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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310409

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 septembre 2025, n° 24-13.914

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun VM terre et nature aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement agricole d'exploitation en commun VM terre et nature et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 FC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 4 septembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Décision n° 10409 F
 
 Pourvoi n° V 24-13.914 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
 
 
 Le groupement agricole d'exploitation en commun VM terre et nature, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-13.914 contre l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun VM terre et nature, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun VM terre et nature aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement agricole d'exploitation en commun VM terre et nature et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-09-12T18:33:20.843Z.