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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 8 septembre 2025, n° 24/01365

Renvoi à la mise en étatContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 410569776GROUPAMA GAN VIE

Exposé du litige

ENTRE :

Monsieur [H] [L]
né le 24 mars 1995 à MERU (Oise)
demeurant Le Champ Cottin Bion 50140 MORTAIN BOCAGE
Ayant pour avocat Maître Olivier LEHOUX, membre de l’AARPI LEHOUX CONDAMINE CAVELIER, avocats au barreau de Caen



ET

- S.A. GAN PREVOYANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 410 569 776, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS
- SA GROUPAMA GAN VIE, intervenant volontaire, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 340 427 616, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS
ayant toutes deux pour avocat Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches


- MSA DES PORTES DE BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis La Porte de Ker-Lann, Rue Charles Coudé 35027 RENNES Cedex 9





DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 23 juin, puis prorogé au 15 juillet, au 1er septembre et au 8 septembre 2025.




CE + CCC à Me LEHOUX et Me JUGELE
+ Copie dossier
Le :






M. [H] [L], salarié de la SAS LEGULIVE dans un emploi d'opérateur champignons, a été victime d'un accident du travail le 09/02/2018.

Il a été en arrêt de travail jusqu'au 02/05/2022, puis a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.

Le 22/09/2022, M. [L] a reçu notification de rente accident du travail pour un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %.

Par jugement du 05/06/2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.

Par acte du 01/10/2024, M. [H] [L] a fait assigner la SA GAN PREVOYANCE (prévoyance complémentaire aux termes du contrat de travail de M. [L]) et la MSA DES PORTES DE BRETAGNE devant le Tribunal de céans afin de solliciter la mise en œuvre des garanties incapacité temporaire de travail et invalidité permanente partielle.


Par conclusions d'incident du 17/02/2025, la SA GAN PREVOYANCE sollicite du juge de la mise en état :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société GROUPAMA GAN VIE,
- mettre hors de cause la société GAN PREVOYANCE,
- donner acte à la société GROUPAMA GAN VIE de la communication des pièces sollicitées,
- dire et juger que les demandes de M. [L] sont prescrites, en conséquence
- déclarer irrecevable M. [L] en l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'assureur,
- débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [L] à verser la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la SA GAN PREVOYANCE expose que l'accident, l'arrêt de travail subséquent et la mise en invalidité ne lui ont pas été déclarées avant 2024. Elle invoque la prescription biennale tirée de l'article L114-1 du code des assurances, conformément aux 

En réplique aux écritures adverses, elle soutient que la prescription quinquennale prévue par l'article L932-13 du code de la sécurité sociale ne s'impose qu'aux institutions de prévoyance. Elle estime par conséquent que la prescription biennale est acquise depuis le 09/02/2020, et que l'action engagée le 20/09/2024 est irrecevable comme prescrite.

La MSA DES PORTES DE BRETAGNE n'a pas constitué avocat. 

L'incident a été fixé à l'audience du 12 mai 2025, puis mis en délibéré au 23 juin suivant, puis prorogé au 15 juillet, au 1er septembre et au 8 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS :

Aux termes de l'article L114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». 

En l'espèce, la SA GAN PREVOYANCE fait justement observer que le contrat litigieux se réfère explicitement à ces dispositions et au délai de precription biennal (pièce n° 2). Elle fait justement valoir que la prescription quinquennal de l'article L923-13 du code de la sécurité sociale ne s'imposequ'aux institutions de prévoyance. 

