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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 1 septembre 2025, n° 25/54843

Se déclare incompétentRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par un avis envoyé à la publication le 28 février 2025, l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, ci-après l’UCANSS, en qualité de centrale d’achat au sens des articles L224-5 du code de la sécurité sociale et L2113-2 et suivants du code de la commande publique, et conformément à l’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale, a lancé un appel d’offres ouvert en vue de la conclusion de deux accords-cadres, selon la répartition suivante :
- lot n°1 : acquisition de titres restaurant 100% dématérialisés, pour un montant maximal de 960.000.000 euros ;
- lot n°2 : acquisition de titres restaurant « papier » et mixte (« papier » et dématérialisé) pour un montant maximal de 240.000.000 euros.

Ce marché a été passé pour son compte mais également pour le compte des organismes suivants :

L’institut 4.10 ; 

La Branche Maladie : 
• L’échelon national : comprenant la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), 11 centres informatiques rattachés à la CNAM, 16 Directions Régionales du Service Médical (DRSM) rattachées à la CNAM ; 
• L’échelon régional : comprenant la CRAMIF, le Groupe UGECAM ; 
• Les entités locales (dont 101 Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM), 1 caisse commune de Sécurité sociale, 2 Unions de Caisses, 5 Caisses Générales de Sécurité Sociale dans les départements d’Outre-Mer, 1 Caisse équivalente pour Mayotte). 

La Branche Retraite : 
• La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) ; 
• 15 Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT). 

La Branche Famille : 
• La Caisse nationale des Allocations familiales (CNAF) ; 
• L'ensemble des caisses d'Allocations familiales (Caf) et autres organismes communs. 

La Branche Recouvrement : 
• L’Urssaf Caisse nationale ; 
• 21 Urssaf régionales et 4 CGSS dans les départements d'Outre-mer.

La Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ; 

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) : 
• La Caisse centrale de la MSA (CCMSA) ; 
• 35 caisses pluri-départementales ou régionales.

La Branche Filieris (Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - CANSSM) ; 

Les autres régimes de Sécurité sociale : 
• La Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes ; 
• La Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens ; 
• La Caisse Nationale des Barreaux Français ; 
• La Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ; 
• La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, 
• La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, 
• La Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF, 
• La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, 
• La Caisse de Retraites du Personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

La date limite de réception des offres était fixée au 1er avril 2025 à 12h00.

La société Upcoop a déposé une offre pour le lot n°1 et une offre pour le lot n°2 dans le délai requis.

Par deux courriers du 7 juillet 2025, elle était informée du rejet de ses offres et que les accords-cadres étaient sur le point d’être attribués à la société Swile pour le lot n°1 et à la société Pluxee pour le lot n°2.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2025, la société Upcoop a assigné l’UCANSS à l’audience du 24 juillet 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

« Vu l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande ; 
Vu le code de procédure civile ; 
Vu la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu les pièces versées au dossier ;

- D'ANNULER les deux décisions de rejet des offres de la société UPCOOP pour l'attribution des lots n°1 et 2 en date du 7 juillet 2025 ;

- D'ANNULER purement et simplement la procédure de publicité et de mise en concurrence suivie par l'UCANSS et D'ENJOINDRE à l'UCANSS, si elle entend poursuivre la procédure d'attribution de ses marchés, de reprendre sa procédure au stade de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence ;


- DE CONDAMNER l'UCANSS au paiement à la société UPCOOP d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. »

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience publique du 24 juillet 2025, l’UCANSS, représentée par son conseil, demande au juge du référé précontractuel de :

« IN LIMINE LITIS 
 
- DONNER ACTE à l’UCANSS de ce qu’il soulève in limine litis l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris, au profit du tribunal administratif de Paris, en ce qui concerne les demandes de la société UPCOOP ; 
 
- SE DECLARER PAR SUITE INCOMPETENT pour en connaitre, et inviter la Société UPCOOP à mieux se pourvoir. 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

- DEBOUTER la société UPCOOP de l’intégralité de ses prétentions 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 

- CONDAMNER la société UPCOOP à verser à l’UCANSS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code ». 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un examen plus détaillé des demandes et moyens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’exception d’incompétence

L’UCANSS excipe de l’incompétence du juge judiciaire en faisant valoir que le marché qu’elle a passé pour le compte des organismes, personnes publiques, doit être qualifié de contrat administratif, et que le litige relève de la compétence du juge administratif.

