Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 2 septembre 2025, n° 24/00985
Exposé du litige
' ' ' EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 22 mai 2015 prolongé par avenant du 24 novembre 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 29 février 2016, Mme [Y] [E] a été embauchée par la société Les jardins d'Augusta en qualité d'assistante administrative. La convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé est applicable à la relation de travail. En mai 2017, le contrat de travail de Mme [E] a été transféré à la société Mikoriz, société holding créée en 2017. Par fiche de poste signée le 15 novembre 2017, Mme [E] a occupé les fonctions d'assistante de direction. A compter de janvier 2020, Mme [E] a bénéficié du statut cadre et d'une convention de forfait-jour. A compter du 1er janvier 2021, Mme [E] a exercé les fonctions de directrice des ressources humaines, sans formalisation d'un avenant. D'août 2021 à octobre 2021 puis à compter du 25 novembre 2021, Mme [E] a été placée en arrêt de travail. Par avis d'inaptitude du 21 mai 2022, Mme [E] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense de reclassement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 juin 2022, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juin 2022. Par courrier du 22 juin 2022, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée au greffe le 8 novembre 2023, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch pour paiement d'heures supplémentaires et dommages-intérêts pour harcèlement et travail dissimulé. Par jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes d'Auch a : - dit et juge : - Que le décompte du temps de travail de Mme [E] selon le principe du forfait annuel en jour n'est pas valable ; - Que Mme [E] n'apporte pas d'éléments sincères et suffisamment précis concernant les heures de travail supplémentaire qu'elle aurait effectuées, ne permettant pas à l'employeur d'y répondre utilement, et qu'en conséquence l'employeur ne saurait s'être rendu coupable de travail dissimulé ; - Que Mme [E] n'établit pas de faits permettant de présumer qu'elle aurait été victime de harcèlement moral ; - Que la société Mikoriz n'a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité au travail ; - Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ; - Débouté en conséquence Mme [E] de ses demandes en rappels de salaires, en dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé les dépens à la charge de chaque partie. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2024, Mme [E] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Mikoriz en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur l'entier dispositif qu'elle cite dans son acte. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 10 juin 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A) Moyens et prétentions de Mme [E], appelante Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour de : Réformer le jugement pour tous les chefs dont appel et de - Condamner la société Mikoriz à lui payer les sommes suivantes : 31 477 euros de rappel de salaire pour les heures supplémentaires impayées et non déclarées ; 3 147 euros pour les congés-payés sur les heures supplémentaires ; 5 000 euros pour le dépassement des seuils et l'absence de pause ; 28 942 euros au titre du travail dissimulé ; Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : 1° Sur les heures supplémentaires Le forfait n'est pas applicable : le forfait annuel en jour ne lui est pas opposable puisque non constaté par écrit et ne comportant aucune disposition relative au contrôle de sa charge de travail, à son droit à la déconnexion et au non-dépassement des seuils horaires légaux ; La prescription : - la demande peut porter sur les trois années précédant la rupture du contrat, ce qui est le cas ; Le tableau des heures effectuées : - Le jugement commente et critique de façon détaillée son tableau, à partir de données fournies par l'employeur dans ses conclusions. La société a donc répondu, parce qu'elle était en mesure de le faire, mais n'a pas fourni à la juridiction d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés ; - Son décompte est imprécis et incomplet puisqu'elle n'a pas anticipé la rupture du contrat de travail et n'a plus accès à ses outils de travail (courriels, plannings, etc'). L'employeur ne produit pas ses données, auxquelles il a seul accès ; - Le décompte est assez précis pour que la société puisse y répondre ; - Elle produit des attestations corroborées par sa charge de travail et par des extraits de son agenda ; - Elle a travaillé aux mêmes horaires, de 8h à 18h, sans pause. Elle n'a pas mentionné les heures travaillées les week-ends ni les jours fériés, durant lesquelles elle a été systématiquement sollicitée ; - L'activité a "explosé" durant la crise sanitaire, la contraignant à travailler sans cesse pour pallier cette majoration ; - Le tableau fait apparaître très clairement la soustraction des heures correspondant aux congés-payés, récupération du temps de travail et arrêts pour maladie ; - Le tableau des horaires a été rectifié pour tenir compte des conclusions de la société Mikoriz ; - La société Mikoriz ne produit aucun élément permettant de déterminer ses heures de travail ; - Son horaire contractuel était le suivant : 8h-12h et 13h-17h30, 8h à 13h le mercredi, sans pause, ne s'arrêtant pas à 18h et répondant aux messages tardifs, du week-end et durant ses congés (s'agissant de questions urgentes) ; - Le salaire conventionnel de base applicable à la catégorie cadre C2 est de 3 212 euros mensuels, soit 16 245 euros pour 661 heures supplémentaires au taux de 25 % et 15 232 euros pour 506 heures supplémentaires majorées à 50 % ; 2° Sur les temps de pause et les seuils maximums de travail : - La preuve du respect des temps de pause et des limites maximales de travail incombe exclusivement à l'employeur ; - Le décompte et les témoignages versés aux débats montrent que les seuils légaux ont été dépassés et que les pauses prescrites n'ont pas été respectées ; - La société ne fournit aucun élément de preuve du respect de ces temps, et ce non-respect doit être sanctionné. 3° Sur le travail dissimulé : La mention sur les bulletins de salaire du forfait 217 jours, démontre le dépassement par l'employeur d'un horaire de travail de 35 heures par semaine et le caractère intentionnel de la dissimulation. Elle ne pouvait assurer elle-même le contrôle de sa propre activité, qui devait nécessairement être confié à un autre salarié. B) Moyens et prétentions de la société Mikoriz, intimée Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 mai 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Mikoriz demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions - Condamner Mme [E] au payement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure collective ; - La débouter de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - La débouter de sa demande de capitalisation. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : 1° Sur les heures supplémentaires a) A titre liminaire, sur la convention de forfait - Si les bulletins de paie mentionnent un forfait, aucune convention n'a été signée entre les parties ; - Il incombait à Mme [E], directrice des ressources humaines et directrice générale et associée, d'établir les contrats de travail et la convention de forfait et d'alerter la société sur l'absence de convention écrite et ses conséquences ; b) Mme [E] ne rapporte pas la preuve d'heures supplémentaires Mme [E] a été taisante pendant des années (aucune demande préalable, même lorsqu'elle l'a saisie de faits de harcèlement ou lorsqu'elle l'a sollicitée dans le cadre d'une rupture conventionnelle). Elle a saisi l'inspection du travail sans invoquer lesdites heures ; Mme [E] produit un tableau non précis, corroboré par aucun élément, reposant sur ses seules allégations, établi à l'approche de l'audience, ne correspondant à aucune réalité, - Mme [E], qui majore ses prétentions à hauteur d'appel, était libre d'organiser son planning ; - Mme [E] ne travaillait pas le mercredi après-midi, ne partait pas après 18 heures, prenait à minima une pause méridienne d'une heure et, à son retour d'arrêt-maladie, a télétravaillé tous les après-midis, de sorte qu'elle ne peut avoir travaillé systématiquement dix heures par jour ; - Le volume d'activité de l'entreprise ne justifie pas un tel volume horaire de travail, pour aucun des cadres de l'entreprise ; - Les pages extraites de l'agenda 2021 de Mme [E] font apparaître des rendez-vous et tâches à des heures d'ouverture, sans aucune mention de dépassement ; - Les attestations sont délivrées par des amies de Mme [E], qui n'apportent aucun élément sur le temps de travail de Mme [E]. Mme [G] n'est pas impartiale, ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir insulté un autre salarié ; Le décompte est erroné - La production d'un nouveau tableau (en appel) confirme l'absence de sincérité et de réalité des heures affichées ; - Pour les semaines 48 à 52, Mme [E] a affiché 48 heures travaillées alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie et a corrigé son tableau après ses écritures en réponse ; - Les incohérences comme la variation du nombre d'heures démontrent l'absence de loyauté et de sincérité du tableau ; - Mme [E] revendique un salaire mensuel de 3 212 euros qui correspond au minimum conventionnel pour 2023 alors que ses prétentions portent sur les années 2020 et 2021. Le salaire de 3 126,68 euros est ainsi applicable ; Sur l'absence de décompte - le forfait exclut toute idée de décompte, qu'elle ne peut donc produire ; - Exiger qu'elle produise une preuve qu'elle ne peut apporter est contraire au principe d'égalité des armes ; - Mme [E] n'a jamais utilisé d'agenda électronique, n'était pas mentionnée sur les agendas en raison de son statut et de ses fonctions et elle n'a pas conservé les courriels de 2020/2021 ; - Il n'y a de sa part aucune volonté de dissimulation ; c) En conséquence, sur les demandes Sur la demande au titre des heures supplémentaires : Mme [E] doit être déboutée de ses prétentions, dont le nombre sera à tout le moins réduit ; Sur les demandes au titre des seuils et des pauses : - Mme [S] ne travaillait pas à côté de Mme [E] ; - Cette attestation de complaisance n'est corroborée par aucun élément ; - Aucun décompte n'est versé aux débats ; - Mme [E] n'apporte pas la preuve d'un préjudice. 