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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 10 septembre 2025, n° 24/00008

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 31 octobre 2016, Mme [P] [E] a été opérée sous anesthésie générale par le Dr [D] [L], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral à la clinique de l'Europe à [Localité 16], pour une instabilité chronique de l'épaule droite avec distension ligamentaire antéro-inférieure. Il a pratiqué une ostéotomie coracoïdienne associée à une plastie ligamentaire antérieure avec triple verrouillage selon la technique de Patte.



Mme [E] a été opérée une seconde fois sous anesthésie générale par le Dr [L] le 30 janvier 2017 pour une reprise de la cicatrice en raison d'une fistule productive. 



Du 2 au 17 mai 2017, elle a été hospitalisée au sein du Groupe hospitalier [Localité 17] à [Localité 15] pour un nettoyage de sa plaie, une ablation de la vis d'ostéosynthèse, et une pose d'un redon, réalisés par le Dr [R] [X], chirurgien orthopédiste. 



Le 3 juillet 2017, le Dr [X] a pratiqué une ponction articulaire de l'épaule droite, laquelle a révélé la présence d'un textilome en avant du muscle subscapulaire droit. Il en a effectué l'ablation le 4 juillet 2017.



Mandaté par Mme [E], le Dr [S] [J] a établi un rapport d'expertise médicale le 29 janvier 2018 aux termes duquel il a notamment arrêté la consolidation au 16 septembre 2017.



Par actes d'huissier de justice des 23 et 25 septembre et 1er octobre 2020, Mme [E] a fait assigner le Dr [L], le cabinet Branchet groupe Vespieren, et la Caisse Rsi Ram Pl Province devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'indemnisation de ses préjudices. 



Suivant exploits des 4 et 8 février 2021, Mme [E] a fait assigner la Sas La Clinique de l'Europe et la Sa Axa France Iard en intervention forcée. 



Ces instances ont été jointes.



Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal a : 

- mis hors de cause la Sas François Branchet et reçu l'intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (ci-après désignée [G]) en sa qualité d'assureur du Dr [D] [L], 

- mis hors de cause la Caisse Rsi Ram Pl Province et reçu l'intervention volontaire de la Cpam du Puy-de-Dôme à la présente procédure, 

- dit que le Dr [D] [L] est responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale réalisée le 31 octobre 2016, 

- condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited ([G]), son assureur, à indemniser Mme [P] [E] de ses préjudices résultant des complications de l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2016, 

- condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (ci-après désignée [G]) à payer à Mme [P] [E] en réparation de son préjudice, les sommes suivantes : 

. 4 174,71 euros au titre des frais divers (assistance tierce personne temporaire), 

. 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 

. 2 906,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 

. 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 

. 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 

- rejeté les demandes formées par Mme [P] [E] au titre du préjudice d'agrément et des pertes de gains professionnels futurs, 

- rejeté l'intégralité des demandes de condamnation et de garantie formées à l'encontre de la Clinique de l'Europe et de la société Axa France Iard, son assureur, 

- condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (ci-après désignée [G]) à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 20 711,19 euros en remboursement de ses débours définitifs, outre la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, 

- dit que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, 

- condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (ci-après désignée [G]) à payer à Mme [P] [E] la somme 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (ci-après désignée [G]) à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (ci-après désignée [G]), aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit notamment de Me Nathalie Leroux et Me Vincent Bourdon, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, 

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 



Par déclaration du 29 décembre 2023, M. [L] et la société [G] ont formé un appel contre ce jugement. 





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited ([G]) demandent de voir : 



à titre principal, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 8 décembre 2023 en ce qu'il a dit le Dr [L] responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale réalisée le 31 octobre 2016, 

statuant à nouveau, 

- écarter la responsabilité du Dr [L] en l'absence de faute de nature à engager sa responsabilité, 

- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner Mme [E] à verser au Dr [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens, 

- débouter la Cpam de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre du Dr [L], 



à titre subsidiaire,

- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [E] au titre du préjudice d'agrément et des pertes de gains professionnels, 



- infirmer le jugement en ce qu'il a : 

. condamné in solidum le Dr [L] et son assureur à indemniser Mme [E] de ses préjudices résultant des complications de l'intervention chirurgicale du 

31 octobre 2016, 

. condamné in solidum le Dr [L] et son assureur à payer à Mme [E] en réparation de son préjudice les sommes suivantes : 

* 4 174,71 euros au titre des frais divers (assistance tierce personne temporaire), 

* 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 

* 2 906,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 

* 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 

* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 

. rejeté l'intégralité des demandes de condamnation et de garantie formées à l'encontre de la Clinique de l'Europe et de la société Axa France Iard, son assureur, 

. condamné in solidum le Dr [L] et son assureur à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 20 711,19 euros en remboursement de ses débours définitifs, outre les 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 

. dit que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

. rejeté les demandes plus amples ou contraire des parties, 

. condamné le Dr [L] et son assureur à payer à Mme [E] 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

. condamné in solidum le Dr [L] et son assureur à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

. condamné in solidum le Dr [L] et son assureur aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit notamment de Me Leroux et Me [Localité 11], 

. rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, 



statuant de nouveau, 

- condamner la Clinique de l'Europe à les garantir à hauteur de 50 % de toutes les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, 

- réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires formulées par Mme [E] au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, et de l'assistance par tierce personne, 

- débouter Mme [E] de ses demandes formulées au titre du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle, et du préjudice d'établissement, 

- limiter la créance de la Cpam à de plus justes proportions, 

- réduire les demandes de Mme [E] et de la Cpam formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.



Ils concluent à titre principal à l'absence de responsabilité du Dr [L]. Ils précisent que l'oubli de la compresse, non contesté dans sa matérialité, ne constitue pas pour autant une faute de nature à engager la responsabilité propre du chirurgien ; qu'au cours de l'intervention du 31 octobre 2016 qui se déroulait en milieu profond et hémorragique au niveau de l'épaule droite, le champ opératoire s'est imbibé de sang et n'était plus visible par l'opérateur qui ne pouvait pas le 'fouiller' sous peine de générer des lésions à son patient ; que c'est la raison pour laquelle un processus de décompte des compresses a été mis en place dans les établissements de soins afin d'identifier un oubli de compresse et réagir en conséquence. 







Ils ajoutent que le chirurgien n'est pas le commettant occasionnel de l'infirmière du bloc opératoire laquelle devait effectuer le compte et le décompte des compresses relevant de sa compétence propre comme le prévoit l'article R.4311-11 du code de la santé publique ; que les fautes de celle-ci engagent la seule responsabilité de l'établissement de soins, commettant dont elle est salariée, en application de l'article 1242 alinéa 5 du code civil ; qu'en sa qualité de praticien, le Dr [L] n'avait aucun rôle quelconque à jouer en la matière et ne disposait pas d'un pouvoir de contrôle sur l'infirmière procédant au comptage des compresses dont il n'a pu vérifier le bon déroulement.

 

Ils soulignent que la feuille de bloc, présente dans le dossier médical de Mme [E], permet de constater que l'infirmière n'a pas noté le nombre de compresses données au chirurgien, ni le nombre de champs récupérés ; qu'en conséquence, soit l'infirmière n'a pas noté avoir récupéré les champs et s'est trompée dans le décompte des compresses, soit elle n'a pas procédé au décompte des champs opératoires récupérés et a indiqué au chirurgien que le compte était bon ; qu'en tout état de cause, l'infirmière, préposée de la clinique, a commis une erreur grossière induisant le chirurgien en erreur. 



A titre subsidiaire, ils recherchent un partage de responsabilité avec la société Clinique de l'Europe à hauteur de 50 %. 



Ils sollicitent le rejet des demandes de la Cpam aux motifs qu'elle ne détaille pas avec précision les frais engagés en démontrant leur imputabilité aux faits reprochés ; que la simple mention de 'frais hospitaliers', 'frais médicaux', 'frais pharmaceutiques' ou 'dépenses de santé futures' dans son relevé des débours définitifs, qui ne précise pas la nature exacte des prestations, ni les codages des actes, ne saurait suffire à obtenir le remboursement des prestations versées ; que ce décompte ne permet pas d'attester de la réalité, la nature, et l'imputabilité des frais exposés. 



Ils ajoutent que la Cpam se contente de produire une attestation d'imputabilité établie par son propre médecin conseil qu'elle rémunère et dont l'indépendance et l'impartialité font donc défaut ; que cette attestation est contraire au principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une attestation d'imputabilité n'apporte pas la preuve du quantum de la créance et de son imputabilité à l'intervention litigieuse ; que la Cpam tente d'imputer certaines de ses dépenses liées à la pathologie articulaire antérieure de Mme [E] alors même que le résultat actuel était superposable à celui attendu après la chirurgie réalisée par le Dr [L]. 



Ils demandent à titre subsidiaire la réduction de la créance de la Cpam aux seuls frais en lien exclusif avec l'oubli de la compresse et le retard de cicatrisation de 

8 mois. Ils estiment que les séances de rééducation du 21 mars au 13 avril 2017 sont justifiées par l'intervention de butée de l'épaule droite en elle-même pour permettre à la patiente de gagner en mobilité et qu'ils auraient été nécessaires peu importe l'oubli de la compresse ; que la créance de la Cpam strictement liée à cette faute dont est responsable le personnel salarié de la société Clinique de l'Europe ne peut être imputable au Dr [L] qu'à hauteur de 50 %. 













Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, Mme [P] [E] sollicite, en application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, de : 

à titre principal, 

- se voir accueillir en son appel incident, 

- voir dire que le Dr [L] et la Clinique de l'Europe lui ont donné des soins non conformes aux règles de l'art, de sorte qu'ils seront in solidum condamnés à l'indemniser de son entier préjudice et que la cour d'appel arbitrera les parts et portions de leurs responsabilités, 

- voir condamner in solidum le Dr [L] et son assureur [G], la Clinique de l'Europe et son assureur Axa France Iard, à lui régler : 

. au titre de la tierce personne, la somme de 4 174,71 euros, 

. au titre des pertes de gains professionnels futurs, poste réservé, 

. au titre de l'incidence professionnelle, la somme de 70 000 euros, 

. au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 3 836,25 euros, 

. au titre des souffrances endurées, la somme de 28 000 euros, 

. au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1 500 euros, 

. au titre du préjudice d'agrément, la somme de 10 000 euros, 

. au titre du préjudice d'établissement, la somme de 25 000 euros, 

. la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Selarl Jegu-Leroux, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du même code. 



Elle cite un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 juillet 2023 qui a retenu que la responsabilité des conséquences d'une compresse oubliée pendant une intervention chirurgicale incombe à égalité au personnel de l'établissement qui aurait dû compter toutes les compresses et au chirurgien qui aurait dû s'assurer qu'un comptage exhaustif avait bien été réalisé. 



Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, les sociétés Clinique de l'Europe et Axa France Iard demandent, en vertu des articles L.1142-1, R.4311-11, R.4127-32, et R.4127-5 du code de la santé publique, de voir :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 8 décembre 2023 en ce qu'il a prononcé leur mise hors de cause,

- débouter le Dr [L] et la compagnie [G] de toutes leurs demandes en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de la Clinique de l'Europe, 



y ajoutant, 

- condamner le Dr [L] et son assureur la compagnie [G] à verser à la Clinique de l'Europe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 



Elles font valoir que Mme [E] n'apporte aucun élément sérieux de nature à prouver la responsabilité de la société Clinique de l'Europe car elle ne démontre pas la faute qu'aurait commise l'infirmière présente au bloc opératoire le jour de l'intervention litigieuse, alors même que la charge de cette preuve lui incombe ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude que le textilome retrouvé par le Dr [X] le 4 juillet 2017 était une compresse provenant de l'intervention du 31 octobre 2016. 











Elles ajoutent que la fiche de suivi d'intervention produite par le Dr [L] est insuffisante à démontrer que l'infirmière a omis de noter le nombre de compresses données au chirurgien et récupérées lors de l'intervention du 31 octobre 2016 et que la société Clinique de l'Europe est responsable puisque qu'elle ne mentionne pas le nom de l'établissement concerné par cette intervention, ni sa date et sa nature, ni encore l'identité du patient opéré, ni les noms des intervenants présents au bloc opératoire lors de cette intervention ; que les rapports d'expertise versés aux débats par les appelants, totalement étrangers à la présente affaire, ne peuvent fonder une responsabilité de la société Clinique de l'Europe ; 

qu'enfin, le caractère définitif des décisions anciennes de juridictions produites reste inconnu et, leurs positions, isolées ; qu'au final, le Dr [L] ne démontre pas le manquement du personnel de la société Clinique de l'Europe à leurs obligations. 



Elles soulignent qu'en application de l'article R.4127-32 du code de la santé publique, le chirurgien demeure responsable pour le temps de l'intervention du personnel infirmier mis à sa disposition par la clinique dont il est, pendant ce temps, le commettant occasionnel ; qu'il a ainsi une obligation de contrôle et de surveillance durant l'intervention pratiquée.



Elles estiment que, dans l'hypothèse où un partage de responsabilité serait prononcé, le chirurgien devrait supporter une part plus importante que la société Clinique de l'Europe compte tenu de sa qualité d'opérateur principal responsable de l'intervention. 



Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, la Cpam du Puy-de-Dôme, intervenante volontaire aux lieu et place de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Haute-Normandie, sollicite de voir sur la base des articles L.1142-1 du code de la santé publique, L.376-1 du code de la sécurité sociale, et L.124-3 du code des assurances :

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 



- à titre subsidiaire, 

. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation et de garantie formées à l'encontre des sociétés Clinique de l'Europe et Axa France Iard, son assureur, 

. statuant à nouveau sur ce point, condamner in solidum le Dr [L], les sociétés [G], Clinique de l'Europe, et Axa France Iard, ou l'un à défaut de l'autre, à indemniser les conséquences pécuniaires des frais médicaux fautifs dont Mme [E] a été victime, 

. condamner le Dr [L], les sociétés [G], Clinique de l'Europe, et Axa France Iard, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer : 

* la somme de 20 711,19 euros au titre de ses débours, dont 20 673,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 37,93 euros au titre des dépenses de santé futures, 

* les intérêts de droit à compter du 5 octobre 2021, date de la notification de ses premières demandes indemnitaires valant mise en demeure de payer, 

* le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera réglementairement fixé au jour de l'arrêt à intervenir (1 191euros au jour des présentes écritures), 



- en tout état de cause, condamner le Dr [L], les sociétés [G], Clinique de l'Europe et Axa France Iard, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de premières instance et d'appel. 



Elle souligne que le dommage de Mme [E] ne peut être considéré comme le résultat d'une circonstance insusceptible d'être maîtrisée par l'équipe médicale. 



Elle fait valoir qu'elle est subrogée dans les droits de son assuré social contre le responsable d'un dommage pour les débours qu'elle a exposés consécutivement à ce dommage s'élevant en l'espèce à 20 711,19 euros ; que leur imputabilité aux faits discutés a été vérifiée aux termes d'une attestation du 26 octobre 2020 modifiée le 6 juillet 2022 du médecin du service du contrôle médical dont l'indépendance est garantie par les articles R.315-2, L.221-1, 5°) et L.315-2 du code de la sécurité sociale et R.4127-95 et R.4127-97 du code de la santé publique ; qu'elle ne peut accéder aux données médicales de son assuré en application du secret médical ; que le médecin conseil de l'assurance maladie sollicité n'est lié avec elle ni hiérarchiquement, ni économiquement, ni d'une quelconque façon. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 février 2025.



Par une note en délibéré adressée par le greffe le 2 juillet 2025, les parties ont été invitées, au vu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à faire part de leurs éventuelles observations sur le défaut de demande d'infirmation du jugement dans les conclusions de Mme [E], appelante incidente, et ce, au plus tard le 31 juillet 2025. Elles ont également été informées du report du délibéré au 10 septembre 2025.



Par courrier notifié le 11 juillet 2025, l'avocat de Mme [E] a indiqué que celle-ci sollicitait de la cour d'appel qu'elle : 

- confirme le jugement en ce qu'il a : 

. mis hors de cause la Sas François Branchet et reçu l'intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (ci-après désignée [G]) en sa qualité d'assureur du Dr [D] [L], 

. mis hors de cause la Caisse Rsi Ram Pl Province et reçu l'intervention volontaire de la Cpam du Puy de Dôme, 

. dit que la responsabilité du Dr [D] [L] est établie ensuite de l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2016,

. condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited ([G]), son assureur, à indemniser Mme [P] [E] de ses préjudices résultant des complications de l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2016, 

y ajoutant, 

- condamner in solidum la Clinique de l'Europe et son assureur Axa France Iard aux mêmes fins, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des frais divers à hauteur de 

4 174,71 euros, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a : 

. fixé l'incidence professionnelle à 10 000 euros, la fixant alors à la somme de 

70 000 euros, 

. déterminé le déficit fonctionnel temporaire à 2 906,25 euros, le fixant alors à la somme de 3 836,25 euros, 

. déterminé les souffrances endurées à 15 000 euros, les fixant alors à la somme de 28 000 euros, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le poste préjudice esthétique permanent à la somme de 1 500 euros, 

- ajouter la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément et la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d'établissement, 

- confirmer le jugement en ce que les demandes de Mme [E] ont été rejetées au titre des pertes de gains professionnels futurs, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de condamnation et de garantie formées à l'encontre de la Clinique de l'Europe et de son assureur la Sa Axa France Iard, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- condamner in solidum le Dr [L], son assureur [G], la Clinique de l'Europe et son assureur Axa France Iard à régler à Mme [P] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Selarl Jegu-Leroux, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code précité. 



Il a ajouté que Mme [E] s'en rapportait quant aux condamnations au bénéfice de la Cpam. 

 

Par courrier notifié le 17 juillet 2025, l'avocat du Dr [L] et de la société [G] a précisé qu'il résultait des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demandait pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherchait l'anéantissement, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement. Il a ajouté que l'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, devaient déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, et ce, dans le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile. 



Il a estimé qu'en l'occurence, les conclusions de Mme [E] ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, elles ne constituaient pas un appel incident valable, lequel devrait donc être déclaré caduc. 



Par courrier notifié le 25 juillet 2025, l'avocate des sociétés Clinique de l'Europe et Axa France Iard a précisé qu'aux termes de ses dernières conclusions, Mme [E] ne formulait aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement déféré à la cour d'appel par le Dr [L] et que cette dernière apprécierait la régularité de l'appel incident formé par Mme [E]. 



Elle a ajouté que la note en délibéré transmise par le conseil de Mme [E] le 11 juillet 2025, aux termes de laquelle il est précisé quels sont les chefs pour lesquels elle demande la confirmation ou l'infirmation du jugement, ne saurait régulariser les conclusions, la clôture des débats et l'audience de plaidoiries étant intervenues le 24 février 2025.



Par courrier notifié le 25 juillet 2025, l'avocat de Mme [E] a, en réponse à la caducité de son appel invoquée par l'avocat du Dr [L] et de la société [G], indiqué que la caducité était un incident d'instance, et non une exception de procédure, de sorte qu'elle devait être soulevée in limine litis et, en l'état, était totalement inappropriée, inadéquate, et non recevable. 

 

Il a ajouté que la cour d'appel, dans le cadre de la note en délibéré, demandait à Mme [E] de formuler ses demandes telles qu'elles figurent dans le dispositif initial, ce qui a été fait le 11 juillet 2025 ; que les demandes de sa cliente en qualité d'intimée, mais surtout d'appelante incidente, étaient ainsi recevables, explicitées dans les conclusions initiales (conclusions responsives) et dans la note en délibéré, bien qu'elles répondaient au soit-transmis de la cour d'appel. 









Par courrier notifié le 29 juillet 2025 en complément de son précédent courrier, le conseil de Mme [E] a rappelé, en réponse au courrier de l'avocat des sociétés Clinique de l'Europe et Axa France Iard, que la caducité devait être relevée in limine litis, de sorte que tout débat relatif à cette notion était en l'état irrecevable et non fondé. Il a ajouté que la note en délibéré sollicitée constituait le continuum juridique de la procédure. 



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.

Motifs

MOTIFS 



Sur les responsabilités 



1) sur l'appel incident de Mme [E]



Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.



L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.



L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.



En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, Mme [E], dans le cadre de son appel incident, ne demande pas l'infirmation du jugement, notamment de la disposition selon laquelle l'intégralité des demandes de condamnation et de garantie qu'elle a formées à l'encontre des sociétés Clinique de l'Europe et Axa France Iard a été rejetée.



Dès lors, au vu de l'absence d'effet dévolutif de cet appel incident, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation que Mme [E] a formées contre ces deux parties.





2) sur la responsabilité du Dr [L]



L'article L.1142-1 I alinéa 1er du code de la santé publique énonce que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.









Il appartient à la victime de démontrer en quoi le médecin a manqué à son obligation de diligenter des soins consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science au jour de l'acte médical et, cette preuve étant rapportée, d'établir le lien de causalité entre le ou les manquements et les préjudices dont elle demande réparation. 



Aux termes de l'article R.4127-32 du code de la santé publique, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.



En l'espèce, les sociétés Clinique de l'Europe et Axa France Iard discutent de la provenance de la compresse retrouvée dans le muscle sous-scapulaire de Mme [E] le 4 juillet 2017 par le Dr [X]. 



Toutefois, dans son compte-rendu opératoire, ce dernier a noté la découverte d''une compresse non marquée aux rayons et vieillie', profondément enchâssée dans ce muscle. 



Il n'est pas fait état d'intervention chirurgicale pratiquée sur l'épaule droite de Mme [E] avant celle effectuée par le Dr [L] le 31 octobre 2016. Il est également constant qu'un écoulement est apparu quelques semaines après et qu'il est inhérent à la présence de ce corps étranger. En effet, Mme [E] a cicatrisé après l'extraction de celui-ci le 4 juillet 2017 et plus aucun écoulement ou infection ne s'est manifesté postérieurement. 



En outre, le Dr [L] ne conteste pas que l'oubli de cette compresse est intervenu lors de l'intervention chirurgicale qu'il a pratiquée le 31 octobre 2016 sur Mme [E] au sein de la structure de la Clinique de l'Europe. 



Par ailleurs, le process décrit par le Dr [L] n'est pas discuté. 



