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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B5, 8 septembre 2025, n° 23/07418

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

CABINET FRANCOIS & ASSOCIES

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 24 février 2015, [N] [W] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE VIE deux contrats de prévoyance par l'intermédiaire de l'association AGIPI, l'un au nom de la SARL HANNIBAL EXPORT, l'autre en son nom personnel.

Le contrat souscrit par [N] [W] en son nom personnel garantissait le risque INVALIDITE et prévoyait une rente mensuelle.

A compter de 2016, [N] [W] a présenté différentes pathologies.

La SA AXA FRANCE VIE a versé des indemnités journalières à compter du 27 septembre 2016 au titre d'un premier arrêt de travail, puis du 21 décembre 2017 au 25 avril 2019.

La SA AXA FRANCE VIE a opposé un refus de garantie concernant de nouveaux arrêts de travail à compter du 14 juin 2019 au motif que le fait générateur ayant entraîné l'arrêt maladie était antérieur à la souscription du contrat.

Le 11 décembre 2019, [N] [W] a été placé en invalidité totale et définitive par la Sécurité Sociale.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2021, une expertise médicale a été ordonnée. Le Docteur [S] a déposé son rapport le 16 novembre 2022.

*

Par acte en date du 26 juin 2023, [N] [W] a assigné l'association AGIPI et la SA AXA FRANCE VIE aux fins qu'elles soient condamnées à lui verser :
- la somme de 342.238,12 Euros au titre des arrérages échus du 21 janvier 2019 au 31 mars 2024 avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 21 janvier 2019, date de la consolidation,
- la somme de 5.926,39 Euros par mois à compter du 01 avril 2024 jusqu'au 06 février 2029 avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 21 janvier 2019, date de la consolidation,
- la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 6.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[N] [W] fait valoir :
- que, depuis l'âge de 18 ans, il souffrait de migraines,
- que les algies de la face étaient apparues en 2016-2017,
- que le questionnaire de santé ne mentionnait pas de migraines ou de maux de tête,
- que le Docteur [S] avait répondu à sa mission en ce qu'il avait déterminé la date d'apparition des premières algies de la face,
- qu'antérieurement à la souscription du contrat, [N] [W] ne présentait que des symptômes migraineux,
- que le Docteur [S] avait répondu aux dires,
- que la clause 30 A des conditions générales avait été mal interprétée,
- que, subsidiairement, cette clause était abusive,
- que l'activité de [N] [W] n'était pas un métier manuel,
- que les sommes versées par la SA AXA FRANCE VIE ne devaient pas être déduites.

*

La SA AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI soulèvent la nullité du rapport du Docteur [S], faisant valoir qu'il n'avait pas déterminé la date des premières manifestations de la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail initial ayant eu pour conséquence une invalidité et sollicitent une nouvelle expertise judiciaire.

Subsidiairement, elles invoquent l'article L113-9 du Code des Assurances et la réduction des indemnités de 20 %, faisant valoir qu'au moment de la souscription du contrat, [N] [W] avait déclaré que son activité ne consistait pas en un travail manuel, ce qui était inexact.

Concernant les réclamations financières, la SA AXA FRANCE IARD et l'association AGIPI indiquent :
- que la rente INVALIDITE était soumise à impôt,
- qu'il convenait de déduire certaines sommes que [N] [W] avait perçues.

Motifs

*


MOTIFS

- Sur la nullité du rapport du Docteur [S]

L'article 30A des conditions générales du contrat prévoit :
Les maladies ou infirmités existant à la prise d'effet de l'adhésion ainsi que leurs conséquences ou les conséquences d'accidents survenus avant la prise d'effet de l'adhésion sont exclus des garanties des articles 22 à 29 inclus.

Le contrat en cause a été souscrit le 24 février 2015.

Le Docteur [S] a clairement indiqué que les maladies à l'origine de l'invalidité actuelle de [N] [W] étaient :
- un syndrome anxiodépressif réactionnel évoluant depuis l'été 2016,
- des algies vasculaires de la face depuis octobre 2016,
- des ischémies discales sévères au niveau de la pulpe de trois doigts des mains droite et gauche en lien avec un ergotisme depuis novembre 2017.

Le Docteur [S] a donc déterminé la date d'apparition des pathologies à l'origine de l'invalidité après avoir étudié le dossier médical de [N] [W].

Si [N] [W] a souffert de céphalées avant la souscription du contrat, il n'est aucunement démontré que ces céphalées étaient invalidantes et qu'elles devaient avoir pour suite obligée les algies de la face.

Par ailleurs, le Docteur [S] a répondu synthétiquement aux dires en page 10 de son rapport.

En l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu à nullité du rapport du Docteur [S] dont les conclusions seront retenues.







