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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310426

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 23-17.838

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 29,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à la société France commerce patrimoine du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cig air et la société R et D, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Cig air.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société France commerce patrimoine aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 11 septembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Décision n° 10426 F
 
 Pourvoi n° Q 23-17.838 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
 
 La société France commerce patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-17.838 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Mimosas, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [U] [S], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cig air, domicilié [Adresse 3],
 
 3°/ à la société R et D, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne M. [K] [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Cig air, dont le siège est [Adresse 4], 
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société France commerce patrimoine, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Mimosas, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il est donné acte à la société France commerce patrimoine du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cig air et la société R et D, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Cig air.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société France commerce patrimoine aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:30:13.059Z.