Le compte et le décompte des compresses sont effectués par l'infirmière du bloc opératoire, salariée de l'établissement de soins, avant le début de l'opération chirurgicale et à la fin de celle-ci avant que le chirurgien ne referme l'incision qu'il a effectuée sur son patient. 



S'il appartient au salarié de l'établissement de soins de vérifier que le nombre de compresses est le même à ces deux étapes de l'intervention, il incombe également au chirurgien de s'assurer de la réalisation de ce contrôle exhaustif, même par une interrogation verbale du personnel de la clinique mis à sa disposition, ce que le Dr [L] ne prouve pas avoir fait le 31 octobre 2016. 



L'oubli d'un corps étranger dans l'organisme de Mme [E] pendant cette intervention chirurgicale manifeste un manquement fautif du praticien le Dr [L] dans le respect de son obligation professionnelle d'effectuer celle-ci avec attention et de manière consciencieuse.



Cette faute a contribué au dommage de Mme [E]. Elle engage la responsabilité du Dr [L]. 











La production d'un écrit, constituant la pièce 4 des appelants, qui serait la fiche de suivi de l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2016, n'est pas de nature à exonérer le Dr [L] de sa responsabilité. Cet écrit, sur lequel ont été cochées les réponses 'OUI' ou 'NON' à des items sur le partage des informations essentielles, renseigne uniquement une heure d'incision '16H37' et le matériel posé : 'Vis '' 3,5'. Comme la société Clinique de l'Europe le souligne justement, ne sont pas mentionnés les éléments essentiels (nom de l'établissement et des intervenants remplissant cette fiche) permettant de rattacher cet écrit de manière certaine avec l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2016.



Débiteur d'une obligation professionnelle personnelle de prodiguer des soins attentifs à son patient, le Dr [L] ne peut pas davantage se dédouaner du manquement à celle-ci par l'absence d'un lien de subordination même occasionnel entre lui et le personnel de la société Clinique de l'Europe lors du compte et du décompte des compresses. 



En conséquence, le Dr [L] et son assureur, lequel ne dénie pas sa garantie, seront condamnés in solidum à indemniser Mme [E] dans les proportions qui seront chiffrées ci-après. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.





Sur la réparation des préjudices de Mme [E] 



Les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile ont été spécifiées ci-dessus. 



En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, Mme [E], dans le cadre de son appel incident, ne demande pas l'infirmation du jugement, notamment des dispositions selon lesquelles ses demandes formées au titre du préjudice d'agrément et des pertes de gains professionnels futurs ont été rejetées. 



De plus, les autres parties demandent la confirmation du jugement. 

Dès lors, eu égard à l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident de Mme [E], le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux demandes. 



I - Les préjudices patrimoniaux



A) Les préjudices patrimoniaux temporaires : la tierce personne 



Le tribunal a, sur la base de l'évaluation de l'expert, accordé une indemnité de 

4 174,71 euros, calculée sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros pour l'assistance tierce personne et de 16 euros pour l'aide ménagère [(0,5 heure × 

18 euros × 153 jours) + (8 heures × 16 euros × 153 jours/7). 



Mme [E] ne discute pas cette indemnité.



Le Dr [L] et son assureur offrent une indemnité de 204,96 euros ou, à titre subsidiaire, de 210 euros aux motifs que la double indemnisation retenue par le tribunal semble excessivement évaluée eu égard à la réalité du quotidien de Mme [E] pendant sa convalescence ; que l'expert a surévalué le nombre d'heures dont elle avait effectivement besoin ; que le tarif horaire pour l'aide d'une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 9,76 euros en référence au taux horaire net du Smic applicable au 1er janvier 2017 ou, à titre subsidiaire à 10 euros. 



L'indemnisation de ce poste de préjudice est fixée en fonction des besoins de la victime. Le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à un tiers pour l'assistance de la victime dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, ni subordonné à la justification de dépenses effectives.



En l'espèce, le Dr [J] a estimé que l'état de Mme [E] avait nécessité l'aide d'une tierce personne à raison de 30 minutes par jour d'auxiliaire de vie pour l'aide à l'habillage et à la toilette et de 8 heures par semaine d'aide-ménagère pour les contraintes domestiques (entretien de la maison, faire la cuisine et les courses, découper la viande pour la manger d'une seule main) au cours des périodes du 1er février au 1er mai 2017, du 18 mai au 2 juillet 2017, et du 14 au 30 juillet 2017. 



Les appelants critiquent l'évaluation du besoin de Mme [E] faite par l'expert sans l'étayer par des éléments utiles. 



En conséquence, eu égard à l'ensemble des besoins de Mme [E] requis par sa situation médicale pendant les périodes arrêtées par l'expert, ce poste de préjudice sera indemnisé dans les proportions justement évaluées et calculées par le tribunal à concurrence de la somme de 4 174,71 euros qui sera confirmée.





B) Les préjudices patrimoniaux permanents : l'incidence professionnelle



Pour fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à 10 000 euros, le tribunal a retenu une perte de chance professionnelle du fait d'une perte par Mme [E] de projet professionnel en rapport avec les conséquences des complications post-opératoires. 



Mme [E] sollicite la majoration de cette indemnité à 70 000 euros. Elle expose qu'elle avait l'ambition et les compétences pour monter une exploitation de club équestre, mais que n'en étant plus désormais capable (perte de capacité et de force de son épaule, peur de monter à cheval et de chuter), elle a été contrainte par dépit, d'opérer une reconversion professionnelle ; que l'oubli de la compresse et le long parcours médical et chirurgical subséquent ont mis fin définitivement à son projet d'exercer un métier auquel elle tenait passionnément ; que son préjudice correspond aussi à la perte de retraite car l'activité du centre équestre lui aurait permis de capitaliser sur des éléments mobiliers et immobiliers et de souscrire une prévoyance et une retraite d'exploitant. 



Le Dr [L] et la société [G] concluent à l'infirmation du jugement et au rejet de cette prétention. Ils avancent que Mme [E] avait arrêté son activité de monitrice de centre équestre deux mois avant l'intervention du 31 octobre 2016, aucun revenu afférent n'étant invoqué à compter d'août 2016 ; que le projet d'activité de poney club non daté qu'elle produit ne prouve pas la fiabilité et la faisabilité de cette activité ; qu'elle ne peut prétendre à l'indemnisation d'un projet futur et au demeurant hypothétique ; qu'elle ne démontre pas en quoi l'activité d'entrepreneur serait aujourd'hui impossible à exercer.











Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce préjudice permet également de réparer la perte de chance de bénéficier d'une promotion. Il recouvre également la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. 



En l'espèce, le Dr [J] a indiqué que la question de l'avenir professionnel de Mme [E] se posait entre relancer son entreprise ou envisager une réorientation professionnelle. Il a conclu à l'existence d'une perte de projet professionnel en rapport avec les conséquences des complications post-opératoires de l'intervention du 31 octobre 2016. 



Mme [E] produit les tableaux chiffrés de son activité d'éleveuse de poneys et de monitrice d'équitation en auto-entreprise du 1er avril 2013 au 1er juillet 2016. 



Elle indique avoir tenté de remettre en route son activité un an après l'opération, mais qu'au vu des contraintes avec son épaule, elle a accepté un an après le poste offert par son vétérinaire. Elle a ainsi été embauchée comme secrétaire au sein de la société de vétérinaires Dr [Y] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 29 juin 2018 qui est en toujours en vigueur.



Mais, elle ne démontre pas que la perte de son projet professionnel est imputable aux complications de l'intervention du 31 octobre 2016. Aucune donnée chiffrée sur son activité au cours des trois mois précédant celle-ci n'est produite. Elle ne donne pas d'explication sur ce point dans ses écritures. En outre, le projet professionnel 'Les Poneys d'Aclou' établi par ses soins qu'elle verse aux débats, qui vise des données chiffrées entre le 1er avril 2017 et le 1er mars 2018, n'est pas corroboré par des données comptables, fiscales, et/ou bancaires et par la preuve des démarches qu'elle indique avoir effectuées notamment pour acheter plusieurs terrains et obtenir le soutien de sa banque. Elle ne produit pas davantage d'éléments sur la perte de droits à la retraite qu'elle allègue. 



Enfin, aucun élément médical d'une incapacité et/ou d'une inaptitude à exercer la profession qu'elle exerçait avant le 31 juillet 2016 n'est versé aux débats. Le Dr [J] a constaté l'existence d'une discrète raideur de l'épaule droite 'que l'on aurait pu éventuellement également observer après l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2016, même en cas d'évolution favorable.'. S'il a relevé que l'hypotrophie musculaire pectorale sus et sous-épineux à droite était la conséquence de la longue immobilisation de l'épaule droite permettant d'expliquer l'altération de la force musculaire de cette épaule, il a précisé que celle-ci devrait progressivement s'améliorer dans la mesure où elle était constatée environ six mois après la dernière intervention et Mme [E] étant capable de faire une auto-rééducation pour retrouver une musculature satisfaisante. Il a conclu qu'il était 'donc difficile de proposer un taux d'Incapacité Permanente Partielle en rapport avec les seules conséquences des complications post-opératoires.'. 



L'existence d'une incidence professionnelle causée par la faute du Dr [L] n'étant pas prouvée, cette réclamation sera rejetée. Le jugement contraire du tribunal sera infirmé sur ce point.



II - Les préjudices extrapatrimoniaux



A) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires



1) le déficit fonctionnel temporaire



Le tribunal a calculé l'indemnisation à la somme totale de 2 906,25 euros sur la base d'un montant de 25 euros par jour à taux plein et selon les périodes et taux retenus par l'expert. 



Mme [E] avait sollicité l'octroi d'une indemnité de 3 836,25 euros qu'elle demande à nouveau en cause d'appel, en se basant sur un montant de 33 euros par jour.



Le Dr [L] et la société [G] offrent la somme globale de 1 282,85 euros calculée sur la base de 23 euros par jour et après application de la quote-part de 

50 %.



Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique de la victime, le préjudice temporaire d'agrément, ainsi que le préjudice sexuel temporaire. 



En l'espèce, les périodes et les taux déterminés par le Dr [J] ne sont pas discutés. 



Sur la base d'une indemnité de 25 euros par jour justement retenue par le tribunal eu égard à la situation médicale de Mme [E] avant sa consolidation, l'indemnisation arrêtée à la somme totale de 2 906,25 euros sera confirmée. 



2) les souffrances endurées 



Le tribunal, qui a pris en considération l'évaluation du Dr [J], a alloué à Mme [E] la somme de 15 000 euros. 



Mme [E] avait demandé l'octroi d'une indemnité de 28 000 euros qu'elle sollicite à nouveau en cause d'appel, eu égard à tous les éléments rappelés dans le dossier, aux 8 mois de parcours chirurgical, aux 4,5 mois de traitements antibiothérapiques, et à une rééducation extrêmement douloureuse, difficile, et complexe. 



Le Dr [L] et la société [G] contestent l'évaluation amiable excessive de ce poste de préjudice à 4,5/7 par le Dr [J] qui ne saurait être supérieure à 3/7 au vu de la jurisprudence et parce que les douleurs et l'inflammation ont été intermittentes. Ils proposent la somme de 2 000 euros après application de la quote-part de 50 %.



