Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C210805
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 septembre 2025, n° 23-15.712
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 14 mars 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre (décision attaquée)
- 4 septembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 29,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [Adresse 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [4] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10805 F Pourvoi n° D 23-15.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025 La [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-15.712 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [4], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [Adresse 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [4] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-09-12T18:33:38.617Z.