2° Sur le travail dissimulé - En sa qualité de directrice des ressources humaines et de directrice générale, Mme [E] n'est pas étrangère à l'absence de convention écrite et ne peut soutenir que son manquement traduit une volonté dissimulatrice de la part de l'employeur ; - Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire ni de l'application d'une convention de forfait illicite.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur les heures supplémentaires a) Sur la validité de la convention de forfait En application des dispositions de l'article L.3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. Il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit, nonobstant la mention de l'existence d'un forfait figurant sur les bulletins de paye du salarié (Cassation, sociale, 4 novembre 2015, Pourvoi nº 14-10.419 ; Cassation, sociale, 13 février 2013, Pourvoi nº 11-27.826). Une convention de forfait invalide entraîne le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires selon le droit commun du code du travail. En l'espèce, Mme [E] et la société Mikoriz n'ont pas signé de convention individuelle de forfait. Les conditions de validité de l'acte font dès lors défaut, indépendamment du caractère volontaire ou non de cette absence et du poste occupé par la salariée. Il en résulte que Mme [E] n'est pas soumise à un horaire de travail forfaitaire mais à un décompte du temps de travail et des heures supplémentaires selon le droit commun. Le jugement étant confirmé en ce qu'il dit que le décompte du temps de travail de Mme [E] selon le principe du forfait annuel en jours n'est pas valable. b) Sur la prescription de la demande En application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat". En l'espèce, le contrat de travail de Mme [E] a été rompu par courrier du 22 juin 2022, sa demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédentes, soit à compter du 22 juin 2019. Les demandes de Mme [E] au titre des années 2020 et 2021 sont déclarées recevables, et le jugement est réformé de ce chef. c) Sur les heures supplémentaires Selon l'article L.3171-4 du code du travail : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles". La preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La seule irrégularité de la convention de forfait ne suffit pas à démontrer que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires. En l'espèce, Mme [E] verse aux débats les éléments suivants : - un tableau indiquant, pour chaque semaine des années 2020 et 2021, le numéro de la semaine, un nombre forfaitaire d'heures travaillées de la semaine de quasi- systématiquement 48 heures, le nombre d'heures majorées à 25% et celui majoré à 50%, tableau rectifié à plusieurs reprises pour prendre en compte les objections articulées dans les écritures de l'employeur. - des sms brefs échangés lors de la pause méridienne et après 18 heures ; - des extraits d'agenda faisant apparaître des actions entre 8 heures et 18 heures ; - l'attestation de Mme [G], qui témoigne que Mme [E] était joignable en permanence, congés et week-end compris ; - l'attestation de Mme [S], qui témoigne que Mme [E] travaillait tard le soir jusqu'à 19h ou 19h30. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer. La société Mikoriz, qui ne verse aucune pièce aux débats, conteste la réalisation d'heures supplémentaires par Mme [E] et met en avant les modifications successives du tableau de Mme [E], la majoration des prétentions financières et les contradictions affectant les différentes pièces. La lecture comparée de ces différents éléments démontre : - que le tableau versé aux débats ne permet pas d'identifier les heures non rémunérées que Mme [E] prétend avoir accompli et dont le nombre a évolué à plusieurs reprises, suite aux objections de l'employeur (suppression des heures supplémentaires décomptées pendant des périodes de RTT, d'absence pour événement familial ou d'arrêt maladie); - que les extraits d'agenda font apparaître des actions de travail entre 8 heures et 18 heures seulement, soit sur les heures ouvrées ; - que les interventions au-delà de ces horaires ne sont pas significatives, comme ponctuelles et brèves ; - que les attestations délivrées par Mmes [G] et [S] ne permettent pas de quantifier les heures de travail attestées. Au vu des explications et pièces produites aux débats, il n'est pas établi que la salariée a accompli les heures supplémentaires revendiquées. Le jugement est confirmé pour avoir débouté Mme [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires. d) Sur les temps de pause et de repos Il résulte des articles L.3121-16, L.3121-18, L.3121-20 et L.3131-1 du code du travail et 1353 du code civil que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des temps de pause obligatoires et des repos quotidiens et hebdomadaires, preuve qui incombe à l'employeur. Conformément aux dispositions des articles L.3131-1 du code du travail et de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, le dépassement de la durée maximale de travail et le non-respect du droit au repos