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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 22 mai 2025, n° 21/01483

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Parties (entreprises)

BROWN LINDA CHRISTINE

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE


Par décision du 20 décembre 2013, le conseil municipal de la Ville de [Localité 20] a décidé de créer, à compter du 1er janvier 2014, un budget annexe intitulé « Halles et marchés » pour l'exploitation directe, sous forme de service public à caractère industriel et commercial doté de la seule autonomie financière, de ses activités de location d'emplacements commerciaux dans les halles et sur les marchés de la ville.

Le même jour, le conseil municipal de la Ville de [Localité 20] a décidé de soumettre ces activités à la taxe sur la valeur ajoutée.

***
Le 16 juin 2017, Monsieur [EO] [Y], Madame [U] [S] née [MZ], Madame [G] [J] née [R], Madame [V] [N] née [P], Madame [K] [D] née [E], Madame [Z] [I] née [O], Monsieur [C] [W], Monsieur [CF] [T], Monsieur [H] [L], Monsieur [A] [M], Madame [X] [IU] ainsi que le Groupement d'Entraide aux Commerçants Ambulants de Loire-Atlantique (ci-après le GECALA) ont initié un recours devant le tribunal administratif de NANTES afin, notamment, de voir reconnaître qu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal administratif de NANTES s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

***
Par acte du 20 juillet 2021, le GECALA, Monsieur [EO] [Y], Madame [U] [S] née [MZ], Madame [G] [J] née [R], Madame [V] [N] née [P], Madame [K] [D] née [E], Madame [Z] [I] née [O], Monsieur [C] [F], Monsieur [CF] [T], Monsieur [H] [L], Monsieur [A] [M] et Madame [X] [IU] ont assigné devant la présente juridiction la Ville de [Localité 20] aux fins de voir cette dernière rembourser aux demandeurs le montant de la TVA grevant le prix des emplacements situés à l'extérieur des halles, à compter du 20 décembre 2013, et de la voir condamner à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2023, le GECALA, Monsieur [EO] [Y], Madame [U] [S] née [MZ], Madame [G] [J] née [R], Madame [V] [N] née [P], Madame [K] [D] née [E], Madame [Z] [I] née [O], Monsieur [C] [F], Monsieur [CF] [T], Monsieur [H] [L], Monsieur [A] [M] et Madame [X] [IU] maintiennent les demandes contenues dans leur acte introductif d'instance.

Visant les articles L. 2212-2, 2213-6 et 2224-8 du code général des collectivités territoriales, les demandeurs rappellent que le maire est compétent pour la délivrance des permis de stationnement sur le domaine public, y compris sur les halles et marchés, et que cette compétence, relevant d'un pouvoir de police, ne peut faire l'objet d'une délégation de service public.

Ils s'appuient en outre sur une réponse du secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'action et des comptes publics en date du 16 octobre 2019 qui distingue selon qu'il s'agit d'une régie directe ou intéressée, auquel cas le régisseur perçoit directement, pour le compte de la collectivité, le prix du service acquitté, ou d'un contrat d'affermage ou une concession, au titre desquels le délégataire perçoit pour son compte la recette. Ils prétendent ainsi que si la gestion des halles et marchés est assurée en régie intéressée par une entreprise ou fait l'objet d'un marché de services, la commune doit être considérée comme l'exploitant du service et les recettes perçues par l'intermédiaire du délégataire ne sont pas soumises à TVA conformément aux dispositions de l'article 256 B du code général des impôts.

Les commerçants réfutent l'argumentation de la Ville de [Localité 20] évoquant la création d'un service public industriel et commercial en raison de leur emplacement à l'extérieur des halles de la ville. En outre, ils constatent qu'aucune preuve d'une concurrence directe avec des entreprises commerciales proposant des services similaires n'est rapportée par la défenderesse.

Les demandeurs soutiennent également que les aménagements spécifiques mis en place par la Ville de [Localité 20] comme la mise à disposition d'un bâtiment technique et sanitaire ou des compteurs d'eau et d'électricité ne concernent pas tous les commerçants ambulants ou ne leur sont pas spécifiques.

