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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 29 août 2025, n° 24/01285

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

De la relation de Monsieur [K] [P] et [Z] [J] sont nés deux enfants 
- [X] [P] né le [Date naissance 6] 2005
- [D] [P] né le [Date naissance 7] 2008, mineur

[K] [P] est décédé le [Date décès 5] 2020.

Indiquant avoir été bénéficiaire d’une somme totale de 76 857 € en qualité d’héritier et s’être aperçu à sa majorité que cette somme aurait pour la majeure partie été dépensée par sa mère dans son propre intérêt, [X] [P] a assigné cette dernière devant la présente juridiction par acte d’huissier délivré le 13 février 2024.

[D] [P], encore mineur et représenté par un administrateur ad hoc, a également assigné sa mère devant la présente juridiction par acte du 10/02/2025. Le dossier n° 25/1098 a été joint au dossier 24/1285 par mention au dossier.

Par conclusions d’incident notifiées le 14 février 2025, [X] [P] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident et retenue à l’audience du 28 mai 2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, [X] [P] demande au juge de la mise en état de :
- condamner [Z] [J] à lui payer une provision à valoir sur son préjudice financier d’un montant de 20 000 €
- rejeter toute demande de délai de paiement
- condamner [Z] [J] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- réserver les dépens 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27/05/25 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, [Z] [J] demande au juge de la mise en état de :
- constater qu’elle a proposé dans le cadre de ses conclusions au fond de rembourser à [X] [P] la somme de 20 000 €
- constater qu’elle a remboursé en cours de procédure à son fils à la somme de 6 000 €
- lui accorder des plus larges délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de la provision de 14 000 euros sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

Sur la demande de provision

Dans le cadre de ses conclusions au fond comme de ses conclusions d’incident numéro 2, [Z] [J] ne conteste pas que suite au décès de son père, [X] [P] a perçu une somme totale de 76 857,33 € correspondant à :
- 34 044,56 € de capital décès au titre du contrat d’assurance-vie dont il était bénéficiaire, les fonds ayant été versés sur son compte courant le 27 avril 2021
- 42 812,77 € au titre de ses droits dans la succession de son père, les fonds ayant été versés sur son compte courant le 1er juillet 2022

Dans le cadre de son assignation, [X] [P] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1382 ainsi que sur les articles 385 et 386 du Code civil relatifs à la responsabilité de l’administrateur légal dans la gestion des biens du mineur. Dans ses conclusions récapitulatives au fond, [X] [P] porte sa demande à la somme de 54 566,97 € correspondant au total des sommes perçues dans le cadre de son héritage après soustraction des 22 290,38 € correspondant au solde disponible sur ses comptes. Il indique avoir trouvé un contrat d’alternance et être actuellement à la recherche d’un appartement sur [Localité 11]. Il soutient que sa mère peut solliciter un prêt ou un emprunt auprès de son époux et s’oppose à l’octroi de délais de paiement, soutenant avoir besoin d’un capital pour pouvoir engager des dépenses de logement ou de véhicule.

[Z] [J] conteste avoir utilisé les fonds perçus par [X] [P] à des fins personnelles mais uniquement dans l’intérêt exclusif de son fils. Elle indique souffrir d’une dépression ancienne faisant l’objet de soins lourds et avoir rencontré les plus grandes difficultés pour s’occuper seule de ses deux fils et résister aux demandes de [X]. Elle soutient que celui-ci serait revenu vivre chez elle depuis juin 2024 et affirme subvenir depuis à ses principaux besoins, de même que ceux de son petit frère [D]. Elle précise toucher une pension d’invalidité et vivre avec son époux Monsieur [E] qui est propriétaire de son logement.

Dans ses conclusions au fond comme dans ses conclusions d’incident numéro 2, [Z] [J] indique accepter en tous cas de verser à [X] [P] une somme de 20 000 euros en remboursement des sommes utilisées sur ses comptes. Elle justifie de la consignation d’une somme totale de 6000 € sur son compte CARPA et demande que la provision soit limitée à 14 000 € avec des délais de paiement sur 24 mois.