Elle soutient que :
- lorsqu’une personne morale de droit privé conclut un contrat pour le compte d’une personne morale de droit public, le contrat acquiert un caractère administratif et relève de la compétence du juge administratif,
- dans le cadre d’un groupement de commandes composé d’acheteurs publics et privés, la présence d’un acheteur public emporte qualification du contrat en contrat administratif, relevant de la compétence du juge administratif (Tribunal des conflits 10 janvier 2022 n° 4230), 
- dans le cadre d’un marché passé pour le compte d’une personne publique adhérente dans le cadre d’une centrale d’achat comme c’est le cas en l’espèce, les contrats conclus entre personnes privées, lorsque l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou lorsque ces contrats constituent l'accessoire d'un contrat de droit public, doivent être regardés comme conclus pour le compte de ces personnes publiques, peu important à cet égard que le pouvoir adjudicateur ait la qualité de mandataire, et par suite, le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre administratif (CAA de PARIS 12 mai 2022 n° 21PA03760),
- ce principe vaut, a fortiori, lorsque les dispositions contractuelles confirment expressément la qualité d’établissements publics des bénéficiaires,
- le marché dont l’attribution est contestée par la société UPCOOP a été passé par l’UCANSS en sa qualité de centrale d’achat, pour répondre à ses propres besoins, mais aussi au bénéfice d’organismes qui sont des établissements publics (CNAM, CNAV, CNAF, l’Urssaf Caisse nationale, CNSA). 

En réponse, la société UPCOOP oppose que pour déterminer la compétence de la juridiction, il convient de vérifier si l’UCANSS disposait bien d’un mandat des organismes pour le compte desquels le marché est passé. 

***

La passation et l'attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêtira un caractère administratif ou privé, doit être intentée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l'a été à bon droit.

Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (…) ».

Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».

Il est également rappelé que, sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public.

Ainsi, dans un litige dans lequel l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays (ANPP), association régie par la loi du 1er juillet 1901, avait conclu en qualité de centrale d’achat un accord-cadre pour répondre aux besoins de ceux de ses adhérents, personnes morales de droit public, lesquels devaient ensuite exécuter cet accord-cadre en émettant des bons de commande, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que le contrat devait être regardé comme conclu pour le compte de ces personnes publiques, peu important à cet égard que l'ANPP ait ou non la qualité de mandataire. Par suite, et alors même que les deux parties contractantes étaient des personnes morales de droit privé, le litige ressortissait à la compétence des juridictions de l'ordre administratif (CAA de PARIS 12 mai 2022 n° 21PA03760).

Au cas présent, le juge du référé précontractuel relève que les marchés dont l’attribution est contestée par la société UPCOOP sont passés par l’UCANSS en sa qualité de centrale d’achat, pour répondre à ses propres besoins, mais aussi au bénéfice d’organismes, établissement publics (CNAM, CNAV, CNAF, l’Urssaf Caisse nationale, CNSA) qui lui ont nécessairement donné mandat à cette fin en y adhérant, tandis que les article 1.3 et 3.2, ainsi que la section 4, du règlement de la consultation les qualifient de « bénéficiaires » .

En effet, le règlement de la consultation stipule en page 3 que :
« L’UCANSS, centrale d’achat au sens du code de la commande publique, conclut ces deux accords-cadres en application des dispositions de l’article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 2113-2 du code de la commande publique et de l’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de Sécurité sociale.
La technique d’achat choisie est l’accord-cadre en vertu de l’article L. 2125-1-1° du code de la commande publique. 

La consultation consiste : 

- dans une première phase, en la sélection d’un attributaire pour chaque accord-cadre. 
Cette première phase est effectuée par l’UCANSS qui, en tant que centrale d’achat, assure la passation et conclut chaque accord-cadre ; 

- dans une deuxième phase, en la conclusion de marchés subséquents par les organismes bénéficiaires avec le Titulaire de l’accord-cadre concerné. Chaque organisme bénéficiaire notifiera le marché subséquent au Titulaire de l’accord-cadre concerné. 
Les marchés subséquents préciseront les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées ; 

- dans une troisième phase, en l’émission de bons de commande par les organismes bénéficiaires auprès du Titulaire selon les modalités définies dans chaque marché ».

En page 3, le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) précise que : 
« L’UCANSS est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public. Elle a un effectif de 240 agents et son siège social est implanté, pour la majeure partie de ses activités, au [Adresse 2]. 