Ils arguent également qu'il s'agit simplement pour la défenderesse d'une opportunité financière qui n'est pas imposée par la loi. Ils précisent de même que le prix payé par les commerçants extérieurs aux halles correspond à la seule mise à disposition d'un emplacement public et non à la contrepartie de prestations imposables à la TVA. Ils rappellent que, pour la plupart d'entre eux, il n'est pas possible de récupérer la TVA réglée.


Suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, la Ville de [Localité 21] sollicite le débouté des demandes des commerçants. Elle soutient que les halles et marchés sont des services publics à caractère industriel et commercial financés par les recettes tirées de l'exploitation du service. Elle indique qu'à ce titre, le droit de place est une recette fiscale constituée d'une redevance payée exclusivement par les usagers du service public.

La Ville de [Localité 20] constate que l'existence d'un service public industriel et commercial « Halles et marchés » n'est pas contesté. Elle remarque également qu'il n'est fait aucune distinction sur l'emplacement ou le type de commerçant concerné, qu'ils soient dans les halles ou sur les quartiers [B] et [Localité 17].

La défenderesse indique en outre avoir reversé l'intégralité de l'impôt au Trésor Public et que l'assujettissement de cette activité a été confirmé par les services fiscaux dans une réponse à une demande de rescrit le 5 décembre 2014 et est donc une obligation légale.

Au visa des articles 256 et 256 B du code général des impôts et L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, la Ville de [Localité 20] estime que le développement des halles et marchés est une activité économique, commerciale et concurrentielle et doit donc être assujetti à la TVA.

Elle argue par ailleurs du fait qu'elle ne met pas simplement des emplacements à disposition mais propose une offre de services complète, avec des installations et équipements dédiés, qui rentre en concurrence avec le secteur privé. Elle estime que quand bien même les commerçants ambulants n'utiliseraient pas intégralement lesdites prestations offertes, ils bénéficient de l'attractivité induite par celles-ci. Elle rappelle qu'il s'agit d'un régime unifié pour tous les commerçants occupant les marchés de la ville.

La Ville de [Localité 20] fait valoir que les commerçants peuvent récupérer la TVA payée, sauf les franchisés en base qui peuvent néanmoins opter pour un régime permettant la récupération de la TVA.

Enfin, la Ville de [Localité 20] demande la condamnation des demandeurs à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 12 septembre 2024.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 date à laquelle elle a été prorogée au 22 mai 2025.

Motifs

MOTIFS


I - Sur la demande de remboursement de la TVA payée

L'article 256 du code général des impôts prévoit que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel.

L'article 256 B du même code dispose que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

L'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales précise que les communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.

Or, selon la doctrine administrative (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10 n°90 et n°140), les activités économiques qui ne relèvent pas des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs des organismes de droit public mais, notamment, de certains de leurs services à caractère industriel et commercial, sont soumises de plein droit à la TVA, si elles sont en concurrence directe avec des entreprises commerciales qui proposent des services similaires.

En l'espèce, il n'est pas contesté que par décision du conseil municipal de la Ville de [Localité 20] en date du 20 décembre 2013, a été créé un service public industriel et commercial spécifique afin d'exploiter, en régie directe, ses activités de location d'emplacements commerciaux dans les halles et sur les marchés de la ville. Ainsi, il est constaté d'une part que l'existence de ce service public industriel et commercial n'est pas contesté par les demandeurs et d'autre part, que son domaine d'intervention s'étend aux commerçants utilisant tant les halles que les marchés organisés par la commune, peu importe que les commerçants ambulants soient installés en dehors desdites halles.

En outre, si la simple mise à disposition d'emplacements sur la voie publique relève effectivement exclusivement des pouvoirs de police du maire et ne peut donc donner lieu à assujettissement à la TVA, il en est tout autrement quand cette mise à disposition est accompagnée de différentes prestations susceptibles de provoquer une distorsion de concurrence avec le secteur privé. Ainsi, il n'est pas contesté que la Ville de [Localité 20] met à disposition de tous les commerçants ambulants, qu'ils soient situés dans les halles ou sur les zones de marché, des infrastructures techniques ou sanitaires, des prestations de sécurité, de propreté ou d'animation, qui offrent une attractivité commerciale indubitable en plein centre-ville, quand bien même lesdits commerçants n'utiliseraient pas en totalité ces services. Au moment de solliciter un emplacement dans les zones de marché, les demandeurs avaient parfaitement conscience que ces prestations étaient comprises dans le prix payé et qu'ils allaient bénéficier d'un environnement économique favorable venant percuter, par exemple, les zones de chalandise des commerçants déjà présents sur site ou l'activité des centres commerciaux privés.

