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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50561

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 septembre 2025, n° 25-10.579

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 25-10.579
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Kyn beauté 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [O]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50561
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Kyn beauté, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 3], a formé un pourvoi le 20 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 4 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 25-10.579
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Kyn beauté 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [O]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50561
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Kyn beauté, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 3], a formé un pourvoi le 20 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 4 septembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-09-12T18:34:15.946Z.