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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 2 septembre 2025, n° 24/02439

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [G] s’est mariée avec M. [I] [M] avec qui elle a eu deux enfants nés le 8 décembre 2006 et le 12 avril 2013. 

Mme [O] [G] a déclaré à la [10] la séparation du couple à compter du 1er janvier 2015.

A compter du mois d’avril 2015, Mme [O] [G] a bénéficié de l’allocation de soutien familial non récupérable. 

Par jugement du 17 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre Mme [O] [G] et M. [I] [M], fixant à 100 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [I] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. 

Après avoir signalé le défaut de paiement de cette pension alimentaire, Mme [O] [G] a bénéficié du versement de l’allocation de soutien familial récupérable, tout en conservant son droit à l’allocation de soutien familial non récupérable. 

Un contrôle mené au mois de janvier 2021 par un agent assermenté de la [8] a conclu que Mme [O] [G] et son ex-époux ont repris une maritale à compter du 16 novembre 2018. 

Le 18 février 2022, la [8] a notifié à Mme [O] [G] qu’elle considérait qu’elle vivait en couple avec M. [M] depuis le 16 novembre 2018 et qu’en conséquence, après calcul des prestations familiales, la bénéficiaire devait un total de 22 123,39 euros.

L’indu a fait l’objet d’une notification d’une pénalité administrative au titre de la fraude d’un montant de 1 714 euros. 

Mme [O] [G] a saisi la commission de recours amiable pour contester l’indu. 

Réunie en sa séance du 18 juillet 2024 notifiée le 28 août 2024, la commission de recours amiable a précisé que l’indu relatif à l’ASF récupérable était de 4776 € pour la période de février 2020 à janvier 2022 et lui a attribué la référence INZ/001. La commission a rejeté le recours de Mme [O] [G]. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 octobre 2024, Mme [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. 

L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 27 mai 2025. 

A l’audience, Mme [O] [G] demande au tribunal d’annuler l’indu litigieux en ce qu’il concerne la période comprise entre mars 2021 et janvier 2022. 

Au soutien de ses demandes Mme [O] [G] expose notamment que : 

- Elle ne conteste pas les constatations effectuées par l’agent assermenté lors du contrôle jusqu’au mois de mars 2021. 
- Elle indique disposer des preuves selon lesquelles elle ne vit plus avec son ex-époux depuis le mois de mars 2021, ce que peut attester son fils. 
- Des virements réguliers sont encore opérés entre elle et son ex-époux dans la mesure où ce dernier est interdit bancaire et qu’elle lui rend l’argent qu’il lui transmet en espèces. 

La [8] demande au tribunal de :

- confirmer l’indu litigieux,
- rejeter le recours de Mme [O] [G] ;
- condamner Mme [O] [G] à lui payer le solde de l’indu INZ/001.

Pour sa part, la [8] expose notamment que : 

- Les constatations de l’inspecteur ont permis de mettre en évidence une communauté de vie entre les ex-époux justifiant l’indu tant dans son principe que dans son montant.
- Le montant de cet indu est soldé, de sorte qu’elle n’en sollicite que la validation. 
 
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’indu litigieux : 

Aux termes de l’article 523-1 du code de la sécurité sociale : 

« I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :

1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;

2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;

3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;

4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

(…) 

III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées ».

Aux termes de l’article L. 523-2 du même code : « Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.

Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due ».

L’article R. 523-3 du même code dispose que : « Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice, d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 ou d'une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I de l'article L. 523-1 au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :

1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ;

2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et que le parent créancier a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.

Dans ce cas, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par cette autorité ».

***


En l’espèce, Mme [O] [G] indique ne pas réfuter les constatations des inspecteurs concernant la période comprise entre le mois de mai 2019 jusqu’au 1er mars 2021. Après cette date, elle indique ne plus vivre en concubinage avec son ex-époux et sollicite l’annulation de l’indu pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 janvier 2022. 

Il est rappelé que si les constatations du contrôleur assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire, il n’en va pas de même de ses conclusions.

Or le rapport du contrôleur indique une date de situation du 20 janvier 2021 et l’ensemble des documents consultés sont antérieurs au 1er mars 2021.

Mme [O] [G] produit les avis d’échéance de loyer entre avril 2021 et février 2022, adressés à son seul nom, ainsi que ses relevés de comptes bancaires personnels laissant apparaitre le paiement de son loyer sur ces périodes. 

