Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 septembre 2025, n° 24/01240
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 04 mars 2024, l’[10] adressait à la Fondation [11] une mise en demeure d’un montant de 4.594 euros en visant le régime général pour l’année 2022. Le 07 mars 2024, la Fondation [11] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure. Le 10 septembre 2024, l’[10] adressait à la Fondation [11] une contrainte d’un montant de 4.594 euros en visant la mise en demeure du 04 mars 2024. Le 11 septembre 2024, la contrainte était signifiée à personne morale par un Commissaire de justice. Le 24 septembre 2024, la Fondation [11] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en soutenant que l’exonération du paiement du versement transport/contribution mobilité n’avait pas été remise en cause par le transfert du patrimoine de la résidence sociale [6] [11] et sollicitait en plus la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 10 janvier 2025, l’[10] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 4.594 euros au titre du versement mobilité. Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Fondation [11] ; Sur le fond Attendu que l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales dispose qu’en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés : 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du Code du tourisme ou 2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ou 3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de [Localité 4], sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1 ; Attendu que le même article précise que l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ; Attendu que l’article R. 130-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L.1221-13 du Code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation ; Attendu que l’article D. 2333-87 du Code général des collectivités locales dispose que pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du Code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants : 1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ou 2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ; Attendu qu’il ressort de la lecture combinée des textes susvisées que : le versement mobilité est dû à compter du franchissement du seuil de onze salariés par établissement de l’entreprise ;tous les salariés de l’entreprise sont nécessairement affectés à un établissement en fonction de leur inscription sur le registre unique du personnel de chaque établissement ;certains salariés peuvent être décomptés d’un établissement de l’entreprise pour le calcul du seuil de onze salariés déclenchant l’obligation de cotiser au versement mobilité en dépit de leur rattachement à cet établissement par leur inscription sur son registre unique du personnel ;l’exclusion de ces salariés d’un établissement de l’entreprise n’est possible que s’ils exercent leur activité professionnelle plus de trois mois consécutifs hors de la zone du versement mobilité de leur établissement de rattachement ;l’assujettissement est le principe et l’exonération est l’exception dans le cas des fondation ou association qui cumulent trois conditions à savoir être reconnue d’utilité publique, être à but non lucratif et avoir un caractère social ; Attendu que le moyen de la Fondation [11] selon lequel l’exonération octroyée par la commune ou l’établissement public prévue à l’article D. 2333-85 du Code général des collectivités locales pour les fondations ou associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif et ayant un caractère social appartient au patrimoine des fondations ou des associations et que dès lors la donation par acte notarié de ce patrimoine conduit à transférer au nouveau propriétaire l’exonération ne peut guère prospérer dans la mesure où le raisonnement juridique de la Fondation [11] est erroné en ce que l’exonération octroyée par la commune ou l’établissement public n’entre pas dans la patrimoine des fondations ou des associations puisque l’exonération est une décision administrative précaire d’une collectivité territoriale qui peut être révoquée à tout moment en cas d’erreur d’appréciation des trois critères cumulatifs ; Attendu que cette précarité de la décision administrative d’exonération du versement mobilité permet d’exclure cette dernière de la notion de patrimoine qui se définit par l’ensemble des droits et obligations d’une personne morale ou physique ; Attendu que la précarité de la décision administrative d’exonération du versement mobilité ne permet pas de reconnaitre l’existence d’un droit qui serait incorporé au patrimoine d’une fondation ou d’une association et qui serait dès lors transmissible en cas de donation ; Attendu qu’en l’absence de l’incorporation de l’exonération du versement mobilité au patrimoine de la Résidence sociale [5], cette dernière n'a dès lors pas pu transmettre cette exonération du versement mobilité à la Fondation [11] par acte notarié le 29 novembre 2004 ; Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[10] rapporte bien la preuve que la Fondation [11] doit payer la somme de 4.974 euros au titre du versement mobilité de son établissement Saint Charles pour l’année 2022 ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la Fondation [11] de son opposition à contrainte ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner la Fondation [11] aux dépens ; Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de la Fondation [11] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la Fondation [11] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la Fondation [11] ; DÉBOUTE la Fondation [11] de son opposition à contrainte ; VALIDE la contrainte émise par l’[10] à l’encontre de la Fondation [11] le 10 septembre 2024 pour un montant de 4.574 euros ; RAPPELLE que la contrainte émise par l’[10] à l’encontre de la Fondation [11] le 10 septembre 2024 pour un montant de 4.574 euros retrouve sa pleine force exécutoire ; CONDAMNE la Fondation [11] à payer à l’[10] cette contrainte émise le 10 septembre 2024 pour un montant de 4.574 (quatre mille cinq cent soixante quatorze) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ; CONDAMNE la Fondation [11] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la Fondation [11] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Margot MORALES Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 24/01240 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCA3 PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00631 N° RG 24/01240 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCA3 Copie : - aux parties (FE) en LRAR - avocat(s) (CCC) par LS/Case palais Me Xavier BADIN Me Luc STROHL Le : Pour le Greffier Me Xavier BADIN Me Luc STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] JUGEMENT du 05 