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d'irrecevabilité et de constater la prescription de l'action.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE l'intervention volontaire de la société GROUPAMA GAN VIE ;

ORDONNE la mise hors de cause de la société GAN PREVOYANCE ;

CONSTATE l'irrecevabilité de l'action de M. [H] [L] à l'encontre de l'assureur ;

DEBOUTE M. [H] [L] de ses demandes ;

DEBOUTE la SA GAN PREVOYANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens de l'incident ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE COUTANCES

 N° RG 24/01365 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DXZU
Ord. N°25/70



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 8 septembre 2025 



Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 8 septembre 2025 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Phasay MERTZ, cadre greffière, dans l'instance :


ENTRE :

Monsieur [H] [L]
né le 24 mars 1995 à MERU (Oise)
demeurant Le Champ Cottin Bion 50140 MORTAIN BOCAGE
Ayant pour avocat Maître Olivier LEHOUX, membre de l’AARPI LEHOUX CONDAMINE CAVELIER, avocats au barreau de Caen



ET

- S.A. GAN PREVOYANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 410 569 776, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS
- SA GROUPAMA GAN VIE, intervenant volontaire, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 340 427 616, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS
ayant toutes deux pour avocat Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches


- MSA DES PORTES DE BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis La Porte de Ker-Lann, Rue Charles Coudé 35027 RENNES Cedex 9





DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 23 juin, puis prorogé au 15 juillet, au 1er septembre et au 8 septembre 2025.




CE + CCC à Me LEHOUX et Me JUGELE
+ Copie dossier
Le :






M. [H] [L], salarié de la SAS LEGULIVE dans un emploi d'opérateur champignons, a été victime d'un accident du travail le 09/02/2018.

Il a été en arrêt de travail jusqu'au 02/05/2022, puis a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.

Le 22/09/2022, M. [L] a reçu notification de rente accident du travail pour un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %.

Par jugement du 05/06/2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.

Par acte du 01/10/2024, M. [H] [L] a fait assigner la SA GAN PREVOYANCE (prévoyance complémentaire aux termes du contrat de travail de M. [L]) et la MSA DES PORTES DE BRETAGNE devant le Tribunal de céans afin de solliciter la mise en œuvre des garanties incapacité temporaire de travail et invalidité permanente partielle.


Par conclusions d'incident du 17/02/2025, la SA GAN PREVOYANCE sollicite du juge de la mise en état :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société GROUPAMA GAN VIE,
- mettre hors de cause la société GAN PREVOYANCE,
- donner acte à la société GROUPAMA GAN VIE de la communication des pièces sollicitées,
- dire et juger que les demandes de M. [L] sont prescrites, en conséquence
- déclarer irrecevable M. [L] en l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'assureur,
- débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [L] à verser la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la SA GAN PREVOYANCE expose que l'accident, l'arrêt de travail subséquent et la mise en invalidité ne lui ont pas été déclarées avant 2024. Elle invoque la prescription biennale tirée de l'article L114-1 du code des assurances, conformément aux 

En réplique aux écritures adverses, elle soutient que la prescription quinquennale prévue par l'article L932-13 du code de la sécurité sociale ne s'impose qu'aux institutions de prévoyance. Elle estime par conséquent que la prescription biennale est acquise depuis le 09/02/2020, et que l'action engagée le 20/09/2024 est irrecevable comme prescrite.

La MSA DES PORTES DE BRETAGNE n'a pas constitué avocat. 

L'incident a été fixé à l'audience du 12 mai 2025, puis mis en délibéré au 23 juin suivant, puis prorogé au 15 juillet, au 1er septembre et au 8 septembre 2025.


MOTIFS :

Aux termes de l'article L114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». 

En l'espèce, la SA GAN PREVOYANCE fait justement observer que le contrat litigieux se réfère explicitement à ces dispositions et au délai de precription biennal (pièce n° 2). Elle fait justement valoir que la prescription quinquennal de l'article L923-13 du code de la sécurité sociale ne s'imposequ'aux institutions de prévoyance. 

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d'irrecevabilité et de constater la prescription de l'action. 





PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE l'intervention volontaire de la société GROUPAMA GAN VIE ;

ORDONNE la mise hors de cause de la société GAN PREVOYANCE ;

CONSTATE l'irrecevabilité de l'action de M. [H] [L] à l'encontre de l'assureur ;

DEBOUTE M. [H] [L] de ses demandes ;

DEBOUTE la SA GAN PREVOYANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens de l'incident ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2025-09-08T20:18:04.959Z.