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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 9 septembre 2025, n° 22/04654

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :





Suivant offre acceptée le 19 septembre 2017, la société Cofidis (la banque) a consenti à M. [U] [H] et Mme [K] [Z], son épouse, un prêt ayant pour objet un regroupement de crédits d'un montant de 53 800 euros au taux de 6,20 % l'an remboursable en 144 mensualités.

 

Suivant lettre recommandée du 19 avril 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme.

 

Suivant acte extrajudiciaire du 17 juin 2021, elle a assigné les époux [H] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. 

 

Suivant jugement du 7 mars 2022, le premier juge a : 

 

Déclaré recevable le recours de la banque.

Prononcé sa déchéance du droit aux intérêts.

Condamné solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 33 354,96 euros.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné in solidum les époux [H] aux dépens. 

 

Suivant déclaration du 20 juillet 2022, la banque a interjeté appel. 

 

En ses dernières conclusions du 31 août 2022, elle demande à la cour de : 

 

Vu l'article R. 631-2 anciennement L. 141-4 du code de la consommation,

Vu les articles L. 311 et suivants devenus L. 312 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,

 

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,

Condamné les époux [H] à lui payer la somme de 33 354,96 euros,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 53 315,86 euros, suivant décompte arrêté au 28 mai 2021, outre les intérêts au taux de 6,20 % l'an sur la somme de 49 545,11 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 19 avril 2021.

Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

Les condamner solidairement aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart.

 

Les époux [H] n'ont pas constitué avocat.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées. 

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

 

 

Le premier juge a retenu, pour déchoir la banque du droit aux intérêts, que l'exemplaire de l'offre de crédit acceptée par les époux [H] conservée par elle ne comportait pas de bordereau de rétractation. Il a considéré que le document ne permettait pas de prouver que l'offre préalable remise aux emprunteurs comportait un bordereau de rétractation.

 

Au soutien de son appel, la banque fait valoir que le dossier de financement versé aux débats permet de démontrer que le document remis aux emprunteurs comportait un bordereau de rétractation. Elle ajoute que le bordereau de rétractation ne fait pas partie de l'offre de prêt et qu'il n'est pas soumis à la formalité du double.

 

Selon l'article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur.

 

Selon l'article L. 341-4, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à la condition fixée à l'article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.

 

En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1re Civ, 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).

 

La banque ne prouve pas avoir exécuté son obligation de joindre à l'offre préalable un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation. En effet, la clause type de l'offre de crédit par laquelle les époux [H] ont reconnu s'être vu remettre une offre préalable dotée d'un tel formulaire ne peut être corroborée par la production, par la banque, de la liasse contractuelle relative au crédit en cause.

 

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts, le décompte réalisé de sa créance après déchéance n'étant pas critiqué par ailleurs.

 

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

La banque sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 7 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.

 

Condamne la société Cofidis aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart.

 

Rejette les autres demandes.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
2ème Chambre





ARRÊT N°284



N° RG 22/04654 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7C7



(Réf 1ère instance : 21/1056)



(1)





S.A. COFIDIS



C/



M. [U] [H]

Mme [K] [Z] épouse [H]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée 



le :



à : 

-Me Johanne RIALLOT-LENGLART













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :





Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 25 Mars 2025



ARRÊT : 



Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe





****

APPELANTE :



S.A. COFIDIS

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES



INTIMÉS :



Monsieur [U] [H]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte de commissaire de justice le 05 septembre 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile 





Madame [K] [Z] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] (CAMEROUN) (99)

[Adresse 6]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat, assignée par acte de commissaire de justice le 05 septembre 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile

 2



EXPOSÉ DU LITIGE :





Suivant offre acceptée le 19 septembre 2017, la société Cofidis (la banque) a consenti à M. [U] [H] et Mme [K] [Z], son épouse, un prêt ayant pour objet un regroupement de crédits d'un montant de 53 800 euros au taux de 6,20 % l'an remboursable en 144 mensualités.

 

Suivant lettre recommandée du 19 avril 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme.

 

Suivant acte extrajudiciaire du 17 juin 2021, elle a assigné les époux [H] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. 

 

Suivant jugement du 7 mars 2022, le premier juge a : 

 

Déclaré recevable le recours de la banque.

Prononcé sa déchéance du droit aux intérêts.

Condamné solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 33 354,96 euros.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné in solidum les époux [H] aux dépens. 

 

Suivant déclaration du 20 juillet 2022, la banque a interjeté appel. 

 

En ses dernières conclusions du 31 août 2022, elle demande à la cour de : 

 

Vu l'article R. 631-2 anciennement L. 141-4 du code de la consommation,

Vu les articles L. 311 et suivants devenus L. 312 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,

 

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,

Condamné les époux [H] à lui payer la somme de 33 354,96 euros,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 53 315,86 euros, suivant décompte arrêté au 28 mai 2021, outre les intérêts au taux de 6,20 % l'an sur la somme de 49 545,11 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 19 avril 2021.

Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

Les condamner solidairement aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart.

 

Les époux [H] n'ont pas constitué avocat.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées. 

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

 

 

Le premier juge a retenu, pour déchoir la banque du droit aux intérêts, que l'exemplaire de l'offre de crédit acceptée par les époux [H] conservée par elle ne comportait pas de bordereau de rétractation. Il a considéré que le document ne permettait pas de prouver que l'offre préalable remise aux emprunteurs comportait un bordereau de rétractation.

 

Au soutien de son appel, la banque fait valoir que le dossier de financement versé aux débats permet de démontrer que le document remis aux emprunteurs comportait un bordereau de rétractation. Elle ajoute que le bordereau de rétractation ne fait pas partie de l'offre de prêt et qu'il n'est pas soumis à la formalité du double.

 

Selon l'article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur.

 

Selon l'article L. 341-4, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à la condition fixée à l'article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.

 

En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1re Civ, 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).

 

La banque ne prouve pas avoir exécuté son obligation de joindre à l'offre préalable un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation. En effet, la clause type de l'offre de crédit par laquelle les époux [H] ont reconnu s'être vu remettre une offre préalable dotée d'un tel formulaire ne peut être corroborée par la production, par la banque, de la liasse contractuelle relative au crédit en cause.

 

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts, le décompte réalisé de sa créance après déchéance n'étant pas critiqué par ailleurs.

 

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

La banque sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart.

 





 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 7 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.

 

Condamne la société Cofidis aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart.

 

Rejette les autres demandes.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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Mise à jour de la source le 2025-09-16T22:00:00.000Z.