Il convient donc de considérer que les droits de place et redevances assimilées perçus par la Ville de [Localité 20] en contrepartie de la mise à disposition d'emplacements situés dans les halles ou les zones de marché prévues à cet effet dans la ville sont soumis à la TVA.

En conséquence, il convient de rejeter les demandes des commerçants et du GECALA.


II - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient ainsi d’allouer à la Ville de [Localité 20] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les demandeurs seront condamnés à verser cette somme.

Il convient de débouter les demandeurs de leur demande à ce titre, ceux-ci succombant toutes dans leurs demandes principales.


Les dépens seront également mis à la charge des demandeurs, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.


L'exécution provisoire est de droit.
 

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Dispositif

PAR CES MOTIFS

 
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
 

DÉBOUTE le GECALA, Monsieur [EO] [Y], Madame [U] [S] née [MZ], Madame [G] [J] née [R], Madame [V] [N] née [P], Madame [K] [D] née [E], Madame [Z] [I] née [O], Monsieur [C] [W], Monsieur [CF] [T], Monsieur [H] [L], Monsieur [A] [M] et Madame [X] [IU] de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE le GECALA, Monsieur [EO] [Y], Madame [U] [S] née [MZ], Madame [G] [J] née [R], Madame [V] [N] née [P], Madame [K] [D] née [E], Madame [Z] [I] née [O], Monsieur [C] [W], Monsieur [CF] [T], Monsieur [H] [L], Monsieur [A] [M] et Madame [X] [IU] à payer à la Ville de [Localité 20] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

CONDAMNE le GECALA, Monsieur [EO] [Y], Madame [U] [S] née [MZ], Madame [G] [J] née [R], Madame [V] [N] née [P], Madame [K] [D] née [E], Madame [Z] [I] née [O], Monsieur [C] [W], Monsieur [CF] [T], Monsieur [H] [L], Monsieur [A] [M] et Madame [X] [IU] aux entiers dépens.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

 
DU 22 Mai 2025 

N° RG 21/01483 - 
N° Portalis DBYT-W-B7F-EVXX


JUGEMENT n°


AFFAIRE :

GROUPEMENT D’ENTRAIDE AUX COMMERCANTS AMBULANTS DE LOIRE ATLANTIQUE, [H] [L], [A] [M], [X] [IU], [EO] [Y], [U] [MZ] épouse [S], [G] [R] épouse [J], [V] [P] épouse [N], [K] [E] épouse [D], [Z] [O] épouse [I], [C] [F], [CF] [T]

C/

VILLE DE [Localité 19] [Localité 13]

1ère Section


Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Philippe GONET
Me Daphné DENIGOT ([Localité 28])
_______________________________________________________

DEMANDEURS :

GROUPEMENT D’ENTRAIDE AUX COMMERCANTS AMBULANTS DE LOIRE ATLANTIQUE - GECALA
dont le siège social est situé [Adresse 23] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège 

Monsieur [EO] [Y]
inscrit au RCS de [Localité 30] sous le n° 407.939.685
né le 29 Décembre 1974 à [Localité 31]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 9]

Madame [U] [MZ] épouse [S]
inscrit au RCS de [Localité 30] sous le n° 494.384.209
née le 04 Juillet 1946 à [Localité 16]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 5]

Madame [G] [R] épouse [J]
inscrit au RCS de [Localité 30] sous le n° 340.956.713
née le 30 Novembre 1954 à [Localité 12]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 3]


Madame [V] [P] épouse [N]
inscrit au RCS de [Localité 30] sous le n° 305.201.915
née le 22 Novembre 1936 à [Localité 29]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 4]

