorsque l'appelant allègue un excès de pouvoir commis par les premiers juges, qu'il a formé à titre principal un appel aux fins d'annulation du jugement entrepris en raison de l'excès de pouvoir commis par le tribunal, qu'il en résulte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de l'exception d'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir.



Sur ce



Il est de jurisprudence constante que la recevabilité de l'appel-nullité ne peut être tranchée que par la cour et ne peut pas être tranché par le conseiller de la mise en état ou la cour statuant sur déféré.

En effet statuer sur la recevabilité a pour conséquence de trancher le contentieux au fond dès lors que si l'appel était déclaré recevable cela signifie que la décision critiquée est entachée d'excès de pouvoir et que les voies de recours de droit commun sont ouvertes et si l'appel est déclarée irrecevable cela signifie que l'excès de pouvoir n'est pas caractérisé justifiant que l'irrecevabilité de l'appel soit retenue. Or seule la cour est compétente pour connaître de l'appel sur le fond.



En l'espèce Monsieur [Y] a formé un appel en annulation du jugement critiqué et aux termes de ses premières conclusions il demande que la cour annule le jugement du 7.11.2024 à titre principal en retenant un excès de pouvoir commis par la juridiction de première instance.



En conséquence il y a lieu de dire le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel formé par Monsieur [Y].



Il est inéquitable de laisser Monsieur [Y] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense, dont le moyen principal soulevé est parfaitement connu de l'intimée, et il lui est alloué la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens sont mis à la charge de la SAS CDQ.





PAR CES MOTIFS 



Nous, Sophie MOLLAT, conseiller de la mise en état



nous déclarons incompétent au profit de la cour pour connaître de l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [Y] telle que soulevée par la société CDQ



condamnons la société CDQ à payer à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

 

condamnons la société CDQ aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés par les avocats de l'instance qui en ont fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile





Paris, le 28 août 2025, 



La greffière La magistrate en charge de la mise en état











Copie au dossier

Copie aux avocats

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Mise à jour de la source le 2025-09-04T22:00:00.000Z.