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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 1 septembre 2025, n° 24/07123

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 13 juin 2023, dont il a été interjeté appel, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné la SCI LYS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 74 274 euros au titre des travaux réparatoires tels que fixés par l’expert judiciaire, la somme de 1 800 euros TTC avancée par la copropriété pour la réalisation des essais de traction sollicités par l’expert judiciaire et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par ordonnance du 1er février 2024, la Première présidente de la cour d’appel de [Localité 7] a rejeté la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire prononcé par le précédent jugement. 

Les mesures d’exécution à l’encontre de la SCI LYS ayant donné lieu à un procès-verbal de carence du 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le même tribunal, par actes du 21 août 2024, les associés de cette société, Mme [F] [X] épouse [L] et M. [V] [L], sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil en paiement de la dette sociale.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les époux [L] demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux dans la procédure enregistrée sous le n° RG n°23/03381 opposant la SCI LYS appelante au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], Madame [S], les consorts [O]–[I], les sociétés YGM et COS CONSTRUCTION et les assureurs GAN et GENERALI, mesure qui est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cour d’appel étant saisie par la SCI LYS d’une demande d’infirmation du jugement rendu le 13 juin 2023 notamment en ce qu’elle l’a condamnée à verser les sommes de 74 274 euros et 1 800 euros au syndicat des copropriétaires.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de débouter les époux [L] de leur incident et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident. Il conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer alors que cette demande conforterait les débiteurs de mauvaise foi dans leur attitude dilatoire à l’exécution des décisions de justice.

Motifs

MOTIFS

Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l'article 789 du même code. 

En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si cette mesure n'est pas imposée par la loi.

Si les époux [L] ont intérêt à voir statuer sur le recours introduit par la SCI LYS du jugement du 13 juin 2023 la condamnant à payer diverses somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], ce dernier peut se prévaloir d’un titre exécutoire à l’encontre de cette SCI, dès lors que la décision a été assortie de l’exécution provisoire. 

Dans ces conditions , la demande de sursis à statuer sera rejetée alors que la demande n’est motivée que par l’intérêt d’une des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

- REJETTE la demande de sursis à statuer,

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 avec dernière injonction de conclure aux défendeurs, 

- RESERVE les dépens.



La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de la 1re Chambre Civile et par Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 24/07123 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM72


INCIDENT
 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/07123 -
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM72

N° de Minute : 2025/








AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] 

C/ 

[V] [L], 
[F] [X] épouse [L]






[Adresse 8] 
le :
à 
Avocats : 
SELAS CILIENTO AVOCATS
SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic, FAVIMOdont le siège est [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDEURS

Monsieur [V] [L]
né le 21 Mai 1953 à [Localité 7] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE



Madame [F] [X] épouse [L]
née le 15 Février 1960 à [Localité 9] (Morbihan)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE


EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 13 juin 2023, dont il a été interjeté appel, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné la SCI LYS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 74 274 euros au titre des travaux réparatoires tels que fixés par l’expert judiciaire, la somme de 1 800 euros TTC avancée par la copropriété pour la réalisation des essais de traction sollicités par l’expert judiciaire et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par ordonnance du 1er février 2024, la Première présidente de la cour d’appel de [Localité 7] a rejeté la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire prononcé par le précédent jugement. 

Les mesures d’exécution à l’encontre de la SCI LYS ayant donné lieu à un procès-verbal de carence du 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le même tribunal, par actes du 21 août 2024, les associés de cette société, Mme [F] [X] épouse [L] et M. [V] [L], sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil en paiement de la dette sociale.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les époux [L] demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux dans la procédure enregistrée sous le n° RG n°23/03381 opposant la SCI LYS appelante au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], Madame [S], les consorts [O]–[I], les sociétés YGM et COS CONSTRUCTION et les assureurs GAN et GENERALI, mesure qui est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cour d’appel étant saisie par la SCI LYS d’une demande d’infirmation du jugement rendu le 13 juin 2023 notamment en ce qu’elle l’a condamnée à verser les sommes de 74 274 euros et 1 800 euros au syndicat des copropriétaires.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de débouter les époux [L] de leur incident et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident. Il conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer alors que cette demande conforterait les débiteurs de mauvaise foi dans leur attitude dilatoire à l’exécution des décisions de justice.

MOTIFS

Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l'article 789 du même code. 

En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si cette mesure n'est pas imposée par la loi.

Si les époux [L] ont intérêt à voir statuer sur le recours introduit par la SCI LYS du jugement du 13 juin 2023 la condamnant à payer diverses somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], ce dernier peut se prévaloir d’un titre exécutoire à l’encontre de cette SCI, dès lors que la décision a été assortie de l’exécution provisoire. 

Dans ces conditions , la demande de sursis à statuer sera rejetée alors que la demande n’est motivée que par l’intérêt d’une des parties. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

- REJETTE la demande de sursis à statuer,

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 avec dernière injonction de conclure aux défendeurs, 

- RESERVE les dépens.



La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de la 1re Chambre Civile et par Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2025-09-02T18:06:02.185Z.