Dès lors que [Z] [J] se reconnaît redevable de la somme de 20 000 € au titre des sommes utilisées sur les comptes de son fils [X] alors qu’il était mineur, la provision de 20 000 € n’est pas sérieusement contestable au regard des dispositions des articles 385 et 386 du Code civil relatifs à la responsabilité de l’administrateur légal dans la gestion des biens du mineur. La consignation d’une somme de 6 000 € à la CARPA permet un règlement rapide mais ne constitue pas un paiement d’ores et déjà réalisé.

Dès lors, il convient de condamner [Z] [J] à payer, en deniers ou quittances, une somme totale de 20 000 € à [X] [P].

Les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil permettant l’octroi de délais de paiement n’étant pas applicables aux provisions allouées par le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prévoir de délais de paiement.

Un tel délai peut néanmoins de fait être consenti par le créancier.

Sur les autres dispositions de la décision 

Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond. 

Par ailleurs, il convient de condamner [Z] [J] à payer à [X] [P] une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision contradictoire ;


Condamne [Z] [J] à payer à [X] [P], en deniers ou quittances, une provision de 20 000 € ;




Condamne [Z] [J] à payer à [X] [P] 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 octobre 2025 pour conclusions de [D] [P] représenté par son administrateur ad hoc;

Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rejette toute demande plus ample au contraire.



Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
INCIDENT
 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE

64B

N° de Rôle : N° RG 24/01285 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYRK

N° de Minute : 




AFFAIRE :

[S] [F], [X] [P] 

C/ 

[Z] [J] épouse [E]




 
Grosse Délivrée 
le :
à 
Avocats : Maître Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA
Me Valérie DUBOS
Me Virginie LANDREAU




ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

Vu l’audience en date du 28 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025 pour être prorogée ce jour.


Vu la procédure entre :


DEMANDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 10]

représenté par Maître Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocats au barreau de BORDEAUX


EN PRESENCE DE : 

Madame [S] [F] ès qualités d’administrateur ad d’hoc de [D] [P], né le 25/04/2008 à [Localité 12] (21)
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Valérie DUBOS, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000988 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])





DEFENDERESSE A L’INCIDENT

Madame [Z] [J] épouse [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Me Virginie LANDREAU, avocat au barreau de BORDEAUX


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

De la relation de Monsieur [K] [P] et [Z] [J] sont nés deux enfants 
- [X] [P] né le [Date naissance 6] 2005
- [D] [P] né le [Date naissance 7] 2008, mineur

[K] [P] est décédé le [Date décès 5] 2020.

Indiquant avoir été bénéficiaire d’une somme totale de 76 857 € en qualité d’héritier et s’être aperçu à sa majorité que cette somme aurait pour la majeure partie été dépensée par sa mère dans son propre intérêt, [X] [P] a assigné cette dernière devant la présente juridiction par acte d’huissier délivré le 13 février 2024.

[D] [P], encore mineur et représenté par un administrateur ad hoc, a également assigné sa mère devant la présente juridiction par acte du 10/02/2025. Le dossier n° 25/1098 a été joint au dossier 24/1285 par mention au dossier.

Par conclusions d’incident notifiées le 14 février 2025, [X] [P] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident et retenue à l’audience du 28 mai 2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, [X] [P] demande au juge de la mise en état de :
- condamner [Z] [J] à lui payer une provision à valoir sur son préjudice financier d’un montant de 20 000 €
- rejeter toute demande de délai de paiement
- condamner [Z] [J] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- réserver les dépens 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27/05/25 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, [Z] [J] demande au juge de la mise en état de :
- constater qu’elle a proposé dans le cadre de ses conclusions au fond de rembourser à [X] [P] la somme de 20 000 €
- constater qu’elle a remboursé en cours de procédure à son fils à la somme de 6 000 €
- lui accorder des plus larges délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de la provision de 14 000 euros sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