La requérante produit également un avenant à son contrat d’assurance habitation en date du 17 février 2021 indiquant qu’elle vit seule avec deux enfants à charge à son adresse. 

Il n’est pas démontré de mouvement bancaire entre la demanderesse et son ancien époux sur la période contestée par Mme [O] [G], les virements constatés par le contrôleur s’arrêtant en janvier 2021.

De même il ne saurait être reproché à la demanderesse le fait que son ancien époux a omis de changer son adresse sur ses comptes bancaires. 

Compte tenu de ces éléments, le simple fait que la demanderesse n’ait pas signalé sa séparation au centre des impôts et au bailleur ne suffit pas à établir la réalité d’une reprise de la vie maritale sur cette période.

Il convient donc d’annuler l’indu litigieux en ce qu’il concerne la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 janvier 2022. 

Sur la demande reconventionnelle de paiement :

Compte tenu de ces éléments et dans la mesure où la demanderesse ne conteste pas le bien-fondé de l’indu sur la période de février 2020 à fin février 2021, il convient de la condamner à payer, en deniers ou quittances valables, le solde de l’indu d’allocation de soutien familial sur cette période, sous réserve pour la [7] de justifier du montant des sommes versées sur cette période, et de débouter la [7] de sa demande pour la période du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022.


Sur les demandes accessoires : 

La [8], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : 


ANNULE l’indu portant sur l’allocation de soutien familial récupérable (INZ/001) notifié le 18 février 2022 pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 janvier 2022, 

CONDAMNE Mme [O] [G] à payer à la [8], sous réserve des paiements déjà intervenus, le solde de l’allocation de soutien familial récupérable pour la période comprise entre le 1er février 2020 et le 28 février 2021, sous réserve pour la [7] de justifier du montant exact des sommes versées sur cette période,

DEBOUTE la [8] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner Mme [O] [G] à lui régler le solde de l'allocation de soutien familial récupérable pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 janvier 2022,

CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance, 

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
 
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS





Expédié aux parties le : 
1 CE à la [7]
1 CCC à Mme [G]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02439 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4WV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/02439 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4WV

DEMANDERESSE :

Mme [O] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 1] 
[Localité 3]
Comparante

DEFENDERESSE :

[9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par M. [K] [F], dûment mandatée 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Claire AMSTUTZ,


DÉBATS :

A l’audience publique du 27 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.















EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [G] s’est mariée avec M. [I] [M] avec qui elle a eu deux enfants nés le 8 décembre 2006 et le 12 avril 2013. 

Mme [O] [G] a déclaré à la [10] la séparation du couple à compter du 1er janvier 2015.

A compter du mois d’avril 2015, Mme [O] [G] a bénéficié de l’allocation de soutien familial non récupérable. 

Par jugement du 17 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre Mme [O] [G] et M. [I] [M], fixant à 100 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [I] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. 

Après avoir signalé le défaut de paiement de cette pension alimentaire, Mme [O] [G] a bénéficié du versement de l’allocation de soutien familial récupérable, tout en conservant son droit à l’allocation de soutien familial non récupérable. 

Un contrôle mené au mois de janvier 2021 par un agent assermenté de la [8] a conclu que Mme [O] [G] et son ex-époux ont repris une maritale à compter du 16 novembre 2018. 

Le 18 février 2022, la [8] a notifié à Mme [O] [G] qu’elle considérait qu’elle vivait en couple avec M. [M] depuis le 16 novembre 2018 et qu’en conséquence, après calcul des prestations familiales, la bénéficiaire devait un total de 22 123,39 euros.

L’indu a fait l’objet d’une notification d’une pénalité administrative au titre de la fraude d’un montant de 1 714 euros. 

Mme [O] [G] a saisi la commission de recours amiable pour contester l’indu. 

Réunie en sa séance du 18 juillet 2024 notifiée le 28 août 2024, la commission de recours amiable a précisé que l’indu relatif à l’ASF récupérable était de 4776 € pour la période de février 2020 à janvier 2022 et lui a attribué la référence INZ/001. La commission a rejeté le recours de Mme [O] [G]. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 octobre 2024, Mme [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. 

L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 27 mai 2025. 

A l’audience, Mme [O] [G] demande au tribunal d’annuler l’indu litigieux en ce qu’il concerne la période comprise entre mars 2021 et janvier 2022. 