- Sur la réduction de l'indemnité

L'article L113-9 du Code des Assurances prévoit :
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Dans le cadre de la demande d'adhésion, [N] [W] a déclaré que son activité n'était pas un travail manuel.

Au moment de la souscription du contrat, [N] [W] exerçait l'activité de gérant non-salarié d'une entreprise d'import-export de pommes, la SARL HANNIBAL EXPORT. [N] [W] indique que son travail consistait pour l’essentiel à réceptionner les marchandises, à assurer leur conservation, à contrôler leur qualité, en vérifiant l’état des fruits en chambres froide.

Les activités décrites par [N] [W] ne constituent pas un travail manuel lequel suppose notamment une action sur la matière.

- Sur l'application de la garantie invalidité

Il a été retenu que les pathologies ayant entraîné l'invalidité étaient postérieures à la souscription du contrat. Il y a donc lieu à application de la garantie invalidité.

Le Docteur [S] a retenu les éléments suivants :
- une ITP du 27 septembre 2016 au 31 juillet 2017,
- une ITT du 01 août 2017 à la consolidation,
- une consolidation au 21 janvier 2019,
- un taux d'invalidité fonctionnelle de 74 % après application de la règle de balthazar,
- un taux d'invalidité professionnelle de 85 %.

La combinaison de ces deux taux aboutit à un taux d'invalidité supérieure à 66 %, ce qui ouvre le droit à une rente totale dont le montant mensuel initial est égal à 5.135,17 Euros par mois.

La somme sollicitée pour la période du 21 janvier 2019 au 01 avril 2024, soit 342.238,12 Euros est justifiée dans son principe et dans son montant.

Il en est de même de la rente à échoir, celle-ci étant due jusqu'aux 65 ans de [N] [W].

Il appartiendra à la SA AXA FRANCE VIE d'effectuer les prélèvements à la source nécessaires.


- Sur la réduction des sommes à verser à [N] [W]

[N] [W] indique que la demande relative aux indemnités journalières et aux frais professionnels serait prescrite sans reprendre cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions. Il ne peut dès lors en être tenu compte en application de l'article 768 du Code de Procédure Civile.

La SA AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI peuvent agir sur le fondement de la répétition de l'indu.

[N] [W] a perçu au titre des indemnités journalières :
- la somme de 42.804,30 Euros pour la période du 27 septembre 2016 au 31 juillet 2017 alors qu'il était en ITP,
- la somme de 23.978,00 Euros du 21 janvier 2019 au 20 avril 2019, soit après la consolidation.

La demande formée par la SA AXA FRANCE VIE et par l'association AGIPI au titre des indemnités journalières est fondée dans son principe et dans son montant. La somme de 66.782,30 Euros sera déduite des sommes revenant à [N] [W].

L'indemnité relative aux frais professionnels est prévue par le contrat 0070241881. Or la rente est versée au titre du contrat 0070240800. L'indemnité éventuellement indument versée de ce chef ne peut dès lors être déduite de la rente due à [N] [W], s'agissant de deux contrats différents.

La demande formée au titre des frais professionnels entre dès lors en voie de rejet.

La somme de 66.782,30 Euros devra être déduite de la somme de 342.238,12 Euros due à [N] [W] au titre des arrérages échus. Il revient dès lors à [N] [W] la somme de 275.455,82 Euros.

Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé jour de l'assignation à défaut de justification d'une mise en demeure préalable. En application de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.


- Sur les autres chefs de demandes

En l’état du caractère raisonnable de la contestation et du rejet d'une partie de ses demandes, la demande de dommages et intérêts formée par [N] [W] pour résistance abusive entre en voie de rejet.

Il convient d'allouer à [N] [W] la somme équitable de 4.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'association AGIPI ne sollicitant pas sa mise hors de cause, elle sera condamnée in solidum avec la SA AXA FRANCE VIE.

*

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE la demande de nullité du rapport du Docteur [S] 16 novembre 2022 formée par la SA AXA FRANCE VIE et par l'association AGIPI,


CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI à verser à [N] [W] :
- la somme de 275.455,82 Euros au titre des arrérages échus du 21 janvier 2019 au 31 mars 2024 avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 26 juin 2023,
- la somme de 5.926,39 Euros par mois à compter du 01 avril 2024 jusqu'au 06 février 2029 revalorisable chaque 01 avril en fonction du taux de revalorisation prévu au contrat avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 26 juin 2023,
- la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [N] [W],

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 08 septembre 2025.

