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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50575

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 septembre 2025, n° 25-10.640

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 25-10.640
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Ursin 57 
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : la société STPA et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50575
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Ursin 57, société en nom collectif, dont le siège est 
 [Adresse 7], a formé un pourvoi le 21 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société STPA, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 5],
 
 2°/ à la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne 
 de M. [M] [K], ès qualités d'administrateur judiciaire désigné à la procédure de sauvegarde de la société STPA et ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société STPA, domicilié en cette qualité audit siège,
 
 3°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2], 
 [Adresse 4], ès qualités de mandataire judiciaire désigné 
 à la procédure de sauvegarde de la société STPA,
 
 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en son parquet général, [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 4 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 25-10.640
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Ursin 57 
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : la société STPA et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50575
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Ursin 57, société en nom collectif, dont le siège est 
 [Adresse 7], a formé un pourvoi le 21 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société STPA, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 5],
 
 2°/ à la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne 
 de M. [M] [K], ès qualités d'administrateur judiciaire désigné à la procédure de sauvegarde de la société STPA et ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société STPA, domicilié en cette qualité audit siège,
 
 3°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2], 
 [Adresse 4], ès qualités de mandataire judiciaire désigné 
 à la procédure de sauvegarde de la société STPA,
 
 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en son parquet général, [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 4 septembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-09-12T18:34:14.173Z.