Madame [K] [E] épouse [D], 
inscrit au RCS de [Localité 30] sous le n° 330.992.918
demeurant [Adresse 2]

Madame [Z] [O] épouse [I]
inscrit au RCS sous le n° 353.671.258
née le 06 Décembre 1949 à [Localité 32] (GRANDE-BRETAGNE)
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [C] [F]
inscrit au RCS de [Localité 26] sous le n° 331.315.432
né le 22 Octobre 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 6]



Monsieur [CF] [T]
inscrit au RCS de [Localité 10] sous le n° 519.252.076
né le 10 Novembre 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 15]

Monsieur [H] [L]
inscrit au RCS de [Localité 30] sous le n° 310.733.613 
né le 03 Juin 1952 à [Localité 25]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 24]

Monsieur [A] [M]
inscrit au RCS de [Localité 30] sous le n° 381.782.713
né le 30 Octobre 1962 à [Localité 31]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 8]

Madame [X] [IU]
inscrit au RCS de [Localité 30] sous le n° 400.681.003
née le 23 Novembre 1959 à [Localité 27]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 7]

Tous Rep/assistant : Me Philippe GONET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

_______________________________________________________

DEFENDERESSE :

VILLE DE [Localité 22]
dont le siège social est situé [Adresse 18] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié es qualité audit siège 

Rep/assistant : Maître Daphné DENIGOT de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES

_______________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente

JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
 Emmanuel CHAUTY, Vice-Président

GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition


DEBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024

JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 22 mai 2025.

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EXPOSE DU LITIGE


Par décision du 20 décembre 2013, le conseil municipal de la Ville de [Localité 20] a décidé de créer, à compter du 1er janvier 2014, un budget annexe intitulé « Halles et marchés » pour l'exploitation directe, sous forme de service public à caractère industriel et commercial doté de la seule autonomie financière, de ses activités de location d'emplacements commerciaux dans les halles et sur les marchés de la ville.

Le même jour, le conseil municipal de la Ville de [Localité 20] a décidé de soumettre ces activités à la taxe sur la valeur ajoutée.

***
Le 16 juin 2017, Monsieur [EO] [Y], Madame [U] [S] née [MZ], Madame [G] [J] née [R], Madame [V] [N] née [P], Madame [K] [D] née [E], Madame [Z] [I] née [O], Monsieur [C] [W], Monsieur [CF] [T], Monsieur [H] [L], Monsieur [A] [M], Madame [X] [IU] ainsi que le Groupement d'Entraide aux Commerçants Ambulants de Loire-Atlantique (ci-après le GECALA) ont initié un recours devant le tribunal administratif de NANTES afin, notamment, de voir reconnaître qu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal administratif de NANTES s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

***
Par acte du 20 juillet 2021, le GECALA, Monsieur [EO] [Y], Madame [U] [S] née [MZ], Madame [G] [J] née [R], Madame [V] [N] née [P], Madame [K] [D] née [E], Madame [Z] [I] née [O], Monsieur [C] [F], Monsieur [CF] [T], Monsieur [H] [L], Monsieur [A] [M] et Madame [X] [IU] ont assigné devant la présente juridiction la Ville de [Localité 20] aux fins de voir cette dernière rembourser aux demandeurs le montant de la TVA grevant le prix des emplacements situés à l'extérieur des halles, à compter du 20 décembre 2013, et de la voir condamner à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2023, le GECALA, Monsieur [EO] [Y], Madame [U] [S] née [MZ], Madame [G] [J] née [R], Madame [V] [N] née [P], Madame [K] [D] née [E], Madame [Z] [I] née [O], Monsieur [C] [F], Monsieur [CF] [T], Monsieur [H] [L], Monsieur [A] [M] et Madame [X] [IU] maintiennent les demandes contenues dans leur acte introductif d'instance.

Visant les articles L. 2212-2, 2213-6 et 2224-8 du code général des collectivités territoriales, les demandeurs rappellent que le maire est compétent pour la délivrance des permis de stationnement sur le domaine public, y compris sur les halles et marchés, et que cette compétence, relevant d'un pouvoir de police, ne peut faire l'objet d'une délégation de service public.

