Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C210818
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 23-16.613
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 23 février 2023 · Cour d'appel de Chambéry · Autre (décision attaquée)
- 11 septembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 30,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10818 F Pourvoi n° G 23-16.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025 M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-16.613 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [W], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société MCS et associés, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:30:24.119Z.