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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10658

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, n° 24-15.527

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 HE1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 3 septembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10658 F
 
 Pourvoi n° Y 24-15.527 
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de M. [T].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 21 mars 2024.
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
 
 M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-15.527 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Continentale protections services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Continentale protections services, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-09-10T18:30:17.692Z.