notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310400

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 septembre 2025, n° 23-23.381

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 23,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société civile immobilière Hermès-alliances aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Hermès-alliances et la condamne à payer à la société La Pharmacie réunionnaise, à M. [K] et à Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 FC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 4 septembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Décision n° 10400 F
 
 Pourvoi n° Q 23-23.381 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
 
 La société Hermès-alliances, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-23.381 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [U] [G],
 
 2°/ à M. [R] [K],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2]
 
 3°/ à la société La Pharmacie réunionnaise, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Hermès-alliances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [G], M. [K] et la société La Pharmacie réunionnaise, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société civile immobilière Hermès-alliances aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Hermès-alliances et la condamne à payer à la société La Pharmacie réunionnaise, à M. [K] et à Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-09-12T18:33:25.490Z.