Tribunal judiciaire de Montargis, 1ère Chambre, 29 août 2025, n° 24/01593
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [K] est décédée le 21 novembre 2022. Suivant testament olographe en date du 11 avril 2016, Madame [D] [K] a désigné Madame [B] [H] [G] [U] en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Lionvie N°701za0042655E. Suivant acte de dévolution successorale en date du 21 février 2024, Monsieur [T] [J] a été désigné en qualité d’héritier de Madame [D] [K]. *** Suivant acte introductif d’instance en date du 28 octobre 2024, Monsieur [T] [J] a assigné Madame [B] [H] [G] [U] devant le tribunal judiciaire aux fins de : A titre principal : - Prononcer la nullité de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie de Madame [D] [K] souscrit en date du 24 janvier 2001 ; - Condamner Madame [B] [H] [G] [U] à verser la somme de 296.459,43 euros à Monsieur [T] [J] au titre de la répétition de l’indu et d’octroyer également à ce dernier les fruits et intérêts des sommes indûment perçues ; A titre subsidiaire : - Constater l’enrichissement sans cause de Madame [B] [H] [G] [U] au détriment des droits et intérêts de Monsieur [T] [J] ; et - Condamner Madame [B] [H] [G] [U] à verser la somme de 296.459,43 euros à Monsieur [T] [J] au titre de l’enrichissement sans cause ; En tout état de cause : - Condamner l’association ATOUT COEUR 75 à verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il fonde ses demandes sur l’article L.116-4 du C.A.S.F, 909 et 911 du code civil, L. 7231-1 du code du travail et L. 132-11 du code des assurances. Il indique que la défenderesse occupant un poste d’auxiliaire de vie auprès de la défunte, la clause bénéficiaire à son profit est donc nulle. Il indique qu’en l’absence d’une dette quelconque entre la défunte et la défenderesse, l’action en répétition de l’indû est bien fondée. A titre subsidiaire, il fait valoir que la défenderesse a sciemment perçu des sommes qu’elle n’était pas en droit de percevoir, entraînant un appauvrissement du demandeur en raison de la non-perception des sommes qu’il devait percevoir en sa qualité d’héritier. *** En application de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 13 mars 2025, fixée à l'audience du 26 juin 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie Il résulte des articles L.116-4 du code de l’action sociale et des familles, 911 du code civil et L7231-1 du code du travail que les personnes travaillant dans l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ne peuvent, à peine de nullité, profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d’en apporter la preuve. En l’espèce, il est sollicité la nullité de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie de Madame [D] [K] au profit de Madame [B] [H] [G] [U], au motif que cette dernière était auxiliaire de vie auprès de Madame [D] [K]. Cependant, il n’est fourni aucun commencement de preuve de l’activité professionnelle de Madame [B] [H] [G] [U]. La phrase au sein du testament indiquant « Ceci pour la remercier de toute l’aide qu’elle m’apporte tous les jours » ne permet pas de déduire que Madame [B] [H] [G] [U] percevait une rémunération pour cette aide et qu’elle exerçait dans le cadre d’une prestation de service ou d’un contrat de travail. Dès lors, en l’absence de nullité et de preuve du caractère indus des sommes versées, les demandes seront rejetées. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n'en mette la totalité ou fraction à la charge de l'autre partie. Monsieur [T] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [T] [J] se ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 août 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS JUGE UNIQUE : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR DU : 29 Août 2025 AFFAIRE N° : N° RG 24/01593 - N° Portalis DBYU-W-B7I-C2KE MINUTE N° : 25/119 JUGEMENT DU 29 AOUT 2025 AFFAIRE : [J] C/ [G] [U] Au Nom Du Peuple Français DEMANDEUR : Monsieur [T] [J] né le 20 Novembre 1946 à Clichy (92110), demeurant 7 rue Cécile Furtado Heine - 75014 PARIS représenté par Me Steve ACHEAMPONG, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Jonathan DJENAOUSSINE, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Madame [H] [B] [G] [U] née le 24 Novembre 1969 à Melleroy (45220), demeurant 8A rue Lazare Carnot - 45120 Châlette sur Loing défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, statuant à juge unique Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier DÉBATS : L’avocat du demandeur a été entendu en ses plaidoiries en audience publique le 26 Juin 2025 par le juge unique, assisté de Madame Laurence BLANCHE, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, en application des dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ à compter de quatorze heures. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [K] est décédée le 21 novembre 2022. Suivant testament olographe en date du 11 avril 2016, Madame [D] [K] a désigné Madame [B] [H] [G] [U] en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Lionvie N°701za0042655E. Suivant acte de dévolution successorale en date du 21 février 2024, Monsieur [T] [J] a été désigné en qualité d’héritier de Madame [D] [K]. *** Suivant acte introductif d’instance en date du 28 octobre 2024, Monsieur [T] [J] a assigné Madame [B] [H] [G] [U] devant le tribunal judiciaire aux fins de : A titre principal : - Prononcer la nullité de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie de Madame [D] [K] souscrit en date du 24 janvier 2001 ; - Condamner Madame [B] [H] [G] [U] à verser la somme de 296.459,43 euros à Monsieur [T] [J] au titre de la répétition de l’indu et d’octroyer également à ce dernier les fruits et intérêts des sommes indûment perçues ; A titre subsidiaire : - Constater l’enrichissement sans cause de Madame [B] [H] [G] [U] au détriment des droits et intérêts de Monsieur [T] [J] ; et - Condamner Madame [B] [H] [G] [U] à verser la somme de 296.459,43 euros à Monsieur [T] [J] au titre de l’enrichissement sans cause ; En tout état de cause : - Condamner l’association ATOUT COEUR 75 à verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il fonde ses demandes sur l’article L.116-4 du C.A.S.F, 909 et 911 du code civil, L. 7231-1 du code du travail et L. 132-11 du code des assurances. Il indique que la défenderesse occupant un poste d’auxiliaire de vie auprès de la défunte, la clause bénéficiaire à son profit est donc nulle. Il indique qu’en l’absence d’une dette quelconque entre la défunte et la défenderesse, l’action en répétition de l’indû est bien fondée. A titre subsidiaire, il fait valoir que la défenderesse a sciemment perçu des sommes qu’elle n’était pas en droit de percevoir, entraînant un appauvrissement du demandeur en raison de la non-perception des sommes qu’il devait percevoir en sa qualité d’héritier. *** En application de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 13 mars 2025, fixée à l'audience du 26 juin 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie Il résulte des articles L.116-4 du code de l’action sociale et des familles, 911 du code civil et L7231-1 du code du travail que les personnes travaillant dans l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ne peuvent, à peine de nullité, profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d’en apporter la preuve. En l’espèce, il est sollicité la nullité de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie de Madame [D] [K] au profit de Madame [B] [H] [G] [U], au motif que cette dernière était auxiliaire de vie auprès de Madame [D] [K]. Cependant, il n’est fourni aucun commencement de preuve de l’activité professionnelle de Madame [B] [H] [G] [U]. La phrase au sein du testament indiquant « Ceci pour la remercier de toute l’aide qu’elle m’apporte tous les jours » ne permet pas de déduire que Madame [B] [H] [G] [U] percevait une rémunération pour cette aide et qu’elle exerçait dans le cadre d’une prestation de service ou d’un contrat de travail. Dès lors, en l’absence de nullité et de preuve du caractère indus des sommes versées, les demandes seront rejetées. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n'en mette la totalité ou fraction à la charge de l'autre partie. Monsieur [T] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [T] [J] se ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 août 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 909, code de l'action sociale et des familles L116-4, code civil 911, code du travail L7231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-09-08T18:14:04.026Z.