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - [U] [I], Assesseur salarié Greffière : Margot MORALES En présence de [F] [C], greffière stagiaire DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025, - Contradictoire et en dernier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière. DEMANDERESSE : [9] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience DÉFENDERESSE : Fondation [11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier BADIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B 0713 EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 04 mars 2024, l’[10] adressait à la Fondation [11] une mise en demeure d’un montant de 4.594 euros en visant le régime général pour l’année 2022. Le 07 mars 2024, la Fondation [11] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure. Le 10 septembre 2024, l’[10] adressait à la Fondation [11] une contrainte d’un montant de 4.594 euros en visant la mise en demeure du 04 mars 2024. Le 11 septembre 2024, la contrainte était signifiée à personne morale par un Commissaire de justice. Le 24 septembre 2024, la Fondation [11] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en soutenant que l’exonération du paiement du versement transport/contribution mobilité n’avait pas été remise en cause par le transfert du patrimoine de la résidence sociale [6] [11] et sollicitait en plus la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 10 janvier 2025, l’[10] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 4.594 euros au titre du versement mobilité. Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Fondation [11] ; Sur le fond Attendu que l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales dispose qu’en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés : 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du Code du tourisme ou 2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ou 3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de [Localité 4], sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1 ; Attendu que le même article précise que l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ; Attendu que l’article R. 130-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L.1221-13 du Code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation ; Attendu que l’article D. 2333-87 du Code général des collectivités locales dispose que pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du Code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants : 1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ou 2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ; Attendu qu’il ressort de la lecture combinée des textes susvisées que : le versement mobilité est dû à compter du franchissement du seuil de onze salariés par établissement de l’entreprise ;tous les salariés de l’entreprise sont nécessairement affectés à un établissement en fonction de leur inscription sur le registre unique du personnel de chaque établissement ;certains salariés peuvent être décomptés d’un établissement de l’entreprise pour le calcul du seuil de onze salariés déclenchant l’obligation de cotiser au versement mobilité en dépit de leur rattachement à cet établissement par leur inscription sur son registre unique du personnel ;l’exclusion de ces salariés d’un établissement de l’entreprise n’est possible que s’ils exercent leur activité professionnelle plus de trois mois consécutifs hors de la zone du versement mobilité de leur établissement de rattachement ;l’assujettissement est le principe et l’exonération est l’exception dans le cas des fondation ou association qui cumulent trois conditions à savoir être reconnue d’utilité publique, être à but non lucratif et avoir un caractère social ; Attendu que le moyen de la Fondation [11] selon lequel l’exonération octroyée par la commune ou l’établissement public prévue à l’article D. 2333-85 du Code général des collectivités locales pour les fondations ou associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif et ayant un caractère social appartient au patrimoine des fondations ou des associations et que dès lors la donation par acte notarié de ce patrimoine conduit à transférer au nouveau propriétaire l’exonération ne peut guère prospérer dans la mesure où le raisonnement juridique de la Fondation [11] est erroné en ce que l’exonération octroyée par la commune ou l’établissement public n’entre pas dans la patrimoine des fondations ou des associations puisque l’exonération est une décision administrative précaire d’une collectivité territoriale qui peut être révoquée à tout moment en cas d’erreur d’appréciation des trois critères cumulatifs ; Attendu que cette précarité de la décision administrative d’exonération du versement mobilité permet d’exclure cette dernière de la notion de patrimoine qui se définit par l’ensemble des droits et obligations d’une personne morale ou physique ; Attendu que la précarité de la décision administrative d’exonération du versement mobilité ne permet pas de reconnaitre l’existence d’un droit qui serait incorporé au patrimoine d’une fondation ou d’une association et qui serait dès lors transmissible en cas de donation ; Attendu qu’en l’absence de l’incorporation de l’exonération du versement mobilité au patrimoine de la Résidence sociale [5], cette dernière n'a dès lors pas pu transmettre cette exonération du versement mobilité à la Fondation [11] par acte notarié le 29 novembre 2004 ; Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[10] rapporte bien la preuve que la Fondation [11] doit payer la somme de 4.974 euros au titre du versement mobilité de son établissement Saint Charles pour l’année 2022 ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la Fondation [11] de son opposition à contrainte ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner la Fondation [11] aux dépens ; Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de la Fondation [11] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la Fondation [11] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la Fondation [11] ; DÉBOUTE la Fondation [11] de son opposition à contrainte ; VALIDE la contrainte émise par l’[10] à l’encontre de la Fondation [11] le 10 septembre 2024 pour un montant de 4.574 euros ; RAPPELLE que la contrainte émise par l’[10] à l’encontre de la Fondation [11] le 10 septembre 2024 pour un montant de 4.574 euros retrouve sa pleine force exécutoire ; CONDAMNE la Fondation [11] à payer à l’[10] cette contrainte émise le 10 septembre 2024 pour un montant de 4.574 (quatre mille cinq cent soixante quatorze) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ; CONDAMNE la Fondation [11] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la Fondation [11] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Margot MORALES Christophe DESHAYES
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