Au soutien de ses demandes Mme [O] [G] expose notamment que : 

- Elle ne conteste pas les constatations effectuées par l’agent assermenté lors du contrôle jusqu’au mois de mars 2021. 
- Elle indique disposer des preuves selon lesquelles elle ne vit plus avec son ex-époux depuis le mois de mars 2021, ce que peut attester son fils. 
- Des virements réguliers sont encore opérés entre elle et son ex-époux dans la mesure où ce dernier est interdit bancaire et qu’elle lui rend l’argent qu’il lui transmet en espèces. 

La [8] demande au tribunal de :

- confirmer l’indu litigieux,
- rejeter le recours de Mme [O] [G] ;
- condamner Mme [O] [G] à lui payer le solde de l’indu INZ/001.

Pour sa part, la [8] expose notamment que : 

- Les constatations de l’inspecteur ont permis de mettre en évidence une communauté de vie entre les ex-époux justifiant l’indu tant dans son principe que dans son montant.
- Le montant de cet indu est soldé, de sorte qu’elle n’en sollicite que la validation. 
 
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’indu litigieux : 

Aux termes de l’article 523-1 du code de la sécurité sociale : 

« I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :

1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;

2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;

3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;

4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

(…) 

III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées ».

Aux termes de l’article L. 523-2 du même code : « Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.

Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due ».

L’article R. 523-3 du même code dispose que : « Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice, d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 ou d'une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I de l'article L. 523-1 au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :

1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ;

2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et que le parent créancier a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.

Dans ce cas, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par cette autorité ».

***


En l’espèce, Mme [O] [G] indique ne pas réfuter les constatations des inspecteurs concernant la période comprise entre le mois de mai 2019 jusqu’au 1er mars 2021. Après cette date, elle indique ne plus vivre en concubinage avec son ex-époux et sollicite l’annulation de l’indu pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 janvier 2022. 

Il est rappelé que si les constatations du contrôleur assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire, il n’en va pas de même de ses conclusions.

Or le rapport du contrôleur indique une date de situation du 20 janvier 2021 et l’ensemble des documents consultés sont antérieurs au 1er mars 2021.

Mme [O] [G] produit les avis d’échéance de loyer entre avril 2021 et février 2022, adressés à son seul nom, ainsi que ses relevés de comptes bancaires personnels laissant apparaitre le paiement de son loyer sur ces périodes. 

La requérante produit également un avenant à son contrat d’assurance habitation en date du 17 février 2021 indiquant qu’elle vit seule avec deux enfants à charge à son adresse. 

Il n’est pas démontré de mouvement bancaire entre la demanderesse et son ancien époux sur la période contestée par Mme [O] [G], les virements constatés par le contrôleur s’arrêtant en janvier 2021.

De même il ne saurait être reproché à la demanderesse le fait que son ancien époux a omis de changer son adresse sur ses comptes bancaires. 

Compte tenu de ces éléments, le simple fait que la demanderesse n’ait pas signalé sa séparation au centre des impôts et au bailleur ne suffit pas à établir la réalité d’une reprise de la vie maritale sur cette période.

Il convient donc d’annuler l’indu litigieux en ce qu’il concerne la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 janvier 2022. 

Sur la demande reconventionnelle de paiement :

Compte tenu de ces éléments et dans la mesure où la demanderesse ne conteste pas le bien-fondé de l’indu sur la période de février 2020 à fin février 2021, il convient de la condamner à payer, en deniers ou quittances valables, le solde de l’indu d’allocation de soutien familial sur cette période, sous réserve pour la [7] de justifier du montant des sommes versées sur cette période, et de débouter la [7] de sa demande pour la période du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022.


Sur les demandes accessoires : 

La [8], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : 


ANNULE l’indu portant sur l’allocation de soutien familial récupérable (INZ/001) notifié le 18 février 2022 pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 janvier 2022, 

CONDAMNE Mme [O] [G] à payer à la [8], sous réserve des paiements déjà intervenus, le solde de l’allocation de soutien familial récupérable pour la période comprise entre le 1er février 2020 et le 28 février 2021, sous réserve pour la [7] de justifier du montant exact des sommes versées sur cette période,

DEBOUTE la [8] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner Mme [O] [G] à lui régler le solde de l'allocation de soutien familial récupérable pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 janvier 2022,

CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance, 

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
 
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS





Expédié aux parties le : 
1 CE à la [7]
1 CCC à Mme [G]

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Mise à jour de la source le 2025-09-08T18:11:06.030Z.