Ses missions sur le plan national sont essentiellement : 
de traiter les questions se rapportant aux conditions de travail, de rémunération et d’emploi du personnel des organismes de Sécurité sociale ; 
d’instruire sur le plan technique les dossiers concernant les opérations immobilières des organismes ; 
d’organiser et de coordonner la formation professionnelle et le perfectionnement du personnel des organismes de Sécurité sociale; 
d’assurer la fonction de centrale d’achat pour les organismes de la Sécurité sociale en application de l’article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, des articles L. 2113-2 du Code de la commande publique et de l’article 20 de l'arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de Sécurité sociale. »

Surtout, l’article 2.2 du CCTP « présentation des organismes bénéficiaires du marché » précise que « En tant que centrale d’achat, l’UCANSS conclut ce marché pour le compte de l’ensemble des organismes de la sécurité sociale en France métropolitaine, Corse compris et dans les DROM ». (CCTP page 4)

Le mandat donné par les établissements publics à l’UCANSS est ainsi accrédité par le fait qu’elle intervient pour leur compte.

Il en résulte que dès lors que l’UCANSS, en qualité de centrale d’achat, conclut les deux accords-cadres litigieux pour répondre aux besoins de ceux de ses adhérents, établissements publics, lesquels devront ensuite exécuter ces accords-cadres en émettant des bons de commande, les contrats doivent être regardés comme conclus pour le compte de ces personnes publiques.

Enfin, il sera précisé qu’alors même que la compétence du juge judiciaire est indiquée dans les différents documents de la procédure de passation, et notamment dans le règlement de la consultation, l’erreur commise dans l’indication des voies de recours ne modifie aucunement les règles de compétence ou de procédure, qui sont d’ordre public.

En conséquence, les demandes de la société UPCOOP doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Sur les demandes accessoires

L’équité commande de condamner la société UPCOOP, qui succombe, à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l’UCANSS, qui a été contrainte d'exposer des frais afin d'assurer sa défense.

Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d’instance seront laissés à la charge de la société UPCOOP.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé précontractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE les demandes de la société UPCOOP comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

CONDAMNE la société UPCOOP à payer à l’UCANSS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la société UPCOOP.



Fait à Paris le 01 septembre 2025

Le Greffier, Le Président,



Flore MARIGNY Anita ANTON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 25/54843 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALNH

FMN° : 4

Assignation du :
16 Juillet 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le: 


JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND LE 
le 01 septembre 2025



par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. 
DEMANDERESSE

Société UPCOOP
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Pierre MORRIER de la SELEURL ALINEA, Avocats à la Cour, avocats au barreau de PARIS - #P0573, Maître Amélie BOUVIALA de la SELEURL AMELIE BOUVIALA AVOCATE, avocats au barreau de PARIS - P0573, Me Alexis LALANNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





DEFENDERESSE

L’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale ( UCANSS)
Sise [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Laurent HOUDART, avocat au barreau de PARIS - A0294, Me Stéphanie BARRÉ-HOUDART, avocat au barreau de PARIS - #A0294






DÉBATS

A l’audience du 24 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, 


Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

EXPOSE DU LITIGE

Par un avis envoyé à la publication le 28 février 2025, l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, ci-après l’UCANSS, en qualité de centrale d’achat au sens des articles L224-5 du code de la sécurité sociale et L2113-2 et suivants du code de la commande publique, et conformément à l’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale, a lancé un appel d’offres ouvert en vue de la conclusion de deux accords-cadres, selon la répartition suivante :
- lot n°1 : acquisition de titres restaurant 100% dématérialisés, pour un montant maximal de 960.000.000 euros ;
- lot n°2 : acquisition de titres restaurant « papier » et mixte (« papier » et dématérialisé) pour un montant maximal de 240.000.000 euros.

Ce marché a été passé pour son compte mais également pour le compte des organismes suivants :

L’institut 4.10 ; 

La Branche Maladie : 
• L’échelon national : comprenant la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), 11 centres informatiques rattachés à la CNAM, 16 Directions Régionales du Service Médical (DRSM) rattachées à la CNAM ; 
• L’échelon régional : comprenant la CRAMIF, le Groupe UGECAM ; 
• Les entités locales (dont 101 Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM), 1 caisse commune de Sécurité sociale, 2 Unions de Caisses, 5 Caisses Générales de Sécurité Sociale dans les départements d’Outre-Mer, 1 Caisse équivalente pour Mayotte). 

La Branche Retraite : 
• La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) ; 
• 15 Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT). 

La Branche Famille : 
• La Caisse nationale des Allocations familiales (CNAF) ; 
• L'ensemble des caisses d'Allocations familiales (Caf) et autres organismes communs. 

La Branche Recouvrement : 
• L’Urssaf Caisse nationale ; 
• 21 Urssaf régionales et 4 CGSS dans les départements d'Outre-mer.

La Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ; 

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) : 
• La Caisse centrale de la MSA (CCMSA) ; 
• 35 caisses pluri-départementales ou régionales.