qui en résulte ouvrent, à eux seuls, droit à la réparation. En l'espèce, la société Mikoriz ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir que : Mme [E] a bénéficié d'une pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives, après un temps de travail quotidien de six heures, que les temps de repos légaux impératifs ont été respectés. La société Mikoriz échoue dans la preuve, qui lui incombe, du respect des temps de pause et de repos obligatoires, ce qui cause nécessairement un préjudice à Mme [E], que la cour apprécie souverainement à la somme de 1000 euros. Le jugement est réformé de ce chef. II- Sur le travail dissimulé Conformément aux dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner de manière intentionnelle sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail. En l'espèce, la cour ayant débouté Mme [E] de ses prétentions au titre des heures supplémentaires, les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas établis. Le jugement est confirmé pour avoir débouté Mme [E] de ses prétentions. III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'équité conduit à écarter les demandes des deux parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, chacune conservant la charge des dépens par elle exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Auch, sauf en ce qu'il déboute Mme [Y] [E] de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des seuils et des pauses, Et, statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant : CONDAMNE la société Mikoriz à payer à Mme [Y] [E] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des seuils et des pauses, CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens d'appel par elle exposés, DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025 ALR / NC ----------------------- N° RG 24/00985 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DI56 ----------------------- [Y] [J] épouse [L] C/ S.A.S. MIKORIZ ----------------------- Copie exécutoire délivrée le : aux avocats ARRÊT n° 252-25 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [Y] [J] épouse [L] née le 18 août 1978 à [Localité 4] de nationalité française domiciliée : [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Pierre THERSIQUEL, avocat postulant au barreau du GERS et Me Sylvain LAROSE, avocat plaidant au barreau de TARBES APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 09 septembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F23/00099 d'une part, ET : S.A.S. MIKORIZ prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Laure SOULA, SELARL CELIER DANEZAN SOULA, avocate au barreau du GERS INTIMÉE d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 juin 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Présidente : Pascale FOUQUET, Conseiller Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 22 mai 2015 prolongé par avenant du 24 novembre 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 29 février 2016, Mme [Y] [E] a été embauchée par la société Les jardins d'Augusta en qualité d'assistante administrative. La convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé est applicable à la relation de travail. En mai 2017, le contrat de travail de Mme [E] a été transféré à la société Mikoriz, société holding créée en 2017. Par fiche de poste signée le 15 novembre 2017, Mme [E] a occupé les fonctions d'assistante de direction. A compter de janvier 2020, Mme [E] a bénéficié du statut cadre et d'une convention de forfait-jour. A compter du 1er janvier 2021, Mme [E] a exercé les fonctions de directrice des ressources humaines, sans formalisation d'un avenant. D'août 2021 à octobre 2021 puis à compter du 25 novembre 2021, Mme [E] a été placée en arrêt de travail. Par avis d'inaptitude du 21 mai 2022, Mme [E] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense de reclassement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 juin 2022, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juin 2022. Par courrier du 22 juin 2022, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée au greffe le 8 novembre 2023, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch pour paiement d'heures supplémentaires et dommages-intérêts pour harcèlement et travail dissimulé. Par jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes d'Auch a : - dit et juge : - Que le décompte du temps de travail de Mme [E] selon le principe du forfait annuel en jour n'est pas valable ; - Que Mme [E] n'apporte pas d'éléments sincères et suffisamment précis concernant les heures de travail supplémentaire qu'elle aurait effectuées, ne permettant pas à l'employeur d'y répondre utilement, et qu'en conséquence l'employeur ne saurait s'être rendu coupable de travail dissimulé ; - Que Mme [E] n'établit pas de faits permettant de présumer qu'elle aurait été victime de harcèlement moral ; - Que la société Mikoriz n'a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité au travail ; - Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ; - Débouté en conséquence Mme [E] de ses demandes en rappels de salaires, en dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé les dépens à la charge de chaque partie. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2024, Mme [E] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Mikoriz en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur l'entier dispositif qu'elle cite dans son acte. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 10 juin 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A) Moyens et prétentions de Mme [E], appelante Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour de : Réformer le jugement pour tous les chefs dont appel et de - Condamner la société Mikoriz à lui payer les sommes suivantes : 31 477 euros de rappel de salaire pour les heures supplémentaires impayées et non déclarées ; 3 147 euros pour les congés-payés sur les heures supplémentaires ; 5 000 euros pour le dépassement des seuils et l'absence de pause ; 28 942 euros au titre du travail dissimulé ; Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : 1° Sur les heures supplémentaires Le forfait n'est pas applicable : le forfait annuel en jour ne lui est pas opposable puisque non constaté par écrit et ne comportant aucune disposition relative au contrôle de sa charge de travail, à son droit à la déconnexion et au non-dépassement des seuils horaires légaux ; La prescription : - la demande peut porter sur les trois années précédant la rupture du contrat, ce qui est le cas ; Le tableau des heures effectuées : - Le jugement commente et critique de façon détaillée son tableau, à partir de données fournies par l'employeur dans ses conclusions. La société a donc répondu, parce qu'elle était en mesure de le faire, mais n'a pas fourni à la juridiction d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés ; - Son décompte est imprécis et incomplet puisqu'elle n'a pas anticipé la rupture du contrat de travail et n'a plus accès à ses outils de travail (courriels, plannings, etc'). L'employeur ne produit pas ses données, auxquelles il a seul accès ; - Le décompte est assez précis pour que la société puisse y répondre ; - Elle produit des attestations corroborées par sa charge de travail et par des extraits de son agenda ; - Elle a travaillé aux mêmes horaires, de 8h à 18h, sans pause. Elle n'a pas mentionné les heures travaillées les week-ends ni les jours fériés, durant lesquelles elle a été systématiquement sollicitée ; - L'activité a "explosé" durant la crise sanitaire, la contraignant à travailler sans cesse pour pallier cette majoration ; - Le tableau fait apparaître très clairement la soustraction des heures correspondant aux congés-payés, récupération du temps de travail et arrêts pour maladie ; - Le tableau des horaires a été rectifié pour tenir compte des conclusions de la société Mikoriz ; - La société Mikoriz ne produit aucun élément permettant de déterminer ses heures de travail ; - Son horaire contractuel était le suivant : 8h-12h et 13h-17h30, 8h à 13h le mercredi, sans pause, ne s'arrêtant pas à 18h et répondant aux messages tardifs, du week-end et durant ses congés (s'agissant de questions urgentes) ; - Le salaire conventionnel de base applicable à la catégorie cadre C2 est de 3 212 euros mensuels, soit 16 245 euros pour 661 heures supplémentaires au taux de 25 % et 15 232 euros pour 506 heures supplémentaires majorées à 50 % ; 2° Sur les temps de pause et les seuils maximums de travail : - La preuve du respect des temps de pause et des limites maximales de travail incombe exclusivement à l'employeur ; - Le décompte et les témoignages versés aux débats montrent que les seuils légaux ont été dépassés et que les pauses prescrites n'ont pas été respectées ; - La société ne fournit aucun élément de preuve du respect de ces temps, et ce non-respect doit être sanctionné. 3° Sur le travail dissimulé : La mention sur les bulletins de salaire du forfait 217 jours, démontre le dépassement par l'employeur d'un horaire de travail de 35 heures par semaine et le caractère intentionnel de la dissimulation. Elle ne pouvait assurer elle-même le contrôle de sa propre activité, qui devait nécessairement être confié à un autre salarié. B) Moyens et prétentions de la société Mikoriz, intimée Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 mai 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Mikoriz demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions - Condamner Mme [E] au payement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure collective ; - La débouter de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - La débouter de sa demande de capitalisation. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : 1° Sur les heures supplémentaires a) A titre liminaire, sur la convention de forfait - Si les bulletins de paie mentionnent un forfait, aucune convention n'a été signée entre les parties ; - Il incombait à Mme [E], directrice des ressources humaines et directrice générale et associée, d'établir les contrats de travail et la convention de forfait et d'alerter la société sur l'absence de convention écrite et ses conséquences ; b) Mme [E] ne rapporte pas la preuve d'heures supplémentaires Mme [E] a été taisante pendant des années (aucune demande préalable, même lorsqu'elle l'a saisie de faits de harcèlement ou lorsqu'elle l'a sollicitée dans le cadre d'une rupture conventionnelle). Elle a saisi l'inspection du travail sans invoquer lesdites heures ; Mme [E] produit un tableau non précis, corroboré par aucun élément, reposant sur ses seules allégations, établi à l'approche de l'audience, ne correspondant à aucune réalité, - Mme [E], qui majore ses prétentions à hauteur d'appel, était libre d'organiser son planning ; - Mme [E] ne travaillait pas le mercredi après-midi, ne partait pas après 18 heures, prenait à minima une pause méridienne d'une heure et, à son retour d'arrêt-maladie, a télétravaillé tous les après-midis, de sorte qu'elle ne peut avoir travaillé systématiquement dix heures par jour ; - Le volume d'activité de l'entreprise ne justifie pas un tel volume horaire de travail, pour aucun des cadres de l'entreprise ; - Les pages extraites de l'agenda 2021 de Mme [E] font apparaître des rendez-vous et tâches à des heures d'ouverture, sans aucune mention de dépassement ; - Les attestations sont délivrées par des amies de Mme [E], qui n'apportent aucun élément sur le temps de travail de Mme [E]. Mme [G] n'est pas impartiale, ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir insulté un autre salarié ; Le décompte est erroné - La production d'un nouveau tableau (en appel) confirme l'absence de sincérité et de réalité des heures affichées ; - Pour les semaines 48 à 52, Mme [E] a affiché 48 heures travaillées alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie et a corrigé son tableau après ses écritures en réponse ; - Les incohérences comme la variation du nombre d'heures démontrent l'absence de loyauté et de sincérité du tableau ; - Mme [E] revendique un salaire mensuel de 3 212 euros qui correspond au minimum conventionnel pour 2023 alors que ses prétentions portent sur les années 2020 et 2021. Le salaire de 3 126,68 euros est ainsi applicable ; Sur l'absence de décompte - le forfait exclut toute idée de décompte, qu'elle ne peut donc produire ; - Exiger qu'elle produise une preuve qu'elle ne peut apporter est contraire au principe d'égalité des armes ; - Mme [E] n'a jamais utilisé d'agenda électronique, n'était pas mentionnée sur les agendas en raison de son statut et de ses fonctions et elle n'a pas conservé les courriels de 2020/2021 ; - Il n'y a de sa part aucune volonté de dissimulation ; c) En conséquence, sur les demandes Sur la demande au titre des heures supplémentaires : Mme [E] doit être déboutée de ses prétentions, dont le nombre sera à tout le moins réduit ; Sur les demandes au titre des seuils et des pauses : - Mme [S] ne travaillait pas à côté de Mme [E] ; - Cette attestation de complaisance n'est corroborée par aucun élément ; - Aucun décompte n'est versé aux débats ; - Mme [E] n'apporte pas la preuve d'un préjudice. 2° Sur le travail dissimulé - En sa qualité de directrice des ressources humaines et de directrice générale, Mme [E] n'est pas étrangère à l'absence de convention écrite et ne peut soutenir que son manquement traduit une volonté dissimulatrice de la part de l'employeur ; - Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire ni de l'application d'une convention de forfait illicite. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur les heures supplémentaires a) Sur la validité de la convention de forfait En application des dispositions de l'article L.3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. Il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit, nonobstant la mention de l'existence d'un forfait figurant sur les bulletins de paye du salarié (Cassation, sociale, 4 novembre 2015, Pourvoi nº 14-10.419 ; Cassation, sociale, 13 février 2013, Pourvoi nº 11-27.826). Une convention de forfait invalide entraîne le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires selon le droit commun du code du travail. En l'espèce, Mme [E] et la société Mikoriz n'ont pas signé de convention individuelle de forfait. Les conditions de validité de l'acte font dès lors défaut, indépendamment du caractère volontaire ou non de cette absence et du poste occupé par la salariée. Il en résulte que Mme [E] n'est pas soumise à un horaire de travail forfaitaire mais à un décompte du temps de travail et des heures supplémentaires selon le droit commun. Le jugement étant confirmé en ce qu'il dit que le décompte du temps de travail de Mme [E] selon le principe du forfait annuel en jours n'est pas valable. b) Sur la prescription de la demande En application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat". En l'espèce, le contrat de travail de Mme [E] a été rompu par courrier du 22 juin 2022, sa demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédentes, soit à compter du 22 juin 2019. Les demandes de Mme [E] au titre des années 2020 et 2021 sont déclarées recevables, et le jugement est réformé de ce chef. c) Sur les heures supplémentaires Selon l'article L.3171-4 du code du travail : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles". La preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La seule irrégularité de la convention de forfait ne suffit pas à démontrer que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires. En