Le Dr [J] a qualifié les souffrances physiques et psychiques endurées par Mme [E], en rapport avec les complications post-opératoires, de moyennes à assez importantes. Il les a quantifiées à 4,5/7 compte tenu de l'angoisse de l'absence de diagnostic pendant environ six mois avec une impotence fonctionnelle douloureuse et des écoulements cicatriciels et du fait que chacune des interventions a été suivie d'une immobilisation coude au corps, de soins infirmiers et de kinésithérapie de manière prolongée. 



Aucun élément objectif médical n'est versé aux débats pour remettre en cause cette évaluation de ce préjudice supporté par Mme [E]. 



Le tribunal a fait une juste appréciation de son indemnisation à la somme de 

15 000 euros, laquelle sera confirmée.





B) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents 



1) le préjudice esthétique permanent



Le tribunal a accordé la somme de 1 500 euros en tenant compte de la cotation de l'expert à 1,5/7. 



Mme [E] en sollicite la confirmation. 



Le Dr [L] et la société [G] concluent au rejet de cette prétention. Ils considèrent que les reprises chirurgicales ne sont pas à l'origine de nouvelles cicatrices comme il ressort des comptes-rendus afférents, que la cicatrice de 

11 centimètres constatée par le Dr [J] ne peut être imputée à la complication survenue. 



Le Dr [J] a constaté la présence d'une cicatrice opératoire de 11 centimètres de longueur, pour une largeur moyenne d'un centimètre au niveau de l'épaule droite, plus importante que celle qui aurait été observée si l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2016 s'était déroulée sans complication. Il a conclu que la modification de cette cicatrice constatée par rapport à la cicatrice attendue justifiait un préjudice esthétique définitif très léger à léger qu'il a quantifié à 1,5/7.



Les comptes-rendus opératoires des 30 janvier, 2 mai, et 4 juillet 2017, visés par les appelants, ne remettent pas en cause ce constat objectif. 

 

Le tribunal a fait une exacte appréciation de la réparation du préjudice de Mme [E] à hauteur de la somme de 1 500 euros qui sera confirmée.





2) le préjudice d'établissement



Mme [E] réclame en appel l'allocation d'une indemnité de 25 000 euros pour réparer la privation d'un projet concret, précis, financé, et objectif d'une activité professionnelle extrêmement fournie qui correspondait à sa volonté depuis son adolescence. 



Le Dr [L] et la société [G] demandent le rejet de cette prétention aux motifs que le dommage allégué est sans rapport avec un éventuel préjudice d'établissement ; qu'en tout état de cause, une telle projection hypothétique et incertaine ne saurait être indemnisée ; que le tribunal a estimé que la gêne alléguée par Mme [E] n'était pas exclusivement imputable à la faute médicale. 



Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. 



La preuve d'un tel dommage n'est pas apportée en l'espèce par Mme [E], qui invoque un projet professionnel dont la remise en cause n'est pas imputable aux appelants comme il a été jugé dans les developpements ci-dessus. 



Elle sera déboutée de cette demande.





Sur les demandes de la Cpam du Puy-de-Dôme 



1) le remboursement de ses débours 



Il résulte de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire dans les droits de leur assuré à l'encontre des tiers responsables, lequel s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. 



L'assiette du recours est constituée, pour chaque prestation, par l'indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.



Les règles relatives à l'imputation des créances des tiers payeurs sont d'ordre public. 



En l'espèce, la Cpam produit un relevé de ses débours du 10 novembre 2020 d'un montant total de 20 711,19 euros exposés pour : 

- les dépenses de santé actuelles de 20 673,26 euros, recouvrant des frais hospitaliers du 30 au 31 janvier 2017, du 20 avril 2017, et du 3 au 13 juillet 2017, des frais médicaux du 24 janvier au 8 août 2017, et des frais pharmaceutiques du 31 janvier au 30 août 2017, 

- les dépenses de santé futures de 37,93 euros, recouvrant les arrérages échus de frais médicaux du 27 septembre 2017. 



Elle verse aussi aux débats une attestation d'imputabilité des 26 octobre 2020 et 6 juillet 2022 du Dr [N] [I], médecin conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de la Cpam, aux termes de laquelle celui-ci établit la stricte imputabilité des prestations qu'il liste au regard du seul acte médical du 31 octobre 2016 (oubli d'un textilome) et précise que seules les prestations liées à l'accident en cause ont été retenues, les soins qui y sont étrangers ayant été écartés. 



Contrairement à ce qu'avancent les appelants, les médecins conseils des caisses de sécurité sociale ne sont pas leurs salariés, ni ne leur sont soumis par un lien de subordination. Ils exercent sous leur propre responsabilité professionnelle et selon les règles de déontologie propres à tout ordre médical, de sorte que les attestations d'imputabilité qu'ils établissent sont des éléments probants de nature à établir l'imputabilité d'une dépense d'une Cpam à un événement dommageable. 



Les dates des frais hospitaliers visées dans le relevé des débours et dans les attestations d'imputabilité produits correspondent aux dates et/ou aux périodes des trois interventions chirurgicales subies par Mme [E] du fait des complications causées par l'oubli de la compresse dans son organisme, telles que détaillées par le Dr [J] dans son rapport d'expertise. La nature et les périodes des frais médicaux et pharmaceutiques y sont également afférents, l'expert ayant retenu, comme indiqué dans les développements ci-dessus relatifs aux souffrances endurées, que chacune de ces interventions était suivie d'une immobilisation coude au corps, de soins infirmiers et de kinésithérapie de manière prolongée. 



L'imputabilité de ces débours au manquement fautif du Dr [L] est justifiée. 







En revanche, le Dr [J] n'a pas objectivé de dépenses de santé futures. La simple indication d'une radiographie et d'une consultation par un médecin spécialiste le 27 septembre 2017 dans les attestations d'imputabilité, qui n'est corroborée par aucun autre élément médical, est insuffisante à démontrer l'imputabilité de la dépense médicale de 37,93 euros à la faute du Dr [L]. 



Cette somme ne sera donc pas comprise dans l'assiette du recours de la Cpam laquelle s'élève au final à 20 673,26 euros (frais hospitaliers de 674,49 euros + 37,84 euros + 18 360 euros + frais médicaux de 1 228,96 euros + frais pharmaceutiques de 371,97 euros). Le Dr [L], dont seule la responsabilité a été retenue à l'égard de Mme [E] dans les droits desquels la Cpam est subrogée, et son assureur seront condamnés in solidum à la payer à cette dernière. Seul le montant de 20 711,19 euros arrêté par le tribunal sera donc infirmé. 





2) l'indemnité forfaitaire de gestion



En application de l'article L.376-1 précité, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie.



Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.



En l'espèce, la demande de rejet de cette réclamation opposée par les appelants n'est pas fondée. 



Le jugement du tribunal ayant condamné in solidum ces derniers au paiement d'une indemnité de 1 162 euros à ce titre à la Cpam sera confirmé.





Sur le recours en garantie du Dr [L] et de la société [G] contre la société Clinique de l'Europe



Selon l'article 1242 alinéa 5 du code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.



L'article R.4311-11 du code de la santé publique précise que l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :

1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire, 

2° Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés, 

3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention,

4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés, 

5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés.





En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur. 



En l'espèce, l'oubli de la compresse dans le corps de Mme [E] pendant l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2016 manifeste une faute du personnel de la société Clinique de l'Europe mis à la disposition du Dr [L], notamment l'infirmière du bloc opératoire l'assistant dans la réalisation de son geste chirurgical. Elle a été causée, soit par un défaut de comptage des compresses avant et après l'intervention, soit par une erreur de comptage. 



La société Clinique de l'Europe est un établissement professionnel de soins soumis à des obligations de sécurité et de traçabilité dans l'utilisation des matériels par son personnel, notamment l'établissement d'une 'check-list' lors des interventions chirurgicales afin de recenser ce matériel et de veiller à ce qu'aucun ne soit oublié dans le corps du patient.



Comme le soulignent justement les appelants, le chirurgien ne peut, pour des raisons d'asepsie, prendre en charge le comptage du matériel utilisé en fin d'intervention avant de refermer la plaie. Cette tâche incombe donc matériellement à l'infirmier. Il s'agit d'un acte relevant pleinement de la compétence de celui-ci dans le cadre de l'organisation et de la coordination des soins infirmiers en salle d'intervention et de la traçabilité des activités au bloc opératoire, tels que visées par l'article R.4311-11, 3° et 4°. 



La société Clinique de l'Europe ne peut se dédouaner en avançant l'existence d'un lien de subordination entre son personnel et le Dr [L]. Le contrat conclu entre elle et ce dernier sur les conditions de mise à disposition du personnel lors des interventions chirurgicales accomplies par ce dernier dans ses locaux n'est pas produit. 



Chacun des professionnels de santé intervenus lors de l'opération du 31 octobre 2016 était investi d'obligations distinctes et complémentaires répondant à des soins attentifs, consciencieux, et adaptés dans le cadre d'une prise en charge sanitaire sécurisée de Mme [E], dont le non-respect a au final contribué aux préjudices de celle-ci. 



La société Clinique de l'Europe, commettant responsable de la faute commise par son personnel, sera condamnée à garantir le Dr [L] et la société [G] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre. La décision contraire du tribunal sera infirmée.







Sur les demandes accessoires 



Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure n'appellent pas de critiques. Elles seront confirmées.



Succombant pour partie à leur appel, le Dr [L] et la société [G] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat de Mme [E].



Il est équitable de les condamner également in solidum à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros et, à la Cpam, la somme de 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel. 



Les autres demandes présentées à ce titre seront rejetées. 



Enfin, la garantie par moitié par la société Clinique de l'Europe, qui a été ordonnée ci-dessus à son encontre, profitera également aux appelants pour ces condamnations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, 



Dans les limites de l'appel formé, 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : 

- condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (ci-après désignée [G]) à payer à Mme [P] [E] en réparation de son préjudice, la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 

- rejeté les demandes de condamnation et de garantie formées par le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à l'encontre de la Clinique de l'Europe, 

- condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 20 711,19 euros en remboursement de ses débours définitifs,



Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute Mme [P] [E] de ses demandes indemnitaires au titre de l'incidence professionnelle et d'un préjudice d'établissement, 



Condamne in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 20 673,26 euros en remboursement de ses débours définitifs,



Condamne la société Clinique de l'Europe à garantir à hauteur de 50 % le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited des condamnations prononcées contre eux au profit de Mme [E] et de la Cpam du Puy-de-Dôme, 



Condamne in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Mme [P] [E] la somme de 

2 500 euros et à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, 



Déboute les parties du surplus des demandes, 



Condamne in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Jegu-Leroux, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

 

Condamne la société Clinique de l'Europe à garantir à hauteur de 50 % le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited des condamnations prononcées contre eux au titre des frais de procédure et des dépens. 







Le greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 24/00008 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRJB







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025









DÉCISION DÉFÉRÉE :



20/03964

Tribunal judiciaire de Rouen du 8 décembre 2023





APPELANTS :



Monsieur [D] [L], médecin

[Adresse 12]

[Localité 9]



représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris plaidant par Me GODET-CAUSSIN





LA BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED ([G]) 

[Adresse 6]

[Localité 13] (Royaume-Uni)



représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris plaidant par Me GODET-CAUSSIN







INTIMEES :



Madame [P] [E]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée et assistée par Me François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de Rouen





SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 10]



représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de Paris



SASU CLINIQUE DE L'EUROPE

[Adresse 7]

[Localité 9]



représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de Paris



CPAM DU PUY DE DOME

[Adresse 5]

[Localité 8]



représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente, rapporteur, 



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme Catherine CHEVALIER







DEBATS :



A l'audience publique du 24 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, prorogé au 2 juillet 2025 puis au 10 septembre 2025, les parties régulièrement avisées.







ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 10 septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.





*

 * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 31 octobre 2016, Mme [P] [E] a été opérée sous anesthésie générale par le Dr [D] [L], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral à la clinique de l'Europe à [Localité 16], pour une instabilité chronique de l'épaule droite avec distension ligamentaire antéro-inférieure. Il a pratiqué une ostéotomie coracoïdienne associée à une plastie ligamentaire antérieure avec triple verrouillage selon la technique de Patte.



Mme [E] a été opérée une seconde fois sous anesthésie générale par le Dr [L] le 30 janvier 2017 pour une reprise de la cicatrice en raison d'une fistule productive. 



Du 2 au 17 mai 2017, elle a été hospitalisée au sein du Groupe hospitalier [Localité 17] à [Localité 15] pour un nettoyage de sa plaie, une ablation de la vis d'ostéosynthèse, et une pose d'un redon, réalisés par le Dr [R] [X], chirurgien orthopédiste. 



Le 3 juillet 2017, le Dr [X] a pratiqué une ponction articulaire de l'épaule droite, laquelle a révélé la présence d'un textilome en avant du muscle subscapulaire droit. Il en a effectué l'ablation le 4 juillet 2017.



Mandaté par Mme [E], le Dr [S] [J] a établi un rapport d'expertise médicale le 29 janvier 2018 aux termes duquel il a notamment arrêté la consolidation au 16 septembre 2017.



Par actes d'huissier de justice des 23 et 25 septembre et 1er octobre 2020, Mme [E] a fait assigner le Dr [L], le cabinet Branchet groupe Vespieren, et la Caisse Rsi Ram Pl Province devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'indemnisation de ses préjudices. 



Suivant exploits des 4 et 8 février 2021, Mme [E] a fait assigner la Sas La Clinique de l'Europe et la Sa Axa France Iard en intervention forcée. 



Ces instances ont été jointes.



Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal a : 

- mis hors de cause la Sas François Branchet et reçu l'intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (ci-après désignée [G]) en sa qualité d'assureur du Dr [D] [L], 

- mis hors de cause la Caisse Rsi Ram Pl Province et reçu l'intervention volontaire de la Cpam du Puy-de-Dôme à la présente procédure, 

- dit que le Dr [D] [L] est responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale réalisée le 31 octobre 2016, 

- condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited ([G]), son assureur, à indemniser Mme [P] [E] de ses préjudices résultant des complications de l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2016, 

- condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (ci-après désignée [G]) à payer à Mme [P] [E] en réparation de son préjudice, les sommes suivantes : 

. 4 174,71 euros au titre des frais divers (assistance tierce personne temporaire), 

. 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 

. 2 906,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 

. 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 

. 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 

- rejeté les demandes formées par Mme [P] [E] au titre du préjudice d'agrément et des pertes de gains professionnels futurs, 

- rejeté l'intégralité des demandes de condamnation et de garantie formées à l'encontre de la Clinique de l'Europe et de la société Axa France Iard, son assureur, 

- condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (ci-après désignée [G]) à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 20 711,19 euros en remboursement de ses débours définitifs, outre la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, 

- dit que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, 

- condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (ci-après désignée [G]) à payer à Mme [P] [E] la somme 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (ci-après désignée [G]) à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (ci-après désignée [G]), aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit notamment de Me Nathalie Leroux et Me Vincent Bourdon, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, 

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 



Par déclaration du 29 décembre 2023, M. [L] et la société [G] ont formé un appel contre ce jugement. 





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited ([G]) demandent de voir : 



à titre principal, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 8 décembre 2023 en ce qu'il a dit le Dr [L] responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale réalisée le 31 octobre 2016, 

statuant à nouveau, 

- écarter la responsabilité du Dr [L] en l'absence de faute de nature à engager sa responsabilité, 

- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner Mme [E] à verser au Dr [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens, 

- débouter la Cpam de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre du Dr [L], 



à titre subsidiaire,

- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [E] au titre du préjudice d'agrément et des pertes de gains professionnels, 



- infirmer le jugement en ce qu'il a : 

. condamné in solidum le Dr [L] et son assureur à indemniser Mme [E] de ses préjudices résultant des complications de l'intervention chirurgicale du 

31 octobre 2016, 

. condamné in solidum le Dr [L] et son assureur à payer à Mme [E] en réparation de son préjudice les sommes suivantes : 

* 4 174,71 euros au titre des frais divers (assistance tierce personne temporaire), 

* 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 

* 2 906,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 

* 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 

* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 

. rejeté l'intégralité des demandes de condamnation et de garantie formées à l'encontre de la Clinique de l'Europe et de la société Axa France Iard, son assureur, 

. condamné in solidum le Dr [L] et son assureur à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 20 711,19 euros en remboursement de ses débours définitifs, outre les 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 

. dit que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

. rejeté les demandes plus amples ou contraire des parties, 

. condamné le Dr [L] et son assureur à payer à Mme [E] 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

. condamné in solidum le Dr [L] et son assureur à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

. condamné in solidum le Dr [L] et son assureur aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit notamment de Me Leroux et Me [Localité 11], 

. rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, 



statuant de nouveau, 

- condamner la Clinique de l'Europe à les garantir à hauteur de 50 % de toutes les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, 

- réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires formulées par Mme [E] au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, et de l'assistance par tierce personne, 

- débouter Mme [E] de ses demandes formulées au titre du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle, et du préjudice d'établissement, 

- limiter la créance de la Cpam à de plus justes proportions, 

- réduire les demandes de Mme [E] et de la Cpam formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.



Ils concluent à titre principal à l'absence de responsabilité du Dr [L]. Ils précisent que l'oubli de la compresse, non contesté dans sa matérialité, ne constitue pas pour autant une faute de nature à engager la responsabilité propre du chirurgien ; qu'au cours de l'intervention du 31 octobre 2016 qui se déroulait en milieu profond et hémorragique au niveau de l'épaule droite, le champ opératoire s'est imbibé de sang et n'était plus visible par l'opérateur qui ne pouvait pas le 'fouiller' sous peine de générer des lésions à son patient ; que c'est la raison pour laquelle un processus de décompte des compresses a été mis en place dans les établissements de soins afin d'identifier un oubli de compresse et réagir en conséquence. 







Ils ajoutent que le chirurgien n'est pas le commettant occasionnel de l'infirmière du bloc opératoire laquelle devait effectuer le compte et le décompte des compresses relevant de sa compétence propre comme le prévoit l'article R.4311-11 du code de la santé publique ; que les fautes de celle-ci engagent la seule responsabilité de l'établissement de soins, commettant dont elle est salariée, en application de l'article 1242 alinéa 5 du code civil ; qu'en sa qualité de praticien, le Dr [L] n'avait aucun rôle quelconque à jouer en la matière et ne disposait pas d'un pouvoir de contrôle sur l'infirmière procédant au comptage des compresses dont il n'a pu vérifier le bon déroulement.

 

Ils soulignent que la feuille de bloc, présente dans le dossier médical de Mme [E], permet de constater que l'infirmière n'a pas noté le nombre de compresses données au chirurgien, ni le nombre de champs récupérés ; qu'en conséquence, soit l'infirmière n'a pas noté avoir récupéré les champs et s'est trompée dans le décompte des compresses, soit elle n'a pas procédé au décompte des champs opératoires récupérés et a indiqué au chirurgien que le compte était bon ; qu'en tout état de cause, l'infirmière, préposée de la clinique, a commis une erreur grossière induisant le chirurgien en erreur. 



A titre subsidiaire, ils recherchent un partage de responsabilité avec la société Clinique de l'Europe à hauteur de 50 %. 



Ils sollicitent le rejet des demandes de la Cpam aux motifs qu'elle ne détaille pas avec précision les frais engagés en démontrant leur imputabilité aux faits reprochés ; que la simple mention de 'frais hospitaliers', 'frais médicaux', 'frais pharmaceutiques' ou 'dépenses de santé futures' dans son relevé des débours définitifs, qui ne précise pas la nature exacte des prestations, ni les codages des actes, ne saurait suffire à obtenir le remboursement des prestations versées ; que ce décompte ne permet pas d'attester de la réalité, la nature, et l'imputabilité des frais exposés. 



Ils ajoutent que la Cpam se contente de produire une attestation d'imputabilité établie par son propre médecin conseil qu'elle rémunère et dont l'indépendance et l'impartialité font donc défaut ; que cette attestation est contraire au principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une attestation d'imputabilité n'apporte pas la preuve du quantum de la créance et de son imputabilité à l'intervention litigieuse ; que la Cpam tente d'imputer certaines de ses dépenses liées à la pathologie articulaire antérieure de Mme [E] alors même que le résultat actuel était superposable à celui attendu après la chirurgie réalisée par le Dr [L]. 



Ils demandent à titre subsidiaire la réduction de la créance de la Cpam aux seuls frais en lien exclusif avec l'oubli de la compresse et le retard de cicatrisation de 

8 mois. Ils estiment que les séances de rééducation du 21 mars au 13 avril 2017 sont justifiées par l'intervention de butée de l'épaule droite en elle-même pour permettre à la patiente de gagner en mobilité et qu'ils auraient été nécessaires peu importe l'oubli de la compresse ; que la créance de la Cpam strictement liée à cette faute dont est responsable le personnel salarié de la société Clinique de l'Europe ne peut être imputable au Dr [L] qu'à hauteur de 50 %. 













Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, Mme [P] [E] sollicite, en application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, de : 

à titre principal, 

- se voir accueillir en son appel incident, 

- voir dire que le Dr [L] et la Clinique de l'Europe lui ont donné des soins non conformes aux règles de l'art, de sorte qu'ils seront in solidum condamnés à l'indemniser de son entier préjudice et que la cour d'appel arbitrera les parts et portions de leurs responsabilités, 

- voir condamner in solidum le Dr [L] et son assureur [G], la Clinique de l'Europe et son assureur Axa France Iard, à lui régler : 

. au titre de la tierce personne, la somme de 4 174,71 euros, 

. au titre des pertes de gains professionnels futurs, poste réservé, 

. au titre de l'incidence professionnelle, la somme de 70 000 euros, 

. au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 3 836,25 euros, 

. au titre des souffrances endurées, la somme de 28 000 euros, 

. au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1 500 euros, 

. au titre du préjudice d'agrément, la somme de 10 000 euros, 

. au titre du préjudice d'établissement, la somme de 25 000 euros, 

. la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Selarl Jegu-Leroux, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du même code. 



Elle cite un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 juillet 2023 qui a retenu que la responsabilité des conséquences d'une compresse oubliée pendant une intervention chirurgicale incombe à égalité au personnel de l'établissement qui aurait dû compter toutes les compresses et au chirurgien qui aurait dû s'assurer qu'un comptage exhaustif avait bien été réalisé. 



Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, les sociétés Clinique de l'Europe et Axa France Iard demandent, en vertu des articles L.1142-1, R.4311-11, R.4127-32, et R.4127-5 du code de la santé publique, de voir :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 8 décembre 2023 en ce qu'il a prononcé leur mise hors de cause,

- débouter le Dr [L] et la compagnie [G] de toutes leurs demandes en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de la Clinique de l'Europe, 



y ajoutant, 

- condamner le Dr [L] et son assureur la compagnie [G] à verser à la Clinique de l'Europe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 



Elles font valoir que Mme [E] n'apporte aucun élément sérieux de nature à prouver la responsabilité de la société Clinique de l'Europe car elle ne démontre pas la faute qu'aurait commise l'infirmière présente au bloc opératoire le jour de l'intervention litigieuse, alors même que la charge de cette preuve lui incombe ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude que le textilome retrouvé par le Dr [X] le 4 juillet 2017 était une compresse provenant de l'intervention du 31 octobre 2016. 











Elles ajoutent que la fiche de suivi d'intervention produite par le Dr [L] est insuffisante à démontrer que l'infirmière a omis de noter le nombre de compresses données au chirurgien et récupérées lors de l'intervention du 31 octobre 2016 et que la société Clinique de l'Europe est responsable puisque qu'elle ne mentionne pas le nom de l'établissement concerné par cette intervention, ni sa date et sa nature, ni encore l'identité du patient opéré, ni les noms des intervenants présents au bloc opératoire lors de cette intervention ; que les rapports d'expertise versés aux débats par les appelants, totalement étrangers à la présente affaire, ne peuvent fonder une responsabilité de la société Clinique de l'Europe ; 

qu'enfin, le caractère définitif des décisions anciennes de juridictions produites reste inconnu et, leurs positions, isolées ; qu'au final, le Dr [L] ne démontre pas le manquement du personnel de la société Clinique de l'Europe à leurs obligations. 



Elles soulignent qu'en application de l'article R.4127-32 du code de la santé publique, le chirurgien demeure responsable pour le temps de l'intervention du personnel infirmier mis à sa disposition par la clinique dont il est, pendant ce temps, le commettant occasionnel ; qu'il a ainsi une obligation de contrôle et de surveillance durant l'intervention pratiquée.



Elles estiment que, dans l'hypothèse où un partage de responsabilité serait prononcé, le chirurgien devrait supporter une part plus importante que la société Clinique de l'Europe compte tenu de sa qualité d'opérateur principal responsable de l'intervention. 



Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, la Cpam du Puy-de-Dôme, intervenante volontaire aux lieu et place de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Haute-Normandie, sollicite de voir sur la base des articles L.1142-1 du code de la santé publique, L.376-1 du code de la sécurité sociale, et L.124-3 du code des assurances :

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 



- à titre subsidiaire, 

. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation et de garantie formées à l'encontre des sociétés Clinique de l'Europe et Axa France Iard, son assureur, 

. statuant à nouveau sur ce point, condamner in solidum le Dr [L], les sociétés [G], Clinique de l'Europe, et Axa France Iard, ou l'un à défaut de l'autre, à indemniser les conséquences pécuniaires des frais médicaux fautifs dont Mme [E] a été victime, 

. condamner le Dr [L], les sociétés [G], Clinique de l'Europe, et Axa France Iard, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer : 

* la somme de 20 711,19 euros au titre de ses débours, dont 20 673,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 37,93 euros au titre des dépenses de santé futures, 

* les intérêts de droit à compter du 5 octobre 2021, date de la notification de ses premières demandes indemnitaires valant mise en demeure de payer, 

* le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera réglementairement fixé au jour de l'arrêt à intervenir (1 191euros au jour des présentes écritures), 



- en tout état de cause, condamner le Dr [L], les sociétés [G], Clinique de l'Europe et Axa France Iard, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de premières instance et d'appel. 



Elle souligne que le dommage de Mme [E] ne peut être considéré comme le résultat d'une circonstance insusceptible d'être maîtrisée par l'équipe médicale. 



Elle fait valoir qu'elle est subrogée dans les droits de son assuré social contre le responsable d'un dommage pour les débours qu'elle a exposés consécutivement à ce dommage s'élevant en l'espèce à 20 711,19 euros ; que leur imputabilité aux faits discutés a été vérifiée aux termes d'une attestation du 26 octobre 2020 modifiée le 6 juillet 2022 du médecin du service du contrôle médical dont l'indépendance est garantie par les articles R.315-2, L.221-1, 5°) et L.315-2 du code de la sécurité sociale et R.4127-95 et R.4127-97 du code de la santé publique ; qu'elle ne peut accéder aux données médicales de son assuré en application du secret médical ; que le médecin conseil de l'assurance maladie sollicité n'est lié avec elle ni hiérarchiquement, ni économiquement, ni d'une quelconque façon. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 février 2025.



Par une note en délibéré adressée par le greffe le 2 juillet 2025, les parties ont été invitées, au vu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à faire part de leurs éventuelles observations sur le défaut de demande d'infirmation du jugement dans les conclusions de Mme [E], appelante incidente, et ce, au plus tard le 31 juillet 2025. Elles ont également été informées du report du délibéré au 10 septembre 2025.



Par courrier notifié le 11 juillet 2025, l'avocat de Mme [E] a indiqué que celle-ci sollicitait de la cour d'appel qu'elle : 

- confirme le jugement en ce qu'il a : 

. mis hors de cause la Sas François Branchet et reçu l'intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (ci-après désignée [G]) en sa qualité d'assureur du Dr [D] [L], 

. mis hors de cause la Caisse Rsi Ram Pl Province et reçu l'intervention volontaire de la Cpam du Puy de Dôme, 

. dit que la responsabilité du Dr [D] [L] est établie ensuite de l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2016,

. condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited ([G]), son assureur, à indemniser Mme [P] [E] de ses préjudices résultant des complications de l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2016, 

y ajoutant, 

- condamner in solidum la Clinique de l'Europe et son assureur Axa France Iard aux mêmes fins, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des frais divers à hauteur de 

4 174,71 euros, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a : 

. fixé l'incidence professionnelle à 10 000 euros, la fixant alors à la somme de 

70 000 euros, 

. déterminé le déficit fonctionnel temporaire à 2 906,25 euros, le fixant alors à la somme de 3 836,25 euros, 

. déterminé les souffrances endurées à 15 000 euros, les fixant alors à la somme de 28 000 euros, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le poste préjudice esthétique permanent à la somme de 1 500 euros, 

- ajouter la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément et la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d'établissement, 

- confirmer le jugement en ce que les demandes de Mme [E] ont été rejetées au titre des pertes de gains professionnels futurs, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de condamnation et de garantie formées à l'encontre de la Clinique de l'Europe et de son assureur la Sa Axa France Iard, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- condamner in solidum le Dr [L], son assureur [G], la Clinique de l'Europe et son assureur Axa France Iard à régler à Mme [P] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Selarl Jegu-Leroux, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code précité. 



Il a ajouté que Mme [E] s'en rapportait quant aux condamnations au bénéfice de la Cpam. 

 

Par courrier notifié le 17 juillet 2025, l'avocat du Dr [L] et de la société [G] a précisé qu'il résultait des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demandait pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherchait l'anéantissement, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement. Il a ajouté que l'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, devaient déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, et ce, dans le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile. 



Il a estimé qu'en l'occurence, les conclusions de Mme [E] ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, elles ne constituaient pas un appel incident valable, lequel devrait donc être déclaré caduc. 



Par courrier notifié le 25 juillet 2025, l'avocate des sociétés Clinique de l'Europe et Axa France Iard a précisé qu'aux termes de ses dernières conclusions, Mme [E] ne formulait aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement déféré à la cour d'appel par le Dr [L] et que cette dernière apprécierait la régularité de l'appel incident formé par Mme [E]. 



Elle a ajouté que la note en délibéré transmise par le conseil de Mme [E] le 11 juillet 2025, aux termes de laquelle il est précisé quels sont les chefs pour lesquels elle demande la confirmation ou l'infirmation du jugement, ne saurait régulariser les conclusions, la clôture des débats et l'audience de plaidoiries étant intervenues le 24 février 2025.



Par courrier notifié le 25 juillet 2025, l'avocat de Mme [E] a, en réponse à la caducité de son appel invoquée par l'avocat du Dr [L] et de la société [G], indiqué que la caducité était un incident d'instance, et non une exception de procédure, de sorte qu'elle devait être soulevée in limine litis et, en l'état, était totalement inappropriée, inadéquate, et non recevable. 

 

Il a ajouté que la cour d'appel, dans le cadre de la note en délibéré, demandait à Mme [E] de formuler ses demandes telles qu'elles figurent dans le dispositif initial, ce qui a été fait le 11 juillet 2025 ; que les demandes de sa cliente en qualité d'intimée, mais surtout d'appelante incidente, étaient ainsi recevables, explicitées dans les conclusions initiales (conclusions responsives) et dans la note en délibéré, bien qu'elles répondaient au soit-transmis de la cour d'appel. 









Par courrier notifié le 29 juillet 2025 en complément de son précédent courrier, le conseil de Mme [E] a rappelé, en réponse au courrier de l'avocat des sociétés Clinique de l'Europe et Axa France Iard, que la caducité devait être relevée in limine litis, de sorte que tout débat relatif à cette notion était en l'état irrecevable et non fondé. Il a ajouté que la note en délibéré sollicitée constituait le continuum juridique de la procédure. 



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. 





MOTIFS 



Sur les responsabilités 



1) sur l'appel incident de Mme [E]



Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.



L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.



L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.



En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, Mme [E], dans le cadre de son appel incident, ne demande pas l'infirmation du jugement, notamment de la disposition selon laquelle l'intégralité des demandes de condamnation et de garantie qu'elle a formées à l'encontre des sociétés Clinique de l'Europe et Axa France Iard a été rejetée.



Dès lors, au vu de l'absence d'effet dévolutif de cet appel incident, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation que Mme [E] a formées contre ces deux parties.





2) sur la responsabilité du Dr [L]



L'article L.1142-1 I alinéa 1er du code de la santé publique énonce que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.









Il appartient à la victime de démontrer en quoi le médecin a manqué à son obligation de diligenter des soins consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science au jour de l'acte médical et, cette preuve étant rapportée, d'établir le lien de causalité entre le ou les manquements et les préjudices dont elle demande réparation. 



Aux termes de l'article R.4127-32 du code de la santé publique, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.



En l'espèce, les sociétés Clinique de l'Europe et Axa France Iard discutent de la provenance de la compresse retrouvée dans le muscle sous-scapulaire de Mme [E] le 4 juillet 2017 par le Dr [X]. 



Toutefois, dans son compte-rendu opératoire, ce dernier a noté la découverte d''une compresse non marquée aux rayons et vieillie', profondément enchâssée dans ce muscle. 



Il n'est pas fait état d'intervention chirurgicale pratiquée sur l'épaule droite de Mme [E] avant celle effectuée par le Dr [L] le 31 octobre 2016. Il est également constant qu'un écoulement est apparu quelques semaines après et qu'il est inhérent à la présence de ce corps étranger. En effet, Mme [E] a cicatrisé après l'extraction de celui-ci le 4 juillet 2017 et plus aucun écoulement ou infection ne s'est manifesté postérieurement. 