La Branche Filieris (Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - CANSSM) ; 

Les autres régimes de Sécurité sociale : 
• La Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes ; 
• La Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens ; 
• La Caisse Nationale des Barreaux Français ; 
• La Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ; 
• La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, 
• La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, 
• La Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF, 
• La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, 
• La Caisse de Retraites du Personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

La date limite de réception des offres était fixée au 1er avril 2025 à 12h00.

La société Upcoop a déposé une offre pour le lot n°1 et une offre pour le lot n°2 dans le délai requis.

Par deux courriers du 7 juillet 2025, elle était informée du rejet de ses offres et que les accords-cadres étaient sur le point d’être attribués à la société Swile pour le lot n°1 et à la société Pluxee pour le lot n°2.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2025, la société Upcoop a assigné l’UCANSS à l’audience du 24 juillet 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

« Vu l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande ; 
Vu le code de procédure civile ; 
Vu la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu les pièces versées au dossier ;

- D'ANNULER les deux décisions de rejet des offres de la société UPCOOP pour l'attribution des lots n°1 et 2 en date du 7 juillet 2025 ;

- D'ANNULER purement et simplement la procédure de publicité et de mise en concurrence suivie par l'UCANSS et D'ENJOINDRE à l'UCANSS, si elle entend poursuivre la procédure d'attribution de ses marchés, de reprendre sa procédure au stade de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence ;


- DE CONDAMNER l'UCANSS au paiement à la société UPCOOP d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. »

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience publique du 24 juillet 2025, l’UCANSS, représentée par son conseil, demande au juge du référé précontractuel de :

« IN LIMINE LITIS 
 
- DONNER ACTE à l’UCANSS de ce qu’il soulève in limine litis l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris, au profit du tribunal administratif de Paris, en ce qui concerne les demandes de la société UPCOOP ; 
 
- SE DECLARER PAR SUITE INCOMPETENT pour en connaitre, et inviter la Société UPCOOP à mieux se pourvoir. 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

- DEBOUTER la société UPCOOP de l’intégralité de ses prétentions 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 

- CONDAMNER la société UPCOOP à verser à l’UCANSS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code ». 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un examen plus détaillé des demandes et moyens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’exception d’incompétence

L’UCANSS excipe de l’incompétence du juge judiciaire en faisant valoir que le marché qu’elle a passé pour le compte des organismes, personnes publiques, doit être qualifié de contrat administratif, et que le litige relève de la compétence du juge administratif.

Elle soutient que :
- lorsqu’une personne morale de droit privé conclut un contrat pour le compte d’une personne morale de droit public, le contrat acquiert un caractère administratif et relève de la compétence du juge administratif,
- dans le cadre d’un groupement de commandes composé d’acheteurs publics et privés, la présence d’un acheteur public emporte qualification du contrat en contrat administratif, relevant de la compétence du juge administratif (Tribunal des conflits 10 janvier 2022 n° 4230), 
- dans le cadre d’un marché passé pour le compte d’une personne publique adhérente dans le cadre d’une centrale d’achat comme c’est le cas en l’espèce, les contrats conclus entre personnes privées, lorsque l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou lorsque ces contrats constituent l'accessoire d'un contrat de droit public, doivent être regardés comme conclus pour le compte de ces personnes publiques, peu important à cet égard que le pouvoir adjudicateur ait la qualité de mandataire, et par suite, le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre administratif (CAA de PARIS 12 mai 2022 n° 21PA03760),
- ce principe vaut, a fortiori, lorsque les dispositions contractuelles confirment expressément la qualité d’établissements publics des bénéficiaires,
- le marché dont l’attribution est contestée par la société UPCOOP a été passé par l’UCANSS en sa qualité de centrale d’achat, pour répondre à ses propres besoins, mais aussi au bénéfice d’organismes qui sont des établissements publics (CNAM, CNAV, CNAF, l’Urssaf Caisse nationale, CNSA). 

En réponse, la société UPCOOP oppose que pour déterminer la compétence de la juridiction, il convient de vérifier si l’UCANSS disposait bien d’un mandat des organismes pour le compte desquels le marché est passé. 

***

La passation et l'attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêtira un caractère administratif ou privé, doit être intentée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l'a été à bon droit.

Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (…) ».

Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».

Il est également rappelé que, sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public.

Ainsi, dans un litige dans lequel l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays (ANPP), association régie par la loi du 1er juillet 1901, avait conclu en qualité de centrale d’achat un accord-cadre pour répondre aux besoins de ceux de ses adhérents, personnes morales de droit public, lesquels devaient ensuite exécuter cet accord-cadre en émettant des bons de commande, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que le contrat devait être regardé comme conclu pour le compte de ces personnes publiques, peu important à cet égard que l'ANPP ait ou non la qualité de mandataire. Par suite, et alors même que les deux parties contractantes étaient des personnes morales de droit privé, le litige ressortissait à la compétence des juridictions de l'ordre administratif (CAA de PARIS 12 mai 2022 n° 21PA03760).