LE GREFFIER                                           LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/07418 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RRY

AFFAIRE : 

M. [N] [W] (Me SAINT-PIERRE, avocat postulant et Me ARCADIO, avocat plaidant)
 C/ 
Association AGIPI
S.A. AXA FRANCE VIE
(ayant tous deux pour avocat Me DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES)


Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2025
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
 
Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Louis SAINT-PIERRE de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, postulant, avocats au barreau de MARSEILLE et par Me ARCADIO, plaidant, avocats au barreau de LYON, [Adresse 6]



C O N T R E

DEFENDERESSES

Association AGIPI
ayant son siège social [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de son représentant statutaire

représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Espace Forbin, [Adresse 5]


S.A. AXA FRANCE VIE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 310 499 959, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Espace Forbin, [Adresse 5]



















FAITS ET PROCEDURE

Le 24 février 2015, [N] [W] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE VIE deux contrats de prévoyance par l'intermédiaire de l'association AGIPI, l'un au nom de la SARL HANNIBAL EXPORT, l'autre en son nom personnel.

Le contrat souscrit par [N] [W] en son nom personnel garantissait le risque INVALIDITE et prévoyait une rente mensuelle.

A compter de 2016, [N] [W] a présenté différentes pathologies.

La SA AXA FRANCE VIE a versé des indemnités journalières à compter du 27 septembre 2016 au titre d'un premier arrêt de travail, puis du 21 décembre 2017 au 25 avril 2019.

La SA AXA FRANCE VIE a opposé un refus de garantie concernant de nouveaux arrêts de travail à compter du 14 juin 2019 au motif que le fait générateur ayant entraîné l'arrêt maladie était antérieur à la souscription du contrat.

Le 11 décembre 2019, [N] [W] a été placé en invalidité totale et définitive par la Sécurité Sociale.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2021, une expertise médicale a été ordonnée. Le Docteur [S] a déposé son rapport le 16 novembre 2022.

*

Par acte en date du 26 juin 2023, [N] [W] a assigné l'association AGIPI et la SA AXA FRANCE VIE aux fins qu'elles soient condamnées à lui verser :
- la somme de 342.238,12 Euros au titre des arrérages échus du 21 janvier 2019 au 31 mars 2024 avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 21 janvier 2019, date de la consolidation,
- la somme de 5.926,39 Euros par mois à compter du 01 avril 2024 jusqu'au 06 février 2029 avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 21 janvier 2019, date de la consolidation,
- la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 6.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[N] [W] fait valoir :
- que, depuis l'âge de 18 ans, il souffrait de migraines,
- que les algies de la face étaient apparues en 2016-2017,
- que le questionnaire de santé ne mentionnait pas de migraines ou de maux de tête,
- que le Docteur [S] avait répondu à sa mission en ce qu'il avait déterminé la date d'apparition des premières algies de la face,
- qu'antérieurement à la souscription du contrat, [N] [W] ne présentait que des symptômes migraineux,
- que le Docteur [S] avait répondu aux dires,
- que la clause 30 A des conditions générales avait été mal interprétée,
- que, subsidiairement, cette clause était abusive,
- que l'activité de [N] [W] n'était pas un métier manuel,
- que les sommes versées par la SA AXA FRANCE VIE ne devaient pas être déduites.

*

La SA AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI soulèvent la nullité du rapport du Docteur [S], faisant valoir qu'il n'avait pas déterminé la date des premières manifestations de la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail initial ayant eu pour conséquence une invalidité et sollicitent une nouvelle expertise judiciaire.

Subsidiairement, elles invoquent l'article L113-9 du Code des Assurances et la réduction des indemnités de 20 %, faisant valoir qu'au moment de la souscription du contrat, [N] [W] avait déclaré que son activité ne consistait pas en un travail manuel, ce qui était inexact.

Concernant les réclamations financières, la SA AXA FRANCE IARD et l'association AGIPI indiquent :
- que la rente INVALIDITE était soumise à impôt,
- qu'il convenait de déduire certaines sommes que [N] [W] avait perçues.

*


MOTIFS

- Sur la nullité du rapport du Docteur [S]

L'article 30A des conditions générales du contrat prévoit :
Les maladies ou infirmités existant à la prise d'effet de l'adhésion ainsi que leurs conséquences ou les conséquences d'accidents survenus avant la prise d'effet de l'adhésion sont exclus des garanties des articles 22 à 29 inclus.

Le contrat en cause a été souscrit le 24 février 2015.

Le Docteur [S] a clairement indiqué que les maladies à l'origine de l'invalidité actuelle de [N] [W] étaient :
- un syndrome anxiodépressif réactionnel évoluant depuis l'été 2016,
- des algies vasculaires de la face depuis octobre 2016,
- des ischémies discales sévères au niveau de la pulpe de trois doigts des mains droite et gauche en lien avec un ergotisme depuis novembre 2017.

Le Docteur [S] a donc déterminé la date d'apparition des pathologies à l'origine de l'invalidité après avoir étudié le dossier médical de [N] [W].

Si [N] [W] a souffert de céphalées avant la souscription du contrat, il n'est aucunement démontré que ces céphalées étaient invalidantes et qu'elles devaient avoir pour suite obligée les algies de la face.