En outre, le Dr [L] ne conteste pas que l'oubli de cette compresse est intervenu lors de l'intervention chirurgicale qu'il a pratiquée le 31 octobre 2016 sur Mme [E] au sein de la structure de la Clinique de l'Europe. 



Par ailleurs, le process décrit par le Dr [L] n'est pas discuté. 



Le compte et le décompte des compresses sont effectués par l'infirmière du bloc opératoire, salariée de l'établissement de soins, avant le début de l'opération chirurgicale et à la fin de celle-ci avant que le chirurgien ne referme l'incision qu'il a effectuée sur son patient. 



S'il appartient au salarié de l'établissement de soins de vérifier que le nombre de compresses est le même à ces deux étapes de l'intervention, il incombe également au chirurgien de s'assurer de la réalisation de ce contrôle exhaustif, même par une interrogation verbale du personnel de la clinique mis à sa disposition, ce que le Dr [L] ne prouve pas avoir fait le 31 octobre 2016. 



L'oubli d'un corps étranger dans l'organisme de Mme [E] pendant cette intervention chirurgicale manifeste un manquement fautif du praticien le Dr [L] dans le respect de son obligation professionnelle d'effectuer celle-ci avec attention et de manière consciencieuse.



Cette faute a contribué au dommage de Mme [E]. Elle engage la responsabilité du Dr [L]. 











La production d'un écrit, constituant la pièce 4 des appelants, qui serait la fiche de suivi de l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2016, n'est pas de nature à exonérer le Dr [L] de sa responsabilité. Cet écrit, sur lequel ont été cochées les réponses 'OUI' ou 'NON' à des items sur le partage des informations essentielles, renseigne uniquement une heure d'incision '16H37' et le matériel posé : 'Vis '' 3,5'. Comme la société Clinique de l'Europe le souligne justement, ne sont pas mentionnés les éléments essentiels (nom de l'établissement et des intervenants remplissant cette fiche) permettant de rattacher cet écrit de manière certaine avec l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2016.



Débiteur d'une obligation professionnelle personnelle de prodiguer des soins attentifs à son patient, le Dr [L] ne peut pas davantage se dédouaner du manquement à celle-ci par l'absence d'un lien de subordination même occasionnel entre lui et le personnel de la société Clinique de l'Europe lors du compte et du décompte des compresses. 



En conséquence, le Dr [L] et son assureur, lequel ne dénie pas sa garantie, seront condamnés in solidum à indemniser Mme [E] dans les proportions qui seront chiffrées ci-après. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.





Sur la réparation des préjudices de Mme [E] 



Les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile ont été spécifiées ci-dessus. 



En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, Mme [E], dans le cadre de son appel incident, ne demande pas l'infirmation du jugement, notamment des dispositions selon lesquelles ses demandes formées au titre du préjudice d'agrément et des pertes de gains professionnels futurs ont été rejetées. 



De plus, les autres parties demandent la confirmation du jugement. 

Dès lors, eu égard à l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident de Mme [E], le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux demandes. 



I - Les préjudices patrimoniaux



A) Les préjudices patrimoniaux temporaires : la tierce personne 



Le tribunal a, sur la base de l'évaluation de l'expert, accordé une indemnité de 

4 174,71 euros, calculée sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros pour l'assistance tierce personne et de 16 euros pour l'aide ménagère [(0,5 heure × 

18 euros × 153 jours) + (8 heures × 16 euros × 153 jours/7). 



Mme [E] ne discute pas cette indemnité.



Le Dr [L] et son assureur offrent une indemnité de 204,96 euros ou, à titre subsidiaire, de 210 euros aux motifs que la double indemnisation retenue par le tribunal semble excessivement évaluée eu égard à la réalité du quotidien de Mme [E] pendant sa convalescence ; que l'expert a surévalué le nombre d'heures dont elle avait effectivement besoin ; que le tarif horaire pour l'aide d'une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 9,76 euros en référence au taux horaire net du Smic applicable au 1er janvier 2017 ou, à titre subsidiaire à 10 euros. 



L'indemnisation de ce poste de préjudice est fixée en fonction des besoins de la victime. Le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à un tiers pour l'assistance de la victime dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, ni subordonné à la justification de dépenses effectives.



En l'espèce, le Dr [J] a estimé que l'état de Mme [E] avait nécessité l'aide d'une tierce personne à raison de 30 minutes par jour d'auxiliaire de vie pour l'aide à l'habillage et à la toilette et de 8 heures par semaine d'aide-ménagère pour les contraintes domestiques (entretien de la maison, faire la cuisine et les courses, découper la viande pour la manger d'une seule main) au cours des périodes du 1er février au 1er mai 2017, du 18 mai au 2 juillet 2017, et du 14 au 30 juillet 2017. 



Les appelants critiquent l'évaluation du besoin de Mme [E] faite par l'expert sans l'étayer par des éléments utiles. 



En conséquence, eu égard à l'ensemble des besoins de Mme [E] requis par sa situation médicale pendant les périodes arrêtées par l'expert, ce poste de préjudice sera indemnisé dans les proportions justement évaluées et calculées par le tribunal à concurrence de la somme de 4 174,71 euros qui sera confirmée.





B) Les préjudices patrimoniaux permanents : l'incidence professionnelle



Pour fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à 10 000 euros, le tribunal a retenu une perte de chance professionnelle du fait d'une perte par Mme [E] de projet professionnel en rapport avec les conséquences des complications post-opératoires. 



Mme [E] sollicite la majoration de cette indemnité à 70 000 euros. Elle expose qu'elle avait l'ambition et les compétences pour monter une exploitation de club équestre, mais que n'en étant plus désormais capable (perte de capacité et de force de son épaule, peur de monter à cheval et de chuter), elle a été contrainte par dépit, d'opérer une reconversion professionnelle ; que l'oubli de la compresse et le long parcours médical et chirurgical subséquent ont mis fin définitivement à son projet d'exercer un métier auquel elle tenait passionnément ; que son préjudice correspond aussi à la perte de retraite car l'activité du centre équestre lui aurait permis de capitaliser sur des éléments mobiliers et immobiliers et de souscrire une prévoyance et une retraite d'exploitant. 



Le Dr [L] et la société [G] concluent à l'infirmation du jugement et au rejet de cette prétention. Ils avancent que Mme [E] avait arrêté son activité de monitrice de centre équestre deux mois avant l'intervention du 31 octobre 2016, aucun revenu afférent n'étant invoqué à compter d'août 2016 ; que le projet d'activité de poney club non daté qu'elle produit ne prouve pas la fiabilité et la faisabilité de cette activité ; qu'elle ne peut prétendre à l'indemnisation d'un projet futur et au demeurant hypothétique ; qu'elle ne démontre pas en quoi l'activité d'entrepreneur serait aujourd'hui impossible à exercer.











Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce préjudice permet également de réparer la perte de chance de bénéficier d'une promotion. Il recouvre également la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. 



En l'espèce, le Dr [J] a indiqué que la question de l'avenir professionnel de Mme [E] se posait entre relancer son entreprise ou envisager une réorientation professionnelle. Il a conclu à l'existence d'une perte de projet professionnel en rapport avec les conséquences des complications post-opératoires de l'intervention du 31 octobre 2016. 



Mme [E] produit les tableaux chiffrés de son activité d'éleveuse de poneys et de monitrice d'équitation en auto-entreprise du 1er avril 2013 au 1er juillet 2016. 



Elle indique avoir tenté de remettre en route son activité un an après l'opération, mais qu'au vu des contraintes avec son épaule, elle a accepté un an après le poste offert par son vétérinaire. Elle a ainsi été embauchée comme secrétaire au sein de la société de vétérinaires Dr [Y] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 29 juin 2018 qui est en toujours en vigueur.



Mais, elle ne démontre pas que la perte de son projet professionnel est imputable aux complications de l'intervention du 31 octobre 2016. Aucune donnée chiffrée sur son activité au cours des trois mois précédant celle-ci n'est produite. Elle ne donne pas d'explication sur ce point dans ses écritures. En outre, le projet professionnel 'Les Poneys d'Aclou' établi par ses soins qu'elle verse aux débats, qui vise des données chiffrées entre le 1er avril 2017 et le 1er mars 2018, n'est pas corroboré par des données comptables, fiscales, et/ou bancaires et par la preuve des démarches qu'elle indique avoir effectuées notamment pour acheter plusieurs terrains et obtenir le soutien de sa banque. Elle ne produit pas davantage d'éléments sur la perte de droits à la retraite qu'elle allègue. 



Enfin, aucun élément médical d'une incapacité et/ou d'une inaptitude à exercer la profession qu'elle exerçait avant le 31 juillet 2016 n'est versé aux débats. Le Dr [J] a constaté l'existence d'une discrète raideur de l'épaule droite 'que l'on aurait pu éventuellement également observer après l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2016, même en cas d'évolution favorable.'. S'il a relevé que l'hypotrophie musculaire pectorale sus et sous-épineux à droite était la conséquence de la longue immobilisation de l'épaule droite permettant d'expliquer l'altération de la force musculaire de cette épaule, il a précisé que celle-ci devrait progressivement s'améliorer dans la mesure où elle était constatée environ six mois après la dernière intervention et Mme [E] étant capable de faire une auto-rééducation pour retrouver une musculature satisfaisante. Il a conclu qu'il était 'donc difficile de proposer un taux d'Incapacité Permanente Partielle en rapport avec les seules conséquences des complications post-opératoires.'. 



L'existence d'une incidence professionnelle causée par la faute du Dr [L] n'étant pas prouvée, cette réclamation sera rejetée. Le jugement contraire du tribunal sera infirmé sur ce point.



II - Les préjudices extrapatrimoniaux



A) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires



1) le déficit fonctionnel temporaire



Le tribunal a calculé l'indemnisation à la somme totale de 2 906,25 euros sur la base d'un montant de 25 euros par jour à taux plein et selon les périodes et taux retenus par l'expert. 



Mme [E] avait sollicité l'octroi d'une indemnité de 3 836,25 euros qu'elle demande à nouveau en cause d'appel, en se basant sur un montant de 33 euros par jour.



Le Dr [L] et la société [G] offrent la somme globale de 1 282,85 euros calculée sur la base de 23 euros par jour et après application de la quote-part de 

50 %.



Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique de la victime, le préjudice temporaire d'agrément, ainsi que le préjudice sexuel temporaire. 



En l'espèce, les périodes et les taux déterminés par le Dr [J] ne sont pas discutés. 



Sur la base d'une indemnité de 25 euros par jour justement retenue par le tribunal eu égard à la situation médicale de Mme [E] avant sa consolidation, l'indemnisation arrêtée à la somme totale de 2 906,25 euros sera confirmée. 



2) les souffrances endurées 



Le tribunal, qui a pris en considération l'évaluation du Dr [J], a alloué à Mme [E] la somme de 15 000 euros. 



Mme [E] avait demandé l'octroi d'une indemnité de 28 000 euros qu'elle sollicite à nouveau en cause d'appel, eu égard à tous les éléments rappelés dans le dossier, aux 8 mois de parcours chirurgical, aux 4,5 mois de traitements antibiothérapiques, et à une rééducation extrêmement douloureuse, difficile, et complexe. 