Au cas présent, le juge du référé précontractuel relève que les marchés dont l’attribution est contestée par la société UPCOOP sont passés par l’UCANSS en sa qualité de centrale d’achat, pour répondre à ses propres besoins, mais aussi au bénéfice d’organismes, établissement publics (CNAM, CNAV, CNAF, l’Urssaf Caisse nationale, CNSA) qui lui ont nécessairement donné mandat à cette fin en y adhérant, tandis que les article 1.3 et 3.2, ainsi que la section 4, du règlement de la consultation les qualifient de « bénéficiaires » .

En effet, le règlement de la consultation stipule en page 3 que :
« L’UCANSS, centrale d’achat au sens du code de la commande publique, conclut ces deux accords-cadres en application des dispositions de l’article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 2113-2 du code de la commande publique et de l’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de Sécurité sociale.
La technique d’achat choisie est l’accord-cadre en vertu de l’article L. 2125-1-1° du code de la commande publique. 

La consultation consiste : 

- dans une première phase, en la sélection d’un attributaire pour chaque accord-cadre. 
Cette première phase est effectuée par l’UCANSS qui, en tant que centrale d’achat, assure la passation et conclut chaque accord-cadre ; 

- dans une deuxième phase, en la conclusion de marchés subséquents par les organismes bénéficiaires avec le Titulaire de l’accord-cadre concerné. Chaque organisme bénéficiaire notifiera le marché subséquent au Titulaire de l’accord-cadre concerné. 
Les marchés subséquents préciseront les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées ; 

- dans une troisième phase, en l’émission de bons de commande par les organismes bénéficiaires auprès du Titulaire selon les modalités définies dans chaque marché ».

En page 3, le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) précise que : 
« L’UCANSS est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public. Elle a un effectif de 240 agents et son siège social est implanté, pour la majeure partie de ses activités, au [Adresse 2]. 

Ses missions sur le plan national sont essentiellement : 
de traiter les questions se rapportant aux conditions de travail, de rémunération et d’emploi du personnel des organismes de Sécurité sociale ; 
d’instruire sur le plan technique les dossiers concernant les opérations immobilières des organismes ; 
d’organiser et de coordonner la formation professionnelle et le perfectionnement du personnel des organismes de Sécurité sociale; 
d’assurer la fonction de centrale d’achat pour les organismes de la Sécurité sociale en application de l’article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, des articles L. 2113-2 du Code de la commande publique et de l’article 20 de l'arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de Sécurité sociale. »

Surtout, l’article 2.2 du CCTP « présentation des organismes bénéficiaires du marché » précise que « En tant que centrale d’achat, l’UCANSS conclut ce marché pour le compte de l’ensemble des organismes de la sécurité sociale en France métropolitaine, Corse compris et dans les DROM ». (CCTP page 4)

Le mandat donné par les établissements publics à l’UCANSS est ainsi accrédité par le fait qu’elle intervient pour leur compte.

Il en résulte que dès lors que l’UCANSS, en qualité de centrale d’achat, conclut les deux accords-cadres litigieux pour répondre aux besoins de ceux de ses adhérents, établissements publics, lesquels devront ensuite exécuter ces accords-cadres en émettant des bons de commande, les contrats doivent être regardés comme conclus pour le compte de ces personnes publiques.

Enfin, il sera précisé qu’alors même que la compétence du juge judiciaire est indiquée dans les différents documents de la procédure de passation, et notamment dans le règlement de la consultation, l’erreur commise dans l’indication des voies de recours ne modifie aucunement les règles de compétence ou de procédure, qui sont d’ordre public.

En conséquence, les demandes de la société UPCOOP doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Sur les demandes accessoires

L’équité commande de condamner la société UPCOOP, qui succombe, à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l’UCANSS, qui a été contrainte d'exposer des frais afin d'assurer sa défense.

Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d’instance seront laissés à la charge de la société UPCOOP. 



PAR CES MOTIFS


Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé précontractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE les demandes de la société UPCOOP comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

CONDAMNE la société UPCOOP à payer à l’UCANSS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la société UPCOOP.



Fait à Paris le 01 septembre 2025

Le Greffier, Le Président,



Flore MARIGNY Anita ANTON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la commande publique L6, code de la commande publique L2113-2, code de la securite sociale L224-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:54:15.793Z.