Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 2, 2 septembre 2025, n° 24/06883
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] [N] a effectué le 18 juin 2020 auprès de la compagnie aérienne Brussels Airlines une réservation pour elle et ses quatre enfants mineurs pour un vol aller-retour [Localité 11]-Yaoundé (Cameroun), avec une escale à [Localité 8], pour un départ prévu le 16 juillet 2020 et un retour le 16 septembre 2020. Le 1er juillet 2020, la compagnie a reporté le vol départ au 18 juillet 2020 compte tenu de la pandémie de Covid 19. Le 14 juillet 2020, la compagnie a reporté à nouveau le vol départ au 22 juillet 2020. Invoquant un refus d’embarquement de la part de la compagnie le 22 juillet 2020 pour cause de surbooking, sans proposition de réacheminement sur un autre vol, Mme [U] [N] a, par acte d’huissier de justice du 27 décembre 2022, fait assigner la SA Brussels Airlines en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Chartres. Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la compagnie Brussels Airlines et renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire de Bobigny. La demanderesse a constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 décembre 2024. Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, Mme [U] [N] demande au tribunal de : - condamner la SA Brussels Airlines à lui payer la somme de 8 225,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020, date de sa première réclamation, qui se décompose comme suit : 2 436,50 euros au titre du remboursement des billets, 420 euros au titre du remboursement des frais pour les suppléments de bagages, 3 000 euros au titre des frais d’indemnisation, 3 342,99 euros au titre des “conséquences directes”, dont il convient de déduire la somme de 973,50 euros réglée par la compagnie, - condamner en outre la SA Brussels Airlines à lui payer les sommes de : 5 000 euros au titre du préjudice moral et de la perturbation dans les conditions d’existence,1500 euros au titre de la résistance abusive, - condamner la SA Brussels Airlines à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Brussels Airlines aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Vernaz Aidat Rouault [Localité 10] , - ordonner l’exécution provisoire. La demanderesse se fonde sur les dispositions du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et des articles 1106 et 1107 du code civil. La compagnie Brussels Airlines, qui a comparu devant le tribunal judiciaire de Chartres, n’a pas constitué avocat devant ce tribunal, malgré l’invitation qui lui a été faite par le greffe du tribunal en application de l’article 82 du code de procédure civile ( LRAR signé le 26 juillet 2024). La présente décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 8 avril 2025. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Motifs
MOTIVATION SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AU TITRE DU REGLEMENT 261/2004 Le règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [9] membre, en ce compris dans l’hypothèse d’un vol avec correspondance au départ d’un Etat membre, faisant l’objet d’une réservation unique. En l’espèce, le règlement susvisé a vocation à régir le présent litige, s’agissant d’un vol [Localité 11]-Yaoundé via [Localité 8], avec réservation unique sur les deux tronçons. Au regard des échanges par mail entre Mme [U] [N] et la compagnie Brussels Airlines en date des 26 novembre 2020 et 6 mai 2021, il se déduit que Mme [U] [N] a fait l’objet, ainsi que ses 4 enfants, d’un refus d’embarquement le 22 juillet 2020 sur le vol [Localité 11]-Bruxelles. Les dispositions suivantes du règlement sont applicables : Article 4 Refus d'embarquement 1. Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement de refuser l'embarquement sur un vol, il fait d'abord appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en échange de certaines prestations, suivant des modalités à convenir entre les passagers concernés et le transporteur aérien effectif. Les volontaires bénéficient, en plus des prestations mentionnées au présent paragraphe, d'une assistance conformément à l'article 8. 2. Lorsque le nombre de volontaires n'est pas suffisant pour permettre l'embarquement des autres passagers disposant d'une réservation, le transporteur aérien effectif peut refuser l'embarquement de passagers contre leur volonté. 3. S'il refuse des passagers à l'embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l'article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9. Article 7 Droit à indemnisation 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation. Article 8 Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre: a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, - un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais; b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges. L’article 12 permet d’allouer une indemnisation complémentaire sur le fondement du droit national, en ce compris au titre d’un préjudice moral. Dès lors, Mme [U] [N], qui démontre avoir fait l’objet ainsi que ses enfants d’un refus d’embarquement sur le vol [Localité 11]-Yaoundé du 22 juillet 2020, est fondée à solliciter : - une indemnisation d’un montant de 600 euros par personne, [Localité 12] étant à plus de 3 500 kilomètres de [Localité 11], soit la somme de 3.000 euros au total ; - le remboursement des billets pour la somme de 2 436,50 euros, outre 420 euros au titre du remboursement des frais pour les suppléments de bagages ( justificatifs des sommes dépensées fournis). En revanche, Mme [U] [N] ne justifie pas avoir acheté un autre billet pour elle et ses 4 enfants sur une autre compagnie le même jour. Elle sera par conséquent déboutée de se demande de remboursement de la somme de 3 342,99 euros au titre des “conséquences directes” du refus d’embarquement. Enfin, il résulte d’un échange de courriers du 23 juillet 2021 entre l’assurance protection juridique de la demanderesse et la compagnie aérienne que la somme de 973,50 euros a été réglée par la compagnie à Mme [U] [N] en indemnisation de son préjudice. Cette somme sera donc déduite de l’indemnisation au titre du règlement. La SA Brussels Airlines sera par conséquent condamnée à verser à Mme [U] [N] la somme de 4 883 euros au titre de l’indemnisation prévue par le réglement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004. Les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter de la mise en demeure par avocat du 24 décembre 2021, en application de l’article 1231-7 du code civil. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AU TITRE DU PREJUDICE MORAL ET DE LA RESISTANCE ABUSIVE Mme [U] [N], qui ne démontre pas, comme elle le soutient, avoir été obligée de passer plusieurs heures à l’aéroport avec ses enfants et avoir dû se débrouiller seule pour prendre un autre vol le même jour, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. En revanche, le refus d’indemnisation de la demanderesse par la compagnie aérienne au titre des dispositions du règlement européen, ainsi que la longueur de la présente procédure, due notamment à l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse devant le tribunal judiciaire de Chartres, laquelle n’a cependant pas comparu devant ce tribunal, justifie d’allouer la somme de 1500 euros à Mme [U] [N] au titre de la résistance abusive, en vertu de l’article 1231-1 du code civil. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, la société Brussels Airlines sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [U] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, pour les actions en justice introduites à compter du 1er janvier 2020, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE la SA Brussels Airlines à payer à Mme [U] [N] la somme de 4 883 euros au titre de l’indemnisation prévue par le réglement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021, CONDAMNE la SA Brussels Airlines à payer à Mme [U] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, DÉBOUTE Mme [U] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE la SA Brussels Airlines aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Vernaz Aidat Rouault [Localité 10] ; CONDAMNE la SA Brussels Airlines à payer à Mme [U] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2025 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/06883 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSAM N° de MINUTE : 25/00551 Madame [R] [N] épouse [D] domiciliée pour la présente instance au cabinet de son avocat Me Isabelle AIDAT-ROUAULT, [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me AIDAT ROUAULT, avocat au barreau de CHARTRES, Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150 DEMANDEUR C/ Société BRUXELS AIRLINES, [Adresse 2] [Localité 1] prise en son établissement situé en France, [Adresse 4] [Localité 6] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Mai 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] [N] a effectué le 18 juin 2020 auprès de la compagnie aérienne Brussels Airlines une réservation pour elle et ses quatre enfants mineurs pour un vol aller-retour [Localité 11]-Yaoundé (Cameroun), avec une escale à [Localité 8], pour un départ prévu le 16 juillet 2020 et un retour le 16 septembre 2020. Le 1er juillet 2020, la compagnie a reporté le vol départ au 18 juillet 2020 compte tenu de la pandémie de Covid 19. Le 14 juillet 2020, la compagnie a reporté à nouveau le vol départ au 22 juillet 2020. Invoquant un refus d’embarquement de la part de la compagnie le 22 juillet 2020 pour cause de surbooking, sans proposition de réacheminement sur un autre vol, Mme [U] [N] a, par acte d’huissier de justice du 27 décembre 2022, fait assigner la SA Brussels Airlines en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Chartres. Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la compagnie Brussels Airlines et renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire de Bobigny. La demanderesse a constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 décembre 2024. Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, Mme [U] [N] demande au tribunal de : - condamner la SA Brussels Airlines à lui payer la somme de 8 225,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020, date de sa première réclamation, qui se décompose comme suit : 2 436,50 euros au titre du remboursement des billets, 420 euros au titre du remboursement des frais pour les suppléments de bagages, 3 000 euros au titre des frais d’indemnisation, 3 342,99 euros au titre des “conséquences directes”, dont il convient de déduire la somme de 973,50 euros réglée par la compagnie, - condamner en outre la SA Brussels Airlines à lui payer les sommes de : 5 000 euros au titre du préjudice moral et de la perturbation dans les conditions d’existence,1500 euros au titre de la résistance abusive, - condamner la SA Brussels Airlines à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Brussels Airlines aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Vernaz Aidat Rouault [Localité 10] , - ordonner l’exécution provisoire. La demanderesse se fonde sur les dispositions du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et des articles 1106 et 1107 du code civil. La compagnie Brussels Airlines, qui a comparu devant le tribunal judiciaire de Chartres, n’a pas constitué avocat devant ce tribunal, malgré l’invitation qui lui a été faite par le greffe du tribunal en application de l’article 82 du code de procédure civile ( LRAR signé le 26 juillet 2024). La présente décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 8 avril 2025. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025. MOTIVATION SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AU TITRE DU REGLEMENT 261/2004 Le règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [9] membre, en ce compris dans l’hypothèse d’un vol avec correspondance au départ d’un Etat membre, faisant l’objet d’une réservation unique. En l’espèce, le règlement susvisé a vocation à régir le présent litige, s’agissant d’un vol [Localité 11]-Yaoundé via [Localité 8], avec réservation unique sur les deux tronçons. Au regard des échanges par mail entre Mme [U] [N] et la compagnie Brussels Airlines en date des 26 novembre 2020 et 6 mai 2021, il se déduit que Mme [U] [N] a fait l’objet, ainsi que ses 4 enfants, d’un refus d’embarquement le 22 juillet 2020 sur le vol [Localité 11]-Bruxelles. Les dispositions suivantes du règlement sont applicables : Article 4 Refus d'embarquement 1. Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement de refuser l'embarquement sur un vol, il fait d'abord appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en échange de certaines prestations, suivant des modalités à convenir entre les passagers concernés et le transporteur aérien effectif. Les volontaires bénéficient, en plus des prestations mentionnées au présent paragraphe, d'une assistance conformément à l'article 8. 2. Lorsque le nombre de volontaires n'est pas suffisant pour permettre l'embarquement des autres passagers disposant d'une réservation, le transporteur aérien effectif peut refuser l'embarquement de passagers contre leur volonté. 3. S'il refuse des passagers à l'embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l'article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9. Article 7 Droit à indemnisation 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation. Article 8 Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre: a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, - un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais; b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges. L’article 12 permet d’allouer une indemnisation complémentaire sur le fondement du droit national, en ce compris au titre d’un préjudice moral. Dès lors, Mme [U] [N], qui démontre avoir fait l’objet ainsi que ses enfants d’un refus d’embarquement sur le vol [Localité 11]-Yaoundé du 22 juillet 2020, est fondée à solliciter : - une indemnisation d’un montant de 600 euros par personne, [Localité 12] étant à plus de 3 500 kilomètres de [Localité 11], soit la somme de 3.000 euros au total ; - le remboursement des billets pour la somme de 2 436,50 euros, outre 420 euros au titre du remboursement des frais pour les suppléments de bagages ( justificatifs des sommes dépensées fournis). En revanche, Mme [U] [N] ne justifie pas avoir acheté un autre billet pour elle et ses 4 enfants sur une autre compagnie le même jour. Elle sera par conséquent déboutée de se demande de remboursement de la somme de 3 342,99 euros au titre des “conséquences directes” du refus d’embarquement. Enfin, il résulte d’un échange de courriers du 23 juillet 2021 entre l’assurance protection juridique de la demanderesse et la compagnie aérienne que la somme de 973,50 euros a été réglée par la compagnie à Mme [U] [N] en indemnisation de son préjudice. Cette somme sera donc déduite de l’indemnisation au titre du règlement. La SA Brussels Airlines sera par conséquent condamnée à verser à Mme [U] [N] la somme de 4 883 euros au titre de l’indemnisation prévue par le réglement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004. Les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter de la mise en demeure par avocat du 24 décembre 2021, en application de l’article 1231-7 du code civil. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AU TITRE DU PREJUDICE MORAL ET DE LA RESISTANCE ABUSIVE Mme [U] [N], qui ne démontre pas, comme elle le soutient, avoir été obligée de passer plusieurs heures à l’aéroport avec ses enfants et avoir dû se débrouiller seule pour prendre un autre vol le même jour, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. En revanche, le refus d’indemnisation de la demanderesse par la compagnie aérienne au titre des dispositions du règlement européen, ainsi que la longueur de la présente procédure, due notamment à l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse devant le tribunal judiciaire de Chartres, laquelle n’a cependant pas comparu devant ce tribunal, justifie d’allouer la somme de 1500 euros à Mme [U] [N] au titre de la résistance abusive, en vertu de l’article 1231-1 du code civil. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, la société Brussels Airlines sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [U] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, pour les actions en justice introduites à compter du 1er janvier 2020, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE la SA Brussels Airlines à payer à Mme [U] [N] la somme de 4 883 euros au titre de l’indemnisation prévue par le réglement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021, CONDAMNE la SA Brussels Airlines à payer à Mme [U] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, DÉBOUTE Mme [U] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE la SA Brussels Airlines aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Vernaz Aidat Rouault [Localité 10] ; CONDAMNE la SA Brussels Airlines à payer à Mme [U] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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Mise à jour de la source le 2025-09-02T18:01:09.814Z.