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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310434

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 23-19.289

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 27,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Avizo Pro/Marine aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 11 septembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Décision n° 10434 F
 
 Pourvoi n° S 23-19.289 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
 
 La société Avizo Pro/Marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-19.289 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à la société Cécile Jouin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Avizo Pro/Marine,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Avizo Pro/Marine, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Avizo Pro/Marine aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:30:08.389Z.