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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 13 mai 2025, n° 25/00381

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Vu le jugement en date du 24 décembre 2024;

Vu la requête en omission de statuer du 23 janvier 2025

Le délibéré initalement prévu au 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025

QUALIFICATION

réputé contradictoire, en premier ressort




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par jugement de ce siège en date du 24 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la demande de la SA CD C HABITAT SOCIAL a été déclarée régulière, recevable et fondée à l’encontre de Monsieur [E] [Y] et il a été constaté à la date du 1er juillet 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 7][Localité 1][Adresse 16] [Localité 8].

Suivant requête déposée au greffe le 23 janvier 2025 il est demandé sur le fondement de l’article 463 du code de procédure de civile de compléter la décision déférée s’agissant du prononcé au jour de l’assignation de la résiliation du bail de l’emplacement de stationnement numéro 20 au sein de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 5] [Localité 19][Adresse 2] [Localité 8] pour manquements répétés à l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et à l’expulsion du locataire.

Il est précisé que le jugement du 24 décembre 2024 susvisé a omis de répondre à la demande concernant la résiliation du bail relatif à l’emplacement de stationnement numéro 20 pour manquements répétés à l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et à l’expulsion du locataire et qu’il y a lieu de compléter le jugement en rectifiant cette omission.

À l’audience du 18 mars 2025, la requérante a repris l’exposé de sa demande fondée sur l’article 463 du code de procédure civile. 

Monsieur [E] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, le juge peut être saisi d’une demande tendant à se prononcer sur une omission de statuer sur un chef de demande présenté initialement devant la juridiction.

Force est de constater en l’espèce, que dans la mesure où il résulte tant des termes du dispositif que des motifs de l’assignation de la SA CDC HABITAT SOCIAL en date du 30 juillet 2024 qu’elle sollicite que soit que également prononcé le jour de l’assignation la résiliation du bail de l’emplacement de stationnement numéro 20 au sein de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 5] [Localité 20][Adresse 15][Localité 17] pour manquement répété l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, il y a lieu pour ces motifs particulièrement fondés de compléter le jugement du 24 décembre 2024 en réparant cette omission.

Il convient donc de dire que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et notifiée dans les mêmes formes que le jugement rectifié tout en donnant ouverture au mêmes voies de recours que celui-ci.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la direction générale des finances publiques.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire par jugement rendu publiquement, réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Constate qu’il n’a pas été statué sur la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL relative au prononcé au jour de l’assignation de la résiliation du bail de l’emplacement de stationnement numéro 20 au sein de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 6] pour manquements répétés à l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et à l’expulsion de son locataire.

Prononce au jour de l’assignation, la résiliation du bail de l’emplacement de stationnement numéro 20 au sein de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 6] pour manquements répétés à l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Ordonne l’expulsion de Monsieur [E] [Y] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la présente décision avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur.

Condamne Monsieur [E] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges, indemnité indexée selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux.

Dit que la décision sur l’omission de statuer sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision du 24 décembre 2024 rectifiée.

Dit que la présente décision sera notifiée dans les mêmes formes que la décision rectifiée et qu’elle ouvrira les mêmes voies de recours que celle-ci.

Dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la direction régionale des finances publiques.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

 Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 13 mai 2025


5AA


SCI/



PPP Contentieux général

N° RG 25/00381 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CM7







S.A. CDC HABITAT SOCIAL

C/

[E] [Y]










 

- copie exécutoires délivrées à
Me LATAPIE-SAYO



Le 13/05/2025






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 13 mai 2025


JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,



DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYo avocat au barreau de BORDEAUX



DEFENDEUR :

Monsieur [E] [Y]
né le 30/12/1990 à [Localité 13]
né le 30 Décembre 1990 à [Localité 14]
[Adresse 18]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparant - non représenté





PROCÉDURE :

Vu le jugement en date du 24 décembre 2024;

Vu la requête en omission de statuer du 23 janvier 2025

Le délibéré initalement prévu au 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025

QUALIFICATION

réputé contradictoire, en premier ressort




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par jugement de ce siège en date du 24 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la demande de la SA CD C HABITAT SOCIAL a été déclarée régulière, recevable et fondée à l’encontre de Monsieur [E] [Y] et il a été constaté à la date du 1er juillet 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 7][Localité 1][Adresse 16] [Localité 8].

Suivant requête déposée au greffe le 23 janvier 2025 il est demandé sur le fondement de l’article 463 du code de procédure de civile de compléter la décision déférée s’agissant du prononcé au jour de l’assignation de la résiliation du bail de l’emplacement de stationnement numéro 20 au sein de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 5] [Localité 19][Adresse 2] [Localité 8] pour manquements répétés à l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et à l’expulsion du locataire.

Il est précisé que le jugement du 24 décembre 2024 susvisé a omis de répondre à la demande concernant la résiliation du bail relatif à l’emplacement de stationnement numéro 20 pour manquements répétés à l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et à l’expulsion du locataire et qu’il y a lieu de compléter le jugement en rectifiant cette omission.

À l’audience du 18 mars 2025, la requérante a repris l’exposé de sa demande fondée sur l’article 463 du code de procédure civile. 

Monsieur [E] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime. 

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, le juge peut être saisi d’une demande tendant à se prononcer sur une omission de statuer sur un chef de demande présenté initialement devant la juridiction.

Force est de constater en l’espèce, que dans la mesure où il résulte tant des termes du dispositif que des motifs de l’assignation de la SA CDC HABITAT SOCIAL en date du 30 juillet 2024 qu’elle sollicite que soit que également prononcé le jour de l’assignation la résiliation du bail de l’emplacement de stationnement numéro 20 au sein de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 5] [Localité 20][Adresse 15][Localité 17] pour manquement répété l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, il y a lieu pour ces motifs particulièrement fondés de compléter le jugement du 24 décembre 2024 en réparant cette omission.

Il convient donc de dire que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et notifiée dans les mêmes formes que le jugement rectifié tout en donnant ouverture au mêmes voies de recours que celui-ci.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la direction générale des finances publiques.


PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire par jugement rendu publiquement, réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Constate qu’il n’a pas été statué sur la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL relative au prononcé au jour de l’assignation de la résiliation du bail de l’emplacement de stationnement numéro 20 au sein de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 6] pour manquements répétés à l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et à l’expulsion de son locataire.

Prononce au jour de l’assignation, la résiliation du bail de l’emplacement de stationnement numéro 20 au sein de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 6] pour manquements répétés à l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Ordonne l’expulsion de Monsieur [E] [Y] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la présente décision avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur.

Condamne Monsieur [E] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges, indemnité indexée selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux.

Dit que la décision sur l’omission de statuer sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision du 24 décembre 2024 rectifiée.

Dit que la présente décision sera notifiée dans les mêmes formes que la décision rectifiée et qu’elle ouvrira les mêmes voies de recours que celle-ci.

Dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la direction régionale des finances publiques.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

 Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2025-08-29T18:07:06.132Z.