Sur la demande de provision

Dans le cadre de ses conclusions au fond comme de ses conclusions d’incident numéro 2, [Z] [J] ne conteste pas que suite au décès de son père, [X] [P] a perçu une somme totale de 76 857,33 € correspondant à :
- 34 044,56 € de capital décès au titre du contrat d’assurance-vie dont il était bénéficiaire, les fonds ayant été versés sur son compte courant le 27 avril 2021
- 42 812,77 € au titre de ses droits dans la succession de son père, les fonds ayant été versés sur son compte courant le 1er juillet 2022

Dans le cadre de son assignation, [X] [P] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1382 ainsi que sur les articles 385 et 386 du Code civil relatifs à la responsabilité de l’administrateur légal dans la gestion des biens du mineur. Dans ses conclusions récapitulatives au fond, [X] [P] porte sa demande à la somme de 54 566,97 € correspondant au total des sommes perçues dans le cadre de son héritage après soustraction des 22 290,38 € correspondant au solde disponible sur ses comptes. Il indique avoir trouvé un contrat d’alternance et être actuellement à la recherche d’un appartement sur [Localité 11]. Il soutient que sa mère peut solliciter un prêt ou un emprunt auprès de son époux et s’oppose à l’octroi de délais de paiement, soutenant avoir besoin d’un capital pour pouvoir engager des dépenses de logement ou de véhicule.

[Z] [J] conteste avoir utilisé les fonds perçus par [X] [P] à des fins personnelles mais uniquement dans l’intérêt exclusif de son fils. Elle indique souffrir d’une dépression ancienne faisant l’objet de soins lourds et avoir rencontré les plus grandes difficultés pour s’occuper seule de ses deux fils et résister aux demandes de [X]. Elle soutient que celui-ci serait revenu vivre chez elle depuis juin 2024 et affirme subvenir depuis à ses principaux besoins, de même que ceux de son petit frère [D]. Elle précise toucher une pension d’invalidité et vivre avec son époux Monsieur [E] qui est propriétaire de son logement.

Dans ses conclusions au fond comme dans ses conclusions d’incident numéro 2, [Z] [J] indique accepter en tous cas de verser à [X] [P] une somme de 20 000 euros en remboursement des sommes utilisées sur ses comptes. Elle justifie de la consignation d’une somme totale de 6000 € sur son compte CARPA et demande que la provision soit limitée à 14 000 € avec des délais de paiement sur 24 mois.

Dès lors que [Z] [J] se reconnaît redevable de la somme de 20 000 € au titre des sommes utilisées sur les comptes de son fils [X] alors qu’il était mineur, la provision de 20 000 € n’est pas sérieusement contestable au regard des dispositions des articles 385 et 386 du Code civil relatifs à la responsabilité de l’administrateur légal dans la gestion des biens du mineur. La consignation d’une somme de 6 000 € à la CARPA permet un règlement rapide mais ne constitue pas un paiement d’ores et déjà réalisé.

Dès lors, il convient de condamner [Z] [J] à payer, en deniers ou quittances, une somme totale de 20 000 € à [X] [P].

Les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil permettant l’octroi de délais de paiement n’étant pas applicables aux provisions allouées par le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prévoir de délais de paiement.

Un tel délai peut néanmoins de fait être consenti par le créancier.

Sur les autres dispositions de la décision 

Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond. 

Par ailleurs, il convient de condamner [Z] [J] à payer à [X] [P] une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision contradictoire ;


Condamne [Z] [J] à payer à [X] [P], en deniers ou quittances, une provision de 20 000 € ;




Condamne [Z] [J] à payer à [X] [P] 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 octobre 2025 pour conclusions de [D] [P] représenté par son administrateur ad hoc;

Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rejette toute demande plus ample au contraire.



Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2025-08-29T18:06:03.701Z.