Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 9 septembre 2025, n° 23/00800
Renvoi à la mise en étatRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025; Grosse délivrée le : à : Me Didier CAPOROSSI - 0150 Me Julie GIANELLI - 251 Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile, Vu l'opposition à contrainte formée par [H] [R] en date du 24 janvier 2023, Vu la contrainte du 05/01/2023 signifiée le 12/01/2023, à la requête de [4] et portant sur un indu d’un montant de 57 087,40 € correspondant à des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) indûment versées pour la période du 13/10/2018 au 31/05/2021, outre frais (5,20€). Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 par [H] [R], aux fins de dire prescrite l'action en recouvrement de la dette, sur le fondement de l’article L. 5422-5 du code du travail, d'annuler la contrainte et de condamner [4] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, tendant à dire non prescrite l'action en répétition de l'indu initiée par [4], juger [4] recevable à solliciter confirmation de la contrainte du 5 janvier 2023, ramenée à 13464,37 euros, condamner [H] [R] aux dépens de l'incident et à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les débats sur incident clos le 10 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Motifs
SUR QUOI NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT : En application de l’article 789-6° applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans ; en cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ; ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. La contrainte litigieuse du 05/01/2023 porte sur un indu d’un montant de 57 087,40 € (ultérieurement ramené à 13464,37 euros, correspondant à des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) indûment versées pour la période du 13/10/2018 au 31/05/2021. L’action de [4] se fonde pour partie sur la prescription décennale du fait de l'omission d'[H] [R] d'avoir spécifié son statut de fonctionnaire territoriale en disponibilité. Or, si le principe d'une information incomplète ou inexacte sur la situation de l'intéressée au regard des critères de [4] n'est pas contesté, il ne qualifie pas pour autant une fraude ou fausse déclaration au sens de l'article L 5422-5 du code du travail (exclusif de l'application de l'article 2233 du code civil), laquelle doit s'entendre en fait d'une faute lourde, assimilable à un dol, c'est à dire la dissimulation intentionnelle par une partie d’une information dont elle sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Tel ne semble pas être le cas au regard des échanges de courriers entre les parties, et, du reste, tel ne peut être constaté dès lors que la juridiction n'est pas mise en mesure de prendre connaissance des conditions de la fausse déclaration alléguée, les documents relatifs à la demande d'ouverture de droits n'étant pas produits. Ainsi, en agissant le 5 janvier 2023, [5] se heurte à la prescription de son action en remboursement des allocations versées antérieurement au 5 janvier 2020, et est irrecevable à rechercher remboursement des sommes versées avant cette date, seul pouvant être poursuivi le recouvrement des sommes versées entre le 19 septembre 2020 et le 31 mai 2021, suivant les explications de [4], sous réserve de leur validité sur le fond. Les demandes relatives aux dépens ainsi que celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés, pour suivre le sort de ceux au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, à charge d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; DECLARONS prescrite l’action en paiement de l’indu de [4] pour les sommes versées antérieurement au 5 janvier 2020 ; RESERVONS les dépens et les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du mardi 2 décembre 2025 à 14h ; AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] 2ème Chambre N° RG 23/00800 N° Portalis DB3E-W-B7H-L6NH N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 SEPTEMBRE 2025 DEMANDEUR A L’OPPOSITION A CONTRAINTE ET DEMANDEUR À L’INCIDENT DÉFENDEUR A L’OPPOSITION A CONTRAINTE ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT Madame [H] [R], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON [4], prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3] Rep/assistant : Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Marion LAGAILLARDE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025; Grosse délivrée le : à : Me Didier CAPOROSSI - 0150 Me Julie GIANELLI - 251 Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile, Vu l'opposition à contrainte formée par [H] [R] en date du 24 janvier 2023, Vu la contrainte du 05/01/2023 signifiée le 12/01/2023, à la requête de [4] et portant sur un indu d’un montant de 57 087,40 € correspondant à des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) indûment versées pour la période du 13/10/2018 au 31/05/2021, outre frais (5,20€). Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 par [H] [R], aux fins de dire prescrite l'action en recouvrement de la dette, sur le fondement de l’article L. 5422-5 du code du travail, d'annuler la contrainte et de condamner [4] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, tendant à dire non prescrite l'action en répétition de l'indu initiée par [4], juger [4] recevable à solliciter confirmation de la contrainte du 5 janvier 2023, ramenée à 13464,37 euros, condamner [H] [R] aux dépens de l'incident et à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les débats sur incident clos le 10 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025. SUR QUOI NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT : En application de l’article 789-6° applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans ; en cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ; ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. La contrainte litigieuse du 05/01/2023 porte sur un indu d’un montant de 57 087,40 € (ultérieurement ramené à 13464,37 euros, correspondant à des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) indûment versées pour la période du 13/10/2018 au 31/05/2021. L’action de [4] se fonde pour partie sur la prescription décennale du fait de l'omission d'[H] [R] d'avoir spécifié son statut de fonctionnaire territoriale en disponibilité. Or, si le principe d'une information incomplète ou inexacte sur la situation de l'intéressée au regard des critères de [4] n'est pas contesté, il ne qualifie pas pour autant une fraude ou fausse déclaration au sens de l'article L 5422-5 du code du travail (exclusif de l'application de l'article 2233 du code civil), laquelle doit s'entendre en fait d'une faute lourde, assimilable à un dol, c'est à dire la dissimulation intentionnelle par une partie d’une information dont elle sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Tel ne semble pas être le cas au regard des échanges de courriers entre les parties, et, du reste, tel ne peut être constaté dès lors que la juridiction n'est pas mise en mesure de prendre connaissance des conditions de la fausse déclaration alléguée, les documents relatifs à la demande d'ouverture de droits n'étant pas produits. Ainsi, en agissant le 5 janvier 2023, [5] se heurte à la prescription de son action en remboursement des allocations versées antérieurement au 5 janvier 2020, et est irrecevable à rechercher remboursement des sommes versées avant cette date, seul pouvant être poursuivi le recouvrement des sommes versées entre le 19 septembre 2020 et le 31 mai 2021, suivant les explications de [4], sous réserve de leur validité sur le fond. Les demandes relatives aux dépens ainsi que celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés, pour suivre le sort de ceux au fond. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, à charge d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; DECLARONS prescrite l’action en paiement de l’indu de [4] pour les sommes versées antérieurement au 5 janvier 2020 ; RESERVONS les dépens et les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du mardi 2 décembre 2025 à 14h ; AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Mise à jour de la source le 2025-09-09T20:29:06.421Z.