Le Dr [L] et la société [G] contestent l'évaluation amiable excessive de ce poste de préjudice à 4,5/7 par le Dr [J] qui ne saurait être supérieure à 3/7 au vu de la jurisprudence et parce que les douleurs et l'inflammation ont été intermittentes. Ils proposent la somme de 2 000 euros après application de la quote-part de 50 %.



Le Dr [J] a qualifié les souffrances physiques et psychiques endurées par Mme [E], en rapport avec les complications post-opératoires, de moyennes à assez importantes. Il les a quantifiées à 4,5/7 compte tenu de l'angoisse de l'absence de diagnostic pendant environ six mois avec une impotence fonctionnelle douloureuse et des écoulements cicatriciels et du fait que chacune des interventions a été suivie d'une immobilisation coude au corps, de soins infirmiers et de kinésithérapie de manière prolongée. 



Aucun élément objectif médical n'est versé aux débats pour remettre en cause cette évaluation de ce préjudice supporté par Mme [E]. 



Le tribunal a fait une juste appréciation de son indemnisation à la somme de 

15 000 euros, laquelle sera confirmée.





B) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents 



1) le préjudice esthétique permanent



Le tribunal a accordé la somme de 1 500 euros en tenant compte de la cotation de l'expert à 1,5/7. 



Mme [E] en sollicite la confirmation. 



Le Dr [L] et la société [G] concluent au rejet de cette prétention. Ils considèrent que les reprises chirurgicales ne sont pas à l'origine de nouvelles cicatrices comme il ressort des comptes-rendus afférents, que la cicatrice de 

11 centimètres constatée par le Dr [J] ne peut être imputée à la complication survenue. 



Le Dr [J] a constaté la présence d'une cicatrice opératoire de 11 centimètres de longueur, pour une largeur moyenne d'un centimètre au niveau de l'épaule droite, plus importante que celle qui aurait été observée si l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2016 s'était déroulée sans complication. Il a conclu que la modification de cette cicatrice constatée par rapport à la cicatrice attendue justifiait un préjudice esthétique définitif très léger à léger qu'il a quantifié à 1,5/7.



Les comptes-rendus opératoires des 30 janvier, 2 mai, et 4 juillet 2017, visés par les appelants, ne remettent pas en cause ce constat objectif. 

 

Le tribunal a fait une exacte appréciation de la réparation du préjudice de Mme [E] à hauteur de la somme de 1 500 euros qui sera confirmée.





2) le préjudice d'établissement



Mme [E] réclame en appel l'allocation d'une indemnité de 25 000 euros pour réparer la privation d'un projet concret, précis, financé, et objectif d'une activité professionnelle extrêmement fournie qui correspondait à sa volonté depuis son adolescence. 



Le Dr [L] et la société [G] demandent le rejet de cette prétention aux motifs que le dommage allégué est sans rapport avec un éventuel préjudice d'établissement ; qu'en tout état de cause, une telle projection hypothétique et incertaine ne saurait être indemnisée ; que le tribunal a estimé que la gêne alléguée par Mme [E] n'était pas exclusivement imputable à la faute médicale. 



Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. 



La preuve d'un tel dommage n'est pas apportée en l'espèce par Mme [E], qui invoque un projet professionnel dont la remise en cause n'est pas imputable aux appelants comme il a été jugé dans les developpements ci-dessus. 



Elle sera déboutée de cette demande.





Sur les demandes de la Cpam du Puy-de-Dôme 



1) le remboursement de ses débours 



Il résulte de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire dans les droits de leur assuré à l'encontre des tiers responsables, lequel s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. 



L'assiette du recours est constituée, pour chaque prestation, par l'indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.



Les règles relatives à l'imputation des créances des tiers payeurs sont d'ordre public. 



En l'espèce, la Cpam produit un relevé de ses débours du 10 novembre 2020 d'un montant total de 20 711,19 euros exposés pour : 

- les dépenses de santé actuelles de 20 673,26 euros, recouvrant des frais hospitaliers du 30 au 31 janvier 2017, du 20 avril 2017, et du 3 au 13 juillet 2017, des frais médicaux du 24 janvier au 8 août 2017, et des frais pharmaceutiques du 31 janvier au 30 août 2017, 

- les dépenses de santé futures de 37,93 euros, recouvrant les arrérages échus de frais médicaux du 27 septembre 2017. 



Elle verse aussi aux débats une attestation d'imputabilité des 26 octobre 2020 et 6 juillet 2022 du Dr [N] [I], médecin conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de la Cpam, aux termes de laquelle celui-ci établit la stricte imputabilité des prestations qu'il liste au regard du seul acte médical du 31 octobre 2016 (oubli d'un textilome) et précise que seules les prestations liées à l'accident en cause ont été retenues, les soins qui y sont étrangers ayant été écartés. 



Contrairement à ce qu'avancent les appelants, les médecins conseils des caisses de sécurité sociale ne sont pas leurs salariés, ni ne leur sont soumis par un lien de subordination. Ils exercent sous leur propre responsabilité professionnelle et selon les règles de déontologie propres à tout ordre médical, de sorte que les attestations d'imputabilité qu'ils établissent sont des éléments probants de nature à établir l'imputabilité d'une dépense d'une Cpam à un événement dommageable. 



Les dates des frais hospitaliers visées dans le relevé des débours et dans les attestations d'imputabilité produits correspondent aux dates et/ou aux périodes des trois interventions chirurgicales subies par Mme [E] du fait des complications causées par l'oubli de la compresse dans son organisme, telles que détaillées par le Dr [J] dans son rapport d'expertise. La nature et les périodes des frais médicaux et pharmaceutiques y sont également afférents, l'expert ayant retenu, comme indiqué dans les développements ci-dessus relatifs aux souffrances endurées, que chacune de ces interventions était suivie d'une immobilisation coude au corps, de soins infirmiers et de kinésithérapie de manière prolongée. 



L'imputabilité de ces débours au manquement fautif du Dr [L] est justifiée. 







En revanche, le Dr [J] n'a pas objectivé de dépenses de santé futures. La simple indication d'une radiographie et d'une consultation par un médecin spécialiste le 27 septembre 2017 dans les attestations d'imputabilité, qui n'est corroborée par aucun autre élément médical, est insuffisante à démontrer l'imputabilité de la dépense médicale de 37,93 euros à la faute du Dr [L]. 



Cette somme ne sera donc pas comprise dans l'assiette du recours de la Cpam laquelle s'élève au final à 20 673,26 euros (frais hospitaliers de 674,49 euros + 37,84 euros + 18 360 euros + frais médicaux de 1 228,96 euros + frais pharmaceutiques de 371,97 euros). Le Dr [L], dont seule la responsabilité a été retenue à l'égard de Mme [E] dans les droits desquels la Cpam est subrogée, et son assureur seront condamnés in solidum à la payer à cette dernière. Seul le montant de 20 711,19 euros arrêté par le tribunal sera donc infirmé. 





2) l'indemnité forfaitaire de gestion



En application de l'article L.376-1 précité, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie.



Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.



En l'espèce, la demande de rejet de cette réclamation opposée par les appelants n'est pas fondée. 



Le jugement du tribunal ayant condamné in solidum ces derniers au paiement d'une indemnité de 1 162 euros à ce titre à la Cpam sera confirmé.





Sur le recours en garantie du Dr [L] et de la société [G] contre la société Clinique de l'Europe



Selon l'article 1242 alinéa 5 du code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.



L'article R.4311-11 du code de la santé publique précise que l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :

1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire, 

2° Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés, 

3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention,

4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés, 

5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés.





En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur. 



En l'espèce, l'oubli de la compresse dans le corps de Mme [E] pendant l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2016 manifeste une faute du personnel de la société Clinique de l'Europe mis à la disposition du Dr [L], notamment l'infirmière du bloc opératoire l'assistant dans la réalisation de son geste chirurgical. Elle a été causée, soit par un défaut de comptage des compresses avant et après l'intervention, soit par une erreur de comptage. 



La société Clinique de l'Europe est un établissement professionnel de soins soumis à des obligations de sécurité et de traçabilité dans l'utilisation des matériels par son personnel, notamment l'établissement d'une 'check-list' lors des interventions chirurgicales afin de recenser ce matériel et de veiller à ce qu'aucun ne soit oublié dans le corps du patient.



Comme le soulignent justement les appelants, le chirurgien ne peut, pour des raisons d'asepsie, prendre en charge le comptage du matériel utilisé en fin d'intervention avant de refermer la plaie. Cette tâche incombe donc matériellement à l'infirmier. Il s'agit d'un acte relevant pleinement de la compétence de celui-ci dans le cadre de l'organisation et de la coordination des soins infirmiers en salle d'intervention et de la traçabilité des activités au bloc opératoire, tels que visées par l'article R.4311-11, 3° et 4°. 



La société Clinique de l'Europe ne peut se dédouaner en avançant l'existence d'un lien de subordination entre son personnel et le Dr [L]. Le contrat conclu entre elle et ce dernier sur les conditions de mise à disposition du personnel lors des interventions chirurgicales accomplies par ce dernier dans ses locaux n'est pas produit. 



Chacun des professionnels de santé intervenus lors de l'opération du 31 octobre 2016 était investi d'obligations distinctes et complémentaires répondant à des soins attentifs, consciencieux, et adaptés dans le cadre d'une prise en charge sanitaire sécurisée de Mme [E], dont le non-respect a au final contribué aux préjudices de celle-ci. 



La société Clinique de l'Europe, commettant responsable de la faute commise par son personnel, sera condamnée à garantir le Dr [L] et la société [G] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre. La décision contraire du tribunal sera infirmée.







Sur les demandes accessoires 



Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure n'appellent pas de critiques. Elles seront confirmées.



Succombant pour partie à leur appel, le Dr [L] et la société [G] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat de Mme [E].



Il est équitable de les condamner également in solidum à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros et, à la Cpam, la somme de 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel. 



Les autres demandes présentées à ce titre seront rejetées. 



Enfin, la garantie par moitié par la société Clinique de l'Europe, qui a été ordonnée ci-dessus à son encontre, profitera également aux appelants pour ces condamnations.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, 



Dans les limites de l'appel formé, 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : 

- condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (ci-après désignée [G]) à payer à Mme [P] [E] en réparation de son préjudice, la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 

- rejeté les demandes de condamnation et de garantie formées par le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à l'encontre de la Clinique de l'Europe, 

- condamné in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 20 711,19 euros en remboursement de ses débours définitifs,



Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute Mme [P] [E] de ses demandes indemnitaires au titre de l'incidence professionnelle et d'un préjudice d'établissement, 



Condamne in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 20 673,26 euros en remboursement de ses débours définitifs,



Condamne la société Clinique de l'Europe à garantir à hauteur de 50 % le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited des condamnations prononcées contre eux au profit de Mme [E] et de la Cpam du Puy-de-Dôme, 



Condamne in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Mme [P] [E] la somme de 

2 500 euros et à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, 



Déboute les parties du surplus des demandes, 



Condamne in solidum le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Jegu-Leroux, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

 

Condamne la société Clinique de l'Europe à garantir à hauteur de 50 % le Dr [D] [L] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited des condamnations prononcées contre eux au titre des frais de procédure et des dépens. 







Le greffier, La présidente de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R4127-5, code de la sante publique R4311-11, code de la sante publique R4127-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-17T22:00:00.000Z.