Ils s'appuient en outre sur une réponse du secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'action et des comptes publics en date du 16 octobre 2019 qui distingue selon qu'il s'agit d'une régie directe ou intéressée, auquel cas le régisseur perçoit directement, pour le compte de la collectivité, le prix du service acquitté, ou d'un contrat d'affermage ou une concession, au titre desquels le délégataire perçoit pour son compte la recette. Ils prétendent ainsi que si la gestion des halles et marchés est assurée en régie intéressée par une entreprise ou fait l'objet d'un marché de services, la commune doit être considérée comme l'exploitant du service et les recettes perçues par l'intermédiaire du délégataire ne sont pas soumises à TVA conformément aux dispositions de l'article 256 B du code général des impôts.

Les commerçants réfutent l'argumentation de la Ville de [Localité 20] évoquant la création d'un service public industriel et commercial en raison de leur emplacement à l'extérieur des halles de la ville. En outre, ils constatent qu'aucune preuve d'une concurrence directe avec des entreprises commerciales proposant des services similaires n'est rapportée par la défenderesse.

Les demandeurs soutiennent également que les aménagements spécifiques mis en place par la Ville de [Localité 20] comme la mise à disposition d'un bâtiment technique et sanitaire ou des compteurs d'eau et d'électricité ne concernent pas tous les commerçants ambulants ou ne leur sont pas spécifiques.

Ils arguent également qu'il s'agit simplement pour la défenderesse d'une opportunité financière qui n'est pas imposée par la loi. Ils précisent de même que le prix payé par les commerçants extérieurs aux halles correspond à la seule mise à disposition d'un emplacement public et non à la contrepartie de prestations imposables à la TVA. Ils rappellent que, pour la plupart d'entre eux, il n'est pas possible de récupérer la TVA réglée.


Suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, la Ville de [Localité 21] sollicite le débouté des demandes des commerçants. Elle soutient que les halles et marchés sont des services publics à caractère industriel et commercial financés par les recettes tirées de l'exploitation du service. Elle indique qu'à ce titre, le droit de place est une recette fiscale constituée d'une redevance payée exclusivement par les usagers du service public.

La Ville de [Localité 20] constate que l'existence d'un service public industriel et commercial « Halles et marchés » n'est pas contesté. Elle remarque également qu'il n'est fait aucune distinction sur l'emplacement ou le type de commerçant concerné, qu'ils soient dans les halles ou sur les quartiers [B] et [Localité 17].

La défenderesse indique en outre avoir reversé l'intégralité de l'impôt au Trésor Public et que l'assujettissement de cette activité a été confirmé par les services fiscaux dans une réponse à une demande de rescrit le 5 décembre 2014 et est donc une obligation légale.

Au visa des articles 256 et 256 B du code général des impôts et L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, la Ville de [Localité 20] estime que le développement des halles et marchés est une activité économique, commerciale et concurrentielle et doit donc être assujetti à la TVA.

Elle argue par ailleurs du fait qu'elle ne met pas simplement des emplacements à disposition mais propose une offre de services complète, avec des installations et équipements dédiés, qui rentre en concurrence avec le secteur privé. Elle estime que quand bien même les commerçants ambulants n'utiliseraient pas intégralement lesdites prestations offertes, ils bénéficient de l'attractivité induite par celles-ci. Elle rappelle qu'il s'agit d'un régime unifié pour tous les commerçants occupant les marchés de la ville.

La Ville de [Localité 20] fait valoir que les commerçants peuvent récupérer la TVA payée, sauf les franchisés en base qui peuvent néanmoins opter pour un régime permettant la récupération de la TVA.

Enfin, la Ville de [Localité 20] demande la condamnation des demandeurs à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 12 septembre 2024.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 date à laquelle elle a été prorogée au 22 mai 2025.


MOTIFS


I - Sur la demande de remboursement de la TVA payée

L'article 256 du code général des impôts prévoit que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel.

L'article 256 B du même code dispose que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

L'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales précise que les communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.