Par ailleurs, le Docteur [S] a répondu synthétiquement aux dires en page 10 de son rapport.

En l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu à nullité du rapport du Docteur [S] dont les conclusions seront retenues.







- Sur la réduction de l'indemnité

L'article L113-9 du Code des Assurances prévoit :
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Dans le cadre de la demande d'adhésion, [N] [W] a déclaré que son activité n'était pas un travail manuel.

Au moment de la souscription du contrat, [N] [W] exerçait l'activité de gérant non-salarié d'une entreprise d'import-export de pommes, la SARL HANNIBAL EXPORT. [N] [W] indique que son travail consistait pour l’essentiel à réceptionner les marchandises, à assurer leur conservation, à contrôler leur qualité, en vérifiant l’état des fruits en chambres froide.

Les activités décrites par [N] [W] ne constituent pas un travail manuel lequel suppose notamment une action sur la matière.

- Sur l'application de la garantie invalidité

Il a été retenu que les pathologies ayant entraîné l'invalidité étaient postérieures à la souscription du contrat. Il y a donc lieu à application de la garantie invalidité.

Le Docteur [S] a retenu les éléments suivants :
- une ITP du 27 septembre 2016 au 31 juillet 2017,
- une ITT du 01 août 2017 à la consolidation,
- une consolidation au 21 janvier 2019,
- un taux d'invalidité fonctionnelle de 74 % après application de la règle de balthazar,
- un taux d'invalidité professionnelle de 85 %.

La combinaison de ces deux taux aboutit à un taux d'invalidité supérieure à 66 %, ce qui ouvre le droit à une rente totale dont le montant mensuel initial est égal à 5.135,17 Euros par mois.

La somme sollicitée pour la période du 21 janvier 2019 au 01 avril 2024, soit 342.238,12 Euros est justifiée dans son principe et dans son montant.

Il en est de même de la rente à échoir, celle-ci étant due jusqu'aux 65 ans de [N] [W].

Il appartiendra à la SA AXA FRANCE VIE d'effectuer les prélèvements à la source nécessaires.


- Sur la réduction des sommes à verser à [N] [W]

[N] [W] indique que la demande relative aux indemnités journalières et aux frais professionnels serait prescrite sans reprendre cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions. Il ne peut dès lors en être tenu compte en application de l'article 768 du Code de Procédure Civile.

La SA AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI peuvent agir sur le fondement de la répétition de l'indu.

[N] [W] a perçu au titre des indemnités journalières :
- la somme de 42.804,30 Euros pour la période du 27 septembre 2016 au 31 juillet 2017 alors qu'il était en ITP,
- la somme de 23.978,00 Euros du 21 janvier 2019 au 20 avril 2019, soit après la consolidation.

La demande formée par la SA AXA FRANCE VIE et par l'association AGIPI au titre des indemnités journalières est fondée dans son principe et dans son montant. La somme de 66.782,30 Euros sera déduite des sommes revenant à [N] [W].

L'indemnité relative aux frais professionnels est prévue par le contrat 0070241881. Or la rente est versée au titre du contrat 0070240800. L'indemnité éventuellement indument versée de ce chef ne peut dès lors être déduite de la rente due à [N] [W], s'agissant de deux contrats différents.

La demande formée au titre des frais professionnels entre dès lors en voie de rejet.

La somme de 66.782,30 Euros devra être déduite de la somme de 342.238,12 Euros due à [N] [W] au titre des arrérages échus. Il revient dès lors à [N] [W] la somme de 275.455,82 Euros.

Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé jour de l'assignation à défaut de justification d'une mise en demeure préalable. En application de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.


- Sur les autres chefs de demandes

En l’état du caractère raisonnable de la contestation et du rejet d'une partie de ses demandes, la demande de dommages et intérêts formée par [N] [W] pour résistance abusive entre en voie de rejet.

Il convient d'allouer à [N] [W] la somme équitable de 4.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'association AGIPI ne sollicitant pas sa mise hors de cause, elle sera condamnée in solidum avec la SA AXA FRANCE VIE.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE la demande de nullité du rapport du Docteur [S] 16 novembre 2022 formée par la SA AXA FRANCE VIE et par l'association AGIPI,


CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI à verser à [N] [W] :
- la somme de 275.455,82 Euros au titre des arrérages échus du 21 janvier 2019 au 31 mars 2024 avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 26 juin 2023,
- la somme de 5.926,39 Euros par mois à compter du 01 avril 2024 jusqu'au 06 février 2029 revalorisable chaque 01 avril en fonction du taux de revalorisation prévu au contrat avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 26 juin 2023,
- la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [N] [W],

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 08 septembre 2025.

LE GREFFIER                                           LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-08T18:27:00.787Z.