Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 5 septembre 2025, n° 24/00633
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société ANCIENS ÉTABLISSEMENTS BARLIER ET CIE a conclu un contrat de location de longue durée avec la société GRENKE LOCATION portant sur un système de téléphonie, d’une durée de 63 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 399 euros HT. Une confirmation de livraison a été signée par le locataire le 17 mars 2017, attestant de la livraison du matériel, objet du contrat, par la société EUROSYS TELECOM en sa qualité de fournisseur. La bailleresse a reproché à la société ANCIENS ÉTABLISSEMENTS BARLIER ET CIE d’avoir cessé de procéder au paiement des loyers aux échéances convenues à compter de février 2019. Suite à ces impayés, elle l’a mise en demeure de lui régler la somme de 1 491,91 euros par lettre recommandée en date du 10 mai 2019, à défaut de quoi elle résilierait le contrat. Par lettre recommandée du 19 juin 2019, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société ANCIENS ÉTABLISSEMENTS BARLIER ET CIE sa décision de résilier le contrat de location et lui a enjoint de payer à ce titre la somme totale de 15 865,26 euros, ainsi que de restituer les biens loués. Par ailleurs, selon le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 05 avril 2019, la société ANCIENS ÉTABLISSEMENTS BARLIER ET CIE a opéré sa dissolution anticipée. L’ancienne gérante, Madame [B] [J], a été désignée liquidatrice amiable. Puis, selon le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 31 décembre 2020, la clôture de la liquidation amiable de la société locataire a été votée. La société GRENKE LOCATION expose que cette clôture est intervenue alors même qu’elle n’a pas reçu le paiement de ses créances fondées sur le contrat de location précité. N’ayant donc pas obtenu satisfaction, par acte délivré par commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, établi selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile le 06 février 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer Madame [B] [J] devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel. Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de : - condamner Madame [B] [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 15 865,26 euros majorée des intérêts légaux augmentés à compter de la signification de l’assignation ; En tout état de cause, - la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ; - rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision. Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, Madame [B] [J] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile. La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 15 865,26 euros en invoquant l’article 1240 du Code civil et ainsi les règles de la responsabilité civile délictuelle de droit commun. Il ressort des éléments à la procédure que Mme [J] a rempli un temps les fonctions de liquidatrice amiable de la société ANCIENS ÉTABLISSEMENTS BARLIER ET CIE, titulaire du contrat de location litigieux. Or, la responsabilité du liquidateur d’une société commerciale est soumise aux dispositions spéciales du Code de commerce et notamment à l’article L. 237-12 de ce code en vertu duquel le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Ce texte précise que l’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 du même code. En outre, concernant le préjudice réparable dans une telle hypothèse, il est de principe qu’il consiste, pour le créancier, en la perte d’une chance de recouvrer tout ou partie de sa créance dans le cadre de la liquidation. Par conséquent, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile et afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il sera enjoint à la demanderesse de présenter ses observations au tribunal quant à l’application des dispositions du Code de commerce susmentionnées et de démontrer l’existence de son préjudice de perte de chance. Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 afin de permettre le dépôt de ces observations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 ; ORDONNE la réouverture des débats ; ENJOINT à la SAS GRENKE LOCATION de : - présenter ses observations sur l’application de l’article L. 237-12 du Code de commerce ; - justifier d’un préjudice tenant à une perte de chance de recouvrer tout ou partie de sa créance dans le cadre de la liquidation ; RÉSERVE à statuer pour le surplus ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 9h, salle 302, au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, [Adresse 2]. Le Greffier, Le Président, Inès WILLER Delphine MARDON
Texte intégral
/ N° RG 24/00633 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQUR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Greffe du Contentieux Commercial [XXXXXXXX01] N° RG 24/00633 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQUR N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 05 Septembre 2025 à : Me Anoja RAJAT, vestiaire 307 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 05 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président, - Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur, - Serge RULEWSKI, Juge Consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 05 Septembre 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Mme [B] [J] [Adresse 4] [Localité 6]. défaillant / N° RG 24/00633 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQUR EXPOSÉ DU LITIGE La société ANCIENS ÉTABLISSEMENTS BARLIER ET CIE a conclu un contrat de location de longue durée avec la société GRENKE LOCATION portant sur un système de téléphonie, d’une durée de 63 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 399 euros HT. Une confirmation de livraison a été signée par le locataire le 17 mars 2017, attestant de la livraison du matériel, objet du contrat, par la société EUROSYS TELECOM en sa qualité de fournisseur. La bailleresse a reproché à la société ANCIENS ÉTABLISSEMENTS BARLIER ET CIE d’avoir cessé de procéder au paiement des loyers aux échéances convenues à compter de février 2019. Suite à ces impayés, elle l’a mise en demeure de lui régler la somme de 1 491,91 euros par lettre recommandée en date du 10 mai 2019, à défaut de quoi elle résilierait le contrat. Par lettre recommandée du 19 juin 2019, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société ANCIENS ÉTABLISSEMENTS BARLIER ET CIE sa décision de résilier le contrat de location et lui a enjoint de payer à ce titre la somme totale de 15 865,26 euros, ainsi que de restituer les biens loués. Par ailleurs, selon le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 05 avril 2019, la société ANCIENS ÉTABLISSEMENTS BARLIER ET CIE a opéré sa dissolution anticipée. L’ancienne gérante, Madame [B] [J], a été désignée liquidatrice amiable. Puis, selon le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 31 décembre 2020, la clôture de la liquidation amiable de la société locataire a été votée. La société GRENKE LOCATION expose que cette clôture est intervenue alors même qu’elle n’a pas reçu le paiement de ses créances fondées sur le contrat de location précité. N’ayant donc pas obtenu satisfaction, par acte délivré par commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, établi selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile le 06 février 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer Madame [B] [J] devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel. Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de : - condamner Madame [B] [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 15 865,26 euros majorée des intérêts légaux augmentés à compter de la signification de l’assignation ; En tout état de cause, - la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ; - rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision. Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, Madame [B] [J] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile. La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 15 865,26 euros en invoquant l’article 1240 du Code civil et ainsi les règles de la responsabilité civile délictuelle de droit commun. Il ressort des éléments à la procédure que Mme [J] a rempli un temps les fonctions de liquidatrice amiable de la société ANCIENS ÉTABLISSEMENTS BARLIER ET CIE, titulaire du contrat de location litigieux. Or, la responsabilité du liquidateur d’une société commerciale est soumise aux dispositions spéciales du Code de commerce et notamment à l’article L. 237-12 de ce code en vertu duquel le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Ce texte précise que l’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 du même code. En outre, concernant le préjudice réparable dans une telle hypothèse, il est de principe qu’il consiste, pour le créancier, en la perte d’une chance de recouvrer tout ou partie de sa créance dans le cadre de la liquidation. Par conséquent, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile et afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il sera enjoint à la demanderesse de présenter ses observations au tribunal quant à l’application des dispositions du Code de commerce susmentionnées et de démontrer l’existence de son préjudice de perte de chance. Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 afin de permettre le dépôt de ces observations. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 ; ORDONNE la réouverture des débats ; ENJOINT à la SAS GRENKE LOCATION de : - présenter ses observations sur l’application de l’article L. 237-12 du Code de commerce ; - justifier d’un préjudice tenant à une perte de chance de recouvrer tout ou partie de sa créance dans le cadre de la liquidation ; RÉSERVE à statuer pour le surplus ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 9h, salle 302, au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, [Adresse 2]. Le Greffier, Le Président, Inès WILLER Delphine MARDON
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Mise à jour de la source le 2025-09-09T21:31:02.184Z.