l'espèce, Mme [E] verse aux débats les éléments suivants : - un tableau indiquant, pour chaque semaine des années 2020 et 2021, le numéro de la semaine, un nombre forfaitaire d'heures travaillées de la semaine de quasi- systématiquement 48 heures, le nombre d'heures majorées à 25% et celui majoré à 50%, tableau rectifié à plusieurs reprises pour prendre en compte les objections articulées dans les écritures de l'employeur. - des sms brefs échangés lors de la pause méridienne et après 18 heures ; - des extraits d'agenda faisant apparaître des actions entre 8 heures et 18 heures ; - l'attestation de Mme [G], qui témoigne que Mme [E] était joignable en permanence, congés et week-end compris ; - l'attestation de Mme [S], qui témoigne que Mme [E] travaillait tard le soir jusqu'à 19h ou 19h30. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer. La société Mikoriz, qui ne verse aucune pièce aux débats, conteste la réalisation d'heures supplémentaires par Mme [E] et met en avant les modifications successives du tableau de Mme [E], la majoration des prétentions financières et les contradictions affectant les différentes pièces. La lecture comparée de ces différents éléments démontre : - que le tableau versé aux débats ne permet pas d'identifier les heures non rémunérées que Mme [E] prétend avoir accompli et dont le nombre a évolué à plusieurs reprises, suite aux objections de l'employeur (suppression des heures supplémentaires décomptées pendant des périodes de RTT, d'absence pour événement familial ou d'arrêt maladie); - que les extraits d'agenda font apparaître des actions de travail entre 8 heures et 18 heures seulement, soit sur les heures ouvrées ; - que les interventions au-delà de ces horaires ne sont pas significatives, comme ponctuelles et brèves ; - que les attestations délivrées par Mmes [G] et [S] ne permettent pas de quantifier les heures de travail attestées. Au vu des explications et pièces produites aux débats, il n'est pas établi que la salariée a accompli les heures supplémentaires revendiquées. Le jugement est confirmé pour avoir débouté Mme [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires. d) Sur les temps de pause et de repos Il résulte des articles L.3121-16, L.3121-18, L.3121-20 et L.3131-1 du code du travail et 1353 du code civil que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des temps de pause obligatoires et des repos quotidiens et hebdomadaires, preuve qui incombe à l'employeur. Conformément aux dispositions des articles L.3131-1 du code du travail et de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, le dépassement de la durée maximale de travail et le non-respect du droit au repos qui en résulte ouvrent, à eux seuls, droit à la réparation. En l'espèce, la société Mikoriz ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir que : Mme [E] a bénéficié d'une pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives, après un temps de travail quotidien de six heures, que les temps de repos légaux impératifs ont été respectés. La société Mikoriz échoue dans la preuve, qui lui incombe, du respect des temps de pause et de repos obligatoires, ce qui cause nécessairement un préjudice à Mme [E], que la cour apprécie souverainement à la somme de 1000 euros. Le jugement est réformé de ce chef. II- Sur le travail dissimulé Conformément aux dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner de manière intentionnelle sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail. En l'espèce, la cour ayant débouté Mme [E] de ses prétentions au titre des heures supplémentaires, les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas établis. Le jugement est confirmé pour avoir débouté Mme [E] de ses prétentions. III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'équité conduit à écarter les demandes des deux parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, chacune conservant la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Auch, sauf en ce qu'il déboute Mme [Y] [E] de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des seuils et des pauses, Et, statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant : CONDAMNE la société Mikoriz à payer à Mme [Y] [E] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des seuils et des pauses, CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens d'appel par elle exposés, DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3131-1, code du travail L3121-18, code du travail L3121-16, code du travail L3121-20, code du travail L3121-55). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 1 juillet 2025 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 24/00749
en commun : code du travail L3131-1, code du travail L3121-18, code du travail L3121-16, code du travail L3121-20
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en commun : code du travail L3131-1, code du travail L3121-18, code du travail L3121-16, code du travail L3121-20
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/01926
en commun : code du travail L3131-1, code du travail L3121-18, code du travail L3121-16, code du travail L3121-20
Mise à jour de la source le 2025-09-09T22:00:00.000Z.