Or, selon la doctrine administrative (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10 n°90 et n°140), les activités économiques qui ne relèvent pas des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs des organismes de droit public mais, notamment, de certains de leurs services à caractère industriel et commercial, sont soumises de plein droit à la TVA, si elles sont en concurrence directe avec des entreprises commerciales qui proposent des services similaires.

En l'espèce, il n'est pas contesté que par décision du conseil municipal de la Ville de [Localité 20] en date du 20 décembre 2013, a été créé un service public industriel et commercial spécifique afin d'exploiter, en régie directe, ses activités de location d'emplacements commerciaux dans les halles et sur les marchés de la ville. Ainsi, il est constaté d'une part que l'existence de ce service public industriel et commercial n'est pas contesté par les demandeurs et d'autre part, que son domaine d'intervention s'étend aux commerçants utilisant tant les halles que les marchés organisés par la commune, peu importe que les commerçants ambulants soient installés en dehors desdites halles.

En outre, si la simple mise à disposition d'emplacements sur la voie publique relève effectivement exclusivement des pouvoirs de police du maire et ne peut donc donner lieu à assujettissement à la TVA, il en est tout autrement quand cette mise à disposition est accompagnée de différentes prestations susceptibles de provoquer une distorsion de concurrence avec le secteur privé. Ainsi, il n'est pas contesté que la Ville de [Localité 20] met à disposition de tous les commerçants ambulants, qu'ils soient situés dans les halles ou sur les zones de marché, des infrastructures techniques ou sanitaires, des prestations de sécurité, de propreté ou d'animation, qui offrent une attractivité commerciale indubitable en plein centre-ville, quand bien même lesdits commerçants n'utiliseraient pas en totalité ces services. Au moment de solliciter un emplacement dans les zones de marché, les demandeurs avaient parfaitement conscience que ces prestations étaient comprises dans le prix payé et qu'ils allaient bénéficier d'un environnement économique favorable venant percuter, par exemple, les zones de chalandise des commerçants déjà présents sur site ou l'activité des centres commerciaux privés.

Il convient donc de considérer que les droits de place et redevances assimilées perçus par la Ville de [Localité 20] en contrepartie de la mise à disposition d'emplacements situés dans les halles ou les zones de marché prévues à cet effet dans la ville sont soumis à la TVA.

En conséquence, il convient de rejeter les demandes des commerçants et du GECALA.


II - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient ainsi d’allouer à la Ville de [Localité 20] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les demandeurs seront condamnés à verser cette somme.

Il convient de débouter les demandeurs de leur demande à ce titre, ceux-ci succombant toutes dans leurs demandes principales.


Les dépens seront également mis à la charge des demandeurs, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.


L'exécution provisoire est de droit.
 

* * *


*



PAR CES MOTIFS

 
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
 

DÉBOUTE le GECALA, Monsieur [EO] [Y], Madame [U] [S] née [MZ], Madame [G] [J] née [R], Madame [V] [N] née [P], Madame [K] [D] née [E], Madame [Z] [I] née [O], Monsieur [C] [W], Monsieur [CF] [T], Monsieur [H] [L], Monsieur [A] [M] et Madame [X] [IU] de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE le GECALA, Monsieur [EO] [Y], Madame [U] [S] née [MZ], Madame [G] [J] née [R], Madame [V] [N] née [P], Madame [K] [D] née [E], Madame [Z] [I] née [O], Monsieur [C] [W], Monsieur [CF] [T], Monsieur [H] [L], Monsieur [A] [M] et Madame [X] [IU] à payer à la Ville de [Localité 20] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

CONDAMNE le GECALA, Monsieur [EO] [Y], Madame [U] [S] née [MZ], Madame [G] [J] née [R], Madame [V] [N] née [P], Madame [K] [D] née [E], Madame [Z] [I] née [O], Monsieur [C] [W], Monsieur [CF] [T], Monsieur [H] [L], Monsieur [A] [M] et Madame [X] [IU] aux entiers dépens.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales L2212-2, code general des impots 256, code general des collectivites territoriales 2213-6, code general des collectivites territoriales L2221-1, code general des collectivites territoriales 2224